Court partially allows appeal, reduces prison sentence for family fraud against bank, and orders release of seized bank records.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal against a first-instance conviction for fraud and forgery. While the court confirmed the guilt regarding the falsified bank transfers, it reduced the prison sentence to six months due to the familial nature of the offense and the absence of a private prosecution. Additionally, the court ordered the return of specific bank account listings that were not directly linked to the proven criminal acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 du Code d'instruction criminelle; In family fraud cases where no private prosecution is filed, the court may reduce the prison sentence based on the familial context, and seizure of evidence must be lifted if it does not directly constitute the object of the proven offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°305/16 X
du 25 mai 2016
not 31646/11/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mai deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 juin 2015 sous le numéro 1737/2015,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3547/14 rendue par la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 18 décembre 2014, renvoyant le prévenu X.), moyennant circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’expertise graphologique du 12 juillet 2013 effectuée par l’expert judiciaire Catherine RIEGER.
Vu le procès-verbal numéro 2156 du 9 novembre 2011 établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale
Grevenmacher, CPI Grevenmacher SI.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 29 août 2011
et 1er octobre 2011, à Luxembourg, dans les filiales de la banque DEXIA, situées à Luxembourg-Centre, Luxembourg
Kirchberg et Walferdange, falsifié 9 virements établis au nom de P.), né le (…) à (…), en remplissant les ordres de
virement et en y apposant la signatures contrefaite de P.), ainsi que d’avoir fait usage de 6 de ces ordres de virements
falsifiés en les exécutant auprès de la banque et en faisant transférer l’argent à son propre compte.
Le Ministère Public reproche de même à X.) d’avoir entre le 29 août 2011 et le 1er octobre 2011 commis une escroquerie
en transférant l'argent (4.000 euros) sur son propre compte en faisant exécuter des ordres de virements dont la signature y
apposant est falsifiée, pour persuader l'existence de fausses entreprises et/ou pour abuser de la confiance ou de la
crédulité.
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du
27 mai 2015, peuvent être résumés comme suit :
Depuis que P.), le père d’X.), s’est remarié avec sa nouvelle compagne, le contact entre lui et le prévenu s’est restreint.
Avant ce mariage, X.) avait l’habitude de recevoir périodiquement de l’argent de la part de son père pour couvrir ses
dépenses. Comme la nouvelle compagne n’appréciait guère ces remises d’argent, elles se sont faites de moins en moins
souvent.
En septembre 2011, P.) a été contacté par sa banque l’informant qu’ils avaient remarqué que plusieurs virements ont été
effectués à partir de son compte en faveur de son fils X.). N’ayant pas effectué lui-même ces virements, P.) a déposé une
plainte devant la Police le 9 septembre 2011 et le compte de banque en ligne « S-Net » utilisé à ces propos, a été résilié
pour éviter d’autres transferts illicites au préjudice de P.).
Etant donné que le prévenu disposait encore de souches à virements appartenant à son père, il a eu l’idée de les remplir
soi-même en imitant la signature de son père. Il s’est ainsi viré de l’argent à plusieurs reprises du compte de son père sur
son propre compte.
Lors de son audition devant la Police le 30 novembre 2011, X.) a contesté les faits et a allégué que son père lui remettait
les virements présignés et qu’il n’avait plus qu’à les déposer à la banque.
Lors de son 2e interrogatoire devant le juge d'instruction le 5 novembre 2012, X.) a fini par avouer les faits lui reprochés,
aveu qu’il a réitéré en audience publique du 27 mai 2015.
Le mandataire du prévenu a fait valoir que le père du prévenu aurait été au courant que son fils se versait lui-même de
l’argent de son compte, mais qu’il aurait été contraint de faire une plainte sur ordre de sa nouvelle compagne.
Le Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu X.) en précisant que le virement à hauteur de 1.100 euros
(numéro 1) ne serait pas à retenir au niveau de l’usage de faux, mais seulement au niveau de la prévention du faux lui
reproché. Le Ministère Public a encore souligné que le prévenu X.) a déjà été condamné pour une affaire similaire de
faux et d’usage de faux.
Au vu des éléments objectifs au dossier répressif et des aveux du prévenu X.), il y a lieu de retenir dans son chef, tant les
infractions de faux et d'usage de faux que l’infraction d'escroquerie, dont tous les éléments constitutifs sont donnés en
l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
l’instruction menée à l’audience et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) entre le 29 août 2011 et 1er octobre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg, dans les filiales de
la banque DEXIA, situées à Luxembourg-Centre, Luxembourg Kirchberg et Walferdange,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du code pénal,
1) d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de banque par fausses signatures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié plusieurs virements, à savoir :
- le virement exécuté le 29 août 2011, à hauteur de 500 euros (A),
- le virement exécuté le 29 août 2011, à hauteur de 500 euros (B),
- le virement exécuté le 29 août 2011, à hauteur de 1.000 euros (C),
- le virement exécuté le 31 août 2011, à hauteur de 600 euros (D),
- le virement exécuté le 1er septembre 2011, à hauteur de 300 euros (E),
- le virement à hauteur de 1.100 euros (1),
- le virement (4) (non exécuté),
- le virement (5) (non exécuté),
- le virement (6) (non exécuté),
établis au nom de P.), né le (…) à (…), en remplissant les ordres de virement et en y apposant la signature contrefaite
de P.),
2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de banque par fausses signatures,
en espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage des ordres de virements A, B, C, D et E en les exécutant
auprès de la banque et en faisant transférer l’argent à son propre compte;
II) entre le 29 août 2011 et le 1er octobre 2011,
en infraction à l'article 496 du code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la
crédulité,
en l'espèce, s'être transféré de l'argent (4.000 euros) sur son propre compte en faisant exécuter des ordres de
virements dont la signature y apposant est falsifiée, pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser
de la confiance et de la crédulité. »
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a dès lors pas lieu à
application à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux
commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir
en tant qu'infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Tel est le cas en l’espèce pour les infractions retenues I)1) et I)2) à charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a qu’une seule et
même infraction.
Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se
trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n°
99517510).
Au vu de la multiplicité des faux commis, il y a lieu de faire également application des dispositions de l’article 60 du
code pénal.
Il y a dès lors lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 496 du code pénal, l’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 à 30.000 euros.
Les articles 196 et 197 du code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de
cinq à dix ans.
Il ressort des dispositions de l’article 214 du code pénal qu’en matière de faux et d’usage de faux que l’amende de 251
euros à 125.000 euros est obligatoire.
La chambre du conseil a décriminalisé les infractions de faux et d’usage de faux, de sorte que la peine à prononcer,
conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans, la peine
d’amende restant inchangée.
Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus
forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour
l’infraction de faux et d’usage de faux, étant donné qu’elle prévoit l’amende obligatoire la plus élevée.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’occurrence en compte les aveux du prévenu à l’audience,
l’ancienneté des faits et décide que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier d’un sursis à l’exécution.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, et en application de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire
abstraction de la condamnation à une amende.
Le Tribunal ordonne la confiscation des 3 pages d’extraits du listing mensuel des mouvements sur le compte LU(…) et
les 5 originaux des formulaires de virements datés au 29.08.2011, 31.08.2011 et 1.09.2011 comme biens formant l’objet
direct et indirect des infractions retenues à charge du prévenu, saisis suivant procès-verbal n°1092 du 31 janvier 2012 de
la Police Grand-Ducale, Région Grévenmacher, C.P.I. Grevenmacher.
Le Tribual ordonne de même la confiscation des originaux des 6 formulaires de virements comme biens formant l’objet
direct des infractions retenues à charge du prévenu, saisis suivant procès-verbal n°1195 du 11 mars 2012 de la Police
Grand-Ducale, Région Grévenmacher, C.P.I. Grevenmacher.
Les objets à confisquer se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue
à l’article 31 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze
(12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 32,02 euros, en y ajoutant encore les frais du
rapport d’expertise de 3.000 euros ;
o r d o n n e la confiscation des 3 pages d’extraits du listing mensuel des mouvements sur le compte LU(…) et les 5
originaux des formulaires de virements datés au 29.08.2011, 31.08.2011 et 1.09.2011, saisis suivant procès-verbal
n°1092 du 31 janvier 2012 de la Police Grand-Ducale, Région Grévenmacher, C.P.I. Grevenmacher ;
o r d o n n e la confiscation des originaux des 6 formulaires de virements saisis suivant procès-verbal n°1195 du 11
mars 2012 de la Police Grand-Ducale, Région Grévenmacher, C.P.I. Grevenmacher.
En application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 197 et 496 du code pénal et des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Jim POLFER, juge délégué, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de
Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 juin 2015 par Maître Dogan
DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu X.).
Une déclaration d’appel au pénal fut déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2015, le prévenu X.) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2015 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 22 octobre 2015, le prévenu X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2015 devant la Cour d’appel
de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 24
février 2016.
A l’audience du 24 février 2016, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience du 4 mai 2016.
A l’audience du 4 mai 2016, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mai 2016, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 17 juin 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, X.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro
1737/2015 rendu contradictoirement le 11 juin 2015 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 17 juin 2015, déposée le même jour au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Conformément au jugement entrepris, X.) a été condamné du chef de faux,
usage de faux et escroquerie à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
A l’audience devant la Cour, l’appelant fait l’aveu des infractions retenues à son
égard, il regrette ces faits et déclare ne pas avoir voulu escroquer son père. Il
explique qu’il a établi neuf virements et y a apposé la signature contrefaite de
son père, que cinq virements ont été exécutés par la banque et quatre
virements n’ont pas été exécutés.
Le mandataire de l’appelant expose qu’avant que la nouvelle épouse du père
n’intervienne et refuse catégoriquement que ce dernier n’aide son fils, le père le
soutenait financièrement en signant les virements que l’appelant avait établis.
L’appelant expose qu’il voit encore son père, mais que ce dernier ne l’aide plus.
X.) demande à changer la peine d’emprisonnement de douze mois en une
autre peine. Il fait valoir qu’il souffre de problèmes cardiaques et connaît de
graves difficultés financières.
Le mandataire d’X.) demande à voir assortir la peine d’emprisonnement du
sursis probatoire, sinon d’ordonner la suspension du prononcé de la peine.
Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement
entrepris quant aux infractions de faux et usage de faux, mais il requiert
l’acquittement de l’appelant de la prévention d’escroquerie en considération de
l’immunité familiale au profit de l’appelant au regard de son père en application
de l’article 500 du Code pénal. Les infractions se situant dans le cadre familial,
le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir réduire la peine
d’emprisonnement à six mois et à la voir assortir du sursis probatoire. Il se
rapporte à la sagesse quant à la confirmation de la confiscation des extraits
bancaires.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Sur base des éléments du dossier, les juges de première instance ont à bon
droit retenu l’appelant dans les liens des infractions de faux et usage de faux,
pour avoir établi au nom de P.), né le (…) à (…), des ordres de virement, d’y
avoir apposé la signature contrefaite de P.), et d’avoir fait usage de ces ordres
de virements en les présentant à la banque aux fins du transfert de l’argent à
son propre compte.
Par le jugement entrepris, l’appelant a encore été condamné pour s'être
transféré de l'argent (4.000 euros) sur son propre compte en faisant exécuter
des ordres de virements dont la signature y apposée était falsifiée, pour
persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et
de la crédulité.
En l’occurrence, l’usage des virements portant une signature falsifiée constitue
une manœuvre frauduleuse d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code
pénal. L’appelant s’est fait remettre sous forme d’inscription en son propre
compte à plusieurs reprises au moyen des ordres de virement la somme totale
de 4.000 euros.
Les avoirs en compte du père de l’appelant constituaient des dépôts auprès de
la Banque DEXIA.
Le contrat de dépôt de fonds implique le droit du banquier de disposer
librement des fonds déposés dont il devient propriétaire avec charge de
restituer au client les sommes reçues.
Il découle de cette obligation de restitution pesant sur la banque qu’en premier
ordre, la victime directe de l’escroquerie en raison des manœuvres
frauduleuses de l’appelant est la banque, quitte à ce que cette dernière se
retourne contre son client sur base des éventuelles fautes commises par ce
dernier ayant permis à l’appelant d’établir les faux ordres de virements.
En considération de ce développement, il y a lieu de dire que l’immunité
familiale ne profite pas à l’appelant dans le cadre de l’infraction d’escroquerie
au détriment de la Banque Dexia.
Les juges de première instance sont partant à confirmer pour avoir retenu
l’infraction d’escroquerie à charge de l’appelant X.).
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
Il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation des trois pages d’extraits du listing
mensuel des mouvements sur le compte LU(…) saisis suivant procès-verbal
n°1092 du 31 janvier 2012 de la Police Grand-Ducale, Région Grévenmacher,
C.P.I. Grevenmacher étant donnés qu’ils ne forment pas l’objet direct et indirect
des infractions retenues à charge du prévenu. Les autres confiscations sont à
confirmer.
Les peines prononcées à l’égard du prévenu sont légales.
La Cour estime, néanmoins, qu’eu égard au fait que ces infractions se situent
dans le cadre familial, qu’aucune victime ne s’est constituée partie civile, qu’il
est approprié de réduire la peine d’emprisonnement à six mois. En
considération des antécédents du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier
d’une quelconque autre mesure de faveur.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel d’X.) partiellement fondé ;
réformant,
réduit à six (6) mois la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance à charge d’X.);
dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation des trois pages d’extraits du listing
mensuel des mouvements sur le compte LU(…) saisis suivant procès-verbal
n°1092 du 31 janvier 2012 de la Police Grand-Ducale, Région Grévenmacher,
C.P.I. Grevenmacher, et en ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution à
son propriétaire ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne d’X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 11,90
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant es articles 199, 202, 203 et 209 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Odette PAULY, premier conseiller,
Jean ENGELS, conseiller,
Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,
Delia D’ELICIO, greffier assumé,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.