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TALCH08_153991 Généré par l'IA

Court validates seizure on arbitral award but dismisses claims for post-award receivables due to res judicata.

Numéro de cause TALCH08_153991
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the seizure-arrêt based on an arbitral award confirmed by exequatur, ordering the third-party debtor to pay the awarded sum. However, the court dismissed claims for additional receivables generated after the award date, citing the binding force of the final arbitral decision. Consequently, the court declared itself incompetent regarding future receivables and rejected all requests for damages or procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Nouveau Code de procédure civile; The court validates a seizure-arrêt founded on a confirmed arbitral award but rejects subsequent claims for receivables arising after the award date due to the authority of the thing judged.

Mots-clés

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seizure-arrêt arbitral award exequatur res judicata receivables post-award competence tribunal procedural fees exécution à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 100 du Nouveau Code de procédure civile
Article 101 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît
article 1254 du Code civil
du 2 juillet 2012 et se prévalent encore de l’article 1254 du Code civil français aux
article 6-1 du Code civil
l’article 6-1 du Code civil, ils soutiennent qu’une indemnisation pour procédure abusive
article 558 du Code de procédure civile
conditions, qu’il doit avoir recours à l’article 558 du Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 8ème chambre, 15 juillet 2015, n° 40.127 du rôle
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Texte complet

Jugement civil no 114/2016 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 24 mai 2016.

Numéro du rôle: 153991

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Anne SCHMIT, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1)

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.), immeuble ADRESSE2.),

Liban,

2)

PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE3.), Emirats Arabes Unis,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick

MULLER, en remplacement de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du

30 avril 2013,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par la société MNKS S.àr.l., représentée par Maître Marielle STEVENOT,

avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV, établie et ayant son siège social à NL-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° NUMERO1.),

n° TVA est NUMERO2.), représentée par son/ses représentants légaux actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par la société Loyens & Loeff Luxembourg S.àr.l., représentée par Maître

Véronique HOFFELD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Benjamin MARTHOZ,

avocat, en remplacement de la société MNKS S.àr.l. constituée.

Ouï la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV par l’organe de Maître Annie

ELFASSI, avocat, en remplacement de la société Loyens & Loeff Luxembourg S.àr.l.

constituée.

Faits

L’action tend à la validation d’une saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sur base d’une sentence arbitrale rendue le 25 mai 2012 ainsi que de son

addendum rendu le 26 décembre 2012 par la Cour Internationale d’Arbitrage de la

Chambre de Commerce Internationale à Paris, déclarés exécutoires dans le Grand-

Duché de Luxembourg en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue sur requête par

le vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 mars

2013 et en vertu d’un exploit d’huissier de justice de saisie-arrêt du 22 avril 2013.

L’ordonnance d’exequatur du 8 mars 2013 a été confirmée par un arrêt de la Cour

d’appel du 15 juillet 2015 (Cour d’appel, 8ème chambre, 15 juillet 2015, n° 40.127 du

rôle), intervenu en cours d’instance.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 22 avril 2013, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

fait pratiquer saisie-arrêt en vertu d’une grosse en forme exécutoire d’une ordonnance

d’exequatur rendue sur requête par le vice-président du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg en date du 8 mars 2013 déclarant exécutoires dans le Grand-Duché de

Luxembourg, comme s’ils émanaient d’une juridiction indigène, une sentence arbitrale

rendue le 25 mai 2012 ainsi que son addendum rendu le 26 décembre 2012 par la Cour

Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale à Paris, entre les

mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., et, pour avoir sûreté, conservation et

paiement des sommes respectives de 2.722.044,73 USD pour PERSONNE1.) et de

198.002,58 USD pour PERSONNE2.), auxquelles ils ont provisoirement évalué leurs

créances envers la société droit néerlandais SOCIETE1.) BV (ci-après « SOCIETE1.)

BV »), en principal, sous réserve des frais et intérêts échus ou à échoir ainsi que de tous

autres droits, dus actions et frais de mise en exécution.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie par exploit d’huissier de

justice du 30 avril 2013, ce même exploit contenant assignation en validation de la

saisie-arrêt pratiquée et en condamnation de la partie saisie aux frais et dépens de

l’instance.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de

justice du 7 mai 2013.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 153.991. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8ème section.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2016.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience des plaidoiries du 3

mai 2016. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Prétentions et moyens des parties demanderesses

Dans le cadre de l’assignation introductive d’instance du 30 avril 2013, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) demandent la validation de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la

société anonyme SOCIETE2.) et demandent la condamnation de SOCIETE1.) BV aux

frais et dépens de l’instance.

Quant à l’exception du libellé obscur soulevée par la partie défenderesse, les parties

demanderesses entendent y résister et s’y opposent. Elles font conclure que l’article 154

du Nouveau Code de procédure civile serait à interpréter en ce sens que la description

des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci. L’exception ne serait fondée que si elle engendre une désorganisation

de la défense de la partie défenderesse et lui cause, donc, un grief. En l’espèce, la défense

de SOCIETE1.) BV n’aurait aucunement été désorganisée. La saisie-arrêt se fonderait

par ailleurs sur une sentence arbitrale prononcée contradictoirement entre parties, et

donc bien connue par SOCIETE1.) BV, et l’ordonnance d’exequatur, faisant partie

intégrante de l’assignation en validité de la saisie-arrêt, reprendrait l’intégralité des faits

de l’espèce.

Elles s’opposent également au moyen d’irrecevabilité de leur demande en raison du

défaut de mention des pièces justificatives dès l’assignation introductive d’instance.

L’énumération des pièces, prévue par l’article 154 du Nouveau Code de procédure

civile, ne constituerait pas une formalité substantielle et ne serait donc assortie d’aucune

sanction.

Quant au sursis à statuer sollicité par

SOCIETE1.) BV, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font conclure que l’adage « le criminel tient le civil en l’état » ne saurait

jouer à l’égard d’une procédure pénale ouverte à l’étranger sauf si elle est prévue par un

traité international. Par ailleurs, l’enquête pénale diligentée à ADRESSE5.) n’aurait été

déposée que pour faire pression sur PERSONNE1.) et n’aurait aucune incidence sur la

sentence arbitrale et son addendum qui seraient définitivement prononcés. Une

surséance à statuer éventuelle ne pourrait intervenir que dans l’attente de l’arrêt de la

Cour d’appel relatif à la procédure d’exequatur.

Par voie de conclusions subséquentes, les parties demanderesses exposent que la plainte

pénale pendante à ADRESSE5.) aurait débouché sur un non-lieu, tant en première

instance qu’en instance d’appel et que, par ailleurs, l’ordonnance d’exequatur aurait

également été confirmée en instance d’appel.

Au fond, à l’appui de leur demande en validation de la saisie-arrêt, les parties

demanderesses se prévalent d’une ordonnance d’exequatur n° 30/2013 rendue sur

requête par le vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg déclarant

exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg deux sentences arbitrales rendues les

25 mai 2012 et 26 décembre 2012 par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre

de Commerce Internationale à Paris. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire

sacramentelle constituerait sans conteste un titre valable permettant de pratiquer saisie-

arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire de requérir une autorisation présidentielle.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) insistent par ailleurs sur le fait que les sentences

arbitrales ne seraient plus susceptibles de recours au fond, de sorte qu’il s’agirait de

décisions définitives.

Les développements de SOCIETE1.) BV relatifs au caractère certain de la créance

seraient dès lors superfétatoires et aucunement pertinents, alors que les caractères

certain, liquide et exigible de la créance seraient constatés par un titre exécutoire.

Les parties demanderesses contestent également la pertinence des développements de

SOCIETE1.) BV relatifs au fond de l’affaire, alors qu’il lui aurait appartenu d’exercer

une voie de recours contre la sentence arbitrale qui serait dorénavant couverte par

l’autorité de chose jugée. Ses développements ne viseraient qu’à complexifier

inutilement les faits et à jeter le discrédit sur les demandeurs et constitueraient un

processus dilatoire.

Au vu des sentences arbitrales intervenues entre parties, SOCIETE1.) BV serait

redevable, suivant décompte provisoire au 3 janvier 2013, à PERSONNE1.) de la

somme de 2.722.044,73 USD et à PERSONNE2.) de la somme de 198.002,58 USD. Ce

montant est déduit de calculs développés dans le cadre de l’assignation introductive

d’instance et la partie défenderesse n’aurait jamais auparavant contesté leur décompte.

Quant au montant redu à PERSONNE2.), les parties demanderesses reconnaissent,

quant au paiement du capital d’abord, que SOCIETE1.) BV a payé le 2 juillet 2012 le

montant intégral auquel elle a été condamnée, soit 1.556.072,70 USD. Quant au montant

redu à PERSONNE1.), les parties demanderesses précisent que, concernant le paiement

du capital, SOCIETE1.) BV a été condamnée à payer une somme principale de

26.107.442.- USD. Le 2 juillet 2012 elle aurait payé un montant de 25.166.725.- USD

en prenant la liberté de compenser sa condamnation avec une créance à son égard qui

s’élevait à 940.717.- USD. Elles contestent cependant tout droit à compensation entre

les deux montants, alors que justement la juridiction arbitrale n’en aurait pas prononcée.

La somme de 940.717.- USD ne serait payable que « ultérieurement ». Il subsisterait

ainsi un reliquat dont SOCIETE1.) BV resterait redevable avec les intérêts de 7,5%

depuis le jour du paiement et jusqu’à solde.

Les intérêts commenceraient à courir au jour de la notification de la sentence, soit en

l’occurrence le 29 mai 2012. D’éventuels problèmes de communication entre parties ne

seraient pas pertinents à cet égard et seraient, au demeurant, contestés. Les parties

demanderesses insistent donc sur le fait qu’elles n’auraient reçu le paiement qu’en date

du 2 juillet 2012 et se prévalent encore de l’article 1254 du Code civil français aux

termes duquel le paiement s’impute d’abord sur les intérêts.

Concrètement, 34 jours se seraient écoulés entre le jour de la notification de la sentence

arbitrale le 29 mai 2012 et le paiement du 2 juillet 2012. Les parties demanderesses font

alors état des calculs suivants :

PERSONNE1.) :

Sentence :

26.107.442.- USD

Intérêts conventionnels du 29 mai 2012

au 2 juillet 2012

+ 182.394,46 USD

Sous-total :

= 26.289.836,46 USD

Paiement du 2 juillet 2012

- 25.166.725.- USD

Total :

= 1.123.111,46 USD

PERSONNE2.) :

Sentence :

1.556.072,70 USD

Intérêts conventionnels du 29 mai 2012

au 2 juillet 2012

+ 10.871,19 USD

Sous-total :

= 1.566.943,89 USD

Paiement du 2 juillet 2012

- 1.556.072,70 USD

Total :

= 10.871,19 USD

Ces sommes respectives devraient elles-mêmes être majorées des intérêts de retard de

7,5% à partir du 3 juillet 2012, capitalisés trimestriellement, et jusqu’au paiement

intégral. La saisie-arrêt serait à valider pour ce poste.

Concernant en deuxième lieu les créances « receivables », les parties demanderesses

font exposer qu’il s’agirait de provisions réalisées par une société en vue de parer à

d’éventuels impayés par les clients de cette société. Le tribunal arbitral aurait considéré

qu’il fallait réintégrer le montant des « receivables » dans les comptes de l’année 2008

et ainsi augmenter le revenu de cette année, d’où le montant de 300.867.- USD réintégré

dans les comptes de l’année 2008. Or, il y aurait lieu d’y ajouter un montant

supplémentaire de 131.764.- USD au titre d’une créance récupérée le 23 avril 2012.

Le tribunal aurait également clairement reconnu le principe selon lequel toute créance

qui serait récupérée jusqu’au 31 décembre 2012 devrait être réintégrée dans le prix. Il

n’aurait cependant pas été en mesure de les calculer postérieurement au jour du prononcé

de sa sentence du 25 mai 2012. Il s’agirait d’une créance d’un client « CLIENT1.) » d’un

montant de 533.333,30 USD.

En tenant compte des « receivables » à ajouter ainsi au prix des actions, les parties

demanderesses avancent un recalcul intégral du prix des actions cédées, selon la formule

retenue par le tribunal arbitral, pour prétendre aux montants supplémentaires de

1.318.128,38 USD pour PERSONNE1.) et 78.563,95 USD pour PERSONNE2.). Il y

aurait évidemment lieu d’ajouter à ces sommes les intérêts de retard s’élevant à 7,5%

l’an, capitalisés trimestriellement jusqu’à paiement intégral.

Concernant en troisième lieu les « Advisory Service Fees », il s’agirait de prélèvements

effectués par le groupe GROUPE1.) sur toutes les filiales à travers le monde. Aux termes

de la convention de cession d’actions intervenue entre parties, il y aurait lieu de les

réintégrer au prix de vente des actions, ce que le tribunal arbitral aurait également retenu.

Or, le montant retenu par la juridiction arbitrale pour l’année 2008 serait erroné, alors

qu’un montant de 486.016.- USD aurait été prélevé et non pas seulement celui de

409.385.- USD. La différence de 76.631.- USD serait à réintégrer dans le revenu net de

la société pour l’année 2008. Bien que SOCIETE1.) BV ait reconnu cette erreur, le

tribunal arbitral aurait simplement retenu que « si les parties sont d’accord sur un

montant minimal d’ASF différent de celui décidé dans la sentence, elles peuvent s’en

accorder sans l’intervention du Tribunal Arbitral » et le dispositif n’aurait pas été

modifié en conséquence. Les parties demanderesses proposent alors un recalcul intégral

du prix des actions cédées, selon la formule retenue par le tribunal arbitral, pour

prétendre aux montants supplémentaires de 151.861,74 USD pour PERSONNE1.) et

9.052,06 USD pour PERSONNE2.). Il y aurait évidemment lieu d’ajouter à ces sommes

les intérêts de retard s’élevant à 7,5% l’an, capitalisés trimestriellement jusqu’à

paiement intégral.

En quatrième lieu, concernant les dividendes pour l’année 2009 et les profits pour les

années 2010 à 2012, les parties demanderesses font conclure que la sentence arbitrale

aurait reconnu le principe qu’elles auraient conservé la jouissance de leurs actions

jusqu’à la date de la sentence. Elles seraient donc en droit de profiter des bons résultats

de GROUPE1.). Pour l’année 2009, l’assemblée générale aurait cependant décidé de ne

distribuer sous forme de dividendes que 50% des profits réalisés. Également, même sur

base des dividendes ainsi distribués, PERSONNE1.) resterait créancier de 59.493,63

USD, alors qu’il n’aurait reçu qu’un paiement partiel (à savoir 600.000.- USD au lieu

de 659.493,63 USD). Les parties demanderesses auraient également droit aux

dividendes distribués lors des exercices 2010, 2011 et 2012 à proportion de la période

durant laquelle elles étaient actionnaires, soit jusqu’au 25 mai 2012. Or, de manière

injustifiée, aucun dividende n’aurait été versé aux actionnaires lors de l’exercice 2010.

La mise en réserve ne serait motivée que par une volonté de les priver des dividendes.

Dès lors que la sentence arbitrale et son addendum auraient confirmé leur jouissance des

actions jusqu’au 25 mai 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament, dans le

cadre de leurs conclusions notifiées le 28 février 2014, « la production des bilans

consolidés audités relatifs aux années 2010, 2011 et 2012 », ainsi que « leurs dus des

40% des profits de l’année 2010, 2011 et de 2012 jusqu’au 25 mai 2012, qui auraient

dû être distribués sous forme de dividendes » en exécution de la sentence arbitrale et de

son addendum. Ils précisent que « le cas échéant, une procédure sera engagée afin

d’obtenir l’annulation des décisions irrégulières des assemblées générales ayant eu lieu

en l’absence de Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ».

Dans le cadre de la présente saisie-arrêt, les parties demanderesses souhaitent alors

« valider la saisie-arrêt sur le montant des dividendes de l’année 2009 qui n’ont pas été

versés, à savoir 59.493,63 USD dans le chef de Monsieur PERSONNE1.) » et se

réservent le droit d’augmenter leur demande ultérieurement et de réclamer le versement

des dividendes indument mis en réserve en violation de leurs droits d’actionnaires pour

les années subséquentes.

Finalement, en récapitulation, les parties demanderesses exposent donc qu’il résulterait

de la sentence arbitrale, de son addendum et de leurs explications que la saisie-arrêt

serait à valider à l’encontre de SOCIETE1.) BV pour un montant intégral de

2.767.968,66 USD (2.668.531,60 USD pour PERSONNE1.) et 99.437,06 USD pour

PERSONNE2.)) à augmenter des intérêts de 7,5% capitalisés trimestriellement à partir

du 3 juillet 2012 jusqu’au complet paiement. Subsidiairement, si le tribunal estimait ne

pas être qualifié pour quantifier définitivement les montants auxquels elles auraient

droit, il y aurait lieu de nommer un expert judiciaire avec la mission de « déterminer les

montants auxquels ont droit Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre de la

réintégration des créances recevables et des ASF dans le prix de cession ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font conclure qu’une augmentation en cours

d’instance de la créance alléguée comme fondant la saisie serait tout à fait recevable. Ils

font préciser, par voie de conclusions notifiées le 6 mars 2015, que le juge de l’exécution

luxembourgeois aurait par ailleurs compétence pour valider la saisie-arrêt pratiquée et,

le cas échéant, combler les éventuelles lacunes de la sentence arbitrale et, le cas échéant,

condamner au paiement des sommes réclamées en exécution des décisions arbitrales. La

demande en paiement serait implicitement comprise dans la demande en validation. La

saisie devrait dès lors être validée le cas échéant en étant précédée « d’une

condamnation pro forma de la société SOCIETE1.) à payer le total réclamé aux

demandeurs ».

En conséquence, par voie de conclusions notifiées le 6 mars 2015, les parties

demanderesses sollicitent la condamnation de SOCIETE1.) BV à payer :

-

s’agissant du capital en principal et intérêts :

o le montant de 1.123.111,46 à PERSONNE1.) ;

o le montant de 10.871,19 USD à PERSONNE2.) ;

-

s’agissant des « receivables » antérieurs et postérieurs au 25 mai 2012 les

montants respectifs de 276.360.- USD et de 1.120.000.- USD solidairement à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

-

s’agissant des « Advisory Service Fees », le montant de 160.925.- USD

solidairement à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

-

s’agissant du solde des dividendes 2009 :

o le montant de 718.987,26 USD à PERSONNE1.) ;

o le montant de 78.615,14 USD à PERSONNE2.) ;

tous ces montants à augmenter des intérêts de 7,5% capitalisés trimestriellement

à partir du 29 juin 2012, date du paiement du principal, et jusqu’à solde.

Suivant conclusions notifiées le 27 octobre 2015, cette demande est encore modifiée en

ce sens qu’il y aurait lieu de tenir compte des pourcentages d’actions respectifs des

parties défenderesses, de sorte à allouer, au titre des « receivables » les montants de

261.139,78 USD et 1.056.999,94 USD à PERSONNE1.) et de 15.564,62 USD et

62.999,999 USD à PERSONNE2.), et, au titre des « ASF » les montants de 151.872,97

USD à PERSONNE1.) et de 9.052,03 USD à PERSONNE2.).

Relativement aux demandes reconventionnelles et quant à la compensation légale

invoquée par SOCIETE1.) BV d’abord, les parties demanderesses soutiennent que le

tribunal doit uniquement statuer sur la validité de la saisie et non sur le fond du droit. Il

ne serait pas compétent pour rejuger un point d’ores et déjà tranché par la sentence

arbitrale. Le tribunal devrait se borner à vérifier la régularité de la procédure et à

constater l’existence et l’efficacité du titre. Elles font exposer qu’« en aucun cas le

tribunal n’a compétence pour prononcer une quelconque condamnation ».

Quant à la demande en responsabilité, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendent y

résister alors que, relativement à l’action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code

civil, SOCIETE1.) BV resterait en défaut de rapporter la preuve tant d’une quelconque

faute qui leur serait imputable que de son préjudice. Relativement à l’action fondée sur

l’article 6-1 du Code civil, ils soutiennent qu’une indemnisation pour procédure abusive

et vexatoire ne pourrait être accordée que s’il est établi à l’exclusion de tout doute que

le demandeur a agi dans l’intention de nuire, de façon malveillante, de manière

grossièrement imprudente ou avec témérité. Une telle preuve ne serait pas rapportée en

l’espèce.

Par voie de conclusions notifiées le 28 février 2014, les parties demanderesses sollicitent

encore, chacune, l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros en

application des articles 587 et 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Prétentions et moyens de SOCIETE1.) BV

Dans le cadre de son corps de conclusions notifié le 4 novembre 2013, SOCIETE1.) BV

demande in limine litis au tribunal de déclarer nuls, sinon irrecevable l’acte de saisie-

arrêt du 22 avril 2013 ainsi que tous les actes subséquents, y incluse, l’assignation en

validité datée du 30 avril 2013, pour libellé obscur.

Au fond, elle demande que le tribunal dise la saisie non valable et en ordonne la

mainlevée.

À titre subsidiaire, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la

Cour d’appel quant à la validité de l’ordonnance d’exequatur des sentences arbitrales

des 25 mai 2012 et 26 décembre 2012.

À titre plus subsidiaire encore, si le tribunal devait estimer la saisie valable, la partie

défenderesse demande que le tribunal ordonne la compensation légale entre le montant

auquel aurait droit PERSONNE1.) et le montant de 389.332,37 USD représentant le trop

perçu sur le prix de vente calculé par le tribunal arbitral qui aurait été induit en erreur

par les dissimulations des parties demanderesses.

Par voie de conclusions notifiées le 3 mars 2016, elle demande encore la compensation

légale en faveur de la « société SOCIETE2.) S.A. » entre le montant auquel auraient le

cas échéant droit les parties demanderesses et le montant de 3.000.- euros auquel

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient été condamnés dans le cadre d’une

procédure de référé introduite sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile.

SOCIETE1.) BV sollicite reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) au paiement, chacun, selon le dernier état de ses conclusions, de la

somme de 60.000.- euros « aux parties concluantes » à titre de dommages et intérêts

pour saisie abusive sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du Code civil.

Elle demande également en tout état de cause au tribunal de condamner PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à payer à « chacune des parties SOCIETE1.) BV et SOCIETE2.)

S.A. » une indemnité de procédure de l’ordre de 10.000.- euros aux vœux de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Enfin, il y aurait lieu de condamner les parties demanderesses au paiement de tous les

frais et dépens de l’instance.

À l’appui de son moyen du libellé obscur, SOCIETE1.) BV fait conclure qu’en

application de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation devrait

contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé sommaire

des moyens. Pour être en mesure de préparer sa réponse, la partie assignée devrait savoir

de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le

demandeur se fonde.

En l’occurrence, il serait impossible à la partie saisie de déterminer sur quelle base ont

été saisis ses actifs. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne produiraient qu’un simple

décompte qui indiquerait une prétendue créance d’un montant total de 2.920.047,32

USD. Aucune précision ne serait apportée à l’appui de leur demande de validation et

rien ne permettrait de déterminer le mode de calcul des sommes chiffrées. Le montant

réclamé serait donc indéterminable, tout comme les éléments sur lesquels ils se basent

pour procéder à la saisie de ce montant feraient défaut.

La lecture des actes de procédure ne permettrait pas un exercice utile des droits de la

défense, de sorte que l’assignation en validité de la saisie-arrêt serait nulle pour libellé

obscur. Par conséquent la demande devrait être déclarée irrecevable et il y aurait lieu

d’accorder mainlevée de la saisie.

L’assignation ne mentionnerait par ailleurs pas les pièces sur lesquelles elle est fondée.

Cette exigence serait cependant également imposée par l’article 154 du Nouveau Code

de procédure civile et devrait être appréciée d’autant plus sévèrement en matière de

saisie-arrêt, dès lors qu’il s’agit d’une atteinte au droit de propriété. Cette exigence

vaudrait encore particulièrement lorsque la saisie est pratiquée sans autorisation du

tribunal, soit sans le moindre contrôle du juge.

Au fond, après avoir longuement insisté sur le contexte du litige principal existant entre

parties, SOCIETE1.) BV fait plaider que le juge de la validation ne pourrait valider une

saisie que si l’existence de la créance du saisissant est reconnue. Or, les parties

saisissantes resteraient en défaut de démontrer la certitude de leur créance et ne

verseraient aucun titre permettant de justifier leur saisie.

Ainsi, il y aurait principalement lieu de considérer que la saisie n’est pas conforme à

l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile et devrait être levée sans délai. En

effet, la saisie aurait été pratiquée sur base de la seule ordonnance d’exequatur délivrée

par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Celle-ci ne prononcerait cependant

aucune condamnation, ne fixerait aucun montant précis et ne servirait finalement qu’à

donner force exécutoire à une autre décision. En elle-même, l’ordonnance d’exequatur

ne saurait donc constituer un titre suffisant pour permettre de pratiquer saisie-arrêt sans

autorisation judiciaire. La saisie aurait dès lors été pratiquée sur base d’un chiffrage

complètement obscur dont le mode de calcul serait indéterminable sur base de

l’ordonnance d’exequatur. La saisie-arrêt pratiquée sans autorisation judiciaire devrait

désigner le titre privé ou authentique fixant de manière certaine le montant redu par la

partie saisie.

Quant aux créances actuellement réclamées, SOCIETE1.) BV insiste sur le fait que la

demande en validation de la saisie-arrêt n’est assortie d’aucune demande en

condamnation et que les parties demanderesses elles-mêmes concluraient par ailleurs

qu’en « aucun cas le tribunal n’a compétence pour prononcer une quelconque

condamnation ». De ce fait, les pouvoirs du juge seraient limités à la vérification de la

régularité de la procédure de saisie-arrêt.

Elle donne encore à considérer qu’aucun titre ne confirmerait les montants saisis par les

parties saisissantes. Elle fait conclure à cet égard que suite à la sentence arbitrale du 24

mai 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient déposé un recours en

interprétation et correction de ladite sentence. Dans le cadre de ce recours, ils auraient

déjà réclamé au tribunal arbitral le paiement des créances actuellement alléguées pour

fonder leur saisie-arrêt. Le tribunal arbitral leur aurait cependant opposé une fin de non-

recevoir, alors que leur demande relative aux « receivables » aurait été définitivement

tranchée et que leurs autres demandes constitueraient des demandes nouvelles excédant

les limites des pouvoirs de correction et de rectification du tribunal arbitral. La

juridiction arbitrale aurait dès lors rejeté les créances que les parties saisissantes

invoquent pourtant au soutien de leur saisie-arrêt.

Faute de pouvoir constater l’existence d’une créance certaine, le juge de la validation ne

pourrait faire autrement que de déclarer la saisie-arrêt non valable et en ordonner la

mainlevée.

Plus loin, la partie défenderesse fait exposer qu’elle aurait d’ores et déjà exécuté la

sentence arbitrale dès le 29 juin 2012. Elle aurait en effet été condamnée à payer à

PERSONNE1.) la somme de 26.107.442.- USD et à PERSONNE2.) la somme de

1.556.072,70 USD au titre du prix de leurs actions, le paiement devant intervenir à la

date de notification de la sentence et les montants portant intérêts au taux de 7,5% l’an,

capitalisés trimestriellement à compter de la date de notification de la sentence jusqu’à

complet paiement du prix. Or, en date du 29 juin 2012, elle aurait réglé 25.166.725.-

USD à PERSONNE1.) et 1.556.072.- USD à PERSONNE2.). Le montant ainsi réglé à

PERSONNE1.) tiendrait compte de la somme de 940.717.- USD que ce dernier devait

à son tour lui payer en vertu de la sentence arbitrale. La compensation ainsi opérée

n’aurait jamais été contestée et n’aurait, par ailleurs, pas été invoquée au soutien de

l’acte initial de leur saisie-arrêt. Elle aurait, au contraire, été expressément acceptée par

voie de courrier du 15 juin 2012.

Sous couvert d’une action en validation de leur saisie-arrêt, les parties demanderesses

solliciteraient en vérité au tribunal de statuer sur le principe et le montant d’une créance

qui ne ressortirait nullement des titres invoqués au soutien de la saisie. Comme elles le

relèveraient elles-mêmes, « le tribunal n’est pas compétent pour juger du fond de

l’affaire et encore moins rejuger un point d’ores et déjà tranché par la sentence

arbitrale ». Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) modifieraient leurs créances à tel

point qu’il deviendrait en définitive quasiment impossible de déterminer avec exactitude

les sommes revendiquées par eux. SOCIETE1.) BV s’oppose donc à une éventuelle

validation de la saisie pour un montant supérieur à celui indiqué dans la requête en

saisie-arrêt dont les termes fixeraient le litige. Une telle augmentation en cours

d’instance de la créance alléguée serait irrecevable.

À titre subsidiaire, s’il devait être décidé qu’un titre prononçant une condamnation à un

montant certain n’était pas nécessaire, force serait de constater que le décompte fourni

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne serait pas exact et que le montant total invoqué

serait purement artificiel.

À cet égard, quant au paiement de la condamnation au capital d’abord, SOCIETE1.) BV

fait plaider que la sentence arbitrale n’a été notifiée qu’en date du 29 mai 2012. Elle

n’aurait également été en mesure d’exécuter la condamnation qu’à partir du moment où

elle a reçu les coordonnées bancaires des parties saisissantes, soit seulement le 15 juin

2012. S’y ajouterait encore une erreur dans la communication des coordonnées

bancaires de PERSONNE1.) ce qui aurait empêché tout paiement avant le 29 juin 2012.

Dans ces conditions, contrairement au décompte des parties saisissantes, il ne serait pas

possible de faire courir les intérêts à partir du jour du prononcé de la sentence arbitrale

le 24 mai 2012. Or, ayant procédé au règlement de la condamnation dans les meilleurs

délais, aucun intérêt de retard ne saurait être dû. Par ailleurs, à défaut de condamnation

explicite à cet égard, valider les calculs relatifs aux intérêts reviendrait pour le juge de

la validation à prononcer une condamnation.

Étant donné que le calcul serait dès lors totalement erroné, la créance ne serait

absolument pas certaine ce qui empêcherait donc toute validation de la saisie.

Toujours à l’égard de l’inexactitude des montants réclamés, SOCIETE1.) BV conteste

encore la prise en compte de « receivables » supplémentaires encaissés avant le 25 mai

2012 (date de la sentence arbitrale), alors que la juridiction arbitrale aurait

définitivement tranché la question. Quant aux « receivables » encaissés après le 25 mai

2012, le tribunal arbitral aurait accepté d’introduire la mention suivante dans le dispositif

de la sentence arbitrale : « En ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient

récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le prix ». Le tribunal

arbitral n’aurait cependant aucunement statué sur les créances invoquées à ce titre par

les parties demanderesses, de sorte qu’elles ne pourraient pas invoquer la sentence

arbitrale pour fonder le caractère incontestable de la créance invoquée. Au demeurant,

aucune pièce ne serait fournie en cause.

Quant au poste des « Advisory Services Fees », SOCIETE1.) BV conteste le droit de

créance qui ne serait fondé sur aucun titre et ne pourrait absolument pas permettre la

validation de la saisie-arrêt. Un éventuel accord y relatif, en raison d’omissions

commises, n’aurait valu que dans le cadre d’un règlement plus global du litige. Une fois

de plus, la partie défenderesse souligne qu’avaliser la démarche de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) reviendrait à excéder les pouvoirs du juge de la validation en

prononçant une condamnation qui ne serait pas incluse dans les sentences arbitrales. Il

ne serait donc aucunement du ressort du juge de la validation de décider d’éventuels

compléments de prix à attribuer de part et d’autre.

Quant aux dividendes et profits réclamés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la

partie défenderesse soulève que ce point n’aurait pas encore été tranché par le tribunal

arbitral qui n’en était pas saisi. Il s’agirait d’une demande nouvelle irrecevable et qui ne

relèverait pas de la compétence du tribunal saisi. Faute de titre reconnaissant la créance

invoquée, la saisie ne pourrait pas être validée. Les allégations des parties

demanderesses seraient également contestées et non fondées.

À titre encore plus subsidiaire, si la saisie-arrêt devait être estimée régulière, il y aurait

lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’appel interjeté contre l’ordonnance

d’exequatur du 8 mars 2013. Celle-ci ne serait en raison de l’instance d’appel pendante

pas encore définitive. La sentence arbitrale aurait en effet été obtenue par fraude et

PERSONNE1.) ferait actuellement l’objet d’une enquête pénale à ADRESSE5.) relative

à diverses malversations financières commises antérieurement à la sentence arbitrale,

mais découvertes seulement postérieurement.

Par conclusions subséquentes,

SOCIETE1.) BV fait remarquer que la Cour d’appel aurait rejeté l’appel formé contre

l’ordonnance d’exequatur des sentences arbitrales.

Quant à la demande formulée à titre encore plus subsidiaire tendant à la compensation

légale du montant redû à PERSONNE1.) avec le montant de 389.332,37 USD,

SOCIETE1.) BV reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de s’être livrés à des

fraudes ayant débouché à la fixation plus élevée du prix de vente des actions litigieuses.

Il en résulterait un trop perçu sur le prix de vente calculé par la juridiction arbitrale.

Cette fraude, ayant par ailleurs justifié l’appel interjeté contre l’ordonnance d’exequatur

de la sentence arbitrale, engendrerait donc une créance dans le chef de la partie

défenderesse.

En rapport avec sa demande reconventionnelle en condamnation de PERSONNE1.) et

de PERSONNE2.) au paiement de dommages et intérêts en application des articles 6-1,

sinon 1382 et 1383 du Code civil, SOCIETE1.) BV fait conclure que la saisie-arrêt

pratiquée n’aurait aucun fondement et qu’elle aurait été opérée de manière injustifiée et

abusive. Elle soutient à cet égard que faute de disposer d’un titre exécutoire pour les

créances alléguées, la prudence aurait commandé de requérir une ordonnance judiciaire

autorisant la saisie. Elle aurait en conséquence droit d’être indemnisée du préjudice

souffert résultant notamment de l’indisponibilité des sommes arrêtées et du blocage des

participations qu’elle détient dans la société SOCIETE2.) S.A.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Les demandes principales dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt

A) Quant au moyen du libellé obscur

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit

d’assignation contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout

à peine de nullité.

La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière

expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à

la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code

de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire

de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit

rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean-

Claude WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p.

290).

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

Ainsi, l’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte

introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur

l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense

appropriés.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive

d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures,

ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la

demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense

adéquate (Cour d’appel, 9ème chambre, 15 juillet 2004, n° 28.124 du rôle).

Le libellé obscur constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur

que la loi entend protéger, c’est à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief

(SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, tome 1, n° 419).

En l’occurrence, il résulte de la lecture de l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec

assignation en validité du 30 avril 2013 que l’huissier de justice a laissé copie entière et

conforme à la partie défenderesse :

-

de l’exploit de saisie-arrêt signifié le 22 avril 2013 à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. et portant saisie-arrêt entre les mains de cette dernière,

-

d’une grosse en forme exécutoire d’une ordonnance d’exequatur rendue sur

requête par le vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le

8 mars 2013, déclarant exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme

si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale rendue le 25 mai

2012 ainsi que l’addendum à ladite sentence arbitrale rendue le 26 décembre

2012 par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce

Internationale à Paris.

Les sentences arbitrales en tant que telles ne sont pas annexées à l’exploit.

Il résulte cependant de la requête en exequatur portée à connaissance de la partie

défenderesse au moyen de cet exploit du 30 avril 2013 qu’un litige est né entre parties

dans le cadre de l’exécution d’une convention du 6 juillet 1999 intitulée « Acte de

transfert d’Actions et Protocole d’Accord ». Les parties requérantes y expliquaient que

deux sentences arbitrales ont été rendues entre parties et en reproduisent le dispositif.

L’assignation incluse dans le même exploit est fondée sur la créance alléguée

de PERSONNE1.) à se voir payer la somme de 2.722.044,73 USD et de PERSONNE2.)

à se voir payer la somme de 198.002,58 USD.

Ces montants résultent de calculs présentés sous différents titres et notamment

« Paiement en capital selon la Sentence du 25 mai 2012 », « Créances (Receivables) à

être réintégrées dans le calcul du prix », « ASF 2008 », « Dividendes 2009 non réglé »

et « Profits 2010/2011/2012 » et sont récapitulés dans un tableau.

Bien que de plus amples développements explicatifs fassent défaut, notamment à l’égard

des postes « ASF », « Dividendes » et « Profits » et que la rédaction soit sommaire, il

résulte de l’exploit litigieux que l’objet du litige concerne la validation de la saisie-arrêt

pratiquée entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ceci sur base des

sentences arbitrales intervenues entre parties et partant nécessairement connues par ces

dernières.

Il a été jugé à cet égard que dans l’appréciation qu’il est amené à faire du point de savoir

si l’indication faite dans l’exploit même de l’objet de la demande est suffisamment

complète pour que la partie assignée ne puisse pas se méprendre sur l’objet exact de la

demande dirigée contre elle, il est permis au juge de tenir compte des éléments de la

cause et notamment des données contenues dans un acte antérieur à l’exploit et dont il

est établi que la partie assignée en avait connaissance avant d’être assignée (Cour

d’appel, 7ème chambre, référé, 22 novembre 1995, Pas. 29, page 461).

Au vu de ce qui précède, le moyen du libellé obscur soulevé à l’encontre de l’exploit de

dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité est à rejeter comme n’étant pas

fondé.

Il en est de même de l’acte de saisie-arrêt proprement dit du 22 avril 2013 qui informe

valablement la société anonyme SOCIETE2.) S.A. que les parties demanderesses

s’opposent à ce qu’elle se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes,

de ses propres actions détenues par et des actions qu’elle détient au nom et pour le

compte de la partie défenderesse et ce en vertu de l’ordonnance d’exequatur des

sentences arbitrales.

Le moyen laisse donc d’être fondé et la demande en nullité des actes de procédure est à

rejeter.

En outre, si l’assignation doit contenir, en vertu de l’article 154 du Nouveau Code de

procédure civile « l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée », il reste

que cet article ne prévoit aucune sanction au cas où une telle indication fait défaut.

Le moyen d’irrecevabilité de ce chef de la demande des parties demanderesses, invoqué

par SOCIETE1.) BV, n’est partant pas fondé.

B) Quant à la régularité de la saisie-arrêt

SOCIETE1.) BV soulève l’irrégularité de la procédure de saisie-arrêt qui ne serait pas

conforme à la loi. Le tribunal devrait ordonner la mainlevée de la saisie s’il constate

l’irrégularité de la procédure.

Le tribunal souligne à cet égard qu’en tant que juge du fond il appartient au tribunal de

vérifier la régularité de la procédure de saisie-arrêt. Il ordonne la mainlevée de la saisie

s’il constate l’irrégularité de la procédure. Il prononce également la mainlevée de la

saisie si la créance alléguée n’est pas suffisamment certaine pour le cas échéant

maintenir la saisie en attendant l’issue de l’instruction de l’affaire, respectivement s’il

est d’ores et déjà établi que la créance alléguée n’existe pas (Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, 11ème chambre, jugement n° 110/2004, 25 mars 2004, n° 81.124 du

rôle, et références y citées).

En vertu de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier peut,

en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise ».

Les titres authentiques visés par le prédit article peuvent être des actes notariés ou des

décisions de justice (arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères),

peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en matière de référé ou au fond,

qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en fassent l’objet. Les titres

privés qui peuvent justifier la saisie-arrêt dans cette première phase peuvent être

constitués par tout écrit constatant une créance au profit du saisissant à l’égard du

débiteur saisi. Il peut s’agir par exemple de factures, de chèques ou effets de commerce

impayés, de promesses de payer, etc. Dans tous les cas, il faut que le titre invoqué

établisse l’existence d’une obligation ou d’une condamnation entraînant une créance. Il

appartient au juge saisi du litige à l’issue de la procédure de déterminer si le titre invoqué

pouvait valablement être invoqué à l’appui de la saisie.

Ce n’est que dans les cas où le créancier ne dispose pas d’un titre remplissant ces

conditions, qu’il doit avoir recours à l’article 558 du Code de procédure civile

(actuellement l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile) pour obtenir

l’autorisation de saisir-arrêter (Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, P. 29,

1994, p. 52).

S’il n’existe pas d’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, respectivement si cette

autorisation est rétractée, la saisie-arrêt pratiquée sans titre est nulle. Le tribunal ne peut

dans une telle hypothèse que constater la nullité de la saisie, de sorte que la demande en

validation devient sans objet (en ce sens, Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 25 mars 2004, préc.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas requis une

autorisation présidentielle afin de pouvoir saisir-arrêter les effets de SOCIETE1.) BV.

Il convient en conséquence de vérifier dans quelle mesure les sentences arbitrales

rendues les 25 mai 2012 et 26 décembre 2012 constituent des titres efficaces permettant

de procéder par voie de saisie-arrêt.

À cet effet, il faut que le tribunal vérifie qu’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique

d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice

remplissant la triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été

régulièrement signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain montant

(Th. HOSCHEIT, La saisie-arrêt de droit commun, préc., p. 57).

En l’occurrence, il y a à cet égard de prime abord lieu de rejeter l’argumentaire de

SOCIETE1.) BV consistant à dire que la saisie-arrêt aurait été pratiquée sur base de

l’ordonnance d’exequatur qui, en tant que telle, ne prononcerait aucune condamnation.

Il est en effet manifeste que la saisie-arrêt est en réalité effectuée en vertu des sentences

arbitrales des 25 mai 2012 et 26 décembre 2012 telles qu’elles ont été déclarées

exécutoires dans le Grand-Duché de Luxembourg par l’ordonnance d’exequatur du 8

mars 2013.

Or, le tribunal constate que l’unique condamnation en paiement incluse dans la sentence

arbitrale du 25 mai 2012 est la suivante :

« condamne SOCIETE1.) BV à payer à PERSONNE1.) la somme de 26.107.442

USD et à PERSONNE2.) la somme de 1.556.072,7 USD au titre du prix de leurs

actions ; dit que le paiement du prix devra intervenir à la date de notification de

la sentence et que les montants précités porteront intérêts de 7,5% l’an

capitalisés trimestriellement à compter de la date de notification de la sentence

jusqu’à complet paiement ».

Ce dispositif constitue un titre valable pour réclamer le principal de la condamnation et

les intérêts y relatifs.

Ce poste fait l’objet de la rubrique « Paiement du capital selon la Sentence du 25 mai

2012 » de l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 30 avril

2013.

La condamnation ainsi prononcée par la juridiction arbitrale « au titre du prix de leurs

actions » ne constitue cependant pas un titre permettant à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de procéder, sans autorisation présidentielle préalable, par saisie-arrêt

afin de récupérer des sommes libellées sous les rubriques « Créances (Receivables) à

être réintégrées dans le calcul du prix », « ASF 2008 », « Dividendes 2009 non réglés »

ou encore « Profits 2010/2011/2012 » et non comprises dans le dispositif précité.

Les sommes réclamées sous ces rubriques sont absolument étrangères au dispositif clair,

précis et surtout limitatif de la sentence arbitrale du 25 mai 2012 portant sur les seuls

montants de « 26.107.442 USD et [de] la somme de 1.556.072,7 USD au titre du prix

de leurs actions ».

Le fait que par addendum du 26 décembre 2012, la juridiction arbitrale modifie son

dispositif pour y rajouter que :

« dit qu’en ce qui concerne les receivables, les sommes qui seraient récupérées

jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du prix »

n’énerve en rien cette constatation, alors que ce dispositif ne véhicule aucune

condamnation pécuniaire chiffrable.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autorisation présidentielle préalable, au sens de l’article

694 du Nouveau Code de procédure civile, la saisie-arrêt n’a pas valablement pu être

pratiquée par les parties saisissantes sur base des sentences arbitrales des 25 mai 2012

et 26 décembre 2012 en ce qui concerne les postes non inclus dans le dispositif.

Le tribunal rappelle que s’il n’existe pas d’autorisation présidentielle de saisir-arrêter,

la saisie-arrêt pratiquée sans titre est nulle.

En l’occurrence, le tribunal ne peut dès lors que constater la nullité partielle de la saisie

pratiquée pour autant qu’elle ne se fonde pas sur un titre valable, soit pour les montants

de :

-

347.855,39 USD à titre de « receivables » antérieurs au 25 mai 2012 ;

-

1.347.853,85 USD à titre de « receivables » postérieurs au 25 mai 2012

(« créances CLIENT1.) ») ;

-

202.556,94 USD à titre de « ASF 2008 » ;

-

698.801,20 USD et 98.801,20 USD à titre des dividendes 2009.

Dans ces conditions, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier plus concrètement les moyens

d’irrecevabilité soulevés, la demande en validation y relative devient sans objet.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) disposant pour le surplus d’un titre exécutoire, la

saisie-arrêt est recevable pour autant qu’elle se fonde sur le dispositif précité, soit en

l’occurrence pour le montant de 224.178,77 USD, sous réserve des intérêts à échoir.

C) La surséance à statuer

Il est constant en cause que tant l’instruction pénale diligentée à ADRESSE5.) que

l’instance d’appel relative à l’ordonnance d’exequatur sont à présent toisées, de sorte

que la demande de surseoir à statuer est entretemps devenue sans objet.

D) La validation de la saisie-arrêt

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu d’une sentence arbitrale rendue le 25 mai 2012 par la

Cour internationale d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce (aff. n°

16940/ND), ensemble avec son addendum du 26 décembre 2012, tous deux étant

exécutoires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg suivant ordonnance

d’exequatur rendue sur requête par le vice-président du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg en date du 8 mars 2013, confirmée en appel suivant arrêt du 15 juillet

2015, SOCIETE1.) BV a été condamnée :

« à payer à PERSONNE1.) la somme de 26.107.442 USD et à PERSONNE2.) la

somme de 1.556.072,7 USD au titre du prix de leurs actions ; dit que le paiement

du prix devra intervenir à la date de notification de la sentence et que les

montants précités porteront intérêts de 7,5% l’an capitalisés trimestriellement à

compter de la date de notification de la sentence jusqu’à complet paiement ».

Les parties litigantes sont en désaccord quant à la question de savoir si cette

condamnation a été valablement exécutée ou non.

À ce titre, quant au principal d’abord, PERSONNE1.) conteste la compensation

effectuée par SOCIETE1.) BV entre le montant lui redu et la somme de 940.717.- USD

qui n’était pas à rembourser immédiatement.

Le tribunal constate en effet que les sentences arbitrales des 25 mai 2012 et 26 décembre

2012 ne portent pas condamnation de PERSONNE1.) à payer ledit montant à

SOCIETE1.) BV, mais qu’il a été retenu que « Le montant précité devra être

ultérieurement remboursé par PERSONNE1.) sur le prix de vente perçu conformément

à l’accord des parties » (§ 574).

Il n’est pas contesté que SOCIETE1.) BV a effectué le 29 juin 2012 un paiement de

25.166.725.- USD à PERSONNE1.) – paiement reçu le 2 juillet 2012.

Il reste à déterminer si la partie défenderesse était en droit d’opérer la compensation.

Il résulte des pièces que par courrier du 5 juin 2012, SOCIETE1.) BV a proposé un

paiement à PERSONNE1.) de la somme de 24.112.433,63 USD tenant compte du

remboursement de la somme de 940.717.- USD par ce dernier.

Par courrier de réponse du 15 juin 2012, le conseil de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) demande paiement de la somme de 25.537.092.- USD majorée des

intérêts de 7,5 % l’an à compter du 29 mai 2012. Bien que différente, cette somme ainsi

calculée par les parties demanderesses tient également lieu du montant de 940.717.-

USD qui serait à déduire du montant dû par SOCIETE1.) BV.

Le tribunal relève encore que la question de la compensation ou non du montant de

940.717.- USD n’a pas fait l’objet d’une demande dans le cadre de la requête en

interprétation dirigée contre la sentence arbitrale du 25 mai 2012 et que PERSONNE1.)

a même exposé tant dans la mise en demeure du 31 janvier 2013 que dans l’acte

introductif d’instance que : « Règlement de 26.107.442$ au principal en date de 2 juillet

2012, soit 38 jours après l’échéance ».

N’ayant jamais contesté la déduction entreprise par SOCIETE1.) BV, mais ayant, au

contraire, lui-même retiré le montant en question du solde lui redu et réclamé,

PERSONNE1.) n’est pas fondé à contester la compensation qui a été entreprise d’un

commun accord des parties.

Le principe de la compensation entre la somme de 940.717.- USD et la condamnation

prononcée n’ayant jamais été remis en cause par les parties litigantes, le tribunal retient

que la somme de 940.717.- USD était destinée à s’imputer sur la condamnation dès le

prononcé de la sentence arbitrale du 25 mai 2012, opérant ainsi paiement partiel dès

cette date.

SOCIETE1.) BV était donc en droit de payer seulement 25.166.725.- USD au titre de la

condamnation principale (26.107.442 - 940.717 = 25.166.725).

Par ailleurs, quant à l’imputation du paiement effectué, le tribunal souligne encore que

SOCIETE1.) BV a expressément annoncé dans le cadre de son courrier électronique du

27 juin 2012 que le paiement interviendra sur le montant au principal :

« Comme suite à nos échanges de lettres officielles des 22 et 25 juin, nous vous

confirmons que SOCIETE1.) BV prend les dispositions nécessaires pour faire

virer à vos clients vendredi 29 juin 2012 le montant en principal des sommes qui

leur sont dues en vertu de la sentence du 25 mai 2012, soit 25.166.725 à

PERSONNE1.) et 1.556.072,70 USD à PERSONNE2.) ».

Bien que les courriers officiels des 22 et 25 juin 2012 cités dans le cadre de ce courrier

électronique n’aient pas été soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de constater

que PERSONNE1.) a accepté tant dans la mise en demeure du 31 janvier 2013 que dans

l’acte introductif d’instance que les paiements aient eu lieu sur le montant en principal.

Dans ces conditions, la référence à l’article 1254 du Code civil français est également à

rejeter.

Les mêmes développements valent pour le paiement du montant de 1.556.072,70 USD

payés à PERSONNE2.) effectué par virement le 29 juin 2012 et reçu le 2 juillet 2012.

Dans ces conditions, la saisie-arrêt ne saurait en tout état de cause être validée pour le

montant principal qui a valablement été payé par SOCIETE1.) BV et qui, par ailleurs,

n’a pas fait l’objet de la saisie-arrêt telle que pratiquée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent encore la validation de la saisie pour les

intérêts qui ont couru entre la date de la notification de la sentence arbitrale le 29 mai

2012 et le paiement intervenu.

D’abord, en ce qui concerne le point de départ des intérêts, les parties s’entendant à dire

que la sentence arbitrale du 25 mai 2012 a été notifiée le 29 mai 2012. Ce jour a été

retenu dans le dispositif de la sentence arbitrale comme constituant le point de départ

des intérêts.

Au vu de l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale intervenue entre

parties, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur un éventuel report de ce point

de départ en raison des problèmes de communication entre parties, d’où il suit que le

moyen y relatif de SOCIETE1.) BV laisse d’être fondé.

Ensuite, quant au moment du paiement, SOCIETE1.) BV soutient que son paiement du

29 juin 2012 aurait été libératoire, tandis que les parties demanderesses soutiennent avoir

été payées seulement le 2 juillet 2012 au moment de la réception du paiement.

En cette matière, il a été jugé qu’un virement vaut paiement dès réception des fonds par

le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Cass. fr., ch.

com., 3 février 2009, n° 06-21.184, D. 2009.493, obs. V. Avena-Robardet, RTD civ.

2009, p. 533, obs. Bertrand Fages).

Il s’ensuit que le paiement est réputé réalisé à la date de l’écriture en compte du

bénéficiaire, de sorte que la date de paiement à prendre en considération est le 2 juillet

2012.

En conclusion, il y a dès lors lieu de retenir en application du dispositif des sentences

arbitrales des 25 mai 2012 et 26 décembre 2012 ainsi que des développements

précédents, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt

pratiquée le 22 avril 2013 pour les montants correspondants pour :

-

PERSONNE1.) aux intérêts ayant couru sur la période du 29 mai 2012 au 2 juillet

2012 au taux de 7,5 % sur la somme de 25.166.725.- USD, capitalisés

trimestriellement et portant intérêts de 7,5 % l’an à partir de cette date,

conformément à la sentence arbitrale du 25 mai 2012 telle que modifiée par la

sentence arbitrale du 26 décembre 2012 ;

-

PERSONNE2.) aux intérêts ayant couru sur la période du 29 mai 2012 au 2 juillet

2012 au taux de 7,5 % sur la somme de 1.556.072,70 USD, capitalisés

trimestriellement et portant intérêts de 7,5 % l’an à partir de cette date,

conformément à la sentence arbitrale du 25 mai 2012 telle que modifiée par la

sentence arbitrale du 26 décembre 2012.

La saisie-arrêt ayant été effectuée sous réserve des intérêts à échoir, aucune

augmentation de la saisie-arrêt relative aux intérêts n’est constatée, de sorte que

l’irrecevabilité soulevée de ce chef est à rejeter.

E) La demande en condamnation

En ce qui concerne les demandes en paiement dirigées contre la partie saisie, il a été

jugé que celles-ci ne sont en principe pas affectées par la nullité de la saisie (Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, 11ème chambre, 27 mai 2004, n° 163/2004, nos

82.958 et 83.344 du rôle). L’annulation de la procédure de saisie-arrêt n’entraine en effet

pas l’annulation de toute la procédure et de la demande au fond, alors que la

dénonciation de la saisie au débiteur saisi avec assignation en validité comprend la

demande de condamnation au fond (Cour d’appel, 2ème chambre, 7 décembre 2005, n°

29.366 du rôle).

Il convient donc d’apprécier si, en l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

valablement saisi le tribunal d’une demande en condamnation de SOCIETE1.) BV.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec

assignation en validité du 30 avril 2013 ne comporte aucune demande en condamnation

explicitement formulée.

S’il est vrai qu’une importante jurisprudence considère que la demande en paiement est

implicitement comprise dans la demande en validité, elle excepte le cas où le saisi

conteste l’existence ou le montant de la créance (Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 3 janvier 1978).

En l’occurrence, SOCIETE1.) BV a de manière constante contesté les créances

invoquées par les parties saisissantes. Ces dernières ont néanmoins, tout au long de la

procédure, soit en connaissance de cause des contestations, affirmé ne pas formuler de

demandes en condamnation.

À titre illustratif, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font notamment conclure le 6

octobre 2014 que :

« En raison du titre exécutoire, la procédure devant le juge est bien uniquement

pour validation et non pour condamnation ».

(extrait des conclusions de la société d’avocats MNKS notifiées le 6 octobre

2014, page 3)

Ce n’est qu’à partir du corps de conclusions du 6 mars 2015, soit presque deux ans après

l’assignation en validité de la saisie-arrêt du 30 avril 2013, que les parties saisissantes

demandent que :

« pour autant que de besoin, par application du principe doctrinal et

jurisprudentiel selon lequel la demande en condamnation est implicitement

contenue dans la demande en validation qui a été formulée, condamner la société

SOCIETE1.) BV à payer à Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les

montants réclamés dans le cadre de la procédure en validation […] ».

Tel raisonnement ne saurait convaincre en présence d’une limitation explicite et réitérée

de l’objet de l’instance à la seule validation de la saisie-arrêt sur base du titre invoqué à

son appui. Dans ces conditions, la demande en condamnation n’était pas virtuellement

comprise dans la demande en validation de la saisie-arrêt.

Il reste néanmoins que la demande a été formulée à partir de cet instant et SOCIETE1.)

BV n’a, dans ces conclusions subséquentes, pas formellement contesté la recevabilité

de cette demande en condamnation dorénavant formulée, mais fait notamment plaider

l’incompétence et l’autorité de chose jugée :

« Les parties adverses demandent au tribunal sous le couvert d’une action en

validation de leur saisie-arrêt de statuer en réalité au fond sur le principe et le

montant de la créance qui ne ressort pas clairement du titre invoqué à la base de

la saisie-arrêt litigieuse, et ce alors que le juge de validation n’a pas pouvoir

pour statuer au fond sur le principe et le quantum des créances prétendument

invoquées, cette compétence étant exclusivement réservée au tribunal arbitral qui

a déjà statué ».

(extrait des conclusions de la société d’avocats Loyens & Loeff notifiées le 21

septembre 2015, page 2 in fine)

Ce n’est qu’en rapport aux dividendes réclamés que SOCIETE1.) BV a conclu, en date

du 12 décembre 2014, soit avant la formulation de la demande en condamnation, sur

l’irrecevabilité de la demande en raison de son caractère nouveau :

« Pour autant que de besoin, soulignons encore que ni la sentence arbitrale ni

son addendum du 26 décembre 2012 n’accordent un quelconque droit aux

dividendes aux parties adverses. Au contraire le tribunal a rappelé que le sieur

PERSONNE1.) avait reçu à bon droit et à titre définitif la somme de 1.006.500

USD représentative de leur part de dividendes versés fin 2010 (addendum §44).

Il est manifeste que les parties adverses tentent par cette occasion d’introduire

une demande nouvelle, irrecevable, puisqu’elle ne se fonde ni sur la sentence

arbitrale, ni sur son addendum. Le tribunal de céans n’étant pas compétent pour

connaître de la nature de cette demande, elle sera donc rejetée ».

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile « L'objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant ».

C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on ne peut pas, au

cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle. En fait, la

recevabilité des demandes additionnelles en première instance est liée à deux

considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige

tel que présenté originairement, et, à l’inverse éviter d’obliger les parties à entamer un

autre procès sur une question non en rapport avec la première. Ce sont ces deux

préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en

conditionnant la notion d’immutabilité de la demande (Cour d’appel, 3ème chambre, 25

mars 2010, n° 34.567 du rôle).

Ainsi, jusqu’à la clôture des débats, les parties ont le droit de modifier leurs conclusions,

pour autant que les modifications apportées n’introduisent pas de demandes nouvelles

et ne portent pas atteinte au contrat judiciaire ou aux droits de la défense.

On ne peut ainsi changer radicalement la cause, l’objet, la base juridique de la demande.

En l’espèce, la demande en condamnation au paiement des dividendes formulée après

presque deux ans de procédure, auparavant explicitement exclue par les parties

demanderesses elles-mêmes, diffère de sa cause de la demande en validation de la saisie-

arrêt pratiquée le 22 avril 2013 et constitue dès lors une demande nouvelle irrecevable.

En conséquence, la demande en condamnation de SOCIETE1.) BV au paiement de

dividendes est rejetée comme étant irrecevable et les demandes en production de pièces

y relatives sont à considérer comme étant devenues sans objet.

Soit encore souligné à titre purement superfétatoire que les parties demanderesses

restent en tout état de cause en défaut absolu de justifier à quel titre les dividendes

réclamés seraient à payer par SOCIETE1.) BV, leur coactionnaire, respectivement

ultérieurement l’actionnaire unique de la société cédée aux termes de « l’acte de

transfert d’actions et protocole d’accord » signé entre parties le 9 juillet 1999.

Quant aux autres irrecevabilités soulevées par la partie défenderesse, elles se rapportent

à la demande en validation de la saisie-arrêt (respectivement de l’augmentation du

montant de celle-ci) dont la recevabilité est contestée dans plusieurs volets.

Dans ces conditions, les demandes en condamnation formulées sont à déclarer

recevables pour le surplus.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de leurs prétentions.

1) Les « receivables » antérieurs au 25 mai 2012, les « Advisory Service Fees » et

le « capital en principal et intérêts »

Il convient de rappeler en l’occurrence qu’ils demandent divers montants

supplémentaires à la condamnation prononcée par la juridiction arbitrale, ceci

notamment au titre de « receivables » antérieurs au 25 mai 2012 et de « Advisory Service

Fees ».

Ils exposent que la juridiction arbitrale aurait omis de prendre en considération certains

montants et aurait procédé au calcul du prix des actions sur base de montants erronés ou

encore inconnus.

SOCIETE1.) BV leur oppose l’autorité de la chose jugée en soutenant que les points

auraient d’ores et déjà été toisés par la juridiction arbitrale.

Le tribunal souligne d’abord que les parties s’entendent pour dire que la sentence

arbitrale du 25 mai 2012 a été notifiée aux parties et qu’elle n’est plus susceptible de

recours, ni en réformation, ni en annulation.

L’autorité de la chose jugée ne se conçoit qu’en présence d’une décision judiciaire qui

a tranché une contestation. La doctrine et la jurisprudence admettent depuis longtemps

qu’une sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée par rapport à la contestation

qu’elle a tranchée. Pour que l’autorité attachée à un jugement précédent puisse être

invoquée, il faut qu’il y ait identité de parties, d’objet et de cause. La première de ces

conditions ne pose pas de problème. Les deux autres conditions sont étroitement liées ;

l’objet est déterminé par les prétentions des parties, la cause par l’ensemble des faits qui

servent de base et de fondement aux prétentions (Cour d’appel, 7ème chambre, 24

novembre 2010, n° 35.291 du rôle).

Les sentences arbitrales litigieuses ayant été rendues entre les parties litigantes, il

convient d’analyser l’objet et la cause.

En ce qui concerne la cause d’abord, le litige a toujours trait à « l’acte de transfert

d’actions et protocole d’accord » signé entre parties le 9 juillet 1999 et plus

particulièrement au calcul du prix de vente des actions, de sorte que la condition est

remplie en l’espèce.

En ce qui concerne finalement la condition de l’identité de l’objet des litiges, force est

de constater, conformément aux conclusions de SOCIETE1.) BV, que la juridiction

arbitrale a dument pris en considération les « receivables » antérieurs au 25 mai 2012 et

les « Advisory Service Fees » dans le calcul du prix de vente des actions.

Concrètement, la sentence arbitrale du 25 mai 2012 a retenu, pour calculer le prix des

actions, que : « Les ASF à réintégrer dans le RNC sont de 409.385 USD pour 2008 et

598.610 USD pour 2007. Le montant du bonus à réintégrer dans les comptes 2008 est

de 940.717 USD. Il y a lieu enfin de réintégrer aussi dans les comptes 2008 300.867

USD au titre des receivables, selon l’accord d’ADRESSE6.) ».

Par le biais de leur argumentaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) souhaitent en réalité

remettre en cause la sentence arbitrale intervenue entre parties qui a d’ores et déjà pris

en considération les postes réclamés, soit-il pour un montant différent que celui

actuellement sollicité, et qui a, en conséquence, sur base des calculs effectués, condamné

SOCIETE1.) BV au paiement à « PERSONNE1.) [de] la somme de 26.107.442 USD et

à PERSONNE2.) [de] la somme de 1.556.072,7 USD au titre du prix de leurs actions ».

Que les montants retenus par le tribunal arbitral auraient prétendument été incorrects

constitue un grief qui ne saurait être rediscuté devant le tribunal de céans, mais qui aurait

dû, le cas échéant, être soulevé dans le cadre d'une voie de recours exercé contre la

sentence intervenue.

C’est ce qui a par ailleurs implicitement été retenu dans le cadre de l’addendum du 26

décembre 2012, rendu sur requête en correction et en interprétation de la sentence

arbitrale du 25 mai 2012, où la juridiction arbitrale expose que :

« le Tribunal Arbitral estime qu’il ne s’agit pas de correction d’erreurs ou

d’omissions mais qu’il s’agit d’une part d’une demande de réouverture des

débats sur la question du montant des receivables qui a été définitivement

tranchée par le Tribunal Arbitral et d’autre part d’une formulation de demandes

nouvelles qui excède les limites des pouvoirs de correction et de rectification du

Tribunal Arbitral. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit » (§ 32).

Le même raisonnement est réitéré pour les « ASF ».

En conséquence, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en condamnation

de SOCIETE1.) BV au titre de « receivables » antérieurs au 25 mai 2012 et de

« Advisory Service Fees » est à déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la

chose jugée de la sentence arbitrale du 25 mai 2012 telle que modifiée par l’addendum

du 26 décembre 2012.

Il en est encore ainsi de leur demande en condamnation de SOCIETE1.) BV au paiement

du capital en principal et intérêts pour lequel ils disposent d’ores et déjà d’une

condamnation prononcée par la juridiction arbitrale.

2) Les « receivables » postérieurs au 25 mai 2012

Les parties demanderesses sollicitent encore la condamnation de SOCIETE1.) BV au

paiement d’un supplément de prix de vente des actions au titre des « receivables »

récupérés postérieurement au 25 mai 2012.

SOCIETE1.) BV soulève l’incompétence du tribunal de céans.

La clause compromissoire a pour effet de rendre incompétentes les juridictions étatiques

à juger le litige soumis à la convention d'arbitrage. L'incompétence judiciaire implique

nécessairement la compétence des arbitres, investis par le compromis ou par la clause

compromissoire ordinaire. Cette dernière engendre d'emblée l'incompétence des juges

ordinaires quand bien même le tribunal arbitral n'aurait pas encore été constitué par

compromis conclu en exécution de cette clause.

Les juridictions saisies au mépris de la clause ou du compromis doivent se déclarer

incompétentes à la demande de l'une des parties (Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 6ème chambre, 28 avril 2016, n° 171.853 du rôle).

En l’espèce, les parties litigantes ont stipulé à l’article 10 de « l’acte de transfert

d’actions et protocole d’accord » du 9 juillet 1999 que :

« Tous différents découlant du présent contrait ou en relation avec celui-ci seront

tranché définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de

Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à

ce règlement ».

S’il est exact que la juridiction arbitrale a retenu dans le cadre de l’addendum du 26

décembre 2012 le principe « qu’en ce qui concerne les receivables, les sommes qui

seraient récupérées jusqu’au 31 décembre 2012 seront réintégrées dans le calcul du

prix », ce dispositif ne tranche pas la question de savoir si de tels suppléments existent

en l’occurrence, de sorte qu’il ne s’agit pas simplement de la liquidation d’une

condamnation prononcée.

La détermination du prix de vente des actions relevant incontestablement de l’exécution

de la convention de cession d’actions, comme il a par ailleurs été le cas pour la

détermination initiale du prix de vente dans le cadre de la sentence arbitrale du 25 mai

2012, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande en

condamnation précitée.

Au vu de tout ce qui précède, la demande en nomination d’un expert pour déterminer le

montant redu aux parties requérantes est devenue sans objet.

II. Les demandes reconventionnelles

Avant d’apprécier les demandes reconventionnelles présentées par SOCIETE1.) BV, il

y a lieu de relever que la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF S.àr.l. a

également dit occuper pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie tierce-saisie.

Force est de retenir que cette dernière société n’a pas été assignée par le biais de l’acte

de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 30 avril 2013 et n’est dès

lors pas partie à la présente instance.

Ce point pose un problème évident de recevabilité des demandes faites pour son compte.

Or, aucune partie n’a pris position sur ce point.

Dans une optique de bonne administration de la justice, la question sera abordée infra

dans le cadre de l’appréciation au fond.

A) Compensation

SOCIETE1.) BV sollicite la compensation entre le montant alloué aux parties

demanderesses avec le montant de 389.332,37 USD. Elle explique que la juridiction

arbitrale aurait été trompée par des fraudes commises par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ce qui aurait débouché sur la fixation d’un prix de vente des actions trop

élevé.

À l’instar des demandes en condamnation formulées par les parties demanderesses, la

demande de SOCIETE1.) BV tend en réalité à la révision des sentences arbitrales du 25

mai 2012 et 26 décembre 2012, de sorte que sa demande est à déclarer irrecevable

comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de ces décisions.

Quant à la compensation entre le montant alloué à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

avec l’indemnité de procédure de 3.000.- euros à laquelle ces derniers ont été condamnés

dans le cadre d’une procédure de référé en faveur de la société anonyme SOCIETE2.)

S.A., il y a en tout état de cause lieu de relever qu’il n’y a pas lieu de prononcer une

compensation entre deux dettes liant des personnes différentes.

Ainsi, sans égard à la problématique de la recevabilité des demandes dites formulées

par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la demande tendant à la compensation entre,

d’un côté, sa créance envers les parties demanderesses et, d’un autre côté, d’une créance

des parties demanderesses à l’égard de SOCIETE1.) BV est à rejeter.

B) Procédure abusive et vexatoire

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au

moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une

légèreté blâmable.

S’il est exact qu’en matière de voies d’exécution, la jurisprudence s’est sensiblement

orientée vers un assouplissement des conditions de gravité requises de la faute, force est

de retenir en l’espèce que la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

n’était pas totalement infondée.

SOCIETE1.) BV n’ayant pas davantage œuvré pour une résolution rapide du litige, les

demandes en condamnation des parties demanderesses à des dommages-intérêts pour

procédure abusive sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon 1382 et 1383 du même

code sont en tout état de cause à rejeter comme n’étant pas fondées, ceci sans qu’il n’y

ait lieu d’analyser plus en avant la problématique de la recevabilité des demandes dites

formulées par la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

III. Les demandes accessoires

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt 60/15, 2 juillet 2015, JTL 2015, p. 166).

Aucune partie ne démontrant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant par ailleurs encore

manifestement mépris de base juridique en invoquant l’article 587 du Nouveau Code de

procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2016 ;

entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure

civile ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande en la forme ;

dit non fondé le moyen du libellé obscur ;

partant, déboute la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. de sa demande en

annulation de l’acte de saisie-arrêt du 22 avril 2013 et des actes subséquents, y inclus

l’acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en validité du 30 avril 2013 sur le

fondement de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile ;

rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication des pièces sur

lesquelles la demande est fondée ;

constate que la saisie-arrêt du 22 avril 2013 est nulle pour tout défaut d’autorisation

présidentielle, sauf en ce qui concerne les intérêts courus sur les sommes de 26.107.442.-

USD et 1.556.072,70 USD pour lesquels la sentence arbitrale rendue entre parties le 25

mai 2012 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre internationale de

commerce (aff. n° 16940/ND), ensemble avec son addendum du 26 décembre 2012,

constitue un titre valable au sens de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit la demande en validation de la saisie-arrêt recevable pour le surplus ;

dit que la demande à voir surseoir à statuer est devenue sans objet ;

constate que suivant sentence arbitrale rendue entre parties le 25 mai 2012 par la Cour

internationale d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce (aff. n°

16940/ND), ensemble avec son addendum du 26 décembre 2012, tous deux exécutoires

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg suivant ordonnance d’exequatur

rendue sur requête par le vice-président du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg en date du 8 mars 2013, confirmée en appel suivant arrêt du 15 juillet 2015,

la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. a été condamnée « à payer à

PERSONNE1.) la somme de 26.107.442 USD et à PERSONNE2.) la somme de

1.556.072,7 USD au titre du prix de leurs actions ; dit que le paiement du prix devra

intervenir à la date de notification de la sentence et que les montants précités porteront

intérêts de 7,5% l’an capitalisés trimestriellement à compter de la date de notification

de la sentence jusqu’à complet paiement » ;

constate que la condamnation prononcée en faveur de PERSONNE1.) a été payée par

voie de compensation dès le 25 mai 2012 pour le montant de 940.717.- USD et que le

solde, soit le montant de 25.166.725.- USD, a été payé en date du 2 juillet 2012 ;

constate que la condamnation prononcée en faveur de PERSONNE2.) a été payée en

date du 2 juillet 2012 ;

constate qu’il subsiste de ce chef, au titre de la sentence arbitrale rendue entre parties le

25 mai 2012 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre internationale de

commerce (aff. n° 16940/ND), ensemble avec son addendum du 26 décembre 2012 une

créance correspondant pour :

-

PERSONNE1.) aux intérêts ayant couru sur la période du 29 mai 2012 au 2 juillet

2012 au taux de 7,5 % sur la somme de 25.166.725.- USD, capitalisés

trimestriellement et portant intérêts de 7,5 % l’an à partir de cette date, jusqu’à

solde ;

-

PERSONNE2.) aux intérêts ayant couru sur la période du 29 mai 2012 au 2 juillet

2012 au taux de 7,5 % sur la somme de 1.556.072,70 USD, capitalisés

trimestriellement et portant intérêts de 7,5 % l’an à partir de cette date, jusqu’à

solde ;

pour assurer le recouvrement de ces sommes que la société de droit néerlandais

SOCIETE1.) B.V. redoit en principal, intérêts et frais à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.) S.A., suivant exploit d’huissier de justice du 22 avril

2013 ;

dit la demande en validation de la saisie-arrêt sans objet pour le surplus ;

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera

jugée débitrice seront par elles versées entre les mains de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal, intérêts

et frais ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à la

condamnation de la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. au paiement de

dividendes de la société cédée pour l’année 2009 comme constituant une demande

nouvelle ; la rejette ;

dit que la demande en production de pièces est devenue sans objet ;

déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à la

condamnation de la société de droit néerlandais SOCIETE1.) aux montants de

1.123.111,46 USD, respectivement 10.871,19 USD au titre de du « capital en principal

et intérêts », de 261.139,78 USD, respectivement 15.564,62 USD au titre des

« receivables payées avant le 25 mai 2012 » et de 151.872,97 USD, respectivement de

9.052,03 USD au titre des « ASF » comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de

la sentence arbitrale rendue entre parties le 25 mai 2012 par la Cour internationale

d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce (aff. n° 16940/ND), ensemble

avec son addendum du 26 décembre 2012 ; les rejette ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) tendant à la condamnation de la société de droit néerlandais

SOCIETE1.) B.V. au paiement des montants respectifs de 1.056.999,94 USD et

62.999,99 USD au titre des « receivables payées après le 25 mai 2012 et au plus tard le

31 décembre 2012 » ;

dit que la demande en nomination d’un expert judiciaire pour déterminer le montant à

allouer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) est devenue sans objet ;

déclare irrecevable la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE1.) tendant à

la compensation entre les montants accordés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avec

le montant de 389.332,37 USD comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la

sentence arbitrale rendue entre parties le 25 mai 2012 par la Cour internationale

d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce (aff. n° 16940/ND), ensemble

avec son addendum du 26 décembre 2012 ; la rejette ;

rejette la demande en compensation entre les montants accordés à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) avec le montant de 3.000.- euros correspondant aux indemnités de

procédure auxquelles ils ont été condamnés dans le cadre d’une procédure de référé

diligentée à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. ;

dit non fondées les demandes en condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

au paiement de dommages et intérêts de l’ordre de 60.000.- euros pour procédure

abusive et vexatoire ; en déboute ;

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; en déboute ;

condamne la société de droit néerlandais SOCIETE1.) B.V. aux frais et dépens de

l’instance.