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TAL14_170538 Généré par l'IA

Court allows appeal against partial liability, holding driver fully responsible for pedestrian accident.

Numéro de cause TAL14_170538
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the civil appeal against a first-instance judgment that had split liability between the driver and the minor victim. The court found the driver exclusively at fault for failing to stop at a crosswalk where a child was present. Consequently, the court reformed the judgment to assign 100% responsibility to the driver and awarded 100 euros for clothing damages.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code d'instruction criminelle: When a driver fails to stop for a pedestrian at a crosswalk, the driver bears exclusive responsibility for the resulting accident, and the first-instance court's finding of shared liability is reversed.

Mots-clés

Généré par l'IA
pedestrian accident liability crosswalk duty to stop exclusive fault driver civil appeal reform minor victim damages séquelles d'accident responsabilité pour accident de la circulation atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la route
Il est rappelé, dans ce contexte, qu’en vertu de l’article 142 du code de la route, à
Code d'instruction criminelle art. 172
Code d'instruction criminelle art. 174
Code d'instruction criminelle art. 209
Code d'instruction criminelle art. 210
Code d'instruction criminelle art. 211
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 127/2016 (Intérêts Civils 170538) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, vingt-quatre mai deux mille seize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille

mineure M.P.D.S., née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à la même adresse,

appelante au civil,

comparant initialement par Maître Felix WANTZ, avocat, et actuellement par Maître

Claudia HOFFMANN, avocat, les deux demeurant à Bofferdange,

et

PERSONNE2.), ouvrier, né le DATE3.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 3

mars 2015, sous le numéroNUMERO1.)/2015, et dont le dispositif est conçu comme

suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires des

demanderesses au civil et du défendeur au civil en leurs moyens et conclusions et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire ;

Au pénal

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub I. et II. établies à sa charge et

qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 € (deux cent

cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 120,35 € (cent

vingt-cinq euros trente-cinq euros) ;

Au civil

institue un partage de responsabilités à raison de ½ à charge de M.P.D.S. et de ½ à

charge du défendeur au civil PERSONNE2.),

1) quant à la demande au civil formulée par PERSONNE1.) en sa qualité

d’administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur

M.P.D.S., du chef du préjudice dans le chef de la victime directe M.P.D.S.

donne acte à PERSONNE1.) en sa qualité d’administratrice légale de la personne et

des biens de son enfant mineur M.P.D.S., de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la dit recevable en la forme ;

la dit fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause

nomme expert en cause le Docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en

orthopédie, demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au

greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant

revenir à M.P.D.S., suite à l’accident du 7 mai 2014, et ce en tenant compte d’un

recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressé ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser à la présidente du tribunal

de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

réserve les frais de la demande civile,

2) quant à la demande au civil formulée par PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;

fixe ex aequo et bono l’indemnité devant réparer le forfait pour frais de vêtement à

100:2=50 € (cinquante €) ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 50 €

(cinquante euros), avec les intérêts légaux du jour de l’accident jusqu’à solde ;

pour le surplus avant tout autre progrès en cause

nomme expert en cause le Docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en

orthopédie, demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au

greffe de la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant

revenir à M.P.D.S., suite à l’accident du 7 mai 2014, et ce en tenant compte d’un

recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressé ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser à la présidente du tribunal

de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

réserve les demandes relatives à l’indemnité de procédure et pour les honoraires de

l’avocat ;

réserve les frais de la demande civile,

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26,

27, 28, 65, 418 et 420 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154,

155, 161, 16, 163 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit Tribunal de Police de et à Luxembourg, date qu’entête, par Nous Brigitte KONZ,

Juge de Paix Directrice à Luxembourg, siégeant comme Juge de Police, assistée du

greffier Chantal MARULLI, qui ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 170538 du rôle et appelée pour fixation le 7 juillet

2015, réappelée pour fixation le 14 juillet 2015, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 19

janvier 2016 et finalement à l’audience publique du mardi, 3 mai 2016, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Claudia HOFFMANN, avocat, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses

moyens.

Maître Marc WAGNER, avocat, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

La représentante du Ministère Public, Shirine AZIZI, attachée de justice, fut entendue

en ses conclusions et se rapporta à prudence de justice.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

24 mai 2016 le

jugement

qui suit :

Fais et rétroactes

Le 7 mai 2014, vers 16:15 heures, PERSONNE2.) circulait à bord de son véhicule de

la marque TOYOTA, modèle COROLLA, à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.), lorsqu’il

heurta le piéton M.P.D.S., sur le passage à piéton. L’enfant, âgée de huit ans au

moment des faits, fut blessée lors de cet accident.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2015, le tribunal de police de et à Luxembourg,

statuant au pénal, a retenu PERSONNE2.) dans les liens des infractions suivantes, se

trouvant en concours idéal :

-

avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, causé des coups et blessures à M.P.D.S., née le DATE2.),

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes.

Du chef des infractions retenues à sa charge, PERSONNE2.) a été condamné à une

amende de 250,00 euros.

Au civil, le tribunal de police a institué un partage de responsabilités à raison de moitié

à charge de M.P.D.S. et de moitié à charge de PERSONNE2.). Il a dit fondées en leur

principe les constitutions de partie civile faites par PERSONNE1.) en son nom

personnel et en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son

enfant mineur M.P.D.S. Il a fixé à (100:2 =) 50,00 euros l’indemnité pour frais de

vêtements. Avant tout autre progrès en cause, il a nommé expert le Docteur Marc

KAYSER avec la mission de se prononcer sur l’ensemble des montants indemnitaires

devant revenir à M.P.D.S. suite à l’accident du 7 mai 2014, et ce en tenant compte

d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil, en nom personnel de sa mandante et en sa qualité d’administratrice légale des

biens et de la personne de sa fille mineure M.P.D.S., par déclaration au greffe du

tribunal de police de Luxembourg en date du 1er avril 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer

« entièrement responsable Monsieur PERSONNE2.) […] des faits commis en date du

7 mai 2014 […] ».

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que PERSONNE2.), qui se cacherait

« derrière des excuses », serait seul responsable de l’accident survenu le

7 mai 2014. L’appelante insiste sur le fait - non contesté par l’intimé - selon lequel la

victime se trouvait sur le passage à piéton lorsqu’elle a été heurtée par la voiture de

PERSONNE2.).

L’appelante conteste toute faute d’imprudence dans le chef de la victime M.P.D.S. Elle

fait valoir que la voiture venant de ADRESSE8.) a réussi à s’arrêter et que

PERSONNE2.), venant de ADRESSE9.), n’ayant pas réussi à ce faire, est seul

responsable de l’accident survenu. Elle conteste qu’il puisse y avoir acceptation des

risques dans le chef d’une jeune fille âgée de sept ans.

PERSONNE1.) réitère ses constitutions de partie civile, formées respectivement en

son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne

de sa fille mineure M.P.D.S.

L’appelante précise que son appel est limité au chef du jugement ayant institué un

partage de responsabilités à raison de moitié à charge de M.P.D.S. et de moitié à

charge de PERSONNE2.). Elle n’entend pas critiquer le jugement a quo en ce qu’il a

ordonné une expertise afin de chiffrer l’ensemble des montants indemnitaires devant

lui revenir à elle, ainsi qu’à sa fille, M.P.D.S., suite à l’accident du 7 mai 2014.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il conteste avoir

roulé à une vitesse excessive et renvoie à ce titre à des déclarations de témoins, selon

lesquelles il aurait roulé au pas, soit à une vitesse d’environ 20 km/h. Il donne encore

à considérer que deux témoins, entendus sous la foi du serment en première instance,

ont déclaré que l’enfant M.P.D.S. a couru et a uniquement regardé à gauche, sans

tourner la tête vers la droite. Un témoin aurait même baissé sa vitre pour avertir la

jeune fille qu’elle ne devait pas courir.

L’intimé fait plaider qu’il y a acceptation des risques dans le chef de la jeune fille.

L’intimé ajoute qu’il n’a pas pu éviter l’accident, et que toute autre personne,

normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

n’aurait pas pu l’éviter. Le juge de première instance aurait fait une juste appréciation

des éléments de la cause et le partage de responsabilité serait justifié.

La représentante du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Motifs de la décision

Lorsque ni le prévenu ni le ministère public n'ont interjeté appel contre un jugement, la

décision rendue sur l'action publique passe en force de chose jugée quant à ladite

action.

Il résulte toutefois de l'article 202, 2° du code d'instruction criminelle qu'en raison de

l'appel de la partie civile, la connaissance du fait faisant l'objet de la poursuite est

déférée au juge d'appel quant aux intérêts civils. Dans ce cas, le juge d'appel doit à

nouveau, mais uniquement en ce qui concerne l'action de la partie civile rechercher si

le fait qui sert de base à l'action est établi en fait ou en droit, et s’il a causé un dommage

à la partie civile.

Il est constant en cause qu’au moment des faits, le trafic était dense et la circulation

entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.) n’avançait pas.

PERSONNE2.), qui roulait de ADRESSE9.) en direction de ADRESSE8.), s’approchait

du passage à piéton, sans freiner ou s’arrêter alors même qu’il est en aveu de ne pas

avoir eu la visibilité complète du passage à piéton, ce par le fait que sur la voie de

circulation en sens inverse, une camionnette lui coupait la vue sur le passage à piéton.

Par son défaut d’attention particulière à l’approche de ce passage à piétons,

PERSONNE2.) s’est dès lors placé dans une situation ne lui permettant pas de réagir

à temps face à un danger prévisible.

L’argument de PERSONNE2.), selon lequel il roulait au pas, tombe à faux, dans la

mesure où il appartient à tout conducteur d’adapter constamment sa façon de conduire

aux circonstances de lieu et de temps, notamment à l’approche d’un passage à

piétons.

Il aurait ainsi appartenu à PERSONNE2.), qui s’approchait du passage à piéton, à

l’intérieur d’une localité, à la sortie des classes, vers 16.15 heures, de freiner ou même

de s’arrêter, afin de s’assurer qu’aucun piéton ne s’était engagé sur le passage à

piéton, et ceci d’autant plus qu’il est en aveu que, de par l’arrêt de la circulation sur la

voie en sens inverse, la vue sur le passage à piéton lui était coupée.

Si un enfant est assimilé, pour l’application des règles de la responsabilité civile

délictuelle, à un adulte et qu’il peut se voir considérer comme coauteur civilement

responsable de son propre dommage (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, n° 1047), la circonstance qu’en l’espèce,

l’enfant M.P.D.S. s’est engagée en courant sur le passage à piéton, ne constitue pas

une faute dans le chef de cet enfant, de nature à exonérer PERSONNE2.), même

partiellement, de sa responsabilité.

Il est rappelé, dans ce contexte, qu’en vertu de l’article 142 du code de la route, à

l’approche d’un passage à piéton, le conducteur, débiteur de priorité, a l’obligation de

s’arrêter à chaque fois qu’un piéton marque son intention de s’y engager ou qu’il y est

engagé et que tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter en cas de besoin à

l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie

publique ou à proximité immédiate.

Il résulte des considérations qui précèdent que le comportement fautif de

PERSONNE2.), qui était débiteur de la priorité, se situe à l’origine exclusive de

l’accident. Par réformation du jugement entrepris au civil, il n’y a partant pas lieu

d’instituer un partage de responsabilité, mais de dire que PERSONNE2.) est

entièrement responsable de l’accident survenu le 7 mai 2014.

C’est à bon droit que le juge de première instance a évalué ex aequo et bono à 100,00

euros les dégâts accrus aux vêtements de l’enfant. Comme, au vu de ce qui précède,

il n’y a pas lieu à partage de responsabilité, la demande de PERSONNE1.) du chef de

dégâts vestimentaires est fondée pour le montant de 100,00 euros. Il y a partant lieu,

par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.) de ce chef au

paiement du montant de 100,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 7 mai 2014, jusqu’à solde.

Il s’ensuit que l’appel est fondé.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni

représentée lors des débats, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun.

Le jugement a quo n’étant pas entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise, le tribunal

de céans renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de police

autrement composé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris au civil,

dit

que

PERSONNE2.)

est

seul

responsable

de

l’accident

survenu

le

7 mai 2014,

fixe l’indemnité du chef de dégâts vestimentaires à 100,00 euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 100,00

euros,

avec

les

intérêts

légaux

à

partir

du

7 mai 2014, jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de police autrement

composé,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles 172,

174, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience

par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.