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TAD_15998_pseudonymisé. Généré par l'IA

Contract voided for error on substantial quality; appeal dismissed; procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause TAD_15998_pseudonymisé.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a first-instance judgment declaring a car sales contract void due to an error on a substantial quality. The appellant argued for a reduced restitution amount based on unjust enrichment but failed to provide sufficient evidence. Consequently, the court upheld the original ruling, awarded procedural costs to the appellant, and rejected claims for abusive procedure indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 1110 et suivants, 1116 et 1134 du Code civil; When a contract is void due to error on a substantial quality, the court may reduce restitution only if unjust enrichment is proven, and appeals against non-favorable decisions are not considered abusive.

Mots-clés

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error on substantial quality void contract unjust enrichment procedural costs abusive procedure restitution of price contract nullity vente de véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 12 mars 2008, Pas. 34, p. 189
Cour de cassation, 13 juin 2013, n° 47/2013
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 85/2016

Numéro 15998 du rôle

Audience publique du mardi, vingt-quatre mai deux mille seize.

Composition:

Annette GANTREL,

Présidente,

Charles KIMMEL,

Premier Juge,

Gilles PETRY,

Juge des Tutelles,

Alain GODART,

Greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), ayant son siège social à L-ADRESSE1.) et exerçant son activité de fait à L-

ADRESSE2.) ;

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg

du 30 avril 2010 ;

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.) ;

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN ;

appelant par appel incident,

ayant initialement comparu par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, comparant actuellement par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assistée de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 mai 2015.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 22 juillet 2009, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.), à comparaître devant

le Tribunal de paix de Diekirch pour voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre

parties le 1ier septembre 2008, portant sur un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle

330D TOURING, sur base des articles 1110 et suivants, 1116 et 1134 du Code civil.

Le 22 mars 2010, le Tribunal de paix a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme

suit :

« déclare la demande fondée sur base de l’article 1110 du Code civil ;

partant prononce la nullité du contrat de vente conclu en date du 1ier septembre 2008 entre

parties et portant sur le véhicule de marque BMW, modèle 333D TOURING, n° châssis

NUMERO1.) ;

condamne le sieur PERSONNE1.) à restituer le prix de vente de € 9.500.- au sieur

PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2009, date de la mise en demeure

par courrier recommandé, jusqu’à solde et

ordonne au sieur PERSONNE2.) de restituer le prédit véhicule au sieur PERSONNE1.), faisant

le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) ;

condamne le sieur PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de € 350.- ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance ».

Les faits gisant à la base de la demande - tels qu’ils ressortent du jugement du 22 mars 2010 -

sont les suivants :

« (… …) PERSONNE2.) fait valoir qu’au moment d’acheter le véhicule d’occasion BMW,

modèle 330D TOURING, pour un prix de vente de € 9.500.-, le compteur kilométrique dudit

véhicule indiquait 143.500 km. Le contrat de vente stipule que le véhicule se trouve dans un

bon état général. En date du 16 février 2009 le véhicule est tombé en panne, suite à une cassure

du turbocompresseur. Le garage BMW SOCIETE2.) a constaté, après inspection, que les

caractéristiques réelles du véhicule sont totalement différentes des indications fournies par la

partie venderesse au moment de la vente, alors que le nombre de kilomètres parcourus par le

véhicule n’est pas de 143.500 km, mais de 224.032 km, conformément à la lecture de la carte

électronique du véhicule en question. De surcroît le kilométrage affiché par la carte

électronique reste bloqué, ce qui confirme que le compteur du véhicule a fait l’objet de

manipulation (… …) ».

Pour décider comme il l’a fait, le Tribunal de paix a retenu - en substance - qu’« en cas de vente

d’une voiture automobile d’occasion le prix de vente est fixé en fonction du kilométrage

parcouru et de l’âge du véhicule et doit être considéré comme constituant pour l’acheteur une

qualité dont la considération a été la cause déterminante du contrat. En effet, en matière de

vente d’un véhicule d’occasion le fait qu’un véhicule a parcouru 143.500 km ou 224.032 km

constitue une forte différence de kilométrage, ayant une incidence non négligeable sur l’usure

des différents organes du véhicule. Ainsi, par exemple, la rupture du turbocompresseur est plus

probable à un kilométrage élevé, c’est-à-dire à plus de 200.000 km, qu’à un kilométrage de

140.000 km. Par voie de conséquence la demande est fondée sur base de l’article 1110 du Code

civil (… …) ».

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice

Patrick KURDYBAN du 30 avril 2010.

PERSONNE1.) reproche au juge de paix d’avoir annulé le contrat de vente conclu entre parties

après avoir retenu que le kilométrage parcouru par le véhicule a constitué pour PERSONNE2.)

une qualité substantielle décisive, alors qu’en présence d’une voiture d’occasion âgée de huit

ans, « la qualité substantielle ne réside plus nécessairement dans le kilométrage, mais plutôt

dans l’état général de la voiture » ; que « le kilométrage devient - dans ce cas - une qualité

accessoire du contrat » laquelle ne saurait être déterminante dans le processus décisionnel du

vendeur potentiel ; que, par ailleurs, la constatation faite par le juge de paix qu’un nombre plus

élevé de kilomètres parcourus aurait eu une incidence non négligeable sur l’usure des différents

éléments du véhicule ne serait pas pertinente, alors qu’en l’occurrence la rupture du

turbocompresseur serait à attribuer non pas à « la différence de kilométrage », mais à

l’utilisation non adéquate de la voiture par PERSONNE2.) ; que le critère décisif pour

PERSONNE2.) de conclure la vente aurait consisté en la réduction du prix de vente à

concurrence de 2.500 € consentie par PERSONNE1.) suite à la renonciation de PERSONNE2.)

à toute garantie.

Dans un ordre d’idées subsidiaires - et au cas où le Tribunal de céans devrait confirmer le

jugement entrepris - PERSONNE1.) estime qu’il y a lieu de prendre en considération les

dégradations survenues à la voiture en raison de son utilisation par PERSONNE2.) lors de la

période entre la conclusion du contrat, 1ier septembre 2008, et la date du jugement à intervenir

suite à l’appel interjeté. Selon PERSONNE1.), il y aurait lieu de retrancher le montant de 3.000

€ du prix de vente de 9.200 €.

Le dispositif de l’acte d’appel se lit comme suit :

« recevoir le présent appel en la forme ;

quant au fond, dire l’appel fondé et justifié ;

en conséquence, voir réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du

contrat de vente conclu en date du 1ier septembre 2008, a condamné le sieur PERSONNE1.) à

restituer le prix de vente de 9.500.- euros au sieur PERSONNE2.), avec les intérêts légaux, et

a ordonné au sieur PERSONNE2.) de restituer ledit véhicule au sieur PERSONNE1.), faisant

le commerce sous la dénomination SOCIETE1.) ;

déclarer au contraire le contrat de vente du 1ier septembre 2008 parfaitement valable ;

subsidiairement, prendre en compte le temps de l’utilisation de la voiture par l’acheteur et de

soustraire le montant de 3.000.- euros au prix de vente au moment de la restitution, soit le

montant de 6.500.- euros ;

voir condamner la partie intimée PERSONNE2.), à tous les frais et dépens des deux instances,

au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 .- euros sur la base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dans la mesure où ce sont les agissements

fautifs et préjudiciables de cette dernière qui ont obligé l’appelante à agir en justice afin

d’assurer la protection de ses intérêts ».

PERSONNE2.) a relevé appel incident, critiquant le juge de paix de n’avoir pas déclaré fondée

l’action sur base des dispositions de l’article 1116 du Code civil, alors que - entre autres

éléments - PERSONNE1.) « en ayant délibérément trafiqué le compteur kilométrique du

véhicule et, en tout état de cause, en ayant consenti à vendre le véhicule litigieux dont le

compteur kilométrique était trafiqué, a délibérément eu la volonté de tromper son acheteur ».

Subsidiairement, PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris. Il s’oppose à voir réduire à 6.500 € le montant que PERSONNE1.) doit restituer.

Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile et le montant de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire.

Revu le jugement civil n° 121/2011, numéro 15998 du rôle, rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 8 novembre 2011.

Aux termes du dispositif de ce jugement, le Tribunal a reçu les appels principal et incident, a

dit l’appel incident non fondé, en a débouté PERSONNE2.), a dit l’appel principal fondé, a,

par réformation, dit le contrat de vente conclu entre parties en date du 1ier septembre 2008

parfaitement valable, a dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, a dit la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et

intérêts non fondée, l’en a débouté et a condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux

instances.

Par arrêt du 13 juin 2013 (arrêt n° 47/2013, numéro 3207 du registre), la Cour de cassation a

cassé et annulé le jugement rendu le 8 novembre 2011 sous le numéro 15998 du rôle et a déclaré

nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et a remis les parties

dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les a

renvoyées devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch autrement composé.

DISCUSSION

I) Quant à l’appel incident

PERSONNE2.) estime avoir rapporté la preuve incontestable de la mauvaise foi de

PERSONNE1.) et des manouvres dolosives déployées par celui-ci pour le convaincre

d’acquérir une voiture affectée d’un vice portant sur une qualité essentielle.

PERSONNE2.) ajoute que - comme la présence de manipulations du compteur kilométrique se

trouve avérée - PERSONNE1.) est à considérer « comme complice des agissements d’un tiers,

soit qu’il en ait été l’instigateur, soit même que, les ayant connus, il en ait sciemment profité ».

PERSONNE2.) soutient encore que « même si le Tribunal devait arriver à la conclusion qu’il

n’aurait pas rapporté la preuve de la connaissance de l’existence du vice par PERSONNE1.)

et que celui-ci avait néanmoins vendu le véhicule en omettant délibérément de l’en informer »,

il y aurait lieu « de faire application de la jurisprudence initiée par la Cour de cassation

française ayant retenu, s’agissant d’un vendeur professionnel, que le vendeur professionnel est

tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver

qu’il a exécuté son obligation ».

PERSONNE2.) conclut qu’« en omettant d’informer son cocontractant de l’existence de

manipulations du compteur kilométrique, sinon du nombre réel de kilomètres parcourus par le

véhicule, PERSONNE1.) n’a pas respecté son obligation de renseignement à l’égard de son

cocontractant ».

Il est de principe que celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non

seulement l’existence de manœuvres, c.à.d. de mensonges et réticences dolosives de son

cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de

l’erreur provoquée par les manœuvres dans la conclusion du contrat (cf : Cour, 9 février 2000,

Pas 31, p. 356).

La jurisprudence luxembourgeoise admet le dol non seulement en cas de manœuvres positives

tendant à induire le contractant en erreur, mais également au cas où des qualités essentielles

pour permettre un consentement éclairé sont tues de manière délibérée : il s’agit alors d’un dol

par réticence. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper,

en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par

les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire

qu’elle ait porté sur la substance de la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a

entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire une qualité non substantielle. La

réticence dolosive apparaît comme l’inexécution intentionnelle de l’obligation d’information.

Elle rend toujours excusable l’erreur provoquée (cf : La Responsabilité Civile, par Georges.

Ravarani, 3e édition, n° 485 ; Arrêt civil du 27 janvier 2016, n° 41956 du rôle).

En l’occurrence, PERSONNE2.) reste en défaut d’établir dans le chef de PERSONNE1.) - qui

a acheté la voiture litigieuse le 23 août 2008 auprès de SOCIETE3.) en Allemagne, affichant à

ce moment un kilométrage de 143.787 – qu’il a été complice d’un tiers, à supposer que des

manœuvres dolosives aient émané de ce tiers, ou qu’il a été lui-même à l’origine de manœuvres

frauduleuses qui auraient provoqué un vice de consentement dans le chef de PERSONNE2.) de

nature à justifier l’annulation de la vente dont s’agit.

Aucune réticence dolosive n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), il ne saurait être

question d’une inexécution intentionnelle de l’obligation de renseignement à sa charge.

L’appel incident relevé par PERSONNE2.) est partant à déclarer non fondé.

II) Quant à l’appel principal

PERSONNE1.) reproche au juge de paix d’avoir retenu que « le kilométrage parcouru aurait

présenté pour PERSONNE2.) une qualité substantielle décisive pour l’amener à contracter la

vente ».

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) « resterait en défaut de prouver que s’il avait

connu le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente cela l’aurait empêché de

contracter » ; que, de toute façon, PERSONNE2.) « aurait dû se renseigner sur l’état général

du véhicule qu’il se proposait d’acquérir alors qu’il est lui-même revendeur de véhicules

automobiles » ; que, n’ayant pas suffi à l’obligation de se renseigner à son tour, son erreur, à

supposer que erreur il y ait eu dans son chef, serait à considérer comme étant inexcusable.

Aux termes de l’article 1110 du Code civil « l'erreur ne peut être une cause de nullité que si

elle a pour objet la substance de la chose ».

L’erreur est définie comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle. L’erreur n’est

une cause de nullité que si elle a porté sur la substance-même de la chose qui en est l’objet.

L’erreur sur les qualités substantielles est traditionnellement définie comme la croyance erronée

en une qualité de l’objet du contrat, qualité en fait inexistante. L’erreur sur une qualité

substantielle réside dans l’absence d’une qualité attendue ou promise. L’erreur sur la substance

est normalement appréciée in concreto, c'est-à-dire par rapport à la psychologie de la victime

de l’erreur, mais il est encore admis que le fait que la qualité défaillante est habituellement

substantielle in abstracto, c’est que dans l’opinion publique commune elle est considérée

comme substantielle, peut constituer un indice faisant présumer qu’elle a aussi été substantielle

pour l’errans (cf : Cour d’appel 27 janvier 1999, numéro du rôle 21159).

La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l'errans, demandeur en nullité.

L’erreur est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens. Quant à l’objet de la preuve,

celui-ci est double, voire triple. Le demandeur doit tout d'abord démontrer la réalité de son

erreur. Cette première démonstration est elle-même double puisqu'elle oblige à établir, d'une

part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette

croyance était contraire à la réalité. La victime de l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait

un objet tel que la nullité soit encourue. Spécialement, il lui appartient d'établir que la méprise

a porté sur une qualité substantielle de la chose. Le demandeur doit enfin établir que son erreur

a eu un caractère déterminant. Ce troisième élément se confond le plus souvent avec le

précédent (cf : Jurisclasseur, Code civil, Art. 1110, n° 80, 81 et 82).

En matière de vente de véhicules automobiles, il est de jurisprudence constante que le

kilométrage fait partie des qualités substantielles (cf : Jurisclasseur, Code civil, Art. 1110,

n°13).

Ainsi, la jurisprudence française retient que la vente peut être annulée pour vice de

consentement lorsque le compteur indiquait lors de la vente un kilométrage inférieur d’un tiers

environ à celui réellement parcouru, même si le prix payé correspondait à la valeur du véhicule

(cf : CA Bordeaux, 25 mars 1985 : Juris-Data n° 1985-040774) ou encore que la vente d'un

véhicule automobile d'occasion affichant un kilométrage considérablement inférieur au

kilométrage réel suffit à démontrer l'erreur sur la substance dans la mesure où le consentement

de l'acquéreur a été déterminé par l'idée fausse qu'il avait du kilométrage minoré dans une très

large proportion, en l’espèce d’environ 70.000 kilomètres (cf : CA Douai, 17 mai 2004 : Juris-

Data n° 2004-250136).

La Cour d’appel luxembourgeoise retient pareillement que « peu importe la marque et le

modèle de voiture, une divergence d’une certaine importance entre le kilométrage affiché au

moment de la conclusion du contrat et le kilométrage réel - divergence qui est nécessairement

le fruit d’un traficage de nature à faire perdre au client toute confiance dans la voiture -

empêche normalement un client, s’il en a eu connaissance, de contracter » (cf : Jugement civil

TAL du 1ier avril 2014, n° 76/2014, 8ième chambre, n° 151.688 du rôle).

En l’occurrence, la différence de kilométrage à raison de (224.032 - 143.500) = 80.532

kilomètres constitue une qualité substantielle qui était déterminante pour PERSONNE2.) lors

de la conclusion du contrat de vente litigieux, étant précisé qu’il n’est établi par aucun élément

du dossier qu’à ce moment PERSONNE2.) a revêtu la qualité de professionnel qui aurait, le cas

échéant, exigé un examen plus approfondi de la voiture, PERSONNE2.) - contrairement aux

allégations de PERSONNE1.) - n’a, à aucun stade de la procédure, fait lui-même une

déclaration par laquelle il aurait reconnu pour vraie la qualité de professionnel dans son chef,

de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

La différence de kilométrage justifie donc l’annulation de la vente.

L’appel principal est partant à déclarer non fondé.

Quant à la réduction du montant de la condamnation

PERSONNE1.) conclut, dans un ordre d’idées subsidiaires et au cas où l’annulation de la vente

serait prononcée, à voir « prendre en considération le temps échu entre la conclusion du contrat

le 1ier septembre 2011 et la date du jugement à intervenir », à voir « compenser l’utilisation de

la voiture par l’acquéreur pendant ladite période », ce d’autant plus que PERSONNE1.), suite

à l’usage inapproprié de la part de PERSONNE2.), ne récupérerait qu’un « véhicule fortement

dégradé par la faute de l’acquéreur et nécessitant maintes réparations ».

PERSONNE2.) s’oppose à toute réduction.

Il est de principe que la nullité a un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’il faut, en principe, faire

disparaître toute trace de l’acte annulé, ou, si l’on préfère remettre les parties dans l’état où elles

étaient avant l’acte. La nullité entraîne restitution des prestations déjà reçues par le biais d’une

action semblable à l’action en répétition de l’indu. En effet, en effaçant le contrat en vertu

duquel ces prestations ont été accomplies, on leur enlève leur cause. Tout se passe donc comme

si le paiement avait été fait sans aucune obligation. De droit commun, la restitution doit être

intégrale : tout ce qui a été reçu en exécution du contrat doit être restitué. En matière de vente,

le vendeur doit ainsi restituer le prix de vente et l’acheteur le véhicule. (cf : jugement civil TAL

du 1ier avril 2014, 8ième chambre, n° 151.688 du rôle).

Lorsque la nullité d’un contrat est prononcée pour vice de consentement - tel est le cas en

l’espèce, le contrat de vente litigieux est à déclarer nul en raison de l’erreur sur une qualité

substantielle dans le chef de PERSONNE2.) - les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu

l’une de l’autre, de manière à revenir à la situation antérieure. Dans cette opération, une

indemnité peut être due au vendeur tenu de restituer le prix de vente et, le cas échéant, les

intérêts de celui-ci, afin de tenir compte de l’avantage dont a joui l’acquéreur du fait de l’usage

de la chose et pour éviter que ce dernier ne bénéficie d’un enrichissement sans cause (cf : Cour

d’appel 12 mars 2008, Pas. 34, p. 189).

A supposer que PERSONNE1.) ait voulu baser sa demande en réduction du montant à restituer

à PERSONNE2.) sur les principes de l’enrichissement sans cause, force est de constater qu’il

n’a pas autrement expliqué cette base juridique et n’a pas fourni au Tribunal des éléments

circonstanciés qui permettraient d’établir dans le chef de PERSONNE2.) un enrichissement

entraînant un appauvrissement corrélatif dans le chef de PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE1.) en réduction de la condamnation prononcée à son encontre en

première instance est partant à déclarer non fondée.

Quant à la demande de PERSONNE2.) en obtention du montant de 2.000 € à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire et quant aux indemnités de procédure

PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire, alors qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.), en interjetant appel contre

le jugement du 22 mars 2010, a agi avec une légèreté blâmable, ce d’autant plus que le droit de

relever appel d’une décision qui n’a pas donné gain de cause est à considérer comme constituant

le droit le plus strict de l’appelant.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est à déclarer non fondée, ce au regard du sort réservé au présent litige.

Par contre, le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.250 €

l’indemnité de procédure devant revenir à PERSONNE2.) au titre des frais par lui exposés en

instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et d’appel, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

revu l’arrêt du 13 juin 2013 (arrêt n° 47/2013, numéro 3207 du registre) rendu par la Cour de

cassation ;

déclare recevables tant l’appel principal qu’incident ;

les dit non fondés ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réduction de la condamnation prononcée à

son encontre en première instance ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.250 € ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Annette GANTREL,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

- Alain GODART -

- Annette GANTREL -