Court partially allows appeal, ordering employee to repay employer for duplicate March 2011 salary payment proven by signature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment declaring the oral dismissal abusive. While the dismissal remained abusive, the court found the employer's claim for repayment of the duplicate March 2011 salary valid based on a signed ledger entry. Consequently, the employee was ordered to reimburse the employer the overpaid amount, while both parties' requests for iniquity under Article 240 of the Code of Civil Procedure were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; L'exception de paiement ne s'oppose pas à la chose jugée lorsqu'elle porte sur une obligation distincte, et la preuve par signature d'un registre de paie suffit à établir le paiement d'un salaire déjà condamné à être payé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 71/16 - III - TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
Numéro 41172 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Viviane PROBST, greffier.
E n t r e :
A, faisant le commerce sous la dénomination C, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 11 avril 2014,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 janvier 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B aux services de A, faisant le commerce sous la dénomination C, en qualité de chauffeur-livreur à partir du 15 janvier 2011 a, par requête du 4 octobre 2011, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants plus amplement spécifiés dans la prédite requête introductive d’instance.
A l’appui de sa demande, B fit exposer qu’il a été licencié oralement le 21 avril 2011 avec effet immédiat et que le même jour, après avoir pris des renseignements auprès de l’Inspection du travail et des mines, il a protesté par lettre recommandée contre son licenciement oral. Il fit également valoir que l’employeur ne lui avait plus payé ses salaires des mois de mars et avril 2011.
A l’audience des plaidoiries, A contesta avoir oralement licencié B le 21 avril 2011. Il fit valoir que B s’est présenté une dernière fois à son lieu de travail le 21 avril 2011 et qu’il n’est plus revenu travailler, sans excuse ni justification, à partir de cette date. Il formula une demande reconventionnelle en répétition de l’indu en réclamant à B le remboursement du salaire du mois de mars 2011 payé deux fois. Il demanda la compensation judicaire entre les dettes réciproques.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demanda acte qu’il n’a pas de revendication financière à faire valoir.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2013, le tribunal du travail, après avoir écarté l’attestation testimoniale versée par B pour être trop imprécise, admit celui-ci à prouver par l’audition de D les faits suivants :
« En date du 21 avril 2011, Monsieur A a prononcé à l’encontre de Monsieur B les paroles suivantes : « si tu ne veux pas signer cette lettre de démission, tu t’en vas tout de suite, sinon je te paie même pas les salaires que je te dois encore ».
Par jugement contradictoire du 27 février 2014, le tribunal du travail a, au vu du résultat des enquêtes, déclaré abusif le licenciement oral du 21 avril 2011.
Le tribunal a partant déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de préavis pour un montant de 3.600 euros, a déclaré fondée sa demande en indemnisation de son préjudice moral pour un montant de 500 euros et a déclaré fondée sa demande en indemnisation de son préjudice matériel pour un montant de 1.800 euros.
Le tribunal a encore déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de congés non pris pour un montant de 697,11 euros, a déclaré non-fondée la demande reconventionnelle de A en répétition de l’indu, partant a dit qu’il n’y a pas lieu à compensation judiciaire.
Le tribunal a, en conséquence, condamné A à payer à B le montant total de 6.597,11 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2011 jusqu’à solde. Il a débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a retenu qu’il ressort des dépositions du témoin D que, loin d’exprimer une éventualité, A avait exprimé de manière non équivoque son intention de mettre un terme au contrat de travail le liant à B, en voulant d’abord le contraindre à signer une lettre de démission, puis en lui disant qu’il allait le licencier en cas de refus de signer.
Pour évaluer le dommage matériel subi, le tribunal a fixé la période de référence à trois mois.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal a considéré que A n’a pas réussi de prouver le bien-fondé de sa demande.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2014, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelant conclut par réformation à voir dire que le licenciement de B est régulier et fondé, à voir dire qu’il a rapporté la preuve du paiement du salaire de mars 2011 par l’extrait de son calepin signé par l’intimé, sinon à voir ordonner une vérification de signature, partant à voir condamner B à lui rembourser le montant de 1.550 euros à titre de salaire de mars 2011 payé deux fois.
Il demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et demande une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’ETAT, n’ayant pas eu de revendications en première instance, n’a pas été intimé pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, A invoque la mauvaise foi de B qui, après avoir abandonné son poste du travail, aurait introduit une requête en référé pour réclamer le paiement des salaires, en affirmant « que le contrat de travail continue à courir » en prétendant par la suite avoir démissionné pour faute grave de son ancien employeur en raison du prétendu défaut de paiement de son salaire, et en soutenant par la suite avoir été licencié oralement.
Il affirme que c’est en vain que B tente de faire croire que les multiples mensonges et incohérences contenus dans sa requête introductive d’instance sont justifiés par le fait qu’il ne maîtrise pas le français et qu’il a rédigé la requête sans l’assistance d’un avocat. En effet, et nonobstant le conseil de l’agent de l’ITM, B ne serait pas retourné à son poste de travail et ce, incontestablement parce qu’il avait décidé d’abandonner son travail.
B, de son côté, se réfère à sa lettre de protestation du 26 avril 2011 contre son licenciement oral en faisant valoir que ce n’est que suite à la réception par l’employeur de la lettre de protestation le 4 mai 2011 que ce dernier avait décidé de le licencier avec effet immédiat, croyant à tort que la lettre de licenciement avec effet immédiat « antidatée » au 2 mai 2011, mais en réalité envoyée seulement le 5 mai 2011, « effacerait » le licenciement oral avec effet immédiat survenu le 21 avril 2011.
La Cour constate au vu des pièces versées que B a dès le début et pendant tout le cours de la procédure entendu réagir contre la décision de son employeur du 21 avril 2011 qu’il qualifia de licenciement oral.
En effet, il résulte de la fiche d’accueil de B le 22 avril 2011 auprès de l’ITM que « selon le réclamant le patron lui aurait dit de ne plus venir travailler à partir du
21 avril 2011» .
Il se dégage encore de l’ordonnance des référés du 15 juillet 2011 qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge des référés tendant au paiement des salaires de mars et avril 2011, B avait exposé que la relation de travail avait pris fin suite à son licenciement oral et que l’employeur n’avait même pas contesté cette allégation.
Nonobstant quelques incohérences mineures survenues dans la rédaction par B dans sa requête en référé tendant au paiement d’arriérés de salaires, respectivement devant le tribunal du travail tendant à voir constater le licenciement oral abusif, force est de constater que la version du salarié quant à l’existence et la nature du licenciement est restée la même. De ce fait, sa lettre de démission ultérieure motivée par le comportement fautif de l’employeur en raison du non paiement des salaires de mars et avril 2011, n’est pas de nature à mettre en doute la version des
faits du salarié en rapport avec son licenciement.
A conteste pour le surplus que B ait fait l’objet d’un licenciement oral le 21 avril 2011.
Il fait valoir qu’il ne résulte aucunement de la déposition du témoin D, qu’il avait le jour en question « expulsé » B de son lieu du travail, mais qu’il en résulte, au contraire, que B avait de son plein gré « quitté les locaux », c’est-àdire, son lieu du travail et qu’il « n’est plus revenu dans le supermarché (son lieu de travail) après la dispute, ni le jour même, ni plus tard ».
Selon l’appelant, il n’est pas non plus démontré que le document mentionné par le témoin D dans sa déposition ait été une lettre de démission. En se prévalant des témoignages de E et de F, il explique que la discussion entre parties avait éclaté le
21 avril 2011 au sujet de différents bons de livraison que B n’avait pas fait signer par les clients et qu’il avait catégoriquement refusé de signer, nonobstant la demande qui lui en avait été faite par son employeur. Il est d’avis que toute menace de mettre fin au contrat de travail qu’il ait pu prononcer lors de ce dialogue animé serait dès lors à analyser avec circonspection, ce à plus forte raison que la déposition en cause émanerait de l’épouse de l’intimé, n’ayant de surcroît pas maîtrisé à l’époque la langue française. L’existence d’un licenciement oral non équivoque ne serait dès lors pas établie.
B au contraire fait valoir qu’un prétendu abandon de travail du fait qu’il ne serait plus revenu travailler après une discussion animée du 21 avril 2011 est contredit non seulement par les dépositions du témoin D, mais encore par le fait que A luimême l’a désaffilié auprès du CCSS avec effet au 21 avril 2011 et que sur la fiche de salaire d’avril 2011, il a mentionné le 21 avril 2011 comme date de sortie ainsi que par le fait que A n’aurait pas contesté à l’époque le licenciement oral devant le juge des référés.
Le témoin D a relaté dans sa déposition que lors de la discussion qui avait éclaté le
21 avril 2011 entre parties au sujet d’un document dont A voulait avoir la signature de B, il a entendu A dire : « Si tu refuses de signer ce document, je vais te mettre à la porte, je ne vais pas te payer ton salaire et de toute façon je n’ai pas besoin de toi ». B aurait répondu que A ne lui inspirait pas non plus de la peur, il aurait ensuite quitté les lieux et ne serait plus revenu dans le supermarché après la dispute, ni le jour même ni plus tard.
La Cour constate, à l’instar des premiers juges, qu’il résulte des dépositions du témoin D que, loin d’exprimer une éventualité, A avait exprimé de manière non équivoque son intention de mettre un terme au contrat de travail le liant à B en voulant d’abord le contraindre à signer une lettre de démission puis en lui disant qu’il allait le licencier en cas de refus de signer. Le fait que le témoin a indiqué qu’il n’a pu lire le document soumis à B pour signature, alors qu’il était rédigé en langue français ne saurait tirer à conséquence, dans la mesure où le témoin avait compris par les paroles de menaces proférées par A que son employeur avait exprimé sa volonté irrévocable de licencier B.
Le licenciement oral de B intervenu le 21 avril 2011 à la suite d’une discussion animée entre parties est encore corroboré par le comportement ultérieur de A qui a désaffilié B auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec effet au 21 avril 2011. En effet, il résulte de la lettre d’informations du CCSS du 4 juillet 2011 « concernant une déclaration de sortie » que A a désaffilié B avec effet au 21 avril 2011. Cette même date figurait également comme date de « sortie » sur la fiche de salaire initiale établie par A pour le mois d’avril 2011.
L’appelant explique encore que n’étant pas un spécialiste du droit, il avait simplement désaffilié l’intimé auprès des organismes de sécurité sociale avec effet au 21 avril 2011, dernier jour de travail de l’intimé dans son entreprise. Comme preuve il invoque la date de son courrier de désaffiliation intervenue le 28 juin 2011 et dès lors postérieure au licenciement par lettre recommandée du 2 mai 2011.
Il y a lieu de relever que les dates indiquées dans la déclaration de sortie du CCSS et en haut de la fiche de salaire se réfèrent toutes les deux à la date de la « fin de l’activité », respectivement de la fin de la relation de travail, de sorte que les explications actuelles de A tendant à voir retenir qu’il avait simplement voulu prendre en compte le dernier jour du travail effectif du salarié dans son entreprise, respectivement qu’ « il ne voulait pas et n’a pas payé à B le salaire correspondant à ses jours d’abandon de poste à partir du 22 avril 2011 » ne sauraient emporter la conviction de la Cour.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance des référés du 15 juillet 2011 qu’à l’époque A n’avait pas non plus contesté que le contrat de travail ait pris fin suite au licenciement oral de B.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que B avait rapporté la preuve de son licenciement oral du 21 avril 2011, de sorte que le licenciement par lettre datée du 2 mai 2011 et envoyée le 5 mai 2011 était devenu sans objet.
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dès lors retenu, compte tenu de son caractère oral, que le licenciement du 21 avril 2011 a été abusif.
- quant au préjudice moral :
A conclut en ordre subsidiaire à voir débouter B du montant de 500 euros lui alloué à titre de préjudice moral au motif que le comportement de l’intimé aurait pu justifier un licenciement avec préavis, étant donné « qu’il ne s’est tout simplement plus jamais présenté à son lieu de travail et qu’il s’est obstiné à refuser de signer les bons de commande ».
B conclut au rejet de cette argumentation et insiste sur le caractère particulièrement vexant et humiliant de son licenciement oral intervenu le 21 avril 2011.
La Cour ne saurait en effet suivre le raisonnement de A. En effet, B a été licencié avec effet immédiat oralement en violation des dispositions de l’article L.124-10
(3) du code du travail. A ayant fait le choix d’un renvoi immédiat doit dès lors en assumer les conséquences et il ne saurait être tenu compte de ce que les motifs sous-jacents aient éventuellement pu justifier un licenciement avec préavis.
C’est dès lors à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont évalué sur base des éléments de la cause, de la courte durée de la relation de travail et de l’âge de B le dommage moral subi par lui à 500 euros.
Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.
- quant à la demande reconventionnelle :
A l’appui de sa demande en remboursement du salaire du mois de mars fondée sur le paiement indu, A soutient qu’il avait déjà payé le salaire litigieux avant qu’il ne soit condamné par ordonnance de référé du président du tribunal du travail du 15 juillet 2011 à ce faire. Il soutient que son premier paiement est établi à suffisance par la signature apposée dans son calepin par B à l’endroit qui renseigne le paiement. Il demande en ordre subsidiaire, pour autant que de besoin, une vérification de la signature de l’intimé.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Il maintient ses contestations au motif que l’employeur ne fournit aucun élément probant nouveau pour justifier le paiement et qu’il ne saurait se constituer un titre à soi-même.
Il résulte de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2011 rendue par le président du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette que A a été condamné par provision à payer à B le montant net de 1.459,61 euros à titre de salaire de mars 2011 au motif que les affirmations du défendeur concernant le paiement du salaire du mois de mars « ne sont appuyées par aucune pièce justificative convaincante ».
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il y a dès lors lieu de réexaminer le moyen tiré de l’exception de paiement invoqué par l’appelant.
A titre de preuve du paiement, A verse une copie de son calepin portant une mention manuscrite en langue française de la teneur suivante : « Le mois mars salaire : L 1.550 euros » suivi d’une signature « L. ».
Conformément aux conclusions de l’appelant, il ressort de la comparaison de la signature « L. » apposée en bas de ce texte avec celles de l’intimé figurant sur le contrat de travail et dans ses correspondances que la signature litigieuse correspond bien à celle de B figurant sur les autres documents versés en cause.
Par l’apposition de sa signature, B a dès lors reconnu avoir reçu paiement du salaire du mois de mars 2011.
B ayant reçu deux fois paiement du mois de mars 2011, la demande reconventionnelle de A est dès lors fondée. Il y a partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
Aucune des deux parties ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ; par réformation :
dit la demande reconventionnelle fondée ;
condamne B à rembourser à A faisant le commerce sous la dénomination C la somme de 1.550 euros au titre salaire du mois de mars 2011 ;
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¾ à A et pour ¼ à B avec distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Richard STURM qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Viviane PROBST.