Court acquits defendant of false civil attestation due to pending labor dispute and lack of final prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of falsely making a written attestation intended for use in a civil proceeding. The prosecution alleged the defendant lied about workplace conditions in a labor dispute between her and her former employer. The court ruled the charges were premature because the underlying labor dispute was still pending, meaning the defendant could retract her statements before any final prejudice occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 209-1, 1) du Code pénal; When a false attestation is intended for a civil proceeding where witness testimony is admissible, the criminal prosecution is inadmissible if the underlying civil dispute remains pending and the statement is not yet irrevocable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°285/16 X
du 18 mai 2016
not 1697/13/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mai deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…),
prévenue et défenderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d e :
Y.), demeurant à D-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 10 décembre 2015 sous le numéro
790/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment la plainte avec constitution de partie civile du 10 avril 2013 auprès du juge
d’instruction par Maître Catherine ZELTNER, agissant au nom pour le compte de Y.), ainsi que le rapport no.
2013/18539/442/MP du 20 septembre 2013, dressé par le commissariat de proximité et d’intervention service de proximité
de la police grand-ducale d’Echternach.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 132/14 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 1er
avril 2014 et renvoyant X.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2015 (NOT.1697/13/XD), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, « depuis un temps non prescrit, et notamment le 26 avril 2013, à D-(…), (…),
en infraction à l’article 209-1, 1) du Code pénal, d’avoir établi une fausse attestation faisant état de faits matériellement
inexactes et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise,
en l’espèce, d’avoir écrit dans une attestation testimoniale destinée à être utilisée dans le cadre d’un litige en matière de
droit du travail opposant Y.) à son ancien employeur, la société SOC1.) s.à.r.l, « Hatte seid der Übernahme des SOC1.) kein
Problem mit der Chefin A.). Mir ist nicht bekannt, dass das Personal Initiative ergriffen hat, und sich einen neuen Chef
gewünscht hat. » alors qu’elle avait des problèmes avec la gérante de la société SOC1.) s.à.r.l et qu’elle avait également
assisté à une réunion au cours de laquelle les employées du salon de coiffure avaient exprimé le souhait d’avoir un autre
patron. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal
ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins et des déclarations de la prévenue.
A l’audience du 19 novembre 2015, les témoins entendus ont tous déposé que X.) s’est à maintes reprises plainte auprès
d’eux de ses problèmes avec A.) après que celle-ci avait repris le salon de coiffure en cause. Selon les mêmes témoins elle
était encore parfaitement au courant que les autres employés dudit salon avaient aussi des problèmes avec A.) et qu’ils
réfléchissaient aux mesures à prendre. Le témoin T1.) précise encore que X.) lui avait même fait part de ses regrets d’avoir
proposé A.) pour reprendre le salon de coiffure, ce qu’elle n’aurait jamais fait si elle avait pu prévoir le comportement actuel
de celle-ci vis-à-vis d’elle-même et des autres employés. Le témoin T2.) indique encore pouvoir se rappeler qu’un après-midi
fin mars 2013, lorsqu’il se trouvait au domicile de Y.), X.) s’y est présentée, embrassant Y.) en pleurant et en déclarant
qu’elle aurait des problèmes avec ce qu’elle avait fait, à savoir rédigé une fausse attestation testimoniale contre elle, qu’elle
l’avait faite sous contrainte (« genötigt ») de la part de A.), mais qu’elle dirait la vérité devant le tribunal.
La prévenue ne conteste pas avoir écrit l’attestation testimoniale en cause tout en affirmant que celle-ci ne contient pas de
fausses indications. Elle affirme, comme devant le juge d’instruction, qu’il est vrai qu’elle avait eu des problèmes personnels
avec A.), mais qu’elle avait trouvé une solution à ceux-ci. Sans contester directement les dépositions des témoins, elle
soutient que ses problèmes avec A.) avaient été réglés et qu’elle ne savait rien de concret des mesures à prendre envisagées
par ses collègues. Quant au fait relaté par le témoin T2.), elle ne répond aux questions y relatives que d’une manière évasive.
Au vu des éléments du dossier et des dépositions des témoins entendus, le tribunal estime qu’il est établi à suffisance que X.)
avait des problèmes avec A.) depuis que cette dernière avait repris le salon de coiffure, même si elle arrivait à les régler et
qu’elle était au courant que ses collègues étaient mécontents, désiraient avoir un autre chef et réfléchissaient sur les initiatives
à prendre.
X.) est partant convaincue:
le 26 avril 2013, au tribunal de travail à Diekirch,
comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 209-1 1) du Code pénal,
avoir établi une fausse attestation testimoniale faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée
devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise,
en l’espèce, avoir écrit dans une attestation testimoniale destinée à être utilisée dans le cadre d’un litige en matière de
droit du travail opposant Y.) à son ancien employeur, la société SOC1.) s.à.r.l, « Hatte seid der Übernahme des SOC1.)
kein Problem mit der Chefin A.). Mir ist nicht bekannt, dass das Personal Initiative ergriffen hat, und sich einen neuen
Chef gewünscht hat. » alors qu’elle avait des problèmes avec la gérante de la société SOC1.) s.à.r.l et qu’elle avait
également assisté à une réunion au cours de laquelle les employées du salon de coiffure avaient exprimé le souhait
d’avoir un autre patron.
Aux termes de l’article 209-1 du code pénal l’infraction retenue à l’encontre de X.) est punie d’un emprisonnement de deux
mois à trois ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une
part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et de lui
accorder, au vu de ses antécédents judiciaires favorables un sursis partiel de 12 mois.
AU CIVIL :
A l’audience du tribunal correctionnel du 19 novembre 2015, Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de Y.) contre X.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est
conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à Y.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, cette demande est fondée en principe et justifiée.
A l’appui de sa demande en obtention de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, la demanderesse
verse un certificat médical établi par le docteur H. H., datant du 4 mai 2015, duquel il résulte que Y.) suit régulièrement
depuis juin 2012 une thérapie psycho-psychiatrique pour perturbation dépressive en relation avec sa situation
professionnelle.
Il ressort du certificat médical lui-même que les troubles et partant le préjudice invoqué sont antérieurs aux faits et à
l’infraction retenue, de sorte qu’aucun lien de causalité entre les troubles et l’infraction commise par X.) ne se trouve établi.
Le préjudice moral subi par Y.) se trouve réparé de manière suffisante par l’allocation du montant de l’euro symbolique.
Le tribunal décide d’allouer une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros à la partie demanderesse.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et
défenderesse au civil X.) entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, Y.), demanderesse
au civil, entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 318,85 euros.
AU CIVIL :
d o n n e acte à Y.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe et justifiée pour le montant D’UN EURO symbolique,
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) le montant d’UN EURO,
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) une indemnité de procédure de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 66 et 209-1 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192
,194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Charles KIMMEL, premier juge, et Jean-Claude WIRTH,
juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 10 décembre 2015, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude
KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Jean-François BOULOT,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 15 décembre 2015 par Maître
Raphaël SCHWEITZER, en remplacement de Maître Marc WALCH, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Diekirch, pour et au nom de la prévenue et
défenderesse au civil X.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du
16 décembre 2015 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 février 2016, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2016 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil X.) fut entendue en ses
déclarations personnelles.
Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour la demanderesse au civil Y.), fut entendue en ses conclusions.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse
au civil X.).
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mai 2016, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 décembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 10
décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Diekirch, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 16 décembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le procureur d’Etat, à son tour, a fait interjeter appel contre ledit
jugement.
Ces appels sont recevables pour être régulièrement interjetés dans les forme et
délai de la loi.
Conformément au jugement entrepris, X.) a été condamnée du chef de fausse
attestation en justice à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 12 mois
avec sursis. Au civil, X.) a été condamnée à payer à Y.) le montant d’un euro et
une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A l’audience devant la Cour, l’appelante a reconnu que le contenu de
l’attestation testimoniale par elle écrite ne correspondait pas à la réalité, qu’elle
avait connu des problèmes avec son employeur, A.), mais qu’elle y avait trouvé
une solution suite à une discussion avec cette dernière et que la situation avait
changé.
Le mandataire de l’appelante conteste le bien-fondé de l’infraction de fausse
attestation retenue à charge de sa mandante, estimant que l’attestation par elle
écrite n’a pas pour objet le procès engagé par la partie civile contre son
employeur. En droit, il fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction de
fausse attestation ne seraient pas réunis, que les faits attestés : « Hatte seit
der Übernahme des SOC1.) kein Problem mit der Chefin A.). Mir ist nicht
bekannt, dass das Personal Initiative ergriffen hat, und sich einen neuen Chef
gewünscht hat. » ne feraient pas partie du procès qui a pour objet le
licenciement de la partie civile pour inobservation du délai légal de remise de
son certificat de maladie. Il explique que l’appelante se trouvait dans une
situation difficile tiraillée entre d’un côté son employeur et de l’autre côté la
collègue de travail, que si altération de vérité il y a eu, elle n’aurait en rien
modifié la décision du juge et n’était pas susceptible d’exercer une influence sur
la décision du juge. Finalement il n’y aurait pas eu préjudice ou possibilité de
préjudice. Il conclut partant, par réformation du jugement entrepris, à
l’acquittement de sa mandante, subsidiairement à voir réduire les peines à une
amende et, au civil, au rejet de la demande civile, la partie civile n’ayant aucun
intérêt à agir dans la présente affaire.
Le représentant du ministère public critique également le jugement entrepris en
soulevant la nullité de la peine prononcée comme illégale, les juges de
première instance ayant omis de prononcer l’amende obligatoire conformément
à l’article 214 du Code pénal qui renvoie à l’article 209-1 du même code. Il
demande en outre l’acquittement de la prévenue au motif qu’il n’y a pas eu
préjudice respectivement possibilité de préjudice.
La partie Y.) déclare réitérer sa constitution de partie civile et demande la
confirmation du jugement entrepris.
Les juges de première instance ont retenu l’appelante dans les liens de
l’infraction de fausse attestation pour avoir, le 26 avril 2013, au tribunal de
travail à Diekirch, fait état de faits matériellement inexacts et qui était destinée
à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve
par témoins est admise, en l’espèce, pour avoir écrit dans une attestation
testimoniale destinée à être utilisée dans le cadre d’un litige en matière de droit
du travail opposant Y.) à son ancien employeur, la société SOC1.) s.à.r.l,
« Hatte seit der Übernahme des SOC1.) kein Problem mit der Chefin A.). Mir ist
nicht bekannt, dass das Personal Initiative ergriffen hat, und sich einen neuen
Chef gewünscht hat. » alors qu’elle avait des problèmes avec la gérante de la
société SOC1.) s.à.r.l et qu’elle avait également assisté à une réunion au cours
de laquelle les employées du salon de coiffure avaient exprimé le souhait
d’avoir un autre patron.
Le tribunal de travail de Diekirch n’a pas encore prononcé de jugement dans le
litige opposant Y.) à son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.),
représentée par sa gérante A.). Conformément aux documents versés en
cause, notamment la requête adressée par Y.) au tribunal du travail, la
requérante a été licenciée avec effet immédiat par courrier du 5 avril 2015 pour
ne pas avoir informé son employeur de son incapacité de travail. Il résulte
encore des notes de plaidoiries que le certificat de maladie daté au vendredi 30
mars 2012 remis par la salariée n’indiquait pas la date à laquelle l’incapacité de
travail devait s’arrêter.
Y.) se prévaut de la connaissance de son état de maladie par son employeur et
plaide qu’en fait, elle a été licenciée parce qu’elle n’avait pas informé son
employeur si elle envisageait de le suivre dans ses nouveaux locaux.
Tout comme en matière de faux témoignage, il y a lieu de retenir en matière de
fausse attestation testimoniale que tout mensonge fait en justice sous la foi du
serment n'est pas nécessairement constitutif du délit de faux témoignage ou
fausse attestation. Une distinction est à opérer entre le témoignage mensonger
portant sur une « circonstance accessoire » et celui portant sur des
« circonstances essentielles ». Il faut que les déclarations mensongères
concernent les faits dont la juridiction est saisie, de sorte que seul le
témoignage mensonger déterminant de la décision à prendre ou déjà prise par
la juridiction est constitutif du délit de faux témoignage.
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que l’attestation de X.) relative à ses
problèmes avec son employeur et au souhait des salariés d’avoir un autre
employeur n’est pas de nature à exercer une influence sur la décision du
tribunal
du
travail
saisi,
ne
présente
aucun
intérêt
dans
cette
affaire prud’homale et est étrangère aux faits relatifs au procès devant la
juridiction du travail, à savoir la preuve de l’incapacité de travail de Y.) et
l’information y relative de son employeur.
Il faut encore retenir que le faux témoignage n'est punissable que pour autant
qu'il est devenu irrévocable, que le faux témoin peut toujours se rétracter et
revenir à la vérité, à condition que sa rétractation, qui doit être faite par une
nouvelle déclaration, intervienne en temps utile, c'est-à-dire à un moment où la
déclaration mensongère n'a pu nuire au cours de la justice ou à la découverte
de la vérité. Il s’ensuit qu'en ce qui concerne le faux témoignage commis à
l'audience, la rétractation doit être faite avant la clôture des débats de la
première instance principale qui doit connaître des poursuites sur les faits à
propos desquels le témoignage a été donné.
Le législateur a voulu placer les attestations testimoniales sur un pied d’égalité
avec les déclarations orales faites par les témoins sous la foi du serment.
L’article sanctionne l’auteur d’une fausse attestation écrite destinée à servir de
preuve devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont
la preuve par témoin est admise, soit devant une juridiction répressive.
En l'espèce, ainsi qu'il appert des pièces produites, l’attestation testimoniale
incriminée date du 26 février 2013, elle a été versée en cours de délibéré le 28
mars 2013 et le tribunal du travail n’a pas encore pris de décision.
Il en découle que la partie appelante pourra toujours dans le cadre du procès
pendant devant le tribunal du travail de Diekirch rétracter ses mensonges, de
sorte que la poursuite engagée par le Ministère Public contre l’appelante est
prématurée, étant donné qu’elle a été lancée avant le moment où la prétendue
fausse attestation était devenue irrévocable et aurait pu causer préjudice.
Partant, X.) est à acquitter de l’infraction libellée à son encontre.
Vu l’issue du litige, il n’est plus nécessaire que la Cour se prononce sur la
légalité de la peine prononcée par la juridiction de première instance.
AU CIVIL
En présence de la décision d’acquittement au pénal, la Cour est, par
réformation du jugement entrepris, incompétente pour connaître de la demande
civile dirigée par Y.) contre X.).
Au vu de l’issue du litige, la demande de Y.) en paiement d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense, les parties demanderesse et défenderesse au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal:
déclare l’appel de X.) fondé ;
réformant:
acquitte X.) de la prévention de fausse attestation en matière civile libellée à
sa charge et la renvoie sans peine ni dépens ;
laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de
l’Etat ;
au civil:
dit fondé l’appel de X.) ;
réformant:
se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par Y.)
contre X.) ;
condamne Y.) aux frais de sa demande civile dans les deux instances ;
déclare non fondée la demande de Y.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour les deux instances.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty
PRUSSEN, président de chambre, Madame Odette PAULY, premier conseiller,
et Monsieur Jean ENGELS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour, Cité judiciaire, par Madame Odette PAULY, premier conseiller, en
présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Monsieur Jeannot NIES,
premier avocat général.