Court dismisses appeal for forgery and false signature, confirming conviction and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the defendant P.1. against a first-instance judgment. The defendant argued against the conviction for forgery by false signature and the associated civil liability. The court upheld the original verdict, confirming the defendant's guilt and ordering him to pay the plaintiff's procedural costs and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The court confirms a conviction for forgery by false signature and false use of a forged document when the defendant fabricated a document to defend a labor dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°282/16 X du 18 mai 2016 not 1148/12/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à B-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 10 décembre 2015 sous le numéro 781/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 22 décembre 2015 par Maître Jean- Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Audrey BEHA, en remplacement de Maître Roy REDING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 février 2016, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 20 avril 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour le demandeur au civil A.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Audrey BEHA, en remplacement de Maître Roy REDING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mai 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 décembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement n°781/2015 rendu contradictoirement en date du 10 décembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a déclaré au greffe du tribunal, interjeter appel contre le même jugement du 10 décembre 2015.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Ledit jugement a condamné P.1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis intégral et à une amende de 1.000.- euros pour avoir, dans le cadre d’un litige devant le tribunal du travail de Diekirch, commis un faux en écritures privées par fausses signatures et fabrication de toutes pièces d’une convention, en apposant par un procédé de copiage, la signature de son ancien salarié A.), né le (…), sur le document intitulé « Résiliation d’un commun accord », ce document devant établir la prétendue démission orale du salarié, acceptée par P.1.) et contrecarrer les prétentions indemnitaires de A.). Il a encore été condamné pour avoir fait usage de ce faux document en l’adressant par voie de télécopieur au tribunal du travail, afin de se défendre contre la demande introduite par A.) visant à voir déclarer son licenciement abusif et à obtenir la réparation de son préjudice résultant du licenciement.
Tout comme en première instance, le prévenu conteste avec véhémence le bien-fondé des infractions qui lui sont reprochées par le ministère public. Il affirme que le salarié A.), engagé aux termes d’un contrat de travail par la société SOC.1.) SA en qualité de chauffeur de poids lourds, signé le 23 octobre 2010, aurait téléphoné le 11 décembre 2010 au bureau de l’entreprise pour présenter oralement sa démission avec effet au 10 décembre, décision qu’il aurait acceptée. Il aurait ensuite préparé et signé deux exemplaires d’un écrit intitulé « Résiliation d’un commun accord » qu’il aurait communiqués à A.) pour signature et renvoi d’un exemplaire. Ce dernier lui aurait toutefois renvoyé seulement une photocopie de l’un des deux exemplaires, portant à côté de sa signature, celle de A.).
Il aurait été très étonné de voir notifier à l’entreprise SOC.1.), une convocation devant le tribunal du travail de Diekirch pour, à la demande de A.), voir qualifier la rupture du contrat de travail, comme licenciement abusif et à voir condamner la société à lui payer la somme de 8.423,52 euros du chef d’arriérés de salaires, d’indemnités diverses et du chef de réparation du dommage moral et matériel.
Il aurait à ce moment communiqué en toute bonne foi au greffe du tribunal, l’exemplaire du document « Résiliation d’un commun accord » lui renvoyé par A.) et portant les deux signatures, dont la signature litigieuse de A.).
Il ignore pour quelle raison A.) lui a renvoyé une photocopie avec une signature falsifiée et non pas l’un des deux originaux comme il l’avait demandé. Il conteste avoir fabriqué le faux. La seule explication serait que A.) aurait confectionné de toutes pièces un nouveau document en photocopiant lui-même sa propre signature sur le document et en imitant la signature de son employeur. Il lui aurait ensuite renvoyé ce faux, espérant qu’il le communiquerait au tribunal et serait, sur les contestations de A.), poursuivi comme faussaire.
Sa mandataire, entérinant la version des faits telle que présentée par son mandant, conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’acquittement pur et simple de P.1.). Elle renvoie notamment à ses pièces et aux attestations testimoniales des salariés.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’audition du salarié B.) qui pourrait confirmer que A.) avait fait sur un marché en Belgique, l’aveu qu’il avait démissionné.
Le mandataire de la partie civile A.), demande formellement le rejet des trois fardes de pièces communiquées par la mandataire du prévenu à la Cour et au représentant du ministère public étant donné qu’elle refuse, tout comme en première instance, à les lui communiquer.
Quant au fond, il explique que son client a été licencié oralement, puis s’est vu communiquer, pour signature, deux exemplaires d’un document intitulé « Résiliation d’un commun accord » signé par P.1.), puis un courrier daté au 10 janvier 2011 suivant lequel P.1.) confirme qu’il accepte sa prétendue démission.
Se trouvant en incapacité de travail du mardi 7 au vendredi 10 décembre 2010 pour cause de maladie, puis du lundi 13 au vendredi 24 décembre 2010, circonstance dont son employeur était parfaitement au courant, A.) contacta par le biais de son syndicat, un avocat et lui communiqua les deux exemplaires de la prétendue résiliation, que P.1.) lui avait envoyés.
A.) conteste avoir démissionné et avoir signé le document intitulé « Résiliation d’un commun accord ».
Le mandataire de la partie civile souligne que l’instruction judiciaire menée suite à sa plainte auprès du parquet de Diekirch, et notamment l’expertise graphologique, a fait établir que le document intitulé « Résiliation d’un commun accord », que P.1.) a communiqué au tribunal de travail, constitue un faux par reproduction mécanique/copiage de la signature que A.) avait apposée en original sur son contrat de travail, et, plus précisément, sur l’exemplaire resté en la possession du prévenu.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues et les peines prononcées à l’encontre du prévenu en première instance.
Elle relève plus particulièrement qu’il est établi à l’exclusion de tout doute par l’expertise graphologique que la signature de A.) a été photocopiée à partir du contrat de travail signé le 27 octobre 2010, sur le document litigieux constatant prétendument une rupture d’un commun accord.
Ce document aurait été confectionné de toutes pièces puisque les deux exemplaires établis par P.1.) aux fins de signature ont pu être saisis en date du
5 novembre 2013, par la police judiciaire dans l’étude du mandataire de A.). Par ailleurs, la signature originale qui avait été copiée, se trouve être celle, apposée par A.) sur l’exemplaire « employeur» du contrat de travail, resté en possession de P.1.). A.) a dès lors matériellement pas pu commettre ce faux, alors qu’il ne disposait pas de l’exemplaire « employeur » du contrat de travail.
A l’audience de la Cour, la mandataire du prévenu a refusé de communiquer ses pièces au mandataire de la partie civile, au motif que ces pièces ne le concerneraient pas.
Le mandataire de la partie civile confirma n’avoir reçu communication d’aucune pièce, en demanda formellement le rejet pour ne pas respecter le principe du contradictoire.
Sur question spéciale, et avertie que la Cour devra prendre une décision sur le sort des pièces, la mandataire du prévenu a confirmé et maintenu son refus.
Le terme général de « partie » employé par l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle qui prévoit que « les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont présentées aux témoins et aux parties », ne distingue, en ce qui concerne la communication des pièces, ni entre partie poursuivie pénalement ou actionnée civilement ni non plus entre partie poursuivante au pénal ou partie demanderesse au civil, de sorte que le droit à la communication préalable des pièces, est reconnu indistinctement à toutes les parties de l’instance, donc également à la partie civile poursuivant son action en indemnisation.
Afin de permettre aux parties de participer aux débats, il est essentiel qu’elles disposent toutes d’un accès à l’ensemble des pièces pour ainsi assurer la contradiction du débat, garantie procédurale dont le juge doit assurer le contrôle.
En l’absence d’une raison grave et impérieuse qui aurait pu être mise en balance avec le droit à la communication de la partie civile, il y a lieu d’écarter des débats les trois fardes de pièces non communiquées et n’ayant pas été soumises à un débat contradictoire.
La Cour n’en tiendra, par conséquent, pas compte.
Quant au fond, il ressort de l’examen du dossier répressif et de l’instruction diligentée en première instance, que c’est à bon droit que le prévenu a été déclaré coupable de toutes les infractions mises à sa charge par le parquet.
Le dossier contient trois exemplaires de la convention litigieuse : les deux exemplaires que P.1.) admet avoir établis, qui portent sa seule signature et qui ont été saisis dans l’étude d’avocat du mandataire de A.) et un troisième exemplaire - celui argué de faux - communiqué par P.1.) au tribunal de travail et qui existe uniquement sous forme de photocopie au dossier, muni de deux signatures.
L’expert judiciaire est formel dans sa conclusion pour dire que la signature de A.) sur ce document est identique à celle apposée sur l’exemplaire du contrat de travail resté en la possession de P.1.). Il conclut que la signature de A.) sur ce document a été reproduite par photocopie ou procédé analogue.
La Cour déduit par conséquent, ensemble avec la juridiction de première instance, que la signature que A.) avait apposée sur l’exemplaire du contrat de travail resté en possession de P.1.), a été contrefaite par un procédé de photocopiage et apposée sur le document litigieux.
Il s’ajoute que l’expert conclut encore que la signature de P.1.) qui figure sur ce document, a toutes les apparences d’une signature authentique de P.1.), de sorte qu’il est improbable que le salarié A.) aurait imité la signature de son employeur sur ledit document.
L’explication fournie par P.1.) est biscornue et n’indique pas pour quel motif A.) aurait copié un spécimen de sa vraie signature sur le document au lieu d’y apposer une signature fantaisiste qu’il aurait pu contester. Encore faudrait-il admettre qu’il eût déjà fait une photocopie de l’exemplaire du contrat resté en possession de P.1.) dès les premières semaines de son travail, pour les utiliser le cas échéant dans une action en licenciement abusif.
Il s’ajoute que A.) n’avait aucun intérêt personnel à commettre le faux, alors qu’il provoque ainsi lui-même la suspension de son action en indemnisation devant la juridiction du travail.
La mandataire de P.1.) a rappelé à l’audience de la Cour que le prévenu n’avait aucun mobile pour falsifier ledit document étant donné qu’il aurait pu licencier A.) à tout moment, puisque ce dernier se trouvait encore en période d’essai. Ceci est toutefois en contradiction avec ses propres déclarations lorsque, ainsi que l’a relevé le tribunal, P.1.) affirme avoir établi les deux exemplaires de la « Résiliation d’un commun accord », démontrant qu’il n’avait pas l’intention de le licencier.
Son explication selon laquelle A.) aurait démissionné lors d’un entretien téléphonique du 11 décembre 2010 avec effet au 10, démission qu’il aurait acceptée et qui l’aurait amenée à établir le document litigieux, est encore mise en doute par un courrier du 6 janvier 2011 adressé par la CAISSE NATIONALE DE SANTE, à la société SOC.1.) SA. Aux termes de ce courrier la société SOC.1.) avait informé la CAISSE NATIONALE DE SANTE d’un arrêt de travail de A.) à partir du 7 décembre 2010 et avait sollicité en date du 21 décembre 2010 un contrôle administratif sur la réalité de la maladie, contrôle effectué le
23 décembre 2010, démarche que P.1.) n’aurait pas fait si le salarié avait démissionné avec effet immédiat une dizaine de jours plus tôt (annexe 3, « Pièces SOC.1.) », plainte de Me Claude SPEICHER du 13 mars 2012).
Par ailleurs, le courrier de SOC.1.) du 10 janvier 2011 est difficilement compatible avec les propres déclarations de P.1.), lorsqu’il dépose qu’il avait établi et envoyé le document « Résiliation d’un commun accord » le 11 décembre 2010 et que A.) lui aurait envoyé quelques jours plus tard l’exemplaire signé. Si les deux parties avaient accepté et signé la « Résiliation d’un commun accord » daté au 11 décembre 2010, le courrier du 10 janvier 2011 était superflu. Le courrier du 10 janvier 2011 signifie plutôt que A.) n’avait pas renvoyé l’un des exemplaires muni de sa signature et que P.1.) a déjà voulu se créer une preuve de la démission à cette époque.
En apposant par un système de photo-copiage ou un procédé analogue à partir de l’exemplaire du contrat de travail signé par A.), la signature de ce dernier sur le document « Résiliation d’un commun accord », et qui ne reflète pas la volonté des deux parties, P.1.) a commis un faux en écritures privées pouvant causer un dommage à A.) qui consiste, en l’espèce, pour A.) d’être débouté par le tribunal du travail de sa demande en indemnisation du chef de licenciement abusif.
En communicant ce document encore au greffe de la juridiction, P.1.) a encore fait usage du document faux.
Il n’y a pas lieu à procéder à l’audition du dénommé B.), alors que sa déposition n’est pas pertinente pour ne pas affecter l’infraction de la fabrication de la fausse convention par P.1.), déjà acquise en cause.
Il y dès lors lieu de retenir P.1.) dans les liens de toutes les préventions.
Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines d’emprisonnement et d’amende sont légales. La Cour, par adoption des motifs du tribunal quant à la gravité des faits consistant à faire perdre son procès à un justiciable et à tromper le juge, considère que ces peines sont également adéquates. Elles sont, partant, à maintenir.
Il y a toutefois lieu de rectifier la date de la commission des faits : la convention fausse n’a pas été établie le 21 mai 2010, mais, ainsi que l’a relevé la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi du 11 novembre 2014, dans la période du 11 décembre 2010 au 19 novembre 2011.
P.1.) est dès lors convaincu d’avoir :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, dans la période du 11 décembre 2010 au 19 novembre 2011 ;
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, avoir commis dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées, par fabrication de convention et par fausses signature, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce : dans le cadre d’un litige devant le tribunal du travail, commis un faux en écritures privées par fausse signature et fabrication de toutes pièces une convention en apposant par un procédé de copie la signature de son salarié A.), né le (…), demeurant à B-(…), (…), sur un document intitulé « Résiliation d’un commun accord », ce document devant établir la prétendue résiliation d’un commun accord du contrat de travail liant les parties et avoir fait usage de ce faux document en l’adressant par voie du télécopieur au tribunal du travail afin de se défendre dans une instance pendante devant ce tribunal contre la demande de A.) visant à voir déclarer son licenciement abusif et obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement.
La confiscation de l’écrit litigieux intitulé « Résiliation d’un commun accord » a été ordonnée à bon droit et est à maintenir.
Au civil
Au vu de la décision à intervenir au pénal, la demande civile est fondée et justifiée pour l’euro symbolique et il y a partant lieu de confirmer la condamnation de P.1.) à payer à A.) l’euro symbolique.
C’est encore à juste titre que le tribunal a alloué à A.) la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance.
Le mandataire de P.1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de 1.250.- euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est fondée et justifiée pour la somme de 1.000.- euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner encore P.1.) à payer à A.) cette somme.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels au pénal et au civil de P.1.) en la forme ;
reçoit l’appel du ministère public ;
écarte les trois fardes de pièces communiquées par le mandataire de P.1.) ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil, sauf à rectifier le libellé quant à la période infractionnelle conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 19 euros ;
dit la demande de A.) à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée et justifiée pour mille (1.000.- ) euros ;
condamne P.1.) à payer à A.) la somme de mille (1.000.-) euros ;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 190-1, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre Odette PAULY, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Jeannot NIES, premier avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.