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TAL14_170874 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, ordering monthly child support for 2013-2014 period despite 'no retroactive support' rule.

Numéro de cause TAL14_170874
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment that had dismissed her child support claim. While the initial court ruled that support could not be claimed retroactively and that the student's need was unproven, the appellate court found the student's financial need established and that she had actively requested payment. Consequently, the court ordered the father to pay 250 euros monthly for the specific period from September 2013 to June 2014, reversing the first instance's dismissal on these points.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Les aliments ne s'arréragent pas ne s'opposent pas à une pension alimentaire pour une période précise si l'état de besoin est établi et la demande a été faite.

Mots-clés

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child support retroactivity financial need established appellate court reversal student status proof procedural costs award dénuement pension d'assistance nécessité de soins médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 203 du code civil
Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 116/2016

Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize

Numéro 170874 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ

en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 19 août

2014,

défenderesse sur opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 15 avril 2015,

comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

demandeur par opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 15 avril 2015,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Michel KARP, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2014, le tribunal de paix de Luxembourg

a débouté PERSONNE1.) de ses demandes en obtention d’une pension alimentaire

de 320,00 euros par mois à partir du 1er septembre 2013 et d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance s’est référé à l’adage « les aliments ne

s’arréragent pas » et a retenu qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que

PERSONNE1.) avait réclamé des aliments à son père avant la citation introductive

d’instance. Il a également débouté PERSONNE1.) de sa demande pour la période

postérieure à la demande en justice, au motif que celle-ci n’établissait pas qu’elle se

trouvait en cours d’études justifiées en mai 2014, l’attestation de réussite pour l’année

universitaire 2012/2013 ainsi que l’inscription à l’université de ADRESSE3.) pour

l’année 2013/2014 ayant été jugées insuffisantes.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 19 août 2014.

Suivant jugement du 17 mars 2015, rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.),

le tribunal de céans, autrement composé, a reçu l’appel en la forme et l’a dit

partiellement fondé. Par réformation du jugement attaqué, PERSONNE2.) a été

condamné à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire de 250,00 euros par mois,

y non compris les allocations familiales, pour la période courant du 1er septembre 2013

au 30 juin 2014 inclus.

De ce jugement, lui signifié le 1er avril 2015, PERSONNE2.) a régulièrement relevé

opposition par exploit du 15 avril 2015.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son acte d’opposition, PERSONNE2.) demande à voir mettre à néant

le jugement dont opposition et à se voir décharger de toute condamnation intervenue

à son encontre. Ce faisant, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement de

première instance.

En ordre subsidiaire, il conclut à voir déduire le montant de 1.450,00 euros du

décompte final entre parties. Il augmente le montant dont il faudrait tenir compte à celui

de 2.497,68 euros suivant conclusions déposées au greffe du tribunal de céans le 30

novembre 2015.

Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’opposant conteste tant l’état de besoin de sa fille, que ses

études justifiées et il estime qu’il incombe - en vertu du jugement de divorce polonais

du 13 octobre 2005 - à la mère de PERSONNE1.) de subvenir aux besoins de celle-

ci.

Pour autant qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille, il

demande à ce qu’il soit tenu compte des différents montants d’ores et déjà payés à sa

fille.

PERSONNE1.) conclut à voir dire l’opposition non fondée et à voir statuer

conformément à son acte d’appel. Ce faisant, elle demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire de 320,00 euros par mois avec effet

au 1er septembre 2013.

PERSONNE1.)

fait exposer être l’enfant unique de

PERSONNE2.)

et de

PERSONNE5.), lesquels ont divorcé par jugement rendu le 13 octobre 2005 par un

tribunal polonais, la procédure en divorce devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch – introduite le 1er octobre 2001 – étant toujours pendante.

Suivant ordonnance de référé-divorce du 1er octobre 2002, PERSONNE2.) aurait été

condamné au paiement d’un secours alimentaire au profit de sa fille PERSONNE1.)

de 250,00 euros par mois.

Depuis la séparation de ses parents, PERSONNE1.) aurait toujours vécu auprès de

sa mère et en septembre 2009, elle serait allée poursuivre des études universitaires

de droit à ADRESSE3.). Elle aurait passé tous ses examens avec succès et aurait

entamé un doctorat à la rentrée universitaire 2014/2015, entraînant au moins trois

années d’études supplémentaires.

PERSONNE1.) fait plaider que son père a cessé tout paiement depuis le 1er septembre

2013 et ce nonobstant une mise en demeure du 4 octobre 2013. Le seul paiement

remonterait à décembre 2013 et s’élèverait à la somme de 300,00 euros.

Elle estime que son état de besoin est établi à suffisance de droit par le fait qu’elle est

sans revenus. Renvoyant à ses bons résultats ainsi qu’à son master de droit, économie

et gestion de juillet 2014, elle expose être en train de préparer un doctorat à l’université

de ADRESSE3.) et faire des recherches à l’institut Max Planck à ADRESSE4.) sur

l’exécution des peines pénales en milieu ouvert.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 90 du nouveau code de procédure civile, l’opposition tend à

faire rétracter un jugement rendu par défaut. L’article 91 du même code prévoit que

« l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour

qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est

anéanti que par le jugement qui le rétracte ».

L'effet dévolutif de l'opposition consiste à faire revenir l'affaire devant le tribunal ayant

rendu le jugement attaqué pour qu'il statue de nouveau. Il remet les parties dans l'état

où elles se trouvaient avant le jugement par défaut et n'anéantit pas le jugement par

défaut.

Il convient donc de statuer à nouveau sur le fond du litige qui a fait l’objet du jugement

n° 74/2015 du 17 mars 2015 précité.

Il est rappelé que ce jugement n’a fait que partiellement droit aux prétentions de

PERSONNE1.) en condamnant son père à lui payer un secours alimentaire de 250,00

euros pour la période allant du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014.

Dans le cadre de la présente instance d’opposition, PERSONNE1.) demande à se voir

allouer une pension alimentaire de 320,00 euros à partir du 1er septembre 2013.

A noter que la formulation de l’article 91 du nouveau code de procédure civile précité

implique clairement que le défendeur sur opposition (en l’occurrence PERSONNE1.)),

à l’égard duquel le jugement a été rendu de façon contradictoire, ne peut soumettre à

nouveau à l’appréciation du juge les points sur lesquels il a été contradictoirement

débouté (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1247).

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est irrecevable à demander, à son tour, devant le même

tribunal, la réformation du jugement dont opposition (cf. en ce sens Cour 14 janvier

1953, P. 16, p. 19; TAL 13 juillet 2007, n° 87/2007).

L’opposant - qui renvoie au jugement de divorce rendu par un tribunal polonais le

13 octobre 2005 - fait tout d’abord plaider qu’il appartiendrait à la mère de

PERSONNE1.) de subvenir aux besoins de celle-ci.

Il résulte certes du jugement précité que la mère de PERSONNE1.) est tenue de payer

au père la somme de 500,00 zlotys par mois.

Il n’en demeure cependant pas moins que le présent litige se meut entre l’enfant

majeur PERSONNE1.) et le père de celle-ci.

Or, aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi

applicable aux obligations alimentaires auquel renvoie l’article 15 du Règlement (CE)

n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, à la loi applicable,

la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires, « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de

la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de

changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de la nouvelle résidence

habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu ».

A noter que le rattachement à la résidence habituelle du créancier d’aliments présente

plusieurs avantages. Le principal est qu’il permet de déterminer l’existence et le

montant de l’obligation alimentaire en tenant compte des conditions juridiques et de

fait de l’environnement social du pays où le créancier vit et exerce l’essentiel de ses

activités (cf. Rapport explicatif A. BONOMI du Protocole du 23 novembre 2007 sur la

loi applicable aux obligations alimentaires, n° 37).

Pour déterminer la résidence habituelle, on peut se référer à l'arrêt rendu par la

première chambre civile de la Cour de cassation française le 14 décembre 2005 (Cass.

civ. 1., 14 décembre 2005, n ̊ 0510.951) qui a retenu que « la résidence habituelle,

notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé́ a fixé,

avec la volonté́ de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de

ses intérêts ».

PERSONNE1.) est domiciliée au Luxembourg, mais séjourne, pour les besoins de son

doctorat, en France.

Les parties n’ont pas pris position quant à la loi applicable au présent litige. Néanmoins

et dans la mesure où les lois luxembourgeoise et française ont un contenu identique,

il convient d’appliquer les articles 203 et suivants du code civil à la demande de

PERSONNE1.), sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si PERSONNE1.) a fixé le centre

permanent ou habituel de ses intérêts en France ou au Luxembourg.

Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

L’enfant majeur, qui se trouve en cours d’études justifiées, peut partant demander le

paiement d’une pension alimentaire à ses père et mère. En l’espèce, PERSONNE1.),

si elle se trouve en cours d’études justifiées, est dès lors recevable à réclamer des

aliments à son père, ce indépendamment des dispositions inscrites au jugement de

divorce polonais lesquelles concernent, par hypothèse, seulement les parents de

PERSONNE1.).

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

Il est précisé que les études entreprises doivent être de durée et de difficulté

raisonnables compte tenu de l’âge de l’enfant, de ses ambitions et de ses capacités

intellectuelles (cf. Dalloz verbo aliments no 67) et que l’obtention d’un diplôme

permettant de trouver une situation en marque en principe le terme, un cycle normal

d’études universitaires comportant cinq années d’études.

PERSONNE1.), qui est devenue majeure le 28 janvier 2007, a entamé, en septembre

2009, des études de droit à l’Université de ADRESSE3.). Suivant attestation de

réussite établie par l’Université de ADRESSE3.) le 4 juillet 2014, elle est titulaire d’un

Master Droit, Economie, Gestion, mention droit public et droit privé, spécialité droit

pénal et sciences criminelles, mention assez bien. Ce Master sanctionne cinq années

d’études de droit.

Suivant certificat de scolarité délivré le 21 octobre 2014 par l’Université de

ADRESSE3.), PERSONNE1.) est inscrite en première année de doctorat.

Si PERSONNE1.) semble, au vu des diplômes versés en cause, apte à poursuivre le

doctorat qu’elle a entamé, il se pose toutefois la question du caractère justifié des

études universitaires, notamment au regard du délai raisonnable du temps global des

études.

En effet, pour apprécier le caractère justifié ou non des études, il convient d’analyser

le parcours universitaire effectif du bénéficiaire de la pension alimentaire.

Force est de constater que depuis juillet 2014, PERSONNE1.) est titulaire d’un Master

en droit – sanctionnant cinq années d’études universitaires – la mettant en mesure de

subvenir seule à ses besoins en travaillant dans le domaine dans lequel elle s’est

formée. Le doctorat entamé par l’appelante, de surcroît assez coûteux puisqu’il

implique de nombreux déplacements en Allemagne, n’était dès lors aucunement

indispensable pour trouver une profession conforme à ses aspirations et capacités.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que les études universitaires

entamées par PERSONNE1.) depuis juillet 2014 ne sont pas indispensables.

Il résulte des considérations qui précèdent que, si PERSONNE1.) établit à suffisance

de droit le caractère justifié de ses études jusqu’en juillet 2014, il n’en reste pas moins

que depuis cette date, le caractère justifié laisse cependant d’être établi,

PERSONNE1.) étant en possession d’un diplôme de droit lui permettant de subvenir

seule à ses besoins.

Contrairement aux allégations de l’opposant, l’état de besoin de PERSONNE1.) est

également établi à suffisance de cause, étant donné qu’elle est sans ressources.

En outre, c’est en vain que l’opposant fait plaider que PERSONNE1.) ne s’est jamais

manifestée auprès de lui afin de lui réclamer des aliments, alors qu’il résulte d’une

mise en demeure lui adressée le 4 octobre 2013, que sa fille lui réclame le paiement

d’une pension alimentaire.

Compte tenu du fait que, tel qu’il résulte des développements ci-dessus, l’état de

besoin de PERSONNE1.) est donné à partir du 1er septembre 2013 et que celle-ci n’est

pas restée inactive, PERSONNE1.) a renversé la double présomption de la maxime

« les aliments ne s’arréragent pas » et il convient de lui allouer une pension alimentaire

pour la période courant du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014.

En ce qui concerne le montant du secours alimentaire, il est relevé que dans sa mise

en demeure du 4 octobre 2013, PERSONNE1.) réclamait un secours alimentaire de

250,00 euros par mois.

Ce montant est jugé approprié par le tribunal de céans, de sorte qu’il convient de faire

droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire à

hauteur de ce montant mensuel.

L’opposant demande finalement qu’il soit tenu compte de paiements effectués par lui

en 2013 s’élevant à la somme de 2.497,68 euros. A cet effet, il verse des extraits de

compte retraçant des paiements isolés effectués au profit de sa fille. Force est toutefois

de noter qu’aucun de ces paiements – à l’exception du virement de la somme de

300,00 euros le 17 décembre 2013 – n’a été effectué pendant la période litigieuse du

1er septembre 2013 au 30 juin 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

L’ensemble des moyens invoqués par l’opposant laissent dès lors d’être fondés et il

convient, par réformation du jugement dont appel du 26 juin 2014, de condamner

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire de 250,00 euros par

mois pour la période courant du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 inclus.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel laisse d’être fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement et sur opposition,

reçoit l’opposition en la forme,

la déclare non fondée,

partant, dit que le jugement n° 74/2015 prononcé entre parties en date du 17 mars

2015 sera maintenu et produira ses pleins et entiers effets,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir allouer un secours

alimentaire de 320,00 euros à partir du 13 septembre 2013,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance d'opposition.