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TAL14_170131 Généré par l'IA

Tribunal confirms liability under Art. 1384 CC for traffic accident damages and dismisses appeal.

Numéro de cause TAL14_170131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment declaring the driver and their insurer jointly liable for traffic accident damages under Article 1384 of the Civil Code. The appellants failed to prove any fault attributable to the defendant driver, while the plaintiff did not successfully rebut the presumption of liability. Consequently, the appeal was declared unfounded, procedural costs were denied, and the original judgment was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 CC; Art. 240 NCCP: The court confirms liability under strict liability provisions for traffic accidents where the victim fails to rebut the presumption of fault, and procedural costs are awarded to the prevailing party absent proven inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
strict liability traffic accident presumption of fault joint and several liability procedural costs civil appeal insurance action directe responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en ce qui concerne les dégâts accrus au
Article 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 121/2016

Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize

Numéro 170131 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la compagnie d’assurances de droit belge, SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE2.), numéro d’entreprise NUMERO1.), représentée par

son conseil d’administration en fonctions, exerçant au Grand-Duché de

Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son mandataire général, Monsieur

PERSONNE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 juin 2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE4.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Shanez AKSIL, avocat, en remplacement

de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître François

REINARD, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Un accident de la circulation s’est produit le 14 octobre 2013 à ADRESSE1.), dans la

ADRESSE1.), entre le véhicule de la marque Ford, immatriculé NUMERO4.), conduit

par son propriétaire PERSONNE3.) et assuré auprès de la société anonyme

SOCIETE3.) S.A., et le véhicule de la marque Fiat, immatriculé NUMERO5.), conduit

par PERSONNE1.) et assuré auprès de SOCIETE2.), succursale luxembourgeoise de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Par exploit d’huissier du 13 novembre 2015, PERSONNE3.) a cité PERSONNE1.) et

SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 3.345,09 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 14 octobre 2013, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en

relation avec l’accident.

Par exploit d’huissier du 27 janvier 2015, SOCIETE2.) a cité PERSONNE3.) et la

société SOCIETE3.) devant le même tribunal aux fins de les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de

1.351,63 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi du chef

du même accident. Elle a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 750,00

euros.

PERSONNE3.) a exposé avoir circulé normalement dans la ADRESSE1.), lorsqu’à la

hauteur de la maison n°ADRESSE1.), le véhicule de PERSONNE1.) est brusquement

sorti de l’emplacement de parking devant la maison. PERSONNE1.) aurait heurté le

flanc du côté gauche de la voiture d’PERSONNE3.) avec l’arrière de sa voiture.

SOCIETE2.) a soutenu que PERSONNE1.) est sortie de l’emplacement de parking

devant sa maison en prenant toutes les précautions requises et que, lorsqu’elle s’est

apprêtée à reprendre le cours normal de la circulation, elle a été heurtée par la voiture

d’PERSONNE3.), conduite à une vitesse excessive.

Les demandes respectives ont été basées, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er

du code civil et, à titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même code. Les

assureurs respectifs ont été actionnés en vertu de l’action directe légale.

Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu les demandes en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,

-

a dit la demande d’PERSONNE3.) fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à

PERSONNE3.) le montant de 3.345,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du

14 octobre 2013, date de l’accident, jusqu’à solde,

-

a dit la demande de la société SOCIETE2.) non fondée,

-

a rejeté la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’en application de l’article

137 du code de la route, les conducteurs qui sortent d’un emplacement de parking ne

peuvent le faire qu’à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers

et de céder le passage aux usagers en mouvement.

Au vu des éléments du dossier, il a ensuite constaté que la localisation des dégâts

accrus aux deux véhicules était incompatible avec la version des faits de

PERSONNE1.), suivant laquelle elle avait déjà terminé sa manœuvre de marche

arrière lorsque la collision s’est produite.

Le juge de première instance a, dès lors, retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas

exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384

alinéa 1er par une faute d’PERSONNE3.), tandis que ce dernier s’est exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de PERSONNE1.), opposable

à l’assureur de cette dernière.

Les montants réclamés par PERSONNE3.), non contestés, ont été alloués.

De ce jugement, leur signifié le 11 mai 2015, PERSONNE1.) et la compagnie

d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., exerçant au Grand-Duché de

Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), ont régulièrement relevé appel

par acte d’huissier du 2 juin 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à se voir

décharger des condamnations prononcées à leur

égard et demandent la

condamnation des parties intimées à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

1.351,63 euros.

Elles sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et demandent

à voir condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout, aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) maintiennent leur

version des faits présentée en première instance.

Elles soutiennent que l’accident est exclusivement imputable à la faute

d’PERSONNE3.) qui aurait conduit à une vitesse excessive et aurait, par ailleurs, violé

l’article 140 du code de la route en adoptant un comportement imprudent et en ne

restant pas maître de son véhicule.

Dès lors, PERSONNE1.) se serait exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle par la faute d’PERSONNE3.), tandis que ce dernier ne serait pas

parvenu à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Pour étayer leur version des faits, les parties appelantes versent deux attestations

testimoniales établies par PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

A toutes fins utiles, elles offrent en preuve les faits suivants, par l’audition des auteurs

des attestations :

« En date du 14 octobre 2013, aux alentours de 8:50 heures sans préjudices quant à

une date et heure plus exactes, un accident de la circulation se produisit à

ADRESSE1.) dans la ADRESSE6.), entre le véhicule de marque FORD appartenant

à Monsieur PERSONNE3.) et le véhicule de marque Fiat appartenant à Madame

PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE3.) s’était engagé dans la ADRESSE1.), à une vitesse

excessive et non adaptée aux circonstances de lieu, la vitesse y étant limitée à 30

km/h.

Madame

PERSONNE5.)

avait terminé sa manœuvre de recul pour quitter

l’emplacement de parking se situant devant chez elle, et se trouvait au moment de

l’impact, sur la chaussée dans le sens de la circulation.

Le véhicule FIAT se trouvait ainsi momentanément arrêté avant de reprendre le flux

normal de la circulation.

Nonobstant la présence du véhicule de Madame PERSONNE5.) sur la chaussée,

Monsieur PERSONNE3.) a entendu forcer le passage et a pour ce faire mordu en

grande partie le trottoir ainsi que les allées de garage des appartements situés en face

du domicile de la partie appelante sub. 1)

Cependant, l’étroitesse de la rue et la présence d’autres véhicules stationnés sur le

trottoir, ont rendu l’impact entre les deux véhicules inéluctable. »

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris et, demandent,

par ailleurs, la condamnation in solidum des parties appelantes au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros et des frais et dépens de l’instance d’appel.

A titre subsidiaire, les parties intimées offrent en preuve les faits suivants par l’audition

du témoin PERSONNE6.) :

« qu’en date du 14 octobre 2013, vers 8.50 h, le sieur PERSONNE3.) au volant de son

véhicule Ford se rendait chez un client qui réside dans la ADRESSE1.) et était en train

de rechercher le numéro de la maison de son client,

qu’alors que le véhicule PERSONNE3.) roulait sur la route principale et se trouvait à

la hauteur de la maison no ADRESSE1.), la dame PERSONNE5.) est brusquement

sortie en marche arrière de son parking privé, situé du côté gauche, sans prendre

égard de la présence du sieur PERSONNE3.) qui circulait dans la ADRESSE1.) et qui

se trouvait à sa hauteur,

que le sieur PERSONNE3.) a encore essayé de déporter sa voiture vers la droite afin

d’éviter le véhicule PERSONNE5.), sans succès,

qu’en raison de cette manœuvre de marche arrière irréfléchie, le flanc du côté gauche

du véhicule

PERSONNE3.)

a été heurté par la partie arrière du véhicule

PERSONNE5.).»

Motifs de la décision

Le croquis figurant sur le constat amiable établi à la suite de l’accident montre la voiture

de PERSONNE1.) qui, sortant d’un emplacement de parking devant la maison

n°ADRESSE1.), se trouve en biais sur la chaussée et qui, contrairement aux

affirmations des parties appelantes, n’est pas encore sur le point d’intégrer le cours

normal de la circulation au moment de la collision. Sur le même croquis apparaît la

camionnette conduite par PERSONNE3.) qui empiète sur le trottoir sis à droite de sa

voie de circulation.

Au vu des explications fournies en cause et des photos figurant au dossier, le véhicule

d’PERSONNE3.) a été endommagé au niveau de la portière arrière du côté conducteur

et le véhicule de PERSONNE1.) au niveau du pare-chocs arrière, côté conducteur.

Comme l’a, à bon escient, constaté le juge de première instance, la version des faits

présentée par PERSONNE1.) n’est pas compatible avec les éléments objectifs du

dossier concernant la localisation prédécrite des dégâts. En effet, si le véhicule de

PERSONNE1.) avait été sur le point de reprendre le cours normal de la circulation au

moment du heurt, et si PERSONNE3.), venant en sens inverse, avait, au vu de

l’étroitesse de la chaussée, forcé le passage en la croisant, les deux véhicules auraient

présenté des endommagements tout le long de leurs flancs gauches respectifs.

Les déclarations des auteurs des attestations testimoniales relatives à la « vitesse non

adaptée » ou à la « grande vitesse » de la camionnette sont vagues et ne sauraient

établir un comportement fautif dans le chef d’PERSONNE3.).

L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable eu égard au

fait que les indications relatives à la vitesse empruntée par PERSONNE3.) sont

imprécises et que les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par les

éléments objectifs du dossier.

Le non-respect des règles de priorité édictées par l’article 137 du code de la route est

donc établi dans le chef de PERSONNE1.), qui, au vu des développements qui

précèdent, est sortie d’un emplacement de parking sans s’assurer de ne pas gêner la

circulation et en omettant de céder le passage aux usagers en mouvement.

C’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que la faute de

PERSONNE1.) était à l’origine exclusive de l’accident et que celle-ci permettait à

PERSONNE3.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en ce qui concerne les dégâts accrus au

véhicule de PERSONNE1.). Les appelantes n’ont, par ailleurs, pas établi de faute dans

le chef d’PERSONNE3.) qui serait susceptible d’engager la responsabilité de ce

dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.), quant à elle, ne s’est pas exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, en ce

qui concerne les dommages subis par les parties intimées.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée en son

principe la demande en indemnisation d’PERSONNE3.) à l’égard des parties

appelantes et a débouté SOCIETE2.) de ses prétentions.

Au vu du rapport d’expertise de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l.,

c’est à bon droit que le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) et sa

compagnie d’assurances - actionnée en vertu de l’action directe légale - in solidum, à

payer à PERSONNE3.) la somme réclamée de 3.345,09 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a

débouté SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La

demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée en instance d’appel, ainsi que les demandes des deux

parties appelantes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

ne sont pas non plus fondées.

Les parties intimées ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter également de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances

de droit belge SOCIETE1.) S.A., exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais

de sa succursale SOCIETE2.), en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.)

S.A., exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale

SOCIETE2.), in solidum, aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au

profit de Maître François REINARD, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.