Tribunal confirms liability under Art. 1384 CC for traffic accident damages and dismisses appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment declaring the driver and their insurer jointly liable for traffic accident damages under Article 1384 of the Civil Code. The appellants failed to prove any fault attributable to the defendant driver, while the plaintiff did not successfully rebut the presumption of liability. Consequently, the appeal was declared unfounded, procedural costs were denied, and the original judgment was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 CC; Art. 240 NCCP: The court confirms liability under strict liability provisions for traffic accidents where the victim fails to rebut the presumption of fault, and procedural costs are awarded to the prevailing party absent proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 121/2016
Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize
Numéro 170131 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la compagnie d’assurances de droit belge, SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE2.), numéro d’entreprise NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration en fonctions, exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son mandataire général, Monsieur
PERSONNE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 2 juin 2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.
Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Shanez AKSIL, avocat, en remplacement
de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître François
REINARD, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Un accident de la circulation s’est produit le 14 octobre 2013 à ADRESSE1.), dans la
ADRESSE1.), entre le véhicule de la marque Ford, immatriculé NUMERO4.), conduit
par son propriétaire PERSONNE3.) et assuré auprès de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A., et le véhicule de la marque Fiat, immatriculé NUMERO5.), conduit
par PERSONNE1.) et assuré auprès de SOCIETE2.), succursale luxembourgeoise de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2015, PERSONNE3.) a cité PERSONNE1.) et
SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer le montant de 3.345,09 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 14 octobre 2013, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi en
relation avec l’accident.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2015, SOCIETE2.) a cité PERSONNE3.) et la
société SOCIETE3.) devant le même tribunal aux fins de les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de
1.351,63 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi du chef
du même accident. Elle a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 750,00
euros.
PERSONNE3.) a exposé avoir circulé normalement dans la ADRESSE1.), lorsqu’à la
hauteur de la maison n°ADRESSE1.), le véhicule de PERSONNE1.) est brusquement
sorti de l’emplacement de parking devant la maison. PERSONNE1.) aurait heurté le
flanc du côté gauche de la voiture d’PERSONNE3.) avec l’arrière de sa voiture.
SOCIETE2.) a soutenu que PERSONNE1.) est sortie de l’emplacement de parking
devant sa maison en prenant toutes les précautions requises et que, lorsqu’elle s’est
apprêtée à reprendre le cours normal de la circulation, elle a été heurtée par la voiture
d’PERSONNE3.), conduite à une vitesse excessive.
Les demandes respectives ont été basées, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et, à titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du même code. Les
assureurs respectifs ont été actionnés en vertu de l’action directe légale.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu les demandes en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
les a jointes afin d’y statuer par un seul et même jugement,
-
a dit la demande d’PERSONNE3.) fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à
PERSONNE3.) le montant de 3.345,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du
14 octobre 2013, date de l’accident, jusqu’à solde,
-
a dit la demande de la société SOCIETE2.) non fondée,
-
a rejeté la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’en application de l’article
137 du code de la route, les conducteurs qui sortent d’un emplacement de parking ne
peuvent le faire qu’à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers
et de céder le passage aux usagers en mouvement.
Au vu des éléments du dossier, il a ensuite constaté que la localisation des dégâts
accrus aux deux véhicules était incompatible avec la version des faits de
PERSONNE1.), suivant laquelle elle avait déjà terminé sa manœuvre de marche
arrière lorsque la collision s’est produite.
Le juge de première instance a, dès lors, retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas
exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384
alinéa 1er par une faute d’PERSONNE3.), tandis que ce dernier s’est exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de PERSONNE1.), opposable
à l’assureur de cette dernière.
Les montants réclamés par PERSONNE3.), non contestés, ont été alloués.
De ce jugement, leur signifié le 11 mai 2015, PERSONNE1.) et la compagnie
d’assurances de droit belge SOCIETE1.) S.A., exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg par le biais de sa succursale SOCIETE2.), ont régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 2 juin 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à se voir
décharger des condamnations prononcées à leur
égard et demandent la
condamnation des parties intimées à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
1.351,63 euros.
Elles sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et demandent
à voir condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout, aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) maintiennent leur
version des faits présentée en première instance.
Elles soutiennent que l’accident est exclusivement imputable à la faute
d’PERSONNE3.) qui aurait conduit à une vitesse excessive et aurait, par ailleurs, violé
l’article 140 du code de la route en adoptant un comportement imprudent et en ne
restant pas maître de son véhicule.
Dès lors, PERSONNE1.) se serait exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle par la faute d’PERSONNE3.), tandis que ce dernier ne serait pas
parvenu à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Pour étayer leur version des faits, les parties appelantes versent deux attestations
testimoniales établies par PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
A toutes fins utiles, elles offrent en preuve les faits suivants, par l’audition des auteurs
des attestations :
« En date du 14 octobre 2013, aux alentours de 8:50 heures sans préjudices quant à
une date et heure plus exactes, un accident de la circulation se produisit à
ADRESSE1.) dans la ADRESSE6.), entre le véhicule de marque FORD appartenant
à Monsieur PERSONNE3.) et le véhicule de marque Fiat appartenant à Madame
PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE3.) s’était engagé dans la ADRESSE1.), à une vitesse
excessive et non adaptée aux circonstances de lieu, la vitesse y étant limitée à 30
km/h.
Madame
PERSONNE5.)
avait terminé sa manœuvre de recul pour quitter
l’emplacement de parking se situant devant chez elle, et se trouvait au moment de
l’impact, sur la chaussée dans le sens de la circulation.
Le véhicule FIAT se trouvait ainsi momentanément arrêté avant de reprendre le flux
normal de la circulation.
Nonobstant la présence du véhicule de Madame PERSONNE5.) sur la chaussée,
Monsieur PERSONNE3.) a entendu forcer le passage et a pour ce faire mordu en
grande partie le trottoir ainsi que les allées de garage des appartements situés en face
du domicile de la partie appelante sub. 1)
Cependant, l’étroitesse de la rue et la présence d’autres véhicules stationnés sur le
trottoir, ont rendu l’impact entre les deux véhicules inéluctable. »
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris et, demandent,
par ailleurs, la condamnation in solidum des parties appelantes au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros et des frais et dépens de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire, les parties intimées offrent en preuve les faits suivants par l’audition
du témoin PERSONNE6.) :
« qu’en date du 14 octobre 2013, vers 8.50 h, le sieur PERSONNE3.) au volant de son
véhicule Ford se rendait chez un client qui réside dans la ADRESSE1.) et était en train
de rechercher le numéro de la maison de son client,
qu’alors que le véhicule PERSONNE3.) roulait sur la route principale et se trouvait à
la hauteur de la maison no ADRESSE1.), la dame PERSONNE5.) est brusquement
sortie en marche arrière de son parking privé, situé du côté gauche, sans prendre
égard de la présence du sieur PERSONNE3.) qui circulait dans la ADRESSE1.) et qui
se trouvait à sa hauteur,
que le sieur PERSONNE3.) a encore essayé de déporter sa voiture vers la droite afin
d’éviter le véhicule PERSONNE5.), sans succès,
qu’en raison de cette manœuvre de marche arrière irréfléchie, le flanc du côté gauche
du véhicule
PERSONNE3.)
a été heurté par la partie arrière du véhicule
PERSONNE5.).»
Motifs de la décision
Le croquis figurant sur le constat amiable établi à la suite de l’accident montre la voiture
de PERSONNE1.) qui, sortant d’un emplacement de parking devant la maison
n°ADRESSE1.), se trouve en biais sur la chaussée et qui, contrairement aux
affirmations des parties appelantes, n’est pas encore sur le point d’intégrer le cours
normal de la circulation au moment de la collision. Sur le même croquis apparaît la
camionnette conduite par PERSONNE3.) qui empiète sur le trottoir sis à droite de sa
voie de circulation.
Au vu des explications fournies en cause et des photos figurant au dossier, le véhicule
d’PERSONNE3.) a été endommagé au niveau de la portière arrière du côté conducteur
et le véhicule de PERSONNE1.) au niveau du pare-chocs arrière, côté conducteur.
Comme l’a, à bon escient, constaté le juge de première instance, la version des faits
présentée par PERSONNE1.) n’est pas compatible avec les éléments objectifs du
dossier concernant la localisation prédécrite des dégâts. En effet, si le véhicule de
PERSONNE1.) avait été sur le point de reprendre le cours normal de la circulation au
moment du heurt, et si PERSONNE3.), venant en sens inverse, avait, au vu de
l’étroitesse de la chaussée, forcé le passage en la croisant, les deux véhicules auraient
présenté des endommagements tout le long de leurs flancs gauches respectifs.
Les déclarations des auteurs des attestations testimoniales relatives à la « vitesse non
adaptée » ou à la « grande vitesse » de la camionnette sont vagues et ne sauraient
établir un comportement fautif dans le chef d’PERSONNE3.).
L’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable eu égard au
fait que les indications relatives à la vitesse empruntée par PERSONNE3.) sont
imprécises et que les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par les
éléments objectifs du dossier.
Le non-respect des règles de priorité édictées par l’article 137 du code de la route est
donc établi dans le chef de PERSONNE1.), qui, au vu des développements qui
précèdent, est sortie d’un emplacement de parking sans s’assurer de ne pas gêner la
circulation et en omettant de céder le passage aux usagers en mouvement.
C’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que la faute de
PERSONNE1.) était à l’origine exclusive de l’accident et que celle-ci permettait à
PERSONNE3.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en ce qui concerne les dégâts accrus au
véhicule de PERSONNE1.). Les appelantes n’ont, par ailleurs, pas établi de faute dans
le chef d’PERSONNE3.) qui serait susceptible d’engager la responsabilité de ce
dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.), quant à elle, ne s’est pas exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, en ce
qui concerne les dommages subis par les parties intimées.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée en son
principe la demande en indemnisation d’PERSONNE3.) à l’égard des parties
appelantes et a débouté SOCIETE2.) de ses prétentions.
Au vu du rapport d’expertise de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.àr.l.,
c’est à bon droit que le jugement entrepris a condamné PERSONNE1.) et sa
compagnie d’assurances - actionnée en vertu de l’action directe légale - in solidum, à
payer à PERSONNE3.) la somme réclamée de 3.345,09 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a
débouté SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La
demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée en instance d’appel, ainsi que les demandes des deux
parties appelantes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
ne sont pas non plus fondées.
Les parties intimées ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter également de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances
de droit belge SOCIETE1.) S.A., exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais
de sa succursale SOCIETE2.), en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE3.) et de la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE1.)
S.A., exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale
SOCIETE2.), in solidum, aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au
profit de Maître François REINARD, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.