Court revokes closure order to allow parties to argue on tax nature and jurisdictional competence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to reopen proceedings regarding the qualification of a municipal tax and its jurisdictional implications. The plaintiff argued the property was not a secondary residence, while the municipality claimed the tax was remuneratory under its own regulations. The court decided to suspend the case to ensure both parties could formally contest the tax's nature before determining judicial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 new Code of Civil Procedure; Art. 227 new Code of Civil Procedure: The court must revoke a closure order if a party raises a jurisdictional objection regarding the nature of a municipal tax, ensuring the principle of adversarial proceedings is respected before deciding on competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 115/2016
Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize
Numéro 168694 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du
16 mars 2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Anouk LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
ADRESSE2.),
établie
à
L-ADRESSE3.),
représentée par son Bourgmestre en fonctions et pour autant que de besoin par son
collège de bourgmestre et échevins en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
appelante par appel incident,
comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Bereldange, assisté par
Maître Gilbert REUTER, avocat, demeurant à Diekirch.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 avril 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anouk LOESCH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Gilbert REUTER, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement
de Maître André MARMANN, avocat constitué, demeurant à Bereldange.
Vu le courrier du greffe du 3 mai 2016.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 25 avril 2014 par le juge de paix
de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE2.) le montant de 2.850,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de taxes communales
pour résidence secondaire impayées.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a formé
contredit suivant courrier recommandé du 7 mai 2014.
A l’appui de son contredit, PERSONNE1.) a soutenu que la maison pour laquelle
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) entend obtenir le paiement de taxes
communales, ne serait pas une résidence secondaire, mais « une maison
actuellement vide de tout mobilier, qui est offerte en location comme résidence
principale ».
Lors des débats devant le juge de première instance, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE2.) s’est prévalue de l’article 2 de son règlement-taxe du 13
novembre 2012.
Par jugement contradictoire rendu en date du 23 octobre 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg :
-
a reçu la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) et le
contredit d’PERSONNE1.) en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
a dit le contredit partiellement fondé,
-
a dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) fondée à
concurrence du montant de 1.550,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE2.) la somme de 1.550,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29
avril 2014, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle
de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il ne résulte pas des éléments
invoqués par PERSONNE1.) que le paiement des taxes communales pour résidence
secondaire ne soit pas dû.
Eu égard aux seules pièces versées en cause
-
le courrier
adressé par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) à PERSONNE1.) le 4 janvier 2013
et le règlement taxe du 13 novembre 2012 - la demande de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE2.) n’a été déclarée fondée que pour le montant de (700,00
+ 850,00 =) 1.550,00 euros, couvrant les exercices 2013 et 2014.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 mars 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire non fondée la
demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.). Il sollicite une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que suivant autorisation du Ministre
de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire du 9 août 2007, la maison litigieuse ne
peut être utilisée qu’en tant que résidence principale, par opposition à une résidence
secondaire. Or, d’après le règlement communal, la taxe ne serait due que si la maison
est susceptible d’être utilisée comme résidence secondaire.
L’appelant fait grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait
que « la maison n’est pas meublée et ne peut de toute façon servir à rien aussi
longtemps qu’elle ne l’est pas ».
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) demande à voir déclarer l’appel
interjeté par PERSONNE1.) irrecevable, sinon non fondé. Elle demande à voir
confirmer le jugement « quant au principe ». Quant au quantum, elle interjette appel
incident, en sollicitant la condamnation de l’appelant à lui payer le montant de 3.850,00
euros, à titre de taxes communales impayées pour les exercices 2011, 2012, 2013,
2014 et 2015, avec les intérêts au taux légal à partir de l’exigibilité des annuités.
L’intimée se réfère à l’article 2 de l’arrêté communal du 13 novembre 2012. Elle estime
que dans la mesure où PERSONNE1.) a son domicile principal à ADRESSE4.), la
maison lui appartenant, sise à ADRESSE5.), serait à qualifier de résidence
secondaire. Par conséquent le règlement communal quant au paiement d’une taxe sur
les résidences secondaires s’appliquerait et l’appelant serait redevable de la taxe
communale.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) fait valoir que la taxe communale
est exigible le 1er janvier de chaque année, et elle « est redue par la personne, qui au
moment de son exigibilité est occupant, soit comme propriétaire, locataire, ou usager
à titre gratuit du logement faisant fonction de résidence secondaire au sens du […]
règlement ».
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas prouvé avoir donné en location
l’immeuble litigieux, la taxe sur les résidences secondaires serait « incontestablement
redue ». L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) fait plaider qu’il « ne fait
aucune distinction si l’immeuble en question est meublé ou non alors que rien
n’empêche à la partie appelante de passer ses weekends en amenant sa chaise
pliable et/ou lit de camp ».
L’intimée invoque le principe de l’autonomie fiscale des communes, consacré par les
dispositions combinées des articles 99 et 107 de la Constitution.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour
la première instance, et de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) entend obtenir le paiement d’une
taxe communale pour résidence secondaire par PERSONNE1.).
L’article 95 bis de la Constitution dispose que « le contentieux administratif est du
ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions
connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par
la loi. »
L’article 148 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose que « le
recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la
commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les
dispositions ci-après. »
L’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions
de
l’ordre administratif dispose : « (1) Le tribunal administratif connaît des
contestations relatives : a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont
l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et
des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et, b) aux impôts et taxes
communaux, à l’exception des taxes rémunératoires ».
Il découle des dispositions légales précitées que la compétence juridictionnelle se
détermine en fonction de la nature de la taxe.
Il convient partant d’analyser en premier lieu la nature juridique de la « taxe » dont le
paiement est demandé en l’occurrence par l’ADMINISTRATION COMMUNALE
ADRESSE2.).
Les taxes communales se subdivisent d’une part, en impôts proprement dits, et d’autre
part, en taxes rémunératoires.
Une taxe communale constitue un impôt proprement dit, lorsqu’elle est destinée à
couvrir les dépenses générales du budget.
Une taxe est à qualifier de rémunératoire lorsqu’elle est perçue à raison d’un avantage
spécial que l’on retire de la chose publique ou de l’usage du domaine communal ou
encore en tant que rémunération d’un service rendu (cf. R. WILKIN, Les taxes
communales, 2e éd., n° 46, p. 31, relatant des citations d’un jugement du tribunal de
Bruxelles du 23 juin 1931). La taxe rémunératoire est destinée à couvrir les frais de ce
service.
Les taxes rémunératoires relèvent de la compétence exclusive et intégrale des
juridictions de l’ordre judiciaire, tandis que pour les autres taxes et impôts communaux,
la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité formelle et de la
régularité du mode de recouvrement en la forme et au contentieux des difficultés
relatives à son exécution, les questions de fond étant réservées aux juridictions
administratives (TAL, 6 janvier 2015, n° 155.779 du rôle).
La question de la compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions
administratives étant une question de pur droit et d’ordre public à soulever d’office par
le tribunal de céans, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 décembre
2015 et de rouvrir les débats sur cette question afin de permettre aux parties de
prendre position par rapport à la qualification de la taxe communale sur les résidences
secondaires, établie par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) et les
conséquences en matière de compétence juridictionnelle en découlant.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
révoque l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015, afin de permettre aux parties
de prendre position par rapport à la qualification de la taxe communale sur les
résidences secondaires, établie par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.)
et les conséquences en matière de compétence juridictionnelle en découlant :
-
invite Maître Anouk LOESCH à conclure jusqu’au 21 juin 2016,
-
invite Maître André MARMANN à conclure jusqu’au 26 juillet 2016,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 20
septembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les frais.