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TAL14_168694 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to argue on tax nature and jurisdictional competence.

Numéro de cause TAL14_168694
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to reopen proceedings regarding the qualification of a municipal tax and its jurisdictional implications. The plaintiff argued the property was not a secondary residence, while the municipality claimed the tax was remuneratory under its own regulations. The court decided to suspend the case to ensure both parties could formally contest the tax's nature before determining judicial competence.

Regeste Legislator

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Art. 65 new Code of Civil Procedure; Art. 227 new Code of Civil Procedure: The court must revoke a closure order if a party raises a jurisdictional objection regarding the nature of a municipal tax, ensuring the principle of adversarial proceedings is respected before deciding on competence.

Mots-clés

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municipal tax qualification judicial competence jurisdiction remuneratory tax definition principle of adversarial proceedings revocation of closure order secondary residence tax contentious jurisdiction résidence secondaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 65 new Code of Civil Procedure
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
Art. 227 new Code of Civil Procedure
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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TAL, 6 janvier 2015, n° 155.779 du rôle
administratives (TAL, 6 janvier 2015, n° 155.779 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 115/2016

Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize

Numéro 168694 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

16 mars 2015,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Anouk LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

ADRESSE2.),

établie

à

L-ADRESSE3.),

représentée par son Bourgmestre en fonctions et pour autant que de besoin par son

collège de bourgmestre et échevins en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

appelante par appel incident,

comparant par Maître André MARMANN, avocat, demeurant à Bereldange, assisté par

Maître Gilbert REUTER, avocat, demeurant à Diekirch.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 12 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anouk LOESCH,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) par l’organe de son

mandataire Maître Gilbert REUTER, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître André MARMANN, avocat constitué, demeurant à Bereldange.

Vu le courrier du greffe du 3 mai 2016.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 25 avril 2014 par le juge de paix

de Luxembourg, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE2.) le montant de 2.850,00 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de taxes communales

pour résidence secondaire impayées.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a formé

contredit suivant courrier recommandé du 7 mai 2014.

A l’appui de son contredit, PERSONNE1.) a soutenu que la maison pour laquelle

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) entend obtenir le paiement de taxes

communales, ne serait pas une résidence secondaire, mais « une maison

actuellement vide de tout mobilier, qui est offerte en location comme résidence

principale ».

Lors des débats devant le juge de première instance, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE2.) s’est prévalue de l’article 2 de son règlement-taxe du 13

novembre 2012.

Par jugement contradictoire rendu en date du 23 octobre 2014, le tribunal de paix de

Luxembourg :

-

a reçu la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) et le

contredit d’PERSONNE1.) en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

a dit le contredit partiellement fondé,

-

a dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) fondée à

concurrence du montant de 1.550,00 euros,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE2.) la somme de 1.550,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29

avril 2014, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle

de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’il ne résulte pas des éléments

invoqués par PERSONNE1.) que le paiement des taxes communales pour résidence

secondaire ne soit pas dû.

Eu égard aux seules pièces versées en cause

-

le courrier

adressé par

l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) à PERSONNE1.) le 4 janvier 2013

et le règlement taxe du 13 novembre 2012 - la demande de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE2.) n’a été déclarée fondée que pour le montant de (700,00

+ 850,00 =) 1.550,00 euros, couvrant les exercices 2013 et 2014.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 16 mars 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire non fondée la

demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.). Il sollicite une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que suivant autorisation du Ministre

de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire du 9 août 2007, la maison litigieuse ne

peut être utilisée qu’en tant que résidence principale, par opposition à une résidence

secondaire. Or, d’après le règlement communal, la taxe ne serait due que si la maison

est susceptible d’être utilisée comme résidence secondaire.

L’appelant fait grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait

que « la maison n’est pas meublée et ne peut de toute façon servir à rien aussi

longtemps qu’elle ne l’est pas ».

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) demande à voir déclarer l’appel

interjeté par PERSONNE1.) irrecevable, sinon non fondé. Elle demande à voir

confirmer le jugement « quant au principe ». Quant au quantum, elle interjette appel

incident, en sollicitant la condamnation de l’appelant à lui payer le montant de 3.850,00

euros, à titre de taxes communales impayées pour les exercices 2011, 2012, 2013,

2014 et 2015, avec les intérêts au taux légal à partir de l’exigibilité des annuités.

L’intimée se réfère à l’article 2 de l’arrêté communal du 13 novembre 2012. Elle estime

que dans la mesure où PERSONNE1.) a son domicile principal à ADRESSE4.), la

maison lui appartenant, sise à ADRESSE5.), serait à qualifier de résidence

secondaire. Par conséquent le règlement communal quant au paiement d’une taxe sur

les résidences secondaires s’appliquerait et l’appelant serait redevable de la taxe

communale.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) fait valoir que la taxe communale

est exigible le 1er janvier de chaque année, et elle « est redue par la personne, qui au

moment de son exigibilité est occupant, soit comme propriétaire, locataire, ou usager

à titre gratuit du logement faisant fonction de résidence secondaire au sens du […]

règlement ».

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas prouvé avoir donné en location

l’immeuble litigieux, la taxe sur les résidences secondaires serait « incontestablement

redue ». L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) fait plaider qu’il « ne fait

aucune distinction si l’immeuble en question est meublé ou non alors que rien

n’empêche à la partie appelante de passer ses weekends en amenant sa chaise

pliable et/ou lit de camp ».

L’intimée invoque le principe de l’autonomie fiscale des communes, consacré par les

dispositions combinées des articles 99 et 107 de la Constitution.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour

la première instance, et de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) entend obtenir le paiement d’une

taxe communale pour résidence secondaire par PERSONNE1.).

L’article 95 bis de la Constitution dispose que « le contentieux administratif est du

ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative. Ces juridictions

connaissent du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par

la loi. »

L’article 148 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose que « le

recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par la

commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative selon les

dispositions ci-après. »

L’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions

de

l’ordre administratif dispose : « (1) Le tribunal administratif connaît des

contestations relatives : a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont

l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et

des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et, b) aux impôts et taxes

communaux, à l’exception des taxes rémunératoires ».

Il découle des dispositions légales précitées que la compétence juridictionnelle se

détermine en fonction de la nature de la taxe.

Il convient partant d’analyser en premier lieu la nature juridique de la « taxe » dont le

paiement est demandé en l’occurrence par l’ADMINISTRATION COMMUNALE

ADRESSE2.).

Les taxes communales se subdivisent d’une part, en impôts proprement dits, et d’autre

part, en taxes rémunératoires.

Une taxe communale constitue un impôt proprement dit, lorsqu’elle est destinée à

couvrir les dépenses générales du budget.

Une taxe est à qualifier de rémunératoire lorsqu’elle est perçue à raison d’un avantage

spécial que l’on retire de la chose publique ou de l’usage du domaine communal ou

encore en tant que rémunération d’un service rendu (cf. R. WILKIN, Les taxes

communales, 2e éd., n° 46, p. 31, relatant des citations d’un jugement du tribunal de

Bruxelles du 23 juin 1931). La taxe rémunératoire est destinée à couvrir les frais de ce

service.

Les taxes rémunératoires relèvent de la compétence exclusive et intégrale des

juridictions de l’ordre judiciaire, tandis que pour les autres taxes et impôts communaux,

la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité formelle et de la

régularité du mode de recouvrement en la forme et au contentieux des difficultés

relatives à son exécution, les questions de fond étant réservées aux juridictions

administratives (TAL, 6 janvier 2015, n° 155.779 du rôle).

La question de la compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire et juridictions

administratives étant une question de pur droit et d’ordre public à soulever d’office par

le tribunal de céans, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 décembre

2015 et de rouvrir les débats sur cette question afin de permettre aux parties de

prendre position par rapport à la qualification de la taxe communale sur les résidences

secondaires, établie par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.) et les

conséquences en matière de compétence juridictionnelle en découlant.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

révoque l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015, afin de permettre aux parties

de prendre position par rapport à la qualification de la taxe communale sur les

résidences secondaires, établie par l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE2.)

et les conséquences en matière de compétence juridictionnelle en découlant :

-

invite Maître Anouk LOESCH à conclure jusqu’au 21 juin 2016,

-

invite Maître André MARMANN à conclure jusqu’au 26 juillet 2016,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 20

septembre 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les frais.