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TAL14_168290 Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming father's child support obligation while dismissing mother's procedural fee claim.

Numéro de cause TAL14_168290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, confirming the father's obligation to pay child support for the child living with the mother. The mother argued for increased support and procedural fees, but the court found her financial situation insufficient to justify the fee claim. Consequently, the judgment was reformed to confirm the existing support amount while dismissing the request for procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 227 n.c.p.: The judge's discretion in applying Art. 240 n.c.p. allows confirmation of support obligations when no inequity is proven, while procedural fee requests fail without established financial disparity.

Mots-clés

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child support obligation procedural fee indemnity judicial discretion financial disparity support amount confirmation appeal partial allowance family law dispute rente des père et mère

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 227 n.c.p.
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 209 du Code civil
employés aussi bien par l'article 207, alinéa 2 que par l'article 209 du Code civil

Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 117/2016

Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize

Numéro 168290 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 6 janvier 2015,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hannelore RIVIERES,

avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

De l’union de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sont issus trois enfants,

PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.),

né le DATE3.).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont divorcé suivant jugement rendu le 27 janvier

2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Le prédit jugement a confié la garde des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.) à

la mère et a condamné le père à payer une pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de PERSONNE5.) et d’PERSONNE3.) de 200,00 euros par enfant et par

mois. Il a confié la garde de PERSONNE4.) au père et a condamné la mère à payer

un secours alimentaire pour PERSONNE4.) de 150,00 euros par mois.

Suivant jugement rendu le 11 janvier 2013 par le tribunal de la jeunesse de

Luxembourg, le droit de garde de l’enfant PERSONNE4.) a été transféré à la mère.

Faisant exposer que l’enfant PERSONNE4.) habite auprès d’elle depuis le 27

septembre 2012, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 12 mars 2013, fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins

de :

-

se voir décharger de tout paiement de pension alimentaire au profit de

PERSONNE4.) depuis le 27 septembre 2012,

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien

et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) de 300,00 euros par mois à partir du 27

septembre 2012,

-

voir augmenter les pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des enfants

PERSONNE5.) et PERSONNE3.) à la somme de 300,00 euros par enfant et mois

à partir du 1er avril 2013,

-

se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé deux demandes

reconventionnelles tendant (i) à voir réduire le secours alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE5.) au montant de 100,00 euros par mois à partir de juillet 2013 et (ii) et à

se voir décharger de tout paiement de pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 17 janvier 2013, date de l’ordonnance de placement

provisoire de ce dernier à ADRESSE3.), sinon à partir du 24 juin 2013, date depuis

laquelle PERSONNE3.) est majeur.

Suivant jugement contradictoire du 1er avril 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

déchargé PERSONNE2.) du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE4.) avec effet au 18 janvier 2013,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) de 240,00 euros par mois à

partir du 18 janvier 2013,

-

déchargé PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 15 juillet 2013,

-

condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE5.) de 230,00 euros par mois à partir du 1er avril 2013,

-

condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.) de 250,00 euros par mois pour la période courant du 1er avril 2013

au

15 juillet 2013,

-

condamné PERSONNE1.) à payer une indemnité de procédure de 250,00 euros à

PERSONNE2.),

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement et

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, quant aux demandes en

décharge du paiement du secours alimentaire pour le compte de l’enfant

PERSONNE4.) et en condamnation corrélative du père au paiement d’un secours

alimentaire pour cet enfant, a retenu qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que

PERSONNE4.) était allée vivre auprès de sa mère dès le mois de septembre 2012, de

sorte qu’il a fait courir les effets de ces deux demandes à partir du 18 janvier 2013,

date reconnue par le mandataire de PERSONNE2.) comme étant la date à partir de

laquelle PERSONNE4.) est allée résider auprès de sa mère.

Après avoir relevé qu’aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992

relative à la protection de la Jeunesse, « les parents, tuteurs ou autres personnes qui

ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans

son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er,

conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas

inconciliables avec l’application de la mesure ( … ) », le juge de première instance a

retenu que le placement d’PERSONNE3.) au Centre Socio-Educatif de l’Etat à

ADRESSE3.) du 17 janvier 2013 au 24 juin 2013, date de sa majorité, n’affectait pas

l’autorité parentale de PERSONNE2.) à l’égard de son fils qui était toujours à sa

charge, aucun transfert de garde, ni aucun changement de l’autorité parentale au profit

du prédit établissement n’ayant été prononcé.

Notant qu’il n’était pas établi par les pièces versées et les renseignements fournis en

cause qu’PERSONNE3.), devenu majeur en date du 24 juin 2013, se trouve encore

en cours d’études justifiées au-delà de la fin de l’année scolaire 2012/2013, soit au-

delà du 15 juillet 2013, le juge de première instance a déchargé le père du paiement

de la pension alimentaire au profit d’PERSONNE3.) à partir du 15 juillet 2013.

Le juge de première instance a ensuite considéré que PERSONNE2.) avait rapporté

la preuve d’un élément nouveau de nature à permettre la révision des pensions

alimentaires prestées au profit des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.), étant

donné que ses capacités financières tirés d’un travail comme agent de nettoyage à mi-

temps avaient diminué depuis l’époque du divorce, qu’elle avait à sa charge un loyer

de 1.000,00 euros par mois ainsi que trois enfants à sa charge. Par ailleurs, il a relevé

que le père avait une situation financière bien plus confortable que la mère.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 6 janvier 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à :

-

se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 17 janvier 2013, date du placement de ce dernier à

ADRESSE3.),

-

se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE4.) à partir du 10 mars 2014, date du placement de cette dernière au

centre ORGANISATION1.),

-

voir débouter PERSONNE2.) de « sa demande en augmentation de la pension

alimentaire pour PERSONNE4.) » pour la période allant du 18 janvier 2013 au 10

mars 2014,

-

voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en augmentation du secours

alimentaire pour les enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.),

-

se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure

de 250,00 euros pour la première instance.

A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que, par mesure de garde provisoire

du 17 janvier 2013, le tribunal de la jeunesse a ordonné le placement immédiat de

l’enfant PERSONNE3.) à ADRESSE3.).

De même, par mesure de garde provisoire du 10 mars 2014, le tribunal de la jeunesse

a ordonné le placement immédiat de l’enfant

PERSONNE4.)

au centre

ORGANISATION1.) à ADRESSE4.).

L’appelant est d’avis que, de par ces placements, PERSONNE2.) n’est plus titulaire

de l’autorité parentale à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de

sorte que les demandes formulées par PERSONNE2.) devraient être déclarées

irrecevables, lui-même devant corrélativement être déchargé du paiement des

pensions alimentaires respectives à partir des dates des ordonnances de placement

respectives.

PERSONNE1.) fait en outre valoir que, faute d’élément nouveau, la demande en

augmentation du secours alimentaire formulée par PERSONNE2.) devrait être

déclarée non fondée. Il estime enfin que les capacités contributives de la mère sont

bien supérieures à celles dont celle-ci fait état, et fait plaider qu’elle travaillerait au noir

dans différents cafés.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par

adoption des motifs du juge de première instance, et sollicite, à son tour, une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle conteste que les placements des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aient

entraîné un transfert de l’autorité parentale dont elle serait toujours titulaire.

PERSONNE2.) fait plaider qu’il serait évident que les besoins des enfants ont changé

depuis l’époque du divorce en 2011, les frais d’habillement, scolaires et de loisirs ayant

nécessairement augmenté avec l’âge.

Enfin, la circonstance que les trois enfants résideraient auprès d’elle entraînerait

également une augmentation des frais à sa charge.

Elle explique son travail à mi-temps par le fait qu’elle doive s’occuper de trois enfants

et insiste sur le fait que les revenus de PERSONNE1.) sont très confortables.

Motifs de la décision

De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie

de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme

c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter

que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration

d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.

Janvier 2008, n° 751).

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs

contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).

En l’espèce, il résulte de l’acte d’appel que le jugement a quo n’est pas entrepris en

ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en réduction de la pension

alimentaire pour PERSONNE5.).

En outre, PERSONNE2.) ne critique pas le jugement a quo en ce qu’il a retenu la date

du 18 janvier 2013 comme point de départ de la décharge du paiement du secours

alimentaire à prester par elle au profit de l’enfant PERSONNE4.). De même, elle ne

fait pas grief au juge de première instance d’avoir déchargé le père du paiement du

secours alimentaire pour PERSONNE3.) avec effet au 15 juillet 2013. Enfin, elle ne

critique pas le jugement entrepris pour autant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa

demande en augmentation du secours alimentaire au profit de PERSONNE5.) et

d’PERSONNE3.) ainsi qu’à sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour

PERSONNE4.).

Ces différents volets du litige ne sont partant pas dévolus au tribunal de céans qui ne

saurait en connaître.

Il est constant en cause que suivant mesure de garde provisoire du 17 janvier 2013,

le tribunal de la jeunesse a ordonné le placement immédiat d’PERSONNE3.) au centre

socio-éducatif de l’Etat à ADRESSE3.).

Suivant mesure de garde provisoire du 10 mars 2014, le tribunal de la jeunesse a

ordonné

le

placement

immédiat

de

PERSONNE4.)

au

centre

d’accueil

ORGANISATION1.) à ADRESSE4.).

En vertu de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, si le mineur est placé hors le domicile

de ses parents, ces derniers conservent uniquement un droit de visite et de

correspondance, tous les autres attributs de l’autorité parentale étant transférés à la

personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié.

A noter que ce texte ne vise, par le mode de sa rédaction et le but qu’il poursuit, que

les placements prononcés pour une durée déterminée, mais non pas les mesures

provisoires prises en cas d’urgence, sans examen approfondi des faits de la cause

(…)(cf. Cour 20 octobre 1994, n° 27/95). Un transfert de la garde n'est, en

conséquence, prévu par la loi qu'en cas de placement intervenu sur le fondement de

la section 1 de loi relative à la protection de la jeunesse, mais non en cas de placement

exceptionnel par mesure provisoire prise sur base de la section 2 du texte (cf. TAL 4

avril 2003, n° 95/2003 ; TAL 21 novembre 2008, n° 262/2008).

Un transfert des attributs de l'autorité parentale pour autant que la personne même du

mineur est concernée (abstraction faite de ses biens) comporte l'obligation d'accomplir

les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui normalement incombent aux

parents, respectivement au tuteur ou au gardien nommé par décision judiciaire.

Comme l'autorité parentale est une fonction d'ordre public destinée à protéger l'enfant

durant toute sa minorité dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, un transfert ne se

conçoit qu'en cas de placement prévu pour une certaine durée (cf. Cour 20 octobre

1994, n° 27/94 ; TAL 4 avril 2003, n° 95/2003 ; TAL 21 novembre 2008, n° 262/2008).

En l’espèce, il se dégage des pièces versées que les enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont fait l’objet d’une mesure de garde provisoire de la part du juge de

la jeunesse en date des 17 janvier 2013, respectivement 10 mars 2014.

Les mesures prises par le juge de la jeunesse ont ainsi un effet essentiellement

provisoire et n’emportent pas de transfert de l’autorité parentale, qui est toujours

exercée par PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE1.) en suppression du secours alimentaire à prester pour

les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avec effet aux 17 janvier 2013,

respectivement 10 mars 2014, n’est partant pas fondée et il y a lieu de confirmer le

jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs.

En ce qui concerne la demande en augmentation du secours alimentaire à payer par

le père pour les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.), il est rappelé que suivant

jugement de divorce du 27 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de

200,00 euros par enfant et par mois.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi

longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est

intervenue, étant précisé (i) qu’une demande en révision de la pension alimentaire

peut être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux et

(ii) que la recevabilité quant au fond d’une demande tendant à voir modifier le secours

alimentaire, est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve

incombe à celle des parties qui s’en prévaut.

La modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire

n'entraîne pas la disparition automatique de la pension qui avait été fixée: celle-ci, dit

la Cour de cassation, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2

déc. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :

DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une intervention

du juge est donc nécessaire, comme cela résulte d'ailleurs des termes mêmes

employés aussi bien par l'article 207, alinéa 2 que par l'article 209 du Code civil

(Jurisclasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10 : Aliments ; Obligation alimentaire,

Conditions d'existence, édit. mise à jour en juin 2013, n° 97).

Pour apprécier la recevabilité de la demande de PERSONNE2.), le tribunal doit partant

comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement de

divorce du 27 janvier 2011 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la

présente demande devant le juge de paix.

Force est toutefois de constater que PERSONNE2.) a mis le tribunal dans

l’impossibilité de ce faire, alors qu’elle reste en défaut de verser la moindre pièce à

l’appui de ses prétentions. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que les besoins des

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ne sont plus couverts, étant, en tout état de

cause, rappelé que le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et à

l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants

grandissent, que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en principe, de revoir le

montant fixé judiciairement ou conventionnellement (cf. TAL 8 mars 2016, n° 55/2016 ;

Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ; TAL, 30 octobre 2012, n° 139509 du

rôle ; TAL 18 décembre 2012, n° 140415 du rôle).

Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la

contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant

l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux

parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre

1973, J.T. 1974, 88). PERSONNE2.) reste toutefois en défaut de rapporter cette

preuve.

Le tribunal est ainsi mis dans l’impossibilité d’apprécier l’existence d’un élément

nouveau et partant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en augmentation du

secours alimentaire présentée par PERSONNE2.).

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir que faute d’établir un élément

nouveau, la demande en augmentation du secours alimentaire formulée par

PERSONNE2.) pour les enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.) est, par réformation

du jugement entrepris, irrecevable.

Concernant la demande en paiement d’un secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), c’est à tort que PERSONNE1.) raisonne en

termes d’augmentation de la pension alimentaire, PERSONNE2.) sollicitant une

première fixation judiciaire de ce secours suite au transfert de garde opéré le 18 janvier

2013. Il convient partant de fixer le montant à prester par le père, étant rappelé que

PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision querellée qui a condamné

PERSONNE1.) à payer un montant mensuel de 240,00 euros à ce titre et que ce

dernier demande à voir fixer sa contribution au montant de 200,00 euros par mois.

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) touche un salaire mensuel

net d’environ 2.800,00 euros. Il fait état du remboursement d’un prêt hypothécaire par

des mensualités de 644,09 euros ainsi que d’un prêt à la consommation de 251,13

euros.

PERSONNE2.) ne verse aucune pièce quant à sa situation financière. Lors des débats

devant le juge de première instance, elle a affirmé toucher un salaire mensuel net

moyen de 827,21 euros et payer un loyer de 1.100,00 euros par mois.

Concernant les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que le niveau

de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social

dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux

parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.),

actuellement âgée de dix-huit ans.

Compte tenu des capacités contributives des deux parties ainsi que des besoins

normaux d’un enfant de cet âge, il convient de confirmer le jugement querellé en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

de 240,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), ce

à partir du 18 janvier 2013.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il

convient, d’une part et par réformation de la décision a quo, de débouter

PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance et, d’autre part, de dire non fondées les demandes respectives des

parties formulées pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire pour les

enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.) irrecevable,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) avec distraction au profit de Maître

Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.