Court partially allows appeal confirming father's child support obligation while dismissing mother's procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, confirming the father's obligation to pay child support for the child living with the mother. The mother argued for increased support and procedural fees, but the court found her financial situation insufficient to justify the fee claim. Consequently, the judgment was reformed to confirm the existing support amount while dismissing the request for procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 227 n.c.p.: The judge's discretion in applying Art. 240 n.c.p. allows confirmation of support obligations when no inequity is proven, while procedural fee requests fail without established financial disparity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 117/2016
Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize
Numéro 168290 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 6 janvier 2015,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Hannelore RIVIERES,
avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
De l’union de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) sont issus trois enfants,
PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.),
né le DATE3.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont divorcé suivant jugement rendu le 27 janvier
2011 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Le prédit jugement a confié la garde des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.) à
la mère et a condamné le père à payer une pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de PERSONNE5.) et d’PERSONNE3.) de 200,00 euros par enfant et par
mois. Il a confié la garde de PERSONNE4.) au père et a condamné la mère à payer
un secours alimentaire pour PERSONNE4.) de 150,00 euros par mois.
Suivant jugement rendu le 11 janvier 2013 par le tribunal de la jeunesse de
Luxembourg, le droit de garde de l’enfant PERSONNE4.) a été transféré à la mère.
Faisant exposer que l’enfant PERSONNE4.) habite auprès d’elle depuis le 27
septembre 2012, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 12 mars 2013, fait citer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins
de :
-
se voir décharger de tout paiement de pension alimentaire au profit de
PERSONNE4.) depuis le 27 septembre 2012,
-
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire pour l’entretien
et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) de 300,00 euros par mois à partir du 27
septembre 2012,
-
voir augmenter les pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des enfants
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) à la somme de 300,00 euros par enfant et mois
à partir du 1er avril 2013,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé deux demandes
reconventionnelles tendant (i) à voir réduire le secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE5.) au montant de 100,00 euros par mois à partir de juillet 2013 et (ii) et à
se voir décharger de tout paiement de pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 17 janvier 2013, date de l’ordonnance de placement
provisoire de ce dernier à ADRESSE3.), sinon à partir du 24 juin 2013, date depuis
laquelle PERSONNE3.) est majeur.
Suivant jugement contradictoire du 1er avril 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
déchargé PERSONNE2.) du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.) avec effet au 18 janvier 2013,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) de 240,00 euros par mois à
partir du 18 janvier 2013,
-
déchargé PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 15 juillet 2013,
-
condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE5.) de 230,00 euros par mois à partir du 1er avril 2013,
-
condamné PERSONNE1.) à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) de 250,00 euros par mois pour la période courant du 1er avril 2013
au
15 juillet 2013,
-
condamné PERSONNE1.) à payer une indemnité de procédure de 250,00 euros à
PERSONNE2.),
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement et
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance, quant aux demandes en
décharge du paiement du secours alimentaire pour le compte de l’enfant
PERSONNE4.) et en condamnation corrélative du père au paiement d’un secours
alimentaire pour cet enfant, a retenu qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que
PERSONNE4.) était allée vivre auprès de sa mère dès le mois de septembre 2012, de
sorte qu’il a fait courir les effets de ces deux demandes à partir du 18 janvier 2013,
date reconnue par le mandataire de PERSONNE2.) comme étant la date à partir de
laquelle PERSONNE4.) est allée résider auprès de sa mère.
Après avoir relevé qu’aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992
relative à la protection de la Jeunesse, « les parents, tuteurs ou autres personnes qui
ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans
son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er,
conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas
inconciliables avec l’application de la mesure ( … ) », le juge de première instance a
retenu que le placement d’PERSONNE3.) au Centre Socio-Educatif de l’Etat à
ADRESSE3.) du 17 janvier 2013 au 24 juin 2013, date de sa majorité, n’affectait pas
l’autorité parentale de PERSONNE2.) à l’égard de son fils qui était toujours à sa
charge, aucun transfert de garde, ni aucun changement de l’autorité parentale au profit
du prédit établissement n’ayant été prononcé.
Notant qu’il n’était pas établi par les pièces versées et les renseignements fournis en
cause qu’PERSONNE3.), devenu majeur en date du 24 juin 2013, se trouve encore
en cours d’études justifiées au-delà de la fin de l’année scolaire 2012/2013, soit au-
delà du 15 juillet 2013, le juge de première instance a déchargé le père du paiement
de la pension alimentaire au profit d’PERSONNE3.) à partir du 15 juillet 2013.
Le juge de première instance a ensuite considéré que PERSONNE2.) avait rapporté
la preuve d’un élément nouveau de nature à permettre la révision des pensions
alimentaires prestées au profit des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.), étant
donné que ses capacités financières tirés d’un travail comme agent de nettoyage à mi-
temps avaient diminué depuis l’époque du divorce, qu’elle avait à sa charge un loyer
de 1.000,00 euros par mois ainsi que trois enfants à sa charge. Par ailleurs, il a relevé
que le père avait une situation financière bien plus confortable que la mère.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 6 janvier 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à :
-
se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE3.) à partir du 17 janvier 2013, date du placement de ce dernier à
ADRESSE3.),
-
se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.) à partir du 10 mars 2014, date du placement de cette dernière au
centre ORGANISATION1.),
-
voir débouter PERSONNE2.) de « sa demande en augmentation de la pension
alimentaire pour PERSONNE4.) » pour la période allant du 18 janvier 2013 au 10
mars 2014,
-
voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en augmentation du secours
alimentaire pour les enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.),
-
se voir décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure
de 250,00 euros pour la première instance.
A l’appui de son recours, l’appelant fait exposer que, par mesure de garde provisoire
du 17 janvier 2013, le tribunal de la jeunesse a ordonné le placement immédiat de
l’enfant PERSONNE3.) à ADRESSE3.).
De même, par mesure de garde provisoire du 10 mars 2014, le tribunal de la jeunesse
a ordonné le placement immédiat de l’enfant
PERSONNE4.)
au centre
ORGANISATION1.) à ADRESSE4.).
L’appelant est d’avis que, de par ces placements, PERSONNE2.) n’est plus titulaire
de l’autorité parentale à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de
sorte que les demandes formulées par PERSONNE2.) devraient être déclarées
irrecevables, lui-même devant corrélativement être déchargé du paiement des
pensions alimentaires respectives à partir des dates des ordonnances de placement
respectives.
PERSONNE1.) fait en outre valoir que, faute d’élément nouveau, la demande en
augmentation du secours alimentaire formulée par PERSONNE2.) devrait être
déclarée non fondée. Il estime enfin que les capacités contributives de la mère sont
bien supérieures à celles dont celle-ci fait état, et fait plaider qu’elle travaillerait au noir
dans différents cafés.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ce par
adoption des motifs du juge de première instance, et sollicite, à son tour, une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle conteste que les placements des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aient
entraîné un transfert de l’autorité parentale dont elle serait toujours titulaire.
PERSONNE2.) fait plaider qu’il serait évident que les besoins des enfants ont changé
depuis l’époque du divorce en 2011, les frais d’habillement, scolaires et de loisirs ayant
nécessairement augmenté avec l’âge.
Enfin, la circonstance que les trois enfants résideraient auprès d’elle entraînerait
également une augmentation des frais à sa charge.
Elle explique son travail à mi-temps par le fait qu’elle doive s’occuper de trois enfants
et insiste sur le fait que les revenus de PERSONNE1.) sont très confortables.
Motifs de la décision
De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie
de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme
c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter
que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration
d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.
Janvier 2008, n° 751).
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).
En l’espèce, il résulte de l’acte d’appel que le jugement a quo n’est pas entrepris en
ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en réduction de la pension
alimentaire pour PERSONNE5.).
En outre, PERSONNE2.) ne critique pas le jugement a quo en ce qu’il a retenu la date
du 18 janvier 2013 comme point de départ de la décharge du paiement du secours
alimentaire à prester par elle au profit de l’enfant PERSONNE4.). De même, elle ne
fait pas grief au juge de première instance d’avoir déchargé le père du paiement du
secours alimentaire pour PERSONNE3.) avec effet au 15 juillet 2013. Enfin, elle ne
critique pas le jugement entrepris pour autant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa
demande en augmentation du secours alimentaire au profit de PERSONNE5.) et
d’PERSONNE3.) ainsi qu’à sa demande en paiement d’une pension alimentaire pour
PERSONNE4.).
Ces différents volets du litige ne sont partant pas dévolus au tribunal de céans qui ne
saurait en connaître.
Il est constant en cause que suivant mesure de garde provisoire du 17 janvier 2013,
le tribunal de la jeunesse a ordonné le placement immédiat d’PERSONNE3.) au centre
socio-éducatif de l’Etat à ADRESSE3.).
Suivant mesure de garde provisoire du 10 mars 2014, le tribunal de la jeunesse a
ordonné
le
placement
immédiat
de
PERSONNE4.)
au
centre
d’accueil
ORGANISATION1.) à ADRESSE4.).
En vertu de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, si le mineur est placé hors le domicile
de ses parents, ces derniers conservent uniquement un droit de visite et de
correspondance, tous les autres attributs de l’autorité parentale étant transférés à la
personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié.
A noter que ce texte ne vise, par le mode de sa rédaction et le but qu’il poursuit, que
les placements prononcés pour une durée déterminée, mais non pas les mesures
provisoires prises en cas d’urgence, sans examen approfondi des faits de la cause
(…)(cf. Cour 20 octobre 1994, n° 27/95). Un transfert de la garde n'est, en
conséquence, prévu par la loi qu'en cas de placement intervenu sur le fondement de
la section 1 de loi relative à la protection de la jeunesse, mais non en cas de placement
exceptionnel par mesure provisoire prise sur base de la section 2 du texte (cf. TAL 4
avril 2003, n° 95/2003 ; TAL 21 novembre 2008, n° 262/2008).
Un transfert des attributs de l'autorité parentale pour autant que la personne même du
mineur est concernée (abstraction faite de ses biens) comporte l'obligation d'accomplir
les devoirs de protection, d'éducation et d'entretien qui normalement incombent aux
parents, respectivement au tuteur ou au gardien nommé par décision judiciaire.
Comme l'autorité parentale est une fonction d'ordre public destinée à protéger l'enfant
durant toute sa minorité dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, un transfert ne se
conçoit qu'en cas de placement prévu pour une certaine durée (cf. Cour 20 octobre
1994, n° 27/94 ; TAL 4 avril 2003, n° 95/2003 ; TAL 21 novembre 2008, n° 262/2008).
En l’espèce, il se dégage des pièces versées que les enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont fait l’objet d’une mesure de garde provisoire de la part du juge de
la jeunesse en date des 17 janvier 2013, respectivement 10 mars 2014.
Les mesures prises par le juge de la jeunesse ont ainsi un effet essentiellement
provisoire et n’emportent pas de transfert de l’autorité parentale, qui est toujours
exercée par PERSONNE2.).
La demande de PERSONNE1.) en suppression du secours alimentaire à prester pour
les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avec effet aux 17 janvier 2013,
respectivement 10 mars 2014, n’est partant pas fondée et il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs.
En ce qui concerne la demande en augmentation du secours alimentaire à payer par
le père pour les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.), il est rappelé que suivant
jugement de divorce du 27 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de
200,00 euros par enfant et par mois.
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi
longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est
intervenue, étant précisé (i) qu’une demande en révision de la pension alimentaire
peut être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux et
(ii) que la recevabilité quant au fond d’une demande tendant à voir modifier le secours
alimentaire, est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve
incombe à celle des parties qui s’en prévaut.
La modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire
n'entraîne pas la disparition automatique de la pension qui avait été fixée: celle-ci, dit
la Cour de cassation, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2
déc. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :
DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une intervention
du juge est donc nécessaire, comme cela résulte d'ailleurs des termes mêmes
employés aussi bien par l'article 207, alinéa 2 que par l'article 209 du Code civil
(Jurisclasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10 : Aliments ; Obligation alimentaire,
Conditions d'existence, édit. mise à jour en juin 2013, n° 97).
Pour apprécier la recevabilité de la demande de PERSONNE2.), le tribunal doit partant
comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement de
divorce du 27 janvier 2011 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la
présente demande devant le juge de paix.
Force est toutefois de constater que PERSONNE2.) a mis le tribunal dans
l’impossibilité de ce faire, alors qu’elle reste en défaut de verser la moindre pièce à
l’appui de ses prétentions. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve que les besoins des
enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ne sont plus couverts, étant, en tout état de
cause, rappelé que le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et à
l’éducation des enfants augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants
grandissent, que leurs besoins se modifient, ne permet pas, en principe, de revoir le
montant fixé judiciairement ou conventionnellement (cf. TAL 8 mars 2016, n° 55/2016 ;
Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88 ; TAL, 30 octobre 2012, n° 139509 du
rôle ; TAL 18 décembre 2012, n° 140415 du rôle).
Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la
contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant
l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux
parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre
1973, J.T. 1974, 88). PERSONNE2.) reste toutefois en défaut de rapporter cette
preuve.
Le tribunal est ainsi mis dans l’impossibilité d’apprécier l’existence d’un élément
nouveau et partant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en augmentation du
secours alimentaire présentée par PERSONNE2.).
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir que faute d’établir un élément
nouveau, la demande en augmentation du secours alimentaire formulée par
PERSONNE2.) pour les enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.) est, par réformation
du jugement entrepris, irrecevable.
Concernant la demande en paiement d’un secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), c’est à tort que PERSONNE1.) raisonne en
termes d’augmentation de la pension alimentaire, PERSONNE2.) sollicitant une
première fixation judiciaire de ce secours suite au transfert de garde opéré le 18 janvier
2013. Il convient partant de fixer le montant à prester par le père, étant rappelé que
PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision querellée qui a condamné
PERSONNE1.) à payer un montant mensuel de 240,00 euros à ce titre et que ce
dernier demande à voir fixer sa contribution au montant de 200,00 euros par mois.
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est par ailleurs constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) touche un salaire mensuel
net d’environ 2.800,00 euros. Il fait état du remboursement d’un prêt hypothécaire par
des mensualités de 644,09 euros ainsi que d’un prêt à la consommation de 251,13
euros.
PERSONNE2.) ne verse aucune pièce quant à sa situation financière. Lors des débats
devant le juge de première instance, elle a affirmé toucher un salaire mensuel net
moyen de 827,21 euros et payer un loyer de 1.100,00 euros par mois.
Concernant les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que le niveau
de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social
dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux
parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.),
actuellement âgée de dix-huit ans.
Compte tenu des capacités contributives des deux parties ainsi que des besoins
normaux d’un enfant de cet âge, il convient de confirmer le jugement querellé en ce
qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
de 240,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.), ce
à partir du 18 janvier 2013.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par ce texte, il
convient, d’une part et par réformation de la décision a quo, de débouter
PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance et, d’autre part, de dire non fondées les demandes respectives des
parties formulées pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) en augmentation du secours alimentaire pour les
enfants PERSONNE5.) et PERSONNE3.) irrecevable,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) avec distraction au profit de Maître
Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.