Appeal dismissed as late; appellant from Germany missed deadline; procedural costs awarded to appellee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the statutory deadline. Although the appellant resided in Germany, the court determined the appeal period expired on December 1, 2014, rendering the December 15 filing untimely. Consequently, the appeal was dismissed, but the appellee was awarded procedural costs for the appeal instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113, al. 2; Art. 167 n.c.p.c.: The appeal period for a default judgment runs from the day of service, extended by fifteen days for non-residents in the EU; failure to file within this period renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 119/2016
Audience publique du mardi, dix-sept mai deux mille seize
Numéro 167436 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 15 décembre 2014,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 avril 2016.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Karima
HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alessandra VIENI,
avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 juillet 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire mensuel indexé de 200,00 euros par enfant, soit un total de 600,00
euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs
mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), à partir du 1er janvier
2014.
Elle a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir vécu en communauté
domestique avec PERSONNE1.) au Portugal jusqu’en janvier 2006, époque à laquelle
ils se seraient séparés. En novembre 2013, elle se serait installée au Luxembourg
avec les trois enfants issus de leur union. Depuis lors, PERSONNE1.) n’aurait jamais
respecté ses obligations alimentaires.
Par jugement du 29 août 2014, rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande fondée,
-
fixé à 600,00 euros, soit 200,00 euros par enfant, allocations familiales non
comprises, la pension alimentaire à verser mensuellement par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants
communs,
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 600,00 euros,
-
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er janvier 2014,
-
dit que le secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
à l’échelle mobile des salaires,
-
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 400,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 400,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
De ce jugement, lui signifié le 7 octobre 2014, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 15 décembre 2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, à titre principal, à voir
déclarer non fondées les demandes de PERSONNE2.) en condamnation d’un secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2014, au motif que ce secours alimentaire a déjà été acquitté
sous forme d’avances perçues par PERSONNE2.) par l’intermédiaire de l’office social.
A titre subsidiaire, l’appelant demande acte qu’il offre de payer un secours alimentaire
de 50,00 euros par mois et par enfant « à partir de la date à laquelle l’office social
allemand aura stoppé les saisies pratiquées pour recouvrer les pensions alimentaires
acquittées et avancées par l’office. »
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’effet rétroactif au 1er janvier 2014 de l’obligation
au paiement du secours alimentaire serait admis, l’appelant demande à voir fixer ledit
secours au montant de 50,00 euros par mois et par enfant et de procéder à la
compensation judiciaire entre le montant du secours avec les sommes avancées par
l’office social allemand.
Il demande, dans cette hypothèse, le remboursement d’un trop-perçu de 2.500,00
euros dans le chef de PERSONNE2.) pour la période du 1er janvier 2014 au 15
décembre 2014.
Il demande, en tout état de cause, à se voir décharger de toutes condamnations mises
à sa charge par le jugement entrepris, en particulier celles en relation avec l’indemnité
de procédure et les frais et dépens de l’instance.
Il demande, finalement, la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des
deux instances, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 700,00 euros pour la
première instance et l’instance d’appel.
L’intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel du 15 décembre 2014 pour
cause de tardivité.
Elle soutient qu’en vertu des dispositions combinées des articles 113 et 167 du
nouveau code procédure civile, PERSONNE1.), demeurant en Allemagne, disposait
d’un délai de 55 jours, correspondant au délai d’appel de 40 jours, augmenté du délai
de distance de 15 jours, pour interjeter appel contre le jugement lui signifié en
Allemagne le 7 octobre 2014. Elle insiste sur le fait que l’article 113 du nouveau code
de procédure civile ne prévoit pas de majoration du délai d’appel en cas d’appel
interjeté contre un jugement rendu par défaut par le tribunal de paix, siégeant en
matière civile, contre lequel il n’a pas été relevé opposition.
A titre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle
demande toutefois acte qu’elle renonce à sa demande en allocation d’un secours
alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.),
avec effet au 6 avril 2015.
Elle réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’appelant conclut à la recevabilité de l’appel interjeté le 15 décembre 2014 contre le
jugement du 29 août 2014, lui signifié en Allemagne le 7 octobre 2014. Il fait plaider
que, dans le cadre de l’application des articles 113, 167 et 571 du nouveau code de
procédure civile, il n’y a pas lieu de distinguer entre les décisions rendues par les
tribunaux de paix et les tribunaux d’arrondissement, de sorte qu’il ne saurait être admis
que les délais d’appel et d’opposition courent simultanément par rapport aux décisions
rendues par le tribunal de paix.
PERSONNE1.) considère partant qu’il disposait de (40 + 15 + 15 =) 70 jours pour
interjeter appel contre le jugement lui signifié le 7 octobre 2014.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Les parties s’accordent à dire que le jugement a quo a été signifié à PERSONNE1.)
en Allemagne en date du 7 octobre 2014.
En vertu de l’article 90 du nouveau code de procédure civile qui se trouve parmi les
dispositions du livre 1er contenant des dispositions communes aux tribunaux, le délai
pour former opposition est de quinze jours à partir de la signification, respectivement
de la notification du jugement par défaut.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux seuls appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement.
Contrairement à l’article 571 du nouveau code de procédure civile, régissant les délais
d’appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement, selon lequel le délai
d’appel des jugements par défaut ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus
recevable, l’article 113 du nouveau code de procédure civile précité ne prévoit
cependant pas pareille majoration au cas où il s’agit d’un appel interjeté contre une
décision rendue par défaut par le juge de paix de laquelle il n’a pas été relevé
opposition (cf. TAL 27 novembre 1998, no 200/98; TAL 29 juin 2001, no 139/2001).
Aucune disposition dérogatoire n’étant prévue en matière d’appel contre les jugements
rendus en matière civile, les délais d’opposition et d’appel courent donc en l’espèce
simultanément.
L’article 113, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile prévoit que pour les
personnes demeurant hors du Grand-Duché, le délai d’appel sera augmenté des
délais de l’article 167.
Suivant l’article 167 du nouveau code de procédure civile, si celui qui est assigné
demeure hors du Grand-Duché, le délai est augmenté de quinze jours s’il demeure
dans un territoire, situé en Europe, d’un pays membre de l’Union européenne ou de
l’Association européenne de libre échange.
En l’espèce, le délai d’appel de quarante jours, augmenté du délai de distance de
quinze jours en raison du fait que l’appelant demeure en Allemagne, a commencé à
courir le 8 octobre 2014, lendemain de la date de la signification du jugement, et a
expiré le lundi, 1er décembre 2014.
Au vu de ce qui précède, l’appel relevé le 15 décembre 2014 du jugement rendu par
défaut le 29 août 2014 et signifié à PERSONNE1.) le 7 octobre 2014 est
manifestement tardif et partant irrecevable.
Quant aux indemnités de procédure
L’appelant, qui n’avait pas réclamé d’indemnité de procédure en première instance,
sollicite actuellement un montant de 700,00 euros à titre d’indemnité de procédure
pour les deux instances.
L’appel étant à déclarer irrecevable, la demande de l’appelant en obtention d’une
indemnité de procédure pour les deux instances est également irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de l’appel de PERSONNE1.), il serait
inéquitable de laisser à charge PERSONNE2.) l’entièreté des frais par elle exposés
pour l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel irrecevable,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour les deux instances,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.