Commercial court allows plaintiff's claim for damages and procedure fees while dismissing counterclaims and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial tribunal dismissed the counterclaims filed by the two defendant companies and rejected their request for procedural indemnities. The court found the plaintiff's main claim for damages and a reduced procedural fee of 1,500 euros to be well-founded. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff the awarded sums plus all litigation costs, with no provisional execution granted without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 567 of the New Civil Procedure Code: A losing party cannot claim procedural indemnities; provisional execution without security is limited to cases involving unappealed titles or prior condemnations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 432/2016
Audience publique du jeudi, douze mai deux mille seize.
Numéro 174344 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, vice-présidente,
Thierry SCHILTZ, juge,
Laurent LUCAS, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
Monsieur PERSONNE1.), homme d’affaires, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant en Suisse à CH-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude d’avocats MNKS s.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demandeur,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée LBM Investment s. à r.l., établie et ayant son
siège social à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194094, représentée par
ses gérants actuellement en fonctions,
2. la société anonyme de droit français FINANCIERE SKILYNX S.A.S., établie et
ayant son siège social à F-75009 Paris, 29, rue Taitbout, immatriculée au registre de
commerce de Paris sous le numéro 790 148 498,
défenderesses,
demanderesses par reconvention,
comparant par Maître Tom STORCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Dirk LEERMAKERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit d’huissier de justice suppléant Laura Geiger de Luxembourg du 23
décembre 2015, Monsieur PERSONNE1.) a fait donner assignation aux sociétés LBM
Investment s. à r.l. et Financière Skilynkx s.a.s. à comparaître à l’audience publique
du vendredi, 22 janvier 2016 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le
mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 174344 du rôle pour l’audience publique du 22
janvier 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise
à celle du 26 janvier 2016 devant la sixième chambre, siégeant en matière
commerciale.
L’affaire fut retenue à l’audience publique du 20 avril 2016, lors de laquelle les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Benjamin Marthoz donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les
moyens de sa partie.
Maître Tom Storck répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 23 décembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à la société à responsabilité limitée LBM Investment SARL et à la société
par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS à comparaître devant
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part
à lui payer le montant de 180.000,- €, au titre de la rémunération fixe due en exécution
du contrat d’ambassadeur du 18 décembre 2014, avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 16 octobre 2015, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde,
le montant de 4.158,99 € à titre d’indemnité de retard et le montant de 2.853,80 € à
titre de frais de représentation. Elle requiert en outre la condamnation solidaire, sinon
in solidum, sinon chacune pour sa part des sociétés LBM Investment et Financière
Skilynx au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000,- €, ainsi qu’à tous les
frais et dépens de l’instance, et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire nonobstant appel ou opposition, avant enregistrement et sans caution.
Lors de l’audience des plaidoiries du 20 avril 2016, PERSONNE1.) augmente sa
demande en condamnation des sociétés adverses au montant de 300.000,- €.
Il expose que la société de droit anglais Interlicence and Distribution Ltd. et la société
de droit néerlandais Crosswinter B.V. (anciennement Vuarnet International B.V.)
étaient propriétaires des droits relatifs aux marques Vuarnet et qu’elles ont le 18
décembre 2014 cédé ces droits à la société LBM Investment ; que la société LBM
Investment souhaitait lui confier une mission d’ambassadeur de la marque Vuarnet de
sorte qu’il a signé le même jour une convention intitulée « contrat d’ambassadeur »
avec la société LBM Investment ayant pour objet de l’assister dans le développement
et la promotion des marques Vuarnet qu’elle venait d’acquérir ; que la société LBM
Investment s’est aux termes de l’article 3 du contrat d’ambassadeur engagée à lui
payer une rémunération fixe annuelle de 240.000,- €, payable en quatre échéances
trimestrielles ainsi qu’une rémunération variable payable selon les modalités de calcul
figurant à l’annexe 1 du contrat d’ambassadeur ; que la société LBM Investment a
payé le 19 janvier 2015 la première échéance à hauteur de 60.000,- € ; que les
échéances ultérieures restent impayées malgré plusieurs courriers de rappel et mises
en demeure de payer ; que la société Financière Skilynx s’est, par courrier du 18
décembre 2014, portée garant solidaire du paiement de toutes les sommes dues par
la société LBM Investment au titre du contrat d’ambassadeur.
Les sociétés LBM Investment et Financière Skilynx se rapportent à prudence de
justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme. Quant au fond, elles
s’opposent à la demande d’PERSONNE1.) en faisant valoir que les marques cédées
par les sociétés Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V. incluaient notamment
les droits sur la production et la distribution de produits « skiwear et après ski » ainsi
qu’un contrat de licence et de distribution exclusif entre la société Crosswinter B.V. et
la société Brands & More S.p.A. du 11 janvier 2013 ; que ce contrat fut résilié le 8 mai
2015, suite à la faillite de la société Brands & More de sorte que la société LBM
Investment s’apprêtait à conclure un nouveau contrat de licence pour les produits
« skiwear et après ski » ; qu’elle s’est alors rendue compte que la société Crosswinter
B.V. avait déjà conclu le 15 août 2014 un deuxième contrat de licence exclusif avec la
société de droit anglais Tricolor plc. ayant pour objet la production et la distribution
des mêmes produits que ceux ayant fait l’objet du contrat de licence conclu avec la
société Brands & More; que la société LBM Investment n’avait cependant pas été
informée de l’existence de ce contrat de licence dans le cadre des négociations
préalables à la conclusion du contrat de cession du 18 décembre 2014 et du contrat
d’ambassadeur ; que ce contrat de licence ne lui a d’ailleurs pas été cédé par contrat
de cession du 18 décembre 2014 ; qu’elle ne peut dès lors pas jouir des droits de
marques sur ces produits tant que le contrat de licence entre la société Crosswinter
B.V. et la société Tricolor reste en vigueur, ce que lui cause un préjudice financier
considérable. Les parties défenderesses arguent que la société LBM Investment
n’aurait jamais signé le contrat d’ambassadeur si elle avait été informée de l’existence
du contrat de licence avec la société Tricolor et des difficultés qui en résultent ;
qu’PERSONNE1.) devait en sa qualité de bénéficiaire économique et représentant
des sociétés Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V. forcément être au
courant de l’existence du contrat de licence avec la société Tricolor ; qu’il a sciemment
omis d’en révéler l’existence lors de la conclusion du contrat d’ambassadeur alors
même qu’il s’agissait d’un élément essentiel pour la société LBM Investment ; qu’elles
demandent partant reconventionnellement l’annulation du contrat d’ambassadeur
pour cause de dol par réticence dans le chef d’PERSONNE1.) et de le voir condamner
à payer à la société LBM Investment le montant de 60.000,- €, correspondant à la
première échéance versée en exécution du contrat d’ambassadeur. Elles sollicitent
encore une indemnité de procédure de 5.000,- €.
PERSONNE1.) rétorque qu’il n’est qu’un actionnaire minoritaire des sociétés
Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V. ; qu’il ne saurait souffrir des
conséquences d’un litige opposant la société LBM Investment aux sociétés
Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V., auquel il est étranger pour être une
personne juridique distincte de ces deux sociétés ; que la société LBM Investment
était en tout état de cause informée de l’existence d’un contrat de licence accordé à
la société Tricolor et qu’il en a été tenu compte dans le cadre du calcul de sa
rémunération à caractère variable; que sa rémunération à caractère fixe ne saurait en
aucun en être impactée.
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser d’abord la demande
reconventionnelle, dans la mesure où la solution apportée à celle-ci est susceptible
d’influer sur celle à donner à la demande principale.
Quant à la demande reconventionnelle en annulation pour cause de dol par
réticence
Les sociétés LBM Investment et Financière Skilynx demandent l’annulation du contrat
d’ambassadeur pour cause de dol par réticence. Elles arguent que la société LBM
Investment n’aurait pas conclu le contrat en question si elle avait eu connaissance de
l’existence du contrat de licence signé entre la société Crosswinter B.V. et la société
Tricolor.
L’article 1116 du Code civil dispose que, « le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont
telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant
sciemment engendré une erreur déterminante du consentement du cocontractant.
Constitue une réticence dolosive le simple silence d’une partie dissimulant à son
cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
L’existence d’une obligation de renseignement apparaît également comme condition
suffisante de la réticence dolosive. En tant que délit civil, le dol repose sur une faute
intentionnelle : il faut que l’auteur des manœuvres, mensonges ou réticences ait agi
intentionnellement pour tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle
de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de
celle-ci. La sanction est exclue toutes les fois qu’il n’est pas établi que le cocontractant
a agi dans l’intention de tromper. Ainsi, le manquement à une obligation
précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne
s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel de ce manquement
(Jurisclasseur civil, art. 1116, n° 11 et ss).
Le silence ne constitue un dol que s’il a été délibéré. Le silence du cocontractant peut,
en effet, provenir de l’ignorance, de l’oubli ou de la négligence, plutôt que de la volonté
de tromper l’autre.
Comme l'erreur simple, l'erreur commise par la victime du dol ne vicie le consentement
qu'autant qu'elle a décidé de la conclusion du contrat. Cette exigence logique est en
outre imposée, en ce domaine, par l'article 1116 du Code civil, selon lequel il doit être
« évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté »
(Jurisclasseur civil, fasc. unique, contrats et obligations, n°33).
Le 18 décembre 2014, la société LBM Investment a conclu deux contrats distincts à
savoir le contrat de cession de marques et de contrats de licence (ci-après « le contrat
de cession ») ainsi que le contrat d’ambassadeur.
Le contrat de cession a pour objet la cession par les sociétés Interlicence and
Distribution et Crosswinter B.V. à la société LBM Investment
(i)
« de la pleine et entière propriété de l’intégralité des droits sur les marques
décrites en Annexe 1 ( marques Vuarnet) pour l’ensemble des territoires
couverts par les marques et pour la totalité des produits et services
désignés […] ;
(ii)
Les noms de domaine listés en Annexe 2 ;
(iii)
Les contrats de licence et de franchise listés en annexe 3, ainsi que toutes
redevances exigibles au titre de la période postérieure au 1er janvier 2015
en vertu desdits contrats de licence et de franchise ;
(iv)
Les droits accessoires listés en annexe 4 […] »;
alors qu’en vertu du contrat d’ambassadeur, la société LBM Investment confie à
PERSONNE1.) une mission d’ambassadeur de la marque (Vuarnet), laquelle consiste
à assister la société LBM Investment et les sociétés du groupe dans la promotion et
le développement de la marque (Vuarnet) et ce conformément aux instructions de la
société LBM Investment, à participer à toutes actions en vue de promouvoir la marque
telles que campagne de publicité, opérations de parrainage ou de partenariat, dans le
monde entier et autoriser la société LBM Investment et les sociétés du groupe à utiliser
son image à cet effet et à faciliter les relations de la société LBM Investment avec ses
licenciés.
Il ressort de ce qui précède que seul le contrat de cession avait pour objet l’acquisition
des droits sur les marques Vuarnet et des contrats de licences de ces marques. Une
éventuelle erreur quant aux possibilités d’exploitation de ces droits en raison de
l’existence d’un contrat de licence qui ne lui aurait pas été révélé n’aurait dès lors pu
été provoquée que lors de la formation du contrat de cession, mais non lors de la
conclusion du contrat d’ambassadeur. De même, aucune intention d’induire en erreur
quant à l’existence du contrat de licence avec la société Tricolor ne saurait être
reprochée à PERSONNE1.), partie au seul contrat d’ambassadeur lequel a pour
unique objet d’établir les conditions auxquelles PERSONNE1.) s’engage à promouvoir
les marques Vuarnet acquis par la société LBM Investment.
Il ressort de ce qui précède que ni l’intention de tromper dans le chef d’PERSONNE1.),
ni une erreur dans le chef de la LBM Investment ayant déterminé son consentement
lors de la conclusion du contrat d’ambassadeur ne résultent des éléments du dossier,
de sorte que les conditions d’annulation dudit contrat pour dol ne sont pas remplies et
la demande reconventionnelle est à rejeter.
Il y a également lieu de rejeter la demande de la société LBM Investment à voir
condamner PERSONNE1.) à lui rembourser le montant de 60.000,- €.
Le tribunal constate dans ce contexte qu’il ressort de l’exploit d’huissier de justice du
22 avril 2016 versé en cause par la société LBM Investment qu’elle a certes assigné
les sociétés Interlicence and Distribution et Crosswinter B.V. en justice en vue de les
voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour violation de leurs
obligations contractuelles mais non en vue de l’annulation du contrat de cession pour
cause de dol par réticence.
Quant à la demande principale
PERSONNE1.) demande à voir condamner les parties défenderesses à lui payer le
montant de 300.000,- € sur base de l’article 3.1 du contrat d’ambassadeur.
Aux termes de l’article 3.1 (i) du contrat d’ambassadeur PERSONNE1.) perçoit « à
compter de la date de la réalisation du 1er janvier 2015, une rémunération brute
annuelle égale à deux cent quarante mille euros […]. La rémunération fixe sera payée
par la société LBM Investment d’avance par quart, soit 60.000 euros trimestriellement
pour la première fois à la date de réalisation et puis le quinzième jour au plus tard de
chaque début de trimestre calendaire » […].
La société LBM Investment a versé la première échéance à hauteur de 60.000,- € en
janvier 2015 et admet n’avoir effectué aucun paiement ultérieur dû au plus tard pour
le quinzième jour de chaque début de trimestre, à savoir le 15 avril 2015, le 15 juillet
2015, le 15 octobre 2015, le 15 janvier 2016 et le 15 avril 2016. Dans la mesure où il
a été retenu ci-dessus que le contrat d’ambassadeur a été valablement formé, que
société LBM Investment ne se prévaut d’aucun autre moyen s’opposant à la demande
en paiement et qu’elle ne conteste pas qu’PERSONNE1.) ait effectué les prestations
demandées conformément aux dispositions contractuelles, il y a lieu de faire droit à
sa demande de ce chef.
Il résulte de la lettre d’engagement de la société Financière Skilynx qu’elle « se porte
garant solidaire du parfait paiement de toute somme due à PERSONNE1.) au titre du
contrat d’ambassadeur et de la bonne exécution par la société LBM Investment des
obligations à sa charge au titre du contrat d’ambassadeur ».
En conséquence, il y a lieu de condamner les sociétés LBM Investment et Financière
Skilynx solidairement au paiement de la somme de 300.000,- €.
PERSONNE1.) demande encore des indemnités de retard à hauteur de 4.158,99 €
sur base de l’article 3.1 (ii) du contrat d’ambassadeur.
Ledit article dispose qu’en « cas de retard de paiement de la rémunération fixe, les
sommes dues au titre de la rémunération fixe seront majorées de plein droit d’une
pénalité de retard au taux de 5% par an jusqu’au règlement effectif ».
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les parties défenderesses ne contestent
ni le principe ni le quantum des indemnités de retard sollicités par PERSONNE1.) il y
a lieu de condamner les sociétés LBM Investment et Financière Skilynx solidairement
au paiement de la somme de 4.158,99 €.
PERSONNE1.) sollicite également le remboursement de frais professionnels à
hauteur de 2.853,80 € sur base de l’article 3.3 du contrat d’ambassadeur.
Aux termes de cet article les frais professionnels exposés par PERSONNE1.) dans le
cadre de l’exécution de sa mission sont avancés par la société LBM Investment alors
que les frais de voiture et les frais d’autoroute lui seront remboursés.
Au vu de ce qui précède, des pièces versées en cause et dans la mesure où les parties
défenderesses ne contestent ni la réalité, ni le montant des frais réclamés, il y a lieu
de condamner les sociétés LBM Investment et Financière Skilynx solidairement au
paiement de la somme de 2.853,80 €.
Quant aux demandes en obtention d’indemnités de procédure et à l’exécution
provisoire
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 10.000,- €.
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée
en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle
requiert, le tribunal évalue à 1.500,- € l’indemnité redue de ce chef.
La demande des sociétés LBM Investment et Financière Skilynx en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter, alors que les parties qui sont déboutées de leurs
prétentions, et qui de ce fait sont à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne
sauraient bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement sans caution.
Par ces motifs:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée,
condamne la société à responsabilité limitée LBM Investment SARL et la société par
actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS solidairement à payer à
PERSONNE1.) la somme de 300.000,- € avec les intérêts légaux sur le montant de
180.000,- € à partir du 16 octobre 2015 jusqu’à solde et sur le montant de 120.000,-
€ à partir du 20 avril 2016 jusqu’à solde, la somme de 4158,99 € à titre d’indemnités
de retard ainsi que la somme de 2.853,80 € à titre de remboursement des frais
professionnels,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
LBM Investment SARL et de la société par actions simplifiée de droit français
Financière Skilynx SAS et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée LBM Investment
SARL et de la société par actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS
en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
jusqu’à concurrence de 1.500,- €,
condamne la société à responsabilité limitée LBM Investment SARL et la société par
actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS solidairement à payer à
PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500,- €,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée LBM Investment SARL et la société par
actions simplifiée de droit français Financière Skilynx SAS solidairement à tous les
frais et dépens de l’instance.