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TAL6_176684 Généré par l'IA

Commercial court declares incompetence due to value below threshold, dismissing plaintiff's claim against defendant.

Numéro de cause TAL6_176684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial tribunal declared itself incompetent ratione valoris because the claimed amount fell below the jurisdictional threshold. The plaintiff sought payment of unpaid invoices, a penalty clause, and attorney fees, while the defendant failed to appear at the hearing. The court rejected the plaintiff's argument that attorney fees should be included in the value calculation, ruling that such costs are incurred during the proceedings and do not affect the initial jurisdictional assessment.

Regeste Legislator

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Nouveau code de procédure civile, art. 2; art. 79 al. 1er: The value of a claim for jurisdictional purposes excludes attorney fees incurred during the proceedings; if the total claim falls below the statutory threshold, the court must declare incompetence.

Mots-clés

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incompetence ratione valoris jurisdictional threshold attorney fees exclusion default judgment commercial tribunal défaut à l'audience défaut de preuve audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau code de procédure civile, art. 2
le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
Nouveau code de procédure civile, art. 79 al. 1er
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, il y a
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
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Texte complet

Jugement commercial VI No. 428/2016

Audience publique du jeudi, douze mai deux mille seize.

Numéro 176684 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, vice-présidente,

Anita LECUIT, premier juge,

Laurent LUCAS, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

élisant domicile en l’étude DENTONS LUXEMBOURG, société en commandite par

actions, établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Guy PERROT, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Vincent ALLENO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Guy PERROT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Betrange,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction,

défenderesse,

défaillante.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2016,

la société SOCIETE1.) s.a. a fait donner assignation à la société anonyme

SOCIETE2.) s.a. à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29 avril 2016

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant

en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande

contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 176684 du rôle pour l’audience publique du 29

avril 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise

à celle du 3 mai 2016 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale,

lors de laquelle elle fut retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Vincent Alleno donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

La société SOCIETE2.) s.a. ne se présenta pas à l’audience.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après

« SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui

payer,

-

le montant de 7.187,50 € avec les intérêts légaux tels que de droit

conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard à compter du jour suivant la date d’exigibilité de la

facture litigieuse, jusqu’à solde,

-

le montant de 1.437,50 € à titre de pénalité prévue par l’article 7 des conditions

générales du contrat de services (ci-après « services agreement »),

-

le montant de 4.095,- € en réparation du préjudice matériel subi par la

requérante pour obtenir le recouvrement de ses honoraires impayés,

-

le montant de 1.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile,

Elle sollicite encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’exécution

provisoire sans caution du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la

partie assignée aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande la société SOCIETE1.) fait valoir qu’en date du 20 décembre

2013 elle a conclu un services agreement avec la société SOCIETE2.) aux termes

duquel elle s’est engagée à assurer la gestion administrative et comptable de la

société SOCIETE2.) et à procéder à l’élaboration des bilans et des déclarations

fiscales de cette dernière ; que la société SOCIETE2.) lui a par ailleurs demandé

d’établir un bilan intermédiaire pour l’année 2014 ; qu’en contrepartie de ces différents

services fiduciaires la société SOCIETE1.) a adressé plusieurs factures à la société

SOCIETE2.), dont celle du 31 juillet 2014 d’un monant de 7.187,50 € relative à

l’établissement d’un bilan intermédiaire pour l’année 2014 ; que malgré diverses

relances et une mise en demeure du 2 novembre 2015 la société SOCIETE2.) ne s’est

pas acquittée de ses obligations ; qu’aux termes de l’article 7 des conditions générales

du services agreement la société SOCIETE1.) est, en cas de non paiement de ses

honoraires, en droit de réclamer une indemnité de 20% du montant dû ; qu’à ce titre

la société SOCIETE2.) est redevable du paiement d’un montant de 1.437,50 € à la

société SOCIETE1.) ; qu’en outre, eu égard à l’attitude récalcitrante de la société

SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) réclame, sur le fondement de la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle, l’allocation de la somme de 4.095,- € à titre de

compensation du préjudice matériel subi pour obtenir le recouvrement de ses factures

impayées ; que les honoraires de l’avocat auquel la société SOCIETE1.) a dû recourir

en vue de recouvrer les sommes actuellement en souffrance constituent en effet un

préjudice réparable que la société SOCIETE1.) est en droit de réclamer.

A l’audience des plaidoiries la société SOCIETE1.) a conclu à la compétence ratione

valoris du tribunal saisi en affirmant que la somme de 4.095,- € qu’elle réclame au titre

des honoraires d’avocats qu’elle a exposés doit être intégrée dans le montant de sa

demande pour déterminer la compétence du tribunal.

Il y a lieu de rejeter cette argumentation de la société SOCIETE1.). En effet, les

honoraires d’avocats engagés pour obtenir le recouvrement de la créance qu’elle

réclame en principal constituent des frais engagés en cours d’instance,

postérieurement à l’assignation. Ces frais ne constituent dès lors pas une prétention

dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en compte pour

la détermination du taux de ressort.

Il s’ensuit que seuls les montants de 7.187,50 € (facture n° 114118 du 31 juillet 2014)

et de 1.437,50 € (clause pénale suivant l’article 7 des conditions générales du services

agreement) sont à prendre en compte pour l’appréciation de la compétence ratione

valoris du tribunal. Comme la somme de ces montants est inférieure au taux de

10.000,- € en-dessous duquel le juge de paix est compétent par application de l’article

2 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal doit se déclarer incompétent pour

connaître de la demande.

Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par défaut à l’égard de l’assignée, l’exploit introductif d’instance ne lui

ayant pas été délivré en personne.

Par ces motifs:

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant par défaut,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare incompétent ratione valoris pour en connaître ;

laisse les frais et dépens à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..