Appeal dismissed; registration fee refund claim rejected as it lacks judicial annulment prerequisite.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal by a limited liability company seeking a refund of registration fees. The company argued that a prior judicial annulment of a notarial deed should trigger a right to restitution under Article 60 of the Law of 22 Frimaire Year VII. However, the court found the current claim arose from an administrative supplementary collection, not a judicial annulment, and thus did not meet the statutory conditions for restitution. Consequently, the first-instance judgment confirming the tax authority's position was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 60 of the Law of 22 Frimaire Year VII; The right to restitution of registration fees is strictly limited to cases involving the judicial annulment, resolution, or rescision of an act, excluding claims based on administrative supplementary collections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 73/16 - IX – CIV
Audience publique du douze mai deux mille seize
Numéro 42035 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses organes actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de (…), du 24 novembre 2014, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), e t
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et, pour autant que de besoin, pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, ayant ses bureaux au 4, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg,
intimé aux fins du susdit exploit,
comparant par la société anonyme SOCIETE2.), inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit du 16 novembre 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a fait donner à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, donnée à titre subsidiaire par rapport à une procédure d’appel, dans le cas où cette procédure introduite par un acte d’appel signifié en date du 22 août 2011 par l’huissier HUISSIER DE JUSTICE3.) serait déclarée non fondée.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé que : dans le cadre d’une opération immobilière portant sur un certain nombre d’immeubles situés au Luxembourg, la partie demanderesse a en date du 14 août 2007 procédé à une convention d’affectation hypothécaire sur base de deux contrats de prêts « Facilities Agreement » aux montants respectifs de 79.050.000 € et 59.289.000 € dûment effectués et enregistrés par acte notarié au Pays-Bas et les deux contrats de prêt susmentionnés ont été enregistrés en date du 27 août 2007 au taux fixe de 12 € ; le notaire intervenant dans cette affaire (Me NOTAIRE1.)) a reçu un courrier du receveur du Bureau de l’enregistrement et des domaines en date du 5 décembre 2007 par lequel les actes de prêt étaient enregistrés au taux variable de 0,24 % ce qui se traduisait par une dette fiscale de 360.873,60 € ; la partie demanderesse a adressé une réclamation en date du 18 décembre 2007 au directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines a émis une décision sur réclamation en date du 4 mars 2008 ; suite à cette réponse, la partie requérante a introduit une réclamation auprès du Ministre des Finances en date du 7 avril 2008 ; le Ministre des Finances a répondu à la réclamation par une décision sur réclamation en date du 18 septembre 2008.
La société SOCIETE1.) a demandé : à titre principal, de déclarer illégale la position tenue par le Ministre des finances dans sa lettre du 7 avril 2008 et par l’Administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans la décision sur réclamation en date du 4 mars 2008 et de son receveur en date du 5 décembre 2007 ; à titre subsidiaire, de déclarer le redressement effectué par un receveur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines nul pour avoir été émis par une autorité non compétente ; à titre plus subsidiaire, de déclarer nul le redressement effectué par l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour défaut de base légale ;
à titre encore plus subsidiaire, d’annuler la prédite position comme étant discriminatoire et contraire aux articles 10 bis et 101 de la Constitution.
Par un jugement du premier octobre 2014, le tribunal a constaté que le litige dont il était saisi a trait à la perception de droits d’enregistrement sur deux contrats de prêt enregistrés à LIEU1.) le 27 août 2007 dans le cadre d’une opération d’affectation hypothécaire, qu’une première demande ayant trait au même litige, qui avait été introduite par exploit du 3 octobre 2008, avait été déclarée irrecevable pour cause de libellé obscur par jugement du 6 juillet 2011, que cette décision a été confirmée en instance d’appel par un arrêt du 13 juin 2012.
Le tribunal a dit qu’au vu des termes employés à l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII, le délai de prescription a commencé à courir à partir du jour de l’enregistrement, soit le 27 août 2007 ; qu’il est sans incidence que les décisions attaquées ne contiennent pas d’indications relatives aux délais et voies de recours ; qu’abstraction faite de la question de savoir si le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes est applicable en matière de contributions indirectes, l’article 14 de ce règlement ne serait appelé à jouer qu’en rapport avec un éventuel délai d’exercice des voies de recours, mais non pas au niveau de la prescription du droit en tant que tel ; que l’action de la société SOCIETE1.) introduite par assignation du 3 octobre 2008 n’ayant contenu aucune demande de remboursement et l’exploit ayant été annulé par les juridictions appelées à examiner sa régularité, cette demande n’a pas interrompu le délai de prescription prévu par l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII ; que la demande dont le tribunal est saisi par l’exploit du 16 novembre 2011 ayant été présentée plus de deux ans après la date d’enregistrement des actes sur lesquels les droits ont été perçus, est prescrite.
La société SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande et elle a été condamnée à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2014, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2014.
L’appelante demande d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que sa demande était prescrite.
Quant au fond, elle réitère sa demande.
L’appelante fait valoir que le jugement de première instance en ayant retenu que la demande était prescrite viole l’article 14 du règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il prive l’administré de son droit de recours. La distinction entre la prescription relative à l’existence du droit au remboursement et le délai de prescription reviendrait au fond à priver le contribuable de son droit à présenter une demande en remboursement.
Elle fait plaider que la position de l’ETAT est que le point de départ de la prescription est l’enregistrement de l’acte. Or, tel ne serait pas le cas si une réclamation a été introduite et une prise de décision d’une autorité supérieure au receveur, comme en l’espèce, a interrompu les délais de recours.
Selon l’appelante, le point de départ de la prescription mentionnée à l’article
61 de la loi du 22 frimaire VII, à savoir la date d’enregistrement, ne s’applique qu’à l’Etat ; le point de départ applicable à la prescription en cas de restitution est comme indiqué dans le code fiscal luxembourgeois, Volume 5 – Impôts indirects de l’Etat, titre 1er – Dispositions d’ordre général, Chapitre VI – Principes généraux applicables en matière de prescription, Section IV – de la prescription en cas de restitution : « La prescription biennale pour la restitution commence à courir du jour de la décision judiciaire, passée en force de chose jugée, qui a prononcé une annulation » ; il ressort de ce texte que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la prise de position passée en force de chose jugée ; or, si le délai d’action n’a pas commencé à courir (par exemple pour défaut d’indication des voies de recours ou non-respect des règles de la procédure administrative non contentieuse), la décision ne peut être considérée comme étant passée en force de chose jugée, les moyens de recours étant toujours ouverts ; au surplus, la position soutenue par l’avocat adverse quant à la date à retenir pour le point de départ prive d’effet les délais de recours ; selon l’avocat adverse, même si le contribuable dispose encore d’un délai de recours, celuici ne peut agir car la prescription serait acquise ; or, la logique du droit à remboursement veut que le contribuable introduise une demande en remboursement notamment sur le caractère non-fondé de l’imposition envisagée et qu’une décision passe en force de chose jugée ; la force de chose jugée n’est acquise que dans le cas où une décision n’est plus susceptible de recours ; il n’existe pas de décision entrée en force de chose jugée et par conséquent, le point de départ n’est pas l’enregistrement, mais la décision finale de l’autorité supérieure en question.
L’ETAT demande de confirmer la décision de première instance. Il répond aux développements de l’appelante relatifs à la prescription et se réserve le droit de conclure sur les autres moyens invoqués dans l’hypothèse où la décision d’appel dirait que la prescription n’est pas acquise.
Il fait valoir que l’assignation a été signifiée le 16 novembre 2011, soit plus de deux ans après l’enregistrement de l’acte en question, en date du 27 août 2007 ; que comme la première assignation a été annulée pour libellé obscur, elle n’est pas interruptive de la prescription aux termes de l’article 2247 du code civil ; que le tribunal d’arrondissement a justement considéré qu’il faut faire une distinction entre le délai de recours et le délai de prescription ;
que le délai de prescription ayant été dépassé, toute voie de recours est irrecevable alors même que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
Selon l’ETAT, il découle de la formulation de l’article 61 que la loi établit une règle générale et absolue qui doit en principe s’étendre à tous les cas où il peut y avoir lieu à restitution de droits perçus par l’administration. Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.
Motifs de la décision
L’action de la société SOCIETE1.) tend à faire recevoir sa demande en remboursement des droits d’enregistrement litigieux.
L’article 61 de la loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII dispose que :
« Il y a prescription pour la demande des droits, savoir : 1° Après deux années, à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d’un supplément de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d’expertise ; Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution des droits perçus ; 2° Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès. 3° Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées. Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu’il y ait d’instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré ».
La société SOCIETE1.) fait plaider qu’en cas de décision d’une autorité supérieure au receveur, le point de départ de la prescription n’est pas l’enregistrement. En se référant à un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 novembre 1999 (n°1062/99) et à l’arrêt consécutif rendu par la Cour d’appel le 21 novembre 2001 (n° du rôle 24292), l’appelante fait valoir que « La prescription biennale pour la restitution commence à courir du jour de la décision judiciaire, passée en force de chose jugée, qui a prononcé une annulation ».
Dans le cas qui fait l’objet des susdites décisions, un compromis de vente portant sur un immeuble a été annulé par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et l’acquéreur a introduit une demande en restitution des droits d’enregistrement. La Cour d’appel a relevé que l’article
47 de la loi du 23 décembre 1913 a modifié l’article 60 de la loi du 22 frimaire an VII (« Tout droit d’enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. ») pour lui conférer la teneur suivante : « Les dispositions suivantes sont introduites dans la loi du 22 frimaire an VII, où elles prendront la place de l’ancien art. 60 abrogé : "Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des art. 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du Code civil. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation. " » La Cour d’appel a dit que l’article 60 nouveau déroge implicitement, mais nécessairement de par son énoncé à l’article 61 en ce que la prescription de l’action en restitution tirée de l’annulation judiciaire de l’acte enregistré prend son cours non à partir de l’enregistrement, mais à partir du jugement coulé en force de chose jugée, l’action en restitution ne pouvant se trouver éteinte avant même que ne soit né le droit à restitution dont l’action constitue l’exercice.
La décision citée par la société SOCIETE1.) à l’appui de son appel toise donc une demande en restitution de droits d’enregistrement dans le cas spécifique d’une annulation judiciaire d’un acte, alors que la demande faisant l’objet du présent litige n’est pas présentée suite à l’annulation judiciaire d’un acte, mais suite à un supplément de perception par l’administration.
Le législateur a, dans le nouvel article 60 de la loi du 22 frimaire an VII, visé en termes précis l’annulation, la résolution ou la rescision d’un acte prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. Le raisonnement de l’appelante selon lequel l’application de la jurisprudence par elle citée dans d’autres cas où il n’existe pas de décision en état de force de chose jugée, notamment en cas de réclamation devant une autorité supérieure, ne saurait donc être suivi.
Contrairement aux conclusions de l’appelante, le raisonnement du tribunal n’a pas pour effet de priver l’administré de son droit de recours. L’obligation pour l’administré de présenter sa demande en remboursement de droits perçus dans le délai de deux ans à compter du jour de l’enregistrement aux fins d’échapper à la prescription ne l’empêche, en effet, pas d’introduire un recours en annulation contre la décision de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; le remboursement éventuel sera seulement à tenir en suspens en attendant la décision à intervenir sur le recours.
Compte tenu de ce qui précède et par adoption des motifs du tribunal pour le surplus, l’appel de la société SOCIETE1.) est à déclarer non fondé. Le jugement de première instance est à confirmer.
L’appelante et l’intimé sollicitent une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € et 5.000 €.
La demande de l’appelante est à rejeter, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l’intimé est à accueillir pour le montant de 750 € puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement de première instance, dit la demande présentée en instance d’appel par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de la société anonyme SOCIETE2.), représentée par Maître AVOCAT2.), avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.