Court dismisses claim for legal fees where client terminated tax ruling project due to statutory group restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's claim for legal fees inadmissible because the underlying debt was seriously contestable. The appellant terminated a tax ruling project after realizing the proposed license agreement violated Article 50bis of the Income Tax Law regarding group company restrictions. Consequently, the court held that the creditor failed to prove the debt was evident and uncontested, a prerequisite for a provisional order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 50bis du LIR; Article 240 du NCPC: A provisional order cannot be granted when the creditor fails to demonstrate that the claimed debt is evident and uncontested, particularly when the debtor raises valid statutory objections regarding the underlying transaction's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/16 – VII – REF
Audience publique du 11 mai deux mille seize
Numéro 42753 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée T), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 25 août 2015,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée L), intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 25 août 2015, comparant par Maître Selma BATISTA DE SOUSA, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance de paiement du 7 juillet 2015, rendue exécutoire le 14 août 2015, le juge des référés de Luxembourg a ordonné à la SARL T) de payer à la SARL L) la somme de 11.000.- € avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde et le montant de 150.- € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 25 août 2015 la SARL T) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance. L’appelante affirme que pour le montant forfaitaire de 15.000.- €, elle avait chargé le cabinet L) d’un certain nombre de prestations de service en matière de propriété intellectuelle et en matière fiscale, pour permettre à la SARL T) d’obtenir une imposition favorable. L’appelante soutient que lorsqu’elle s’est rendue compte que le document préparé par le cabinet L) ne pouvait pas aboutir à une imposition favorable, elle a mis fin au projet afin d’éviter que la demande en obtention d’un tax ruling n’aboutisse à une réponse négative de l’administration fiscale.
L’appelante expose plus particulièrement que dans le but d’obtenir une imposition favorable pour l’appelante, l’intimée aurait fait un projet de « licence agreement » entre l’appelante et deux de ses filiales. L’appelante soutient que l’article 50bis du LIR ne permet un tax ruling favorable, avec une exonération de 80 % que si le « licence agreement » n’a pas été signée entre les sociétés faisant partie d’un même groupe. Lorsque l’appelante a réalisé cette condition exclusive de l’article 50bis LIR elle aurait mis fin au projet.
L’intimée affirme que les parties avaient signé une lettre d’engagement notamment pour la préparation d’un « licence agreement » et d’un tax ruling en contrepartie du paiement de la somme de 15.000.- € à titre d’honoraires. L’intimée affirme avoir préparé les deux documents et les avoir envoyés pour avis a l’appelante qui n’aurait cependant jamais pris position quant à ces deux documents. L’intimée en déduit qu’il appartient à l’appelante de payer les honoraires qu’elle s’était engagée de payer.
L’intimée ne prend pas position quant au moyen soulevé par l’appelante et tiré de la condition à laquelle est soumis le tax ruling telle que prévue par l’article 50bis du LIR.
Il résulte des pièces qu’au mois de janvier 2013, l’intimée a préparé une demande de tax ruling à l’attention de l’administration fiscale sur base d’un « licence agreement » entre l’appelante et deux de ses filiales.
Dans la suite les parties ont eu des échanges de courriels, comme il résulte du dossier. En novembre 2013 l’appelante, après avoir dans un courriel du 22 novembre 2013 demandé des nouvelles quant à une éventuelle solution pour obtenir un tax ruling, a par un deuxième courriel du même jour, en se référant à des entretiens téléphoniques ayant eu lieu auparavant, mis fin au projet au motif que le projet ne pouvait aboutir à une solution satisfaisante pour l’appelante.
Il est dès lors loin d’être établi, comme le soutient l’intimée, que l’appelante n’aurait jamais réagi aux projets qui lui ont été soumis.
L’alinéa 1er de article 50bis du LIR dispose que les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur les logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce d’un nom de domaine, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80 % de leur montant net positif.
L’alinéa 5 de l’article 50bis du LIR est conçu comme suit :
« L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu ».
Dans le projet soumis à l’appelante il est expressément renvoyé à cette disposition à la page 5/6.
Cependant, l’intimée n’a pas autrement pris position quant à cette contestation circonstanciée de l’appelante. L’intimée est restée en défaut d’expliquer dans quelles mesure l’appelante aurait pu obtenir un tax ruling au regard de l’alinéa 5 de l’article 50bis du LIR.
Il est de principe que le juge des référés, saisi en matière de référéprovision, est le juge de l'évident et de l'incontestable. La provision ne peut être accordée au créancier qu'après que le juge des référés a vérifié si la créance invoquée apparaît certaine et évidente quant à ses différents éléments.
Au vu de la contestation qui ne semble pas dénuée de tout fondement, formulée par l’appelante et tirée des dispositions de l’article 50bis du LIR, il y a lieu de dire par réformation de la décision entreprise, que la créance de la SARL L) paraît sérieusement contestable, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
Chacune des parties a réclamé une indemnité de procédure en instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige cette demande est fondée dans le seul chef de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
réformant,
dit la demande de la SARL L) irrecevable ;
dit fondée la demande de la SARL T) basée sur l’article 240 du NCPC ;
partant,
condamne la SARL L) à payer à la SARL T) une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel ;
condamne la SARL L) aux frais et dépens de l’instance.