Appeal dismissed as inadmissible due to failure to follow oral procedure rules for Tribunal de Paix judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by a spouse against a Tribunal de Paix judgment regarding alimony. The appellant argued that the appeal was valid under the oral procedure, but the court held that Article 1011 of the Civil Procedure Code requires appeals against such judgments to follow the general rules of Article 114. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1011 al. 10 n.c.p.; Art. 114 n.c.p.: Appeals against judgments of the Tribunal de Paix authorizing income deduction must be filed according to the general procedural rules of Article 114, not the oral procedure, rendering appeals filed under the latter inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 108/2016
Audience publique du mardi, dix mai deux mille seize
Numéro 174322 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 23 décembre 2015,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.), séjournant à HÔPITAL1.),
sis à L-ADRESSE2.), représenté par son mandataire spécial suivant ordonnance de
placement sous sauvegarde de justice numéro NUMERO1.), Maître Sonja VINANDY,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Sonja VINANDY, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 174322 du rôle et appelée pour fixation le
19 janvier 2016, fut fixée pour plaidoiries
à
l’audience publique du
lundi,
18 avril 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Sonja VINANDY, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
10 mai 2016, le
jugement
qui suit :
Par requête du 14 août 2015, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y voir autoriser à
percevoir, à l’exclusion de son époux, un montant de 8.500,00 euros sur les revenus
de celui-ci, ce à partir du 1er juin 2015.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a fixé la part
contributive de PERSONNE2.) aux charges du mariage à la somme mensuelle de
500,00 euros à partir de la notification du jugement et a autorisé PERSONNE1.) à
percevoir mensuellement, à l’exclusion de son conjoint et à partir du jour de la
notification du jugement, la somme de 500,00 euros sur la pension que celui-ci touche
de la part de la CNAP. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement,
PERSONNE1.)
a relevé appel par exploit d’huissier du
23 décembre 2015, l’exploit contenant assignation de la partie intimée à comparaître
à jour fixe devant le tribunal de ce siège.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir fixer la part
contributive de PERSONNE2.) aux charges du mariage à la somme de 3.000,00 euros
par mois. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
L’intimé, qui soutient privilégier une approche pragmatique, ne s’oppose pas, au cas
où l’appel serait recevable, à trouver un arrangement.
D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de
recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être
appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit s’interroger
d'office sur la recevabilité de l’appel interjeté.
Sur question expresse du tribunal quant à la recevabilité de son appel, PERSONNE1.)
estime son appel recevable, au motif que les appels dirigés contre les jugements
rendus par le tribunal de paix devraient être relevés selon la « procédure orale ».
Aux termes de l’article 1011 alinéa 10 du nouveau code de procédure civile, le
jugement autorisant la perception des revenus « est susceptible d’appel, quel que soit
le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les
quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été
rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification ».
Or, à défaut d’autres précisions dans l’article 1011 du nouveau code de procédure
civile au sujet de la procédure d’appel, l’appel devra être interjeté selon le droit
commun, c’est-à-dire suivant les règles prévues à l’article 114 du nouveau code de
procédure civile (TAL 25 novembre 2005, n° 157/2005).
Il en suit que l’appel du 23 décembre 2015 contenant assignation à jour fixe est
irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.