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TAL14_170675 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in lawyer fee dispute, confirming first instance judgment on personal mandate and hourly rates.

Numéro de cause TAL14_170675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment regarding lawyer fees. The appellant argued that a specific fee invoice addressed the company rather than the individual, and questioned the hourly rate's justification. The court rejected these claims, affirming that the individual had personally mandated the lawyer and that the claimed fees were reasonable and supported by the services rendered.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile: Le juge apprécie souverainement la justification des honoraires d'avocat et la nécessité d'une indemnité de procédure; la relation contractuelle personnelle avec le client prime sur la forme de l'invoqué.

Mots-clés

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honoraires d'avocat mandat personnel indemnité de procédure taux horaire appel civil prestation juridique justification des frais dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 112/2016

Audience publique du mardi, dix mai deux mille seize

Numéro 170675 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

9 avril 2015,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA,

avocat, en remplacement de Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 octobre 2014, PERSONNE2.) a cité la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) S.A. devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement, à lui

payer la somme de 4.703,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2013,

sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’honoraires

d’avocat.

Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir été contacté en octobre 2012

par PERSONNE1.) en vue d’obtenir des renseignements au sujet d’éventuels

investissements immobiliers en Espagne.

Une première intervention de sa part concernant un projet « MEDIA1.) » n’aurait pas

connu de suites et

aurait fait l’objet d’un mémoire d’honoraires établi le

7 février 2013 pour une somme de 897,00 euros, réglée par PERSONNE1.) le 19 avril

2013.

PERSONNE2.) a affirmé encore avoir reçu mandat d’effectuer des démarches en vue

de l’acquisition au nom d’une société à désigner de plusieurs appartements et places

de parking en Espagne dans le cadre d’un projet dans la région dénommée

ADRESSE3.) ».

PERSONNE1.) lui ayant indiqué que le nom de la partie acquéreuse était

« SOCIETE2.) S.A. », PERSONNE2.) aurait adressé sa demande de provision du 27

novembre 2012 portant sur une somme de 4.600,00 euros à celle-ci.

Cette note n’ayant pas été réglée, il aurait déposé son mandat le 30 janvier 2013 et

aurait adressé sa note d’honoraires finale du 7 février 2013 par lettre recommandée à

la société SOCIETE1.), sur demande expresse de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre

en invoquant l’autorité de chose jugée attachée à un jugement rendu entre parties le

19 juin 2014, déboutant PERSONNE2.) de cette même demande.

Toutes les parties défenderesses ont, par ailleurs, contesté avoir donné mandat à

PERSONNE2.) et ont, à titre plus subsidiaire, contesté le quantum des honoraires mis

en compte par ce dernier et ont fait plaider que le mémoire d’honoraires litigieux aurait,

dans une première étape, dû être soumis au Conseil de l’Ordre des Avocats aux fins

de taxation.

Les parties défenderesses ont, à titre reconventionnel, chacune réclamé un montant

de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

donné acte à la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)), à PERSONNE1.) et à la société

SOCIETE1.) de leurs demandes reconventionnelles en allocation de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 500,00 euros pour chaque partie,

-

leur a encore donné acte de leurs demandes reconventionnelles en allocation d’une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour chaque partie,

-

a dit irrecevable la demande principale dirigée contre la société SOCIETE1.),

-

a reçu les demandes principales et reconventionnelles pour le surplus,

-

a dit non fondée la demande principale dirigée contre la société SOCIETE2.)

(SOCIETE2.)),

-

a dit fondée la demande principale dirigée contre PERSONNE1.),

-

partant, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

4.703,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2014, jusqu’à solde,

-

a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

-

a dit non fondées les demandes reconventionnelles en allocation de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-

a dit non fondées les demandes reconventionnelles en allocation d’indemnités de

procédure,

-

a condamné PERSONNE1.) à un tiers des frais et dépens de la demande dirigée à

son encontre,

-

a laissé deux tiers des frais et dépens liés aux demandes dirigées contre la société

SOCIETE1.)

et la société

SOCIETE2.)

(SOCIETE2.)) à la charge de

PERSONNE2.).

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que l’autorité de la chose

jugée attachée au jugement du 19 juin 2014 s’opposait à une nouvelle analyse de la

même demande dirigée contre la société SOCIETE1.), de sorte qu’il a déclaré

irrecevable cette demande.

Les demandes dirigées contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.))

ont, en revanche, été déclarées recevables.

Quant au fond, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) avait, en

son nom personnel, mandaté l’avocat pour l’assister dans le cadre d’une transaction

immobilière à effectuer, le cas échéant, au nom d’une société dont le nom et l’existence

demeuraient inconnus au jour de l’octroi de la mission à l’avocat, que PERSONNE1.)

était le seul interlocuteur de PERSONNE2.) et que la correspondance émanant de

l’avocat était également toujours adressée à PERSONNE1.), sauf en ce qui concernait

la demande de provision sur honoraires du 27 novembre 2012, adressée à la société

SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) et du mémoire d’honoraires du 7 février 2013 adressé à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).

La demande dirigée par PERSONNE2.) contre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.))

a, dès lors, été déclarée non fondée.

Le juge de première instance a ensuite constaté que le mémoire d’honoraires du 7

février 2013 avait bien été adressé à PERSONNE1.) et qu’une demande en paiement

portant sur la somme de 4.703,50 euros avait, par ailleurs, été dirigée contre

PERSONNE1.) en son nom personnel par l’effet de la citation introductive d’instance

du 9 octobre 2014, le mémoire d’honoraires lui ayant été communiqué au plus tard

dans le cadre de la communication des pièces lors de l’instruction de l’affaire.

En l’absence de contestations circonstanciées relatives aux actes énumérés dans le

mémoire d’honoraires, le juge de première instance a retenu que l’avocat a accompli

les devoirs y renseignés au profit de PERSONNE1.).

Le juge de première instance a ensuite rappelé que la saisine préalable du Conseil de

l’Ordre des Avocats ne constitue pas une condition à l’introduction d’une demande en

paiement d’honoraires en justice et que, par ailleurs, il aurait été loisible à

PERSONNE1.) de saisir lui-même le Conseil de l’Ordre des Avocats de ses

contestations.

Au vu des prestations effectuées et du taux horaire appliqué, la demande de

PERSONNE2.) a été déclarée fondée pour la somme de 4.703,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la date de la citation introductive d’instance, jusqu’à solde.

De ce jugement, lui signifié le 4 mars 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par acte d’huissier du 9 avril 2015.

Moyens et prétentions des parties

L’appelant demande à ce que, par réformation du jugement entrepris, les demandes

formulées par PERSONNE2.) soient déclarées non fondées à son égard.

Il demande la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances

et sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère ses contestations relatives à un mandat

donné à PERSONNE2.) en son propre nom ou au nom de la société SOCIETE1.). Il

souligne encore que la note d’honoraires avait été établie à l’attention de la société

SOCIETE1.) dont il était le gérant et que la demande en paiement de PERSONNE2.)

à l’encontre de cette société avait été déclarée non fondée par jugement du 19 juin

2014.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du

premier juge, la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel

et réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Il résulte des échanges d’emails et de courriers produits au dossier que

PERSONNE1.) a consulté PERSONNE2.) à partir d’octobre 2012 dans le cadre

d’investissements immobiliers en Espagne.

Dans un email du 16 novembre 2012, PERSONNE1.) a écrit ce qui suit à

PERSONNE2.) :

« Je voudrais pouvoir faire une offre au nom de ma société ou tout autre société ou

personne que je désignerai. »

Dans un email du 4 décembre 2012, résumant une conversation du même jour entre

parties, PERSONNE1.) s’est exprimé de la manière suivante :

« D’après vous et votre collègue sur place la banque est ouverte sur nos demandes

concernant les conditions de signature du compromis de vente (ventes à des sociétés

et/ou personnes privées que je désignerai. »

Aucune précision quant à la dénomination d’une ou de plusieurs sociétés de l’appelant

n’est fournie et ce dernier ne semble lui-même pas encore avoir pris de décision quant

à l’entité ou à la personne physique au nom de laquelle il entend agir.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a retenu que le seul

interlocuteur de PERSONNE2.) a été PERSONNE1.).

Si PERSONNE2.) a adressé sa demande de provision du 27 novembre 2012 à la

société SOCIETE2.) et a ensuite envoyé sa note d’honoraires finale à « M. Cédric DE

CARITAT BPIM sàrl » le 7 février 2013, il résulte du dossier qu’il a agi de la sorte sur

instruction de PERSONNE1.) lui-même. Ainsi, PERSONNE2.) avait, par email du 23

novembre 2012, pris soin de demander à PERSONNE1.) de lui indiquer le nom et

l’adresse de la société à facturer. A la suite d’un rappel adressé par PERSONNE2.) à

la société SOCIETE2.) le 8 janvier 2013, PERSONNE1.) a répliqué dans un email du

12 janvier 2013 : « Je reçois un rappel de payement par recommandé adressé à la

société SOCIETE2.) sa et non à SOCIETE1.) sàrl. C’est donc une obligation de ma

part de le contester. »

Le fait d’avoir adressé son mémoire d’honoraires auxdites sociétés n’implique, dès

lors, en rien que c’était au nom de l’une ou l’autre de celles-ci que PERSONNE1.) avait

donné mandat à PERSONNE2.).

Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’un jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 19 juin 2014, ayant autorité de chose jugée, a constaté qu’une relation

contractuelle entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) laissait d’être établie.

Quant à la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’établit, ni même n’allègue avoir agi

au nom de celle-ci lorsqu’il a consulté PERSONNE2.) au sujet du projet immobilier en

cause ou que cette société ait, par la suite, repris de quelconques engagements qu’il

aurait personnellement pris à l’égard de l’avocat.

C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a retenu que c’est en son

nom personnel que PERSONNE1.) a mandaté PERSONNE2.) pour l’assister dans le

cadre de transactions immobilières et qu’il est tenu au paiement des honoraires relatifs

aux devoirs effectués par ce dernier.

L’appelant critique encore le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le mémoire

d’honoraires du 7 février 2013 s’adressait non seulement à la société SOCIETE1.),

mais également à PERSONNE1.) en son nom personnel.

Or, la question de savoir si ledit mémoire d’honoraires visait ou non PERSONNE1.) en

son nom personnel n’est pas pertinente, dans la mesure où il est établi, au vu des

développements ci-avant, que PERSONNE1.) avait, en son nom propre, mandaté

PERSONNE2.) et que, tel que l’a, par ailleurs, relevé le juge de première instance, la

demande en paiement se rapportant au mémoire d’honoraires litigieux a bien été

dirigée contre PERSONNE1.) en son nom personnel par l’effet de la citation

introductive d’instance du 9 octobre 2014.

En retenant que le taux horaire appliqué par PERSONNE2.) n’était pas surfait et que

le montant réclamé était, par ailleurs, justifié au vu des prestations reprises dans le

mémoire d’honoraires, le juge de première instance a encore fait une juste

appréciation de la cause.

Au vu de ce qui précède, le jugement est à confirmer par adoption des motifs du

premier juge, en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 4.703,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2014, jusqu’à

solde.

L’appel de PERSONNE1.) n’est, dès lors, pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il est également à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction

au profit de Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.