Court dismisses appeal in lawyer fee dispute, confirming first instance judgment on personal mandate and hourly rates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment regarding lawyer fees. The appellant argued that a specific fee invoice addressed the company rather than the individual, and questioned the hourly rate's justification. The court rejected these claims, affirming that the individual had personally mandated the lawyer and that the claimed fees were reasonable and supported by the services rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du nouveau code de procédure civile: Le juge apprécie souverainement la justification des honoraires d'avocat et la nécessité d'une indemnité de procédure; la relation contractuelle personnelle avec le client prime sur la forme de l'invoqué.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 112/2016
Audience publique du mardi, dix mai deux mille seize
Numéro 170675 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
9 avril 2015,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 avril 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Audrey BEHA,
avocat, en remplacement de Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 9 octobre 2014, PERSONNE2.) a cité la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) S.A. devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement, à lui
payer la somme de 4.703,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2013,
sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, à titre d’honoraires
d’avocat.
Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir été contacté en octobre 2012
par PERSONNE1.) en vue d’obtenir des renseignements au sujet d’éventuels
investissements immobiliers en Espagne.
Une première intervention de sa part concernant un projet « MEDIA1.) » n’aurait pas
connu de suites et
aurait fait l’objet d’un mémoire d’honoraires établi le
7 février 2013 pour une somme de 897,00 euros, réglée par PERSONNE1.) le 19 avril
2013.
PERSONNE2.) a affirmé encore avoir reçu mandat d’effectuer des démarches en vue
de l’acquisition au nom d’une société à désigner de plusieurs appartements et places
de parking en Espagne dans le cadre d’un projet dans la région dénommée
ADRESSE3.) ».
PERSONNE1.) lui ayant indiqué que le nom de la partie acquéreuse était
« SOCIETE2.) S.A. », PERSONNE2.) aurait adressé sa demande de provision du 27
novembre 2012 portant sur une somme de 4.600,00 euros à celle-ci.
Cette note n’ayant pas été réglée, il aurait déposé son mandat le 30 janvier 2013 et
aurait adressé sa note d’honoraires finale du 7 février 2013 par lettre recommandée à
la société SOCIETE1.), sur demande expresse de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre
en invoquant l’autorité de chose jugée attachée à un jugement rendu entre parties le
19 juin 2014, déboutant PERSONNE2.) de cette même demande.
Toutes les parties défenderesses ont, par ailleurs, contesté avoir donné mandat à
PERSONNE2.) et ont, à titre plus subsidiaire, contesté le quantum des honoraires mis
en compte par ce dernier et ont fait plaider que le mémoire d’honoraires litigieux aurait,
dans une première étape, dû être soumis au Conseil de l’Ordre des Avocats aux fins
de taxation.
Les parties défenderesses ont, à titre reconventionnel, chacune réclamé un montant
de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
donné acte à la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)), à PERSONNE1.) et à la société
SOCIETE1.) de leurs demandes reconventionnelles en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 500,00 euros pour chaque partie,
-
leur a encore donné acte de leurs demandes reconventionnelles en allocation d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour chaque partie,
-
a dit irrecevable la demande principale dirigée contre la société SOCIETE1.),
-
a reçu les demandes principales et reconventionnelles pour le surplus,
-
a dit non fondée la demande principale dirigée contre la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)),
-
a dit fondée la demande principale dirigée contre PERSONNE1.),
-
partant, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
4.703,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2014, jusqu’à solde,
-
a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
a dit non fondées les demandes reconventionnelles en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
-
a dit non fondées les demandes reconventionnelles en allocation d’indemnités de
procédure,
-
a condamné PERSONNE1.) à un tiers des frais et dépens de la demande dirigée à
son encontre,
-
a laissé deux tiers des frais et dépens liés aux demandes dirigées contre la société
SOCIETE1.)
et la société
SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) à la charge de
PERSONNE2.).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que l’autorité de la chose
jugée attachée au jugement du 19 juin 2014 s’opposait à une nouvelle analyse de la
même demande dirigée contre la société SOCIETE1.), de sorte qu’il a déclaré
irrecevable cette demande.
Les demandes dirigées contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.))
ont, en revanche, été déclarées recevables.
Quant au fond, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) avait, en
son nom personnel, mandaté l’avocat pour l’assister dans le cadre d’une transaction
immobilière à effectuer, le cas échéant, au nom d’une société dont le nom et l’existence
demeuraient inconnus au jour de l’octroi de la mission à l’avocat, que PERSONNE1.)
était le seul interlocuteur de PERSONNE2.) et que la correspondance émanant de
l’avocat était également toujours adressée à PERSONNE1.), sauf en ce qui concernait
la demande de provision sur honoraires du 27 novembre 2012, adressée à la société
SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) et du mémoire d’honoraires du 7 février 2013 adressé à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).
La demande dirigée par PERSONNE2.) contre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.))
a, dès lors, été déclarée non fondée.
Le juge de première instance a ensuite constaté que le mémoire d’honoraires du 7
février 2013 avait bien été adressé à PERSONNE1.) et qu’une demande en paiement
portant sur la somme de 4.703,50 euros avait, par ailleurs, été dirigée contre
PERSONNE1.) en son nom personnel par l’effet de la citation introductive d’instance
du 9 octobre 2014, le mémoire d’honoraires lui ayant été communiqué au plus tard
dans le cadre de la communication des pièces lors de l’instruction de l’affaire.
En l’absence de contestations circonstanciées relatives aux actes énumérés dans le
mémoire d’honoraires, le juge de première instance a retenu que l’avocat a accompli
les devoirs y renseignés au profit de PERSONNE1.).
Le juge de première instance a ensuite rappelé que la saisine préalable du Conseil de
l’Ordre des Avocats ne constitue pas une condition à l’introduction d’une demande en
paiement d’honoraires en justice et que, par ailleurs, il aurait été loisible à
PERSONNE1.) de saisir lui-même le Conseil de l’Ordre des Avocats de ses
contestations.
Au vu des prestations effectuées et du taux horaire appliqué, la demande de
PERSONNE2.) a été déclarée fondée pour la somme de 4.703,50 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la date de la citation introductive d’instance, jusqu’à solde.
De ce jugement, lui signifié le 4 mars 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par acte d’huissier du 9 avril 2015.
Moyens et prétentions des parties
L’appelant demande à ce que, par réformation du jugement entrepris, les demandes
formulées par PERSONNE2.) soient déclarées non fondées à son égard.
Il demande la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances
et sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère ses contestations relatives à un mandat
donné à PERSONNE2.) en son propre nom ou au nom de la société SOCIETE1.). Il
souligne encore que la note d’honoraires avait été établie à l’attention de la société
SOCIETE1.) dont il était le gérant et que la demande en paiement de PERSONNE2.)
à l’encontre de cette société avait été déclarée non fondée par jugement du 19 juin
2014.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du
premier juge, la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel
et réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il résulte des échanges d’emails et de courriers produits au dossier que
PERSONNE1.) a consulté PERSONNE2.) à partir d’octobre 2012 dans le cadre
d’investissements immobiliers en Espagne.
Dans un email du 16 novembre 2012, PERSONNE1.) a écrit ce qui suit à
PERSONNE2.) :
« Je voudrais pouvoir faire une offre au nom de ma société ou tout autre société ou
personne que je désignerai. »
Dans un email du 4 décembre 2012, résumant une conversation du même jour entre
parties, PERSONNE1.) s’est exprimé de la manière suivante :
« D’après vous et votre collègue sur place la banque est ouverte sur nos demandes
concernant les conditions de signature du compromis de vente (ventes à des sociétés
et/ou personnes privées que je désignerai. »
Aucune précision quant à la dénomination d’une ou de plusieurs sociétés de l’appelant
n’est fournie et ce dernier ne semble lui-même pas encore avoir pris de décision quant
à l’entité ou à la personne physique au nom de laquelle il entend agir.
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a retenu que le seul
interlocuteur de PERSONNE2.) a été PERSONNE1.).
Si PERSONNE2.) a adressé sa demande de provision du 27 novembre 2012 à la
société SOCIETE2.) et a ensuite envoyé sa note d’honoraires finale à « M. Cédric DE
CARITAT BPIM sàrl » le 7 février 2013, il résulte du dossier qu’il a agi de la sorte sur
instruction de PERSONNE1.) lui-même. Ainsi, PERSONNE2.) avait, par email du 23
novembre 2012, pris soin de demander à PERSONNE1.) de lui indiquer le nom et
l’adresse de la société à facturer. A la suite d’un rappel adressé par PERSONNE2.) à
la société SOCIETE2.) le 8 janvier 2013, PERSONNE1.) a répliqué dans un email du
12 janvier 2013 : « Je reçois un rappel de payement par recommandé adressé à la
société SOCIETE2.) sa et non à SOCIETE1.) sàrl. C’est donc une obligation de ma
part de le contester. »
Le fait d’avoir adressé son mémoire d’honoraires auxdites sociétés n’implique, dès
lors, en rien que c’était au nom de l’une ou l’autre de celles-ci que PERSONNE1.) avait
donné mandat à PERSONNE2.).
Il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’un jugement du tribunal de paix de
Luxembourg du 19 juin 2014, ayant autorité de chose jugée, a constaté qu’une relation
contractuelle entre la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) laissait d’être établie.
Quant à la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’établit, ni même n’allègue avoir agi
au nom de celle-ci lorsqu’il a consulté PERSONNE2.) au sujet du projet immobilier en
cause ou que cette société ait, par la suite, repris de quelconques engagements qu’il
aurait personnellement pris à l’égard de l’avocat.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a retenu que c’est en son
nom personnel que PERSONNE1.) a mandaté PERSONNE2.) pour l’assister dans le
cadre de transactions immobilières et qu’il est tenu au paiement des honoraires relatifs
aux devoirs effectués par ce dernier.
L’appelant critique encore le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le mémoire
d’honoraires du 7 février 2013 s’adressait non seulement à la société SOCIETE1.),
mais également à PERSONNE1.) en son nom personnel.
Or, la question de savoir si ledit mémoire d’honoraires visait ou non PERSONNE1.) en
son nom personnel n’est pas pertinente, dans la mesure où il est établi, au vu des
développements ci-avant, que PERSONNE1.) avait, en son nom propre, mandaté
PERSONNE2.) et que, tel que l’a, par ailleurs, relevé le juge de première instance, la
demande en paiement se rapportant au mémoire d’honoraires litigieux a bien été
dirigée contre PERSONNE1.) en son nom personnel par l’effet de la citation
introductive d’instance du 9 octobre 2014.
En retenant que le taux horaire appliqué par PERSONNE2.) n’était pas surfait et que
le montant réclamé était, par ailleurs, justifié au vu des prestations reprises dans le
mémoire d’honoraires, le juge de première instance a encore fait une juste
appréciation de la cause.
Au vu de ce qui précède, le jugement est à confirmer par adoption des motifs du
premier juge, en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 4.703,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 octobre 2014, jusqu’à
solde.
L’appel de PERSONNE1.) n’est, dès lors, pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure.
PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il est également à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.