Court allows mother's appeal for additional child support, dismissing father's incidental appeal on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the mother's appeal regarding additional child support costs, ordering the father to pay 16,608.88 euros. While the father argued for a discharge of support obligations for his adult child, the court rejected this as it was not formally requested in writing. Consequently, the father was ordered to pay the mother's legal fees and costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 et 204 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The obligation of support persists beyond majority unless formally discharged; incidental appeals must be formally filed to be considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 109/2016
Audience publique du mardi, dix mai deux mille seize
Numéro 169302 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 26 mars 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat au barreau de Paris,
exerçant sous titre professionnel d’origine à Luxembourg, assisté de Maître Céline
MARCHETTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 avril 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bertrand COHEN-
SABBAN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 2 mai 1997 par devant l’officier de
l’état civil de la ville de Luxembourg.
De leur union, sont issus trois enfants,
PERSONNE3.), née le
DATE1.),
PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.).
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 2007, le divorce
par consentement mutuel a été prononcé entre parties.
Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 3 octobre 2006, la
résidence habituelle des trois enfants a été fixée auprès de la mère et le père s’est vu
accorder un droit de visite et d’hébergement usuel. PERSONNE2.) s’est engagé au
paiement d’une pension alimentaire indexée de 500,00 euros par mois au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des trois enfants communs. La
convention stipule finalement que « PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se partageront
à part égale toutes dépenses extraordinaires des enfants décidées d’un commun
accord entre les parties (stages, frais médicaux non remboursés, voyages d’études
etc). Il est entendu que cette contribution de PERSONNE2.) est supplémentaire à la
pension alimentaire de 3 x 500,00 euros ».
Suivant jugement rendu le 10 juin 2008 par le tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) a été condamné sur base de la convention de divorce par
consentement mutuel à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire indexé de
1.537,50 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants
communs à partir du 1er
janvier 2008. La demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) en diminution du secours alimentaire prévu par la convention de
divorce par consentement mutuel a été déclarée non fondée.
Cette décision a été confirmée par jugement rendu le 24 avril 2009 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Suivant jugement rendu le 27 novembre 2012, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a - par réformation d’un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du
31 mars 2011, qui avait débouté PERSONNE2.) de sa demande en réduction du
secours alimentaire - réduit la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) au
montant de 450,00 euros par enfant et par mois.
Il est constant en cause que, depuis l’adaptation indiciaire du 1er octobre 2013, le
montant actuellement redu s’élève à 484,60 euros par enfant et par mois.
Faisant exposer que la convention de divorce par consentement mutuel prévoit que
les parties se partageront les dépenses extraordinaires, PERSONNE1.) a, suivant
exploit d’huissier du 13 février 2014, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer la somme de 18.302,18 euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore
demandé à ce qu’il soit ordonné à PERSONNE2.) de continuer à lui payer la pension
alimentaire au profit de l’enfant majeur PERSONNE3.). Elle a finalement sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a demandé à ce que le jugement soit
assorti de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a réduit sa demande au
montant de 17.166,38 euros, correspondant à des frais de scolarité ainsi qu’à des frais
en relation avec des classes de neige, voyages d’études et de classe de mer.
Par jugement rendu le 14 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande fondée pour le montant de 557,50 euros avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
dit que PERSONNE2.) est tenu de continuer de payer la pension alimentaire pour
l’enfant PERSONNE3.),
-
débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE2.) à la moitié des frais et dépens de l’instance et
PERSONNE1.) à l’autre moitié.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu que les frais de
scolarité ne constituent pas des dépenses extraordinaires, au motif notamment que
les parties avaient opté pour une instruction payante de leurs enfants, cette décision
ayant été prise dès avant le divorce des parties. Il a, en outre, relevé que la convention
de divorce par consentement mutuel ne mentionnait pas les frais scolaires comme
exemple de dépenses extraordinaires.
En revanche, le juge de première instance a considéré que les frais de voyages
constituent des dépenses extraordinaires et il en a déduit que le père devait y
contribuer par moitié, étant donné que celui-ci n’avait jamais marqué son désaccord
avec ces dépenses représentant une utilité éducative et culturelle pour les enfants. Il
a partant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (550,00
+ 295,00 + 270, 00 : 2 =) 557,50 euros au titre du remboursement de la moitié des
frais en relation avec la classe de neige et le voyage d’études à ADRESSE3.)
d’PERSONNE3.) et de la classe de mer de PERSONNE4.).
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas contesté qu’PERSONNE3.) était en cours
d’études justifiées, le juge de première instance a dit que le père devait continuer à
s’acquitter du paiement du secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.).
De ce jugement, lui signifié le 23 février 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 26 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 18.302,18 euros.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir
retenu que les frais de scolarité ne constituent pas des frais extraordinaires et estime
qu’il serait évident que les frais de l’école européenne sont à partager par moitié.
L’appelante soutient que les frais de scolarité seraient, par définition, à qualifier
d’extraordinaires, étant donné que les enfants suivraient un enseignement onéreux.
Faisant exposer que tout dialogue est impossible entre parties, elle fait plaider qu’il
serait tout aussi impossible de requérir l’accord du père pour l’exposition des frais
extraordinaires, de sorte qu’il conviendrait de retenir qu’en permettant aux enfants de
poursuivre leur scolarité, nonobstant leurs échecs, PERSONNE1.) a respecté les
termes de la convention de divorce par consentement mutuel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel en ce qui
concerne le volet des frais de scolarité. Il soutient que ceux-ci ne constituent pas des
frais extraordinaires au sens de la convention de divorce par consentement mutuel.
Subsidiairement, la demande en remboursement serait encore non fondée, étant
donné qu’il n’aurait jamais consenti aux frais dont le remboursement lui est réclamé.
Or, la convention de divorce par consentement mutuel stipulerait que seules les
dépenses extraordinaires décidées d’un commun accord entre parties seraient à
partager par moitié. Dans ce contexte, PERSONNE2.) fait exposer que PERSONNE1.)
a, sans le consulter, fait changer PERSONNE4.) d’établissement scolaire à cinq
reprises en deux ans.
L’intimé relève appel incident en ce que le juge de première instance a dit qu’il était
tenu de continuer à payer la pension alimentaire pour le compte de l’enfant
PERSONNE3.) et demande à voir ordonner à PERSONNE1.) de communiquer, sous
peine d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à partir de « l’ordonnance à
intervenir », le relevé de notes détaillé des deux semestres de l’année 2014/2015 ainsi
que la preuve qu’PERSONNE3.) est toujours en cours d’études justifiées. Il demande
acte « qu’il se réserve le droit de solliciter d’être déchargé, tant rétroactivement que
pour l’avenir, du paiement de la pension alimentaire pour le compte d’PERSONNE3.)
et qu’il se réserve le droit de solliciter que PERSONNE1.) soit condamnée à lui répéter
les pensions alimentaires pour PERSONNE3.) indument perçues ».
Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Discussion
De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie
de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme
c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter
que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration
d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.
Janvier 2008, n° 751).
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).
L’appelante – qui a obtenu gain de cause en première instance en ce qui concerne le
volet relatif aux frais extraordinaires en relation avec les voyages d’études, classes de
mer et de terre – se limite, en instance d’appel, à faire grief au juge de première
instance de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de la moitié des frais
scolaires.
En dépit du fait que PERSONNE1.) réclame, en instance d’appel, le paiement d’un
montant de 18.302,18 euros (à noter qu’elle ne sollicite plus, en instance d’appel, que
ce montant soit assorti d’intérêts), elle ne demande, en réalité, que le remboursement
de la moitié des frais scolaires. Ce fait a été confirmé par son mandataire lors des
plaidoiries en instance d’appel, lequel a encore précisé qu’il y avait lieu de réduire le
montant total réclamé au montant tel que réduit lors des débats de première instance,
à savoir au montant de 17.166,38 euros (tel que résultant des pièces versées au
dossier).
Compte tenu des susdits constats, le tribunal admet que l’appelante conclut, par
réformation de la décision querellée, à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de (17.166,38 – 557,50 =) 16.608,88 euros (étant donné que l’appel ne porte
pas sur le montant de 557,50 euros alloué par le juge de première instance au titre
des voyages éducatifs).
Il est constant en cause que lors de la signature de la convention de divorce par
consentement mutuel, les trois enfants fréquentaient déjà l’école européenne,
établissement qui n’offre qu’un enseignement onéreux.
Le tribunal relève que les frais y relatifs sont très importants. Admettre que les frais de
scolarité soient couverts par la pension alimentaire prestée par le père, reviendrait
quasiment à considérer que, par le paiement de la pension alimentaire, PERSONNE2.)
ne contribue qu’aux frais de scolarité, à l’exclusion des autres besoins élémentaires
des enfants (tel que la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, le logement, etc.).
La circonstance que la convention de divorce par consentement mutuel n’indique pas
les frais de scolarité comme exemple de frais extraordinaires n’est pas pertinente,
alors que les parties n’ont pas entendu donner de liste limitative des exemples y
stipulés.
A défaut de précision contractuelle, le tribunal admet que, compte tenu notamment de
l’importance des frais de scolarité pour les trois enfants, ceux-ci sont à qualifier de frais
extraordinaires.
Il est vrai que la convention de divorce par consentement mutuel indique que les
dépenses extraordinaires « décidées d’un commun accord entre parties » sont
partagées à parts égales.
Force est cependant de constater que l’inscription des enfants à l’école européenne
résulte d’un choix commun et délibéré des deux parents, les enfants fréquentant déjà
cet établissement lors de la signature de la convention de divorce par consentement
mutuel.
Le fait que PERSONNE1.) ait changé l’enfant PERSONNE4.) plusieurs fois de filière
sans l’accord exprès du père n’est pas pertinent dans ce contexte, alors qu’il n’est pas
établi que suite à ce changement, les frais de scolarité soient devenus plus onéreux.
A relever finalement qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que le père se soit, à un
quelconque moment, opposé à ce que les filles poursuivent leur enseignement dans
un établissement n’offrant qu’un enseignement payant.
Il résulte des développements qui précèdent que, par réformation de la décision
entreprise, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant
réclamé – non contesté et justifié par les pièces au dossier – de 16.608,88 euros.
Il s’ensuit que l’appel principal est fondé.
En ce qui concerne l’appel incident relevé par PERSONNE2.), le tribunal note que
l’intimé se limite à demander la communication de certaines pièces sous peine
d’astreinte ainsi que le droit de solliciter d’être déchargé du paiement de la pension
alimentaire au profit de l’enfant majeur PERSONNE3.) et de réclamer la restitution des
sommes trop payées.
Force est de constater que, ce faisant, PERSONNE2.) ne formule, ni en première
instance, ni en instance d’appel, de demande tendant à voir supprimer le secours
alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), étant rappelé que
l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas
nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204,
verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss.).
Il est encore souligné que, s’agissant d’une procédure de mise en état, la demande en
décharge du paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) présentée
oralement lors de l’audience des plaidoiries – de surcroît postérieurement à
l’ordonnance de clôture – ne saurait être prise en considération par le tribunal de
céans.
A défaut par l’intimé de formuler une demande en bonne et due forme en décharge du
paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.), il n’y a pas
lieu d’ordonner à PERSONNE1.) de communiquer les pièces sollicitées.
Par voie de conséquence, l’appel incident laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 16.608,88 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) avec
distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.