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TAL14_167544 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms unpaid invoice payment and awards procedural costs to contractor.

Numéro de cause TAL14_167544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment requiring payment of the unpaid invoice amount. The appellant argued he did not order the works and sought a procedural exemption, but the court found he had ordered the work and refused to accept a mere refusal to pay without a counterclaim for damages. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the contractor.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240 du nouveau code de procédure civile; An appeal against a payment order is admissible in form but must be based on substantive grounds; a simple refusal to pay without a counterclaim for breach of contract is inadmissible as a ground for appeal.

Mots-clés

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payment order appeal contractor invoice procedural costs award inadmissible refusal counterclaim requirement frais d'expertise récusation de l'expert valeur litigieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
article 1315 du code civil
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en application de l’article 1315

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 114/2016

Audience publique du mardi, dix mai deux mille seize

Numéro 167544 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 6 mai 2014,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 avril 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc MODERT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Emmanuel GLOCK, avocat, en remplacement de Maître Marianne

GOEBEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 27 octobre 2009 par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 9.012,39 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef d’une

facture impayée du 28 août 2009.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a formé

contredit suivant courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette du

4 novembre 2009.

Dans son contredit, PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette. Quant au fond, il a estimé ne pas être tenu du paiement de la

facture, au motif qu’il n’aurait pas commandé les travaux.

Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a soutenu

que les travaux repris dans la facture impayée ont été réalisés à la demande de

PERSONNE2.) (le tribunal admet qu’il faut lire PERSONNE1.)). Les travaux auraient

été exécutés selon les règles de l’art et n’auraient pas fait l’objet d’une surfacturation.

Afin d’établir le bien-fondé de ses allégations, elle a formulé une offre de preuve par

l’audition de témoins.

Par jugement contradictoire rendu en date du 23 novembre 2010, le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette a reçu le contredit en la pure forme et a, avant tout autre progrès

en la cause, admis la société demanderesse à prouver sa version des faits par

l’audition de témoins.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit qu’en application de l’article 1315

du code civil, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de la

commande des travaux repris sur la facture du 28 août 2009.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

ordonné une consultation et commis pour y procéder l’expert Luciano BERALDIN,

avec la mission de :

« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :

1 - faire l’inventaire des travaux réalisés par la partie requérante, les chiffrer quant aux

heures à mettre en œuvre, quant aux quantités de matériaux employées et les

comparer aux montants facturés,

2 - vérifier si tous les travaux facturés ont été réalisés et achevés,

3 - vérifier si tous les travaux ayant été facturés dans la facture n° F-09/08-015 du

28/08/2009 émise par la société SOCIETE1.) ont été faits suivant les règles de l’art en

particulier au vu de la nécessité d’installer des fils de terre et un disjoncteur différentiel,

de changer les interrupteurs et les prises pour les doter d’une fiche de terre,

4 - vérifier l’existence d’éventuels dégâts et les chiffrer dans la mesure du possible,

5 - dresser le décompte entre les parties en tenant compte des moins-values à retenir

en fonction d’éventuelles malfaçons, inexécutions ou dommages à réparer,

6 - dire que le consultant est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à

entendre même des tierces personnes. »

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a ordonné une consultation complémentaire et commis pour y procéder l’expert Tony

GRAFFE.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2013, l’expert René HAMEN a été nommé en

remplacement de l’expert Tony GRAFFE.

Par jugement contradictoire du 18 février 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

déclaré le contredit formulé par PERSONNE1.) partiellement fondé,

-

déclaré la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à

concurrence de la somme de 8.732,47 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

de ce chef le montant de 8.732,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30

octobre 2009, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde,

-

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance y compris les frais des

deux expertises.

Pour statuer comme il l’a fait, après avoir relevé qu’il résulte du jugement du 26 avril

2011 que la société SOCIETE1.) a réussi à prouver la réalité de la commande des

travaux facturés, de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ce point, le juge de première

instance a dit que la question de la nécessité des travaux de réfection du câblage

électrique et des prises était implicitement, mais nécessairement, comprise dans la

mission de l’expert.

Le juge de première instance a constaté que l’expert a évalué le coût total hors TVA

des travaux exécutés par la société SOCIETE1.) au montant de 7.593,45 euros,

duquel ont été déduits les frais de matériel et de main d’œuvre relatifs à certains

travaux exécutés dans l’appartement du premier étage, et les frais des travaux

exécutés dans les combles aménagés, au motif que ces travaux n’étaient pas

nécessaires en vue de la mise aux normes de l’installation électrique.

La créance de la société SOCIETE1.) ayant ainsi été évaluée par l’expert au montant

de 5.666,07 euros TTC, le juge de première instance a rappelé que les juges ne

doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et

lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés

ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent soit du rapport, soit d’autres

éléments acquis en cause.

Le juge de première instance a conclu que c’est à tort que l’expert a cru pouvoir se

baser sur des prises électriques qui lui ont été présentées par PERSONNE1.),

documentées sur les photographies n° 8 et 9 du rapport.

Il a encore relevé que suivant les déclarations du témoin

PERSONNE3.),

PERSONNE1.) avait demandé que le branchement de l’électricité des combles sur le

compteur commun soit remplacé par un branchement sur les compteurs individuels

des différents appartements. Constatant que ces travaux ne se confondent pas avec

ceux énumérés par l’expert sub. D.1 de son inventaire, le juge de première instance a

dit que la société SOCIETE1.) méritait rémunération pour ces travaux.

Il a conclu que la demande de la société SOCIETE1.) est fondée à concurrence du

montant évalué par l’expert à 7.593,45 euros hors TVA, soit 8.732,47 euros TTC. Il a

encore condamné PERSONNE1.), au vu de l’issue du litige, aux frais des deux

expertises.

De ce jugement, lui signifié le 31 mars 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 6 mai 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, aux termes de son acte

d’appel, à voir « entériner le rapport d’expertise et les conclusions chiffrées du rapport

d’expertise en ce qu’ils chiffrent en faveur de l’intimée une créance de seulement

5.666,07 euros au lieu du montant porté en condamnation (8.732,47 euros) ».

PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance de « réécrire partiellement un

rapport d’expertise judiciaire à caractère technique au gré de déclarations prêtées à

un témoin, c’est-à-dire à un non expert, de surcroît une personne susceptible d’avoir

un intérêt partisan à l’issue du procès ».

L’appelant estime qu’« une éventuelle incertitude sur tel ou tel point de l’expertise

aurait dû amener le tribunal à convoquer l’expert, à l’entendre contradictoirement sur

d’éventuelles divergences de contenu par rapport à un témoignage antérieur, sinon à

ordonner un complément d’investigations et de rapport ».

Dans ses conclusions du 29 septembre 2015, l’appelant fait valoir que la société

SOCIETE1.), débiteur d’une obligation contractuelle de résultat, s’est livrée à des

« travaux superflus au-delà de ceux commandés au lieu de se limiter à l’objet de la

commande qui était de remplacer le tableau électrique existant à trois compteurs par

un tableau à quatre compteurs et encore à l’installation d’un disjoncteur différentiel ».

Il soutient encore que la partie intimée aurait « fautivement démoli une grande partie

d’une installation électrique impeccable », et supprimé « un matériel électrique de

première qualité par du matériel électrique de qualité minable ».

Dans ses conclusions du 16 novembre 2015, l’appelant conclut finalement à voir

ordonner une nouvelle expertise technique, afin de déterminer si le matériel électrique

existant, arraché par la société SOCIETE1.), « conservé et sauvé par l’appelant »,

présentait ou non des défauts, et s’il était ou non conforme aux normes d’aujourd’hui.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. A titre

subsidiaire, elle demande à voir convoquer l’expert HAMEN devant le tribunal de

céans afin que celui-ci soit entendu sur la question de savoir si le coût des travaux est

effectivement à déduire du coût global des travaux tel qu’évalué par lui au montant de

8.732,47 euros.

L’intimée demande à voir déclarer irrecevables, sinon non fondés, les moyens

développés par l’appelant dans ses conclusions du 29 septembre 2015, au motif qu’ils

seraient inconciliables avec la position défendue par PERSONNE1.) dans son acte

d’appel. Le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, repris par la

Cour de cassation luxembourgeoise, entraînerait l’irrecevabilité d’une demande pour

être inconciliable avec une position défendue auparavant dans la même instance.

L’intimée fait préciser que PERSONNE1.) a procédé au paiement du montant de

5.666,07 euros. Ce montant ne correspondant pas seulement à la pose du nouveau

tableau électrique et du disjoncteur différentiel, mais comprenant également les

travaux repris par l’expert dans son inventaire sous les postes B) et D.1, l’appelant

tenterait de convaincre le tribunal qu’il aurait accepté de payer des travaux non

commandés par lui, ce qui ne serait nullement crédible.

La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que l’expert HAMEN a constaté que les

travaux ont été exécutés selon les règles de l’art.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie

de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme

c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter

que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration

d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.

Janvier 2008, n° 751).

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs

contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).

L’appelant – qui a été condamné en première instance à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 8.732,47 euros – se limite, en instance d’appel, à faire grief

au juge de première instance de ne pas avoir entériné le rapport d’expertise qui chiffre

la créance de l’intimée au montant de 5.666,07 euros.

PERSONNE1.) ne demande partant, en instance d’appel, en réalité qu’à être déchargé

du paiement du montant de (8.732,47 – 5.666,07 =) 3.066,40 euros. Ce fait a été

confirmé par le paiement, en instance d’appel, du montant de 5.666.07 euros par

l’appelant à l’intimée.

Afin de se soustraire à son obligation de paiement, PERSONNE1.) se borne à invoquer

l’exception d’inexécution pour faire échec au montant réclamé qui correspond à des

travaux d’électricité.

L'exception d'inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant

qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui incombent à ce

dernier, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où l'autre

partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution apparaît

bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de défense,

né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. (Henri

DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823).

Par ailleurs, l'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il

exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction. S'il apparaît

que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette

situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La

résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des

parties avant et pendant l'instance. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser

l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution

(Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430

et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages

et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.

Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,

Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se limite à s'opposer au paiement du prix réclamé,

mais ne demande ni la résolution du contrat, ni des dommages et intérêts, ni la

réparation en nature. Le moyen de l'exception d'inexécution ne saurait dès lors être

invoqué par PERSONNE1.), étant donné qu'il s'agit d'un simple refus provisoire,

respectivement d'un moyen de contrainte.

En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se

faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à

SOCIETE1.), le moyen invoqué par PERSONNE1.) est dépourvu de pertinence.

Il devient dès lors oiseux d’analyser les moyens invoqués par l’appelant dans ses

conclusions notifiées du 29 septembre 2015, dont l’irrecevabilité est soulevée par

l’intimée, au motif que l’appelant violerait le principe d’interdiction de se contredire en

procédure civile, alors que l’appelant n’y formule aucune demande reconventionnelle.

Pour autant que de besoin, le tribunal de céans relève qu’il résulte tant des enquêtes

ordonnées en première instance que de l’expertise HAMEN que, d’une part, les

travaux facturés par la société SOCIETE1.) ont été commandés par PERSONNE1.),

et que d’autre part, ils ont été exécutés selon les règles de l’art.

Sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la société

SOCIETE1.) à hauteur du montant de 8.732,47 euros.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

rejette les mesures d’instruction sollicitées par les parties respectives au litige,

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 1.000,00 euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Marianne GOEBEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.