Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-269a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal acquits defendant B. of fraud charges while partially acquitting A. of imprisonment.

Numéro de cause CA5-269a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the criminal appeal against defendant B. admissible and fully founded, resulting in his acquittal on all charges. For defendant A., the court found the appeal partially founded, leading to the remission of his prison sentence but confirmation of other penalties. The court also declared the public prosecution against defendant C. extinguished and dismissed several civil claims due to lack of jurisdiction or withdrawal.

Regeste Legislator

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Articles 20 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 et 215 du Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of all charges if the appeal is fully founded, or remit a specific penalty like imprisonment if the appeal is only partially founded, while confirming the remainder of the judgment.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility acquittal on appeal remission of imprisonment extinguishment of prosecution civil jurisdiction incompetence Code pénal article 20 Code d'instruction criminelle peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
Quant au prévenu C.) et B.), le Tribunal décide, en application de l’article 20 du code pénal, de ne pas prononcer
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 et 215 du Code d'instruction criminelle
Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95 ; TA Lux.,
article 496 du code pénal
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives
article 196 du code pénal
L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments
article 65 du Code pénal
trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
article 77 du Code pénal
article 20 du code pénal
Quant au prévenu C.) et B.), le Tribunal décide, en application de l’article 20 du code pénal, de ne pas prononcer
article 131-1 du code de procédure civile
L'article 240 du nouveau code de procédure civile reprend textuellement l'article 131-1 du code de procédure
article 1690 du Code civil
défendeurs au civil, conditionnée au vœu de l’article 1690 du Code civil par la

Jurisprudence citée

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Arrêt n°887/11 du 7 décembre 2011 de la chambre du conseil
Vu l’arrêt n°887/11 du 7 décembre 2011 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de
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Texte complet

Arrêt N° 269/16 V.

du 10 mai 2016

(Not. 16314/98/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix mai deux mille seize

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) A.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

2) B.), né le (…) à (…) (Croatie), demeurant à D-(…), (…)

3) feu C.), né le (…) à (…) (F), demeurant au Congo (Afrique), (…), (…)

prévenus, défendeurs au civil et appelants

Défaut 4) D.), demeurant à F-(…), (…), et déclaré à L-(…), (…), pris en sa qualité d’héritier de feu

C.) et assigné en reprise d’instance au civil suivant assignation du 24 février 2016

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1) E.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 2) F.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 3) G.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 4) H.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 5) I.), demeurant à D-(…), (…)

6) J.), demeurant à D-(…), (…)

7) K.), demeurant à D-(…), (…)

8) L.), demeurant à D-(…), (…)

9) M.), demeurant à D-(…), (…)

10) N.), demeurant à D-(…), (…)

parties civiles constituées contre les prévenus et défendeur au civils B.), A.) et feu C.),

préqualifiés

demandeurs au civil

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 11 juillet 2013, sous le numéro 2140/13, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 21 août 2012, régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’arrêt n°887/11 du 7 décembre 2011 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg.

Vu l’ordonnance n°1100/11 du 6 juillet 2011 de la chambre du conseil près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg qui, par application de circonstances atténuantes, a renvoyé A.), C.) et B.) devant une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de principalement escroquerie,

subsidiairement abus de confiance, faux et usage de faux.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la police dans le dossier notice 16314/98/CD .

A. Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des

Droits de l’Homme pour non-respect du délai raisonnable :

Le mandataire du prévenu C.) a fait valoir in limine litis que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la

Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, respectivement à l’article 14 (3)c. du Pacte

International relatif aux Droits Civils et Politiques n’aurait pas été respecté en l’espèce, alors que la procédure

montre des périodes pendant lesquelles aucun acte n’a été posé. Pendant la période de juillet 2001 à novembre

2006, il y aurait uniquement eu les auditions des employées de la société SOC1.), respectivement SOC2.), en

avril et mai 2003 et un réquisitoire additionnel du Ministère Public en 2004. Aucun acte de procédure n’aurait

été posé entre le 11 novembre 2008, date de la clôture de l’instruction et le 17 janvier 2011, date du réquisitoire

du Ministère Public à la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure.

Au moins six ans auraient ainsi été perdus pour une instruction qui aurait duré 14 ans pour des faits remontant à

16 ans en arrière.

Le mandataire du prévenu C.) demande en conséquence au Tribunal à voir déclarer les poursuites irrecevables,

puisque son mandant serait dans l’impossibilité manifeste à pouvoir présenter ses moyens de défense. C.) serait

dans l’impossibilité à pouvoir se rappeler plus de 16 ans après les faits. De plus, C.) fait plaider que le dossier

serait volumineux, mais pas d’une grande complexité.

Le mandataire du prévenu B.) a également soulevé le dépassement du délai raisonnable et il s’est rallié aux

conclusions du mandataire de C.). Il a précisé que le fait de ne pas pouvoir localiser A.) pendant sept ans ne

serait pas opposable à B.) qui de plus ne se serait plus rappelé des faits lors de son second interrogatoire auprès

du juge d’instruction.

Le mandataire de A.) a de même soulevé le dépassement du délai raisonnable et il s’est rallié aux

développements et conclusions du mandataire de C.). Il insiste pour dire que A.) a vécu un certain temps en

France où il ne s’est pas caché. Il a notamment demandé une nouvelle carte d’identité en 2000 aux autorités

judiciaires françaises.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… )» et

l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)à être jugée

sans retard excessif ».

Cependant, ni l’article 6-1 de ladite convention, ni l’article 14 du prédit pacte, ni une loi nationale ne précisent

les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Les prévenus demandent en premier lieu que les poursuites dirigées contre eux soient déclarées irrecevables.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est

entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en

résulter.

Selon une jurisprudence belge constante suivie par la jurisprudence luxembourgeoise, les conséquences qui

résulteraient du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées, d’une part, sous l’angle de la preuve

et, d’autre part, sous l’angle de la sanction pénale qu’il y a lieu de rattacher à ces faits. (Cass. Belge, 24.01.1990,

Pas. 1990, I, p.607 ; Cass.belge, 27.05.1990, RDP 1992, p.998 ; TA Lux., n°409/95 du 22.02.95 ; TA Lux.,

n°3310/12 du 31.10.12 ; TA Lux., n°3550/11 du 30.11.2011).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant

le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation, en somme la date à

laquelle le prévenu a été mis dans une « situation de défense ». (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94

et CSJ corr/ 151/10 X/ 24 mars 2010).

Les faits reprochés aux prévenus se situent du 2 février 1996 au 8 janvier 1999. Sur base d’une première plainte

de O.), P.) et Q.), le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information judiciaire en date du 2 décembre

1998. Des réquisitoires additionnels du Ministère Public ont suivi en 2001, 2003 et 2006 pour d’autres faits

reprochés aux 3 prévenus. Des perquisitions et des saisies ont eu lieu à partir du 27 janvier 1999 sur ordre du

juge d’instruction dans les locaux des sociétés de domiciliation « International SOC1.) » s.a. (ci-après SOC1.))

et « SOC2.) » s.a. (ci-après SOC2.)), au domicile des prévenus et auprès de différentes banques. Il a été procédé

à l’arrestation de C.) et B.) en date du 27 janvier 1999. Le juge d’instruction a procédé à leur inculpation en date

du 28 janvier 1999.

Un mandat d’arrêt a été décerné contre A.) en date du 22 décembre 1999 et il a été signalé au niveau

international jusqu’au 23 mars 2004.

Le Service de Police Judiciaire a dressé en tout cinquante-trois rapports et procès-verbaux pour la période de

janvier 1999 jusqu’en octobre 2001. Ces procès-verbaux et rapports ont trait notamment à l’exécution des

perquisitions et des saisies et à l’exploitation des documents saisis auprès des banques et au siège social des

sociétés de domiciliation SOC1.), respectivement SOC2.). Ces rapports concernent de même l’analyse et

l’exploitation des documents relatifs à 27 sociétés off-shore ayant fait l’objet de différentes plaintes des

bénéficiaires économiques.

Par transmis du 2 avril 2003, le juge d’instruction a chargé les enquêteurs de procéder à l’audition des employés

d’SOC2.) qui sont entendus le 29 avril 2003 et le 6 mai 2003 par le Service de Police Judiciaire.

Après deux ans et demi, le 11 janvier 2006, A.) est localisé à Nantes (France) et une commission rogatoire

internationale est adressée le 17 janvier 2006 par le juge d’instruction aux autorités judiciaires de Nantes en vue

d’interpeller et d’auditionner A.) à Nantes. Le juge d’instruction adresse ensuite une commission rogatoire

internationale aux autorités judiciaires de Lille le 20 mars 2006 pour voir inculper A.) en date du 3 mai 2006.

Le juge d’instruction procède à un second interrogatoire des inculpés C.) et B.) les 22 et 23 mars 2006. Un

dénommé R.) est inculpé en date du 24 mars 2006 et A.) est inculpé et interrogé les 3 mai 2006 et 29 juin 2007.

A partir de janvier 2006 jusqu’en octobre 2007, le Service de Police Judiciaire a de nouveau rédigé un certain

nombre de rapports notamment suite à la perquisition le 26 janvier 2006 auprès de la Banque BQUE2.) et

concernant des faits relatifs à des sociétés off-shore dont les bénéficiaires économiques ont également déposé

plainte entre les mains du Ministère Public.

Le Service de Police Judiciaire a dressé son rapport final en date du 6 décembre 2007 et l’instruction a été

clôturée en date du 11 novembre 2008. Le Procureur d’Etat a rédigé son premier réquisitoire dix-neuf mois plus

tard le 25 juin 2010 en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil qui a rendu son ordonnance

le 6 juillet 2011. La Chambre du Conseil de la Cour d’appel, suite aux appels relevés par B.) et R.) a rendu son

ordonnance le 7 décembre 2011 (17 mois).

Les prévenus A.), B.) et C.) sont finalement cités à comparaître le 21 août 2012 pour les audiences des 2, 3 et 4

octobre 2012. L’affaire est remise contradictoirement, à la demande d’un des prévenus lors de l’audience du 2

octobre 2012, aux audiences des 26, 27 et 28 février 2013. L’affaire a finalement été remise contradictoirement

pour continuation des débats à l’audience du 28 mai 2013, date à laquelle le Tribunal a pris l’affaire en délibéré.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto ( cf.

S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Trois critères se sont dégagés de la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à

savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant et, enfin, le comportement des autorités

nationales.

La présente affaire est sans aucun doute d’une certaine complexité et d’une certaine envergure ayant nécessité

une enquête laborieuse.

L’enquête a cependant pris presque dix ans, ce qui constitue une durée anormale, même si des devoirs à

l’étranger ont dû être accomplis. Il y a eu des périodes d’inactivité notamment deux ans et demi entre l’audition

des employés de la société SOC2.) le 6 mai 2003 et la localisation du prévenu A.) en France le 11 janvier 2006.

Une période de dix-neuf mois s’est écoulée entre la clôture de l’instruction le 11 novembre 2008 et le

réquisitoire du Procureur d’Etat du 25 juin 2010.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’un laps de temps important s’est écoulé

depuis le début de l’instruction jusqu’à l’audience publique, à savoir plus de quatorze ans.

Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable, prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne de la

Sauvegarde des Droits de l’Homme et à l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et

Politiques, a été dépassé.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ce délai déraisonnable a eu pour conséquence que les prévenus ont été pendant tout ce délai dans l’incertitude

quant au sort réservé à leur affaire, respectivement à l’issue incertaine du procès.

Le Tribunal considère cependant que c’est à tort que les prévenus ont requis en l’espèce l’irrecevabilité des

poursuites en raison de ce dépassement du délai raisonnable. En effet, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait

être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de

l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable

des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable

partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer

valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne

sauraient être continuées (CSJ, arrêt du 23.10.2007, n°486/07 V; CSJ, arrêt du 1er juillet 2009, n°345/09 X).

En l’espèce, le Tribunal constate que C.) et B.) ont été inculpés et interrogés par le juge d’instruction une

première fois en date du 28 janvier 1999 et ils ont pu faire valoir tous les moyens pour leur défense. De plus, ils

se sont souvenus encore des différents faits pour lesquels ils ont été inculpés. La même constatation vaut

également pour le prévenu A.) qui a été retrouvé en France le 11 janvier 2006. A.) a été inculpé et interrogé les 3

mai 2006 et 29 juin 2007. Toutes les pièces et documents concernant les sept sociétés pour lesquelles des

infractions sont reprochées aux prévenus, ont été saisies et exploitées dès le début de l’enquête.

Le Tribunal retient au vu des développements qui précèdent que les trois prévenus étaient en mesure d’exercer

valablement leurs droits de la défense et aucune pièce à conviction n’a disparu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

déclarer irrecevables les poursuites pénales.

Il y a lieu d’analyser d’abord les préventions qui sont reprochées aux prévenus avant de décider, le cas échéant,

dans quelle mesure une peine à prononcer éventuellement pourra être réduite du fait du dépassement du délai

raisonnable.

B. Quant au fond :

Au pénal :

Le Ministère Public reproche aux prévenus A.), C.) et B.) d’avoir, entre février 1996 et janvier 1999, tant en leur

qualité d’anciens dirigeants de la société anonyme SOC1.), respectivement SOC2.) qu’en leur nom personnel en

tant qu’auteurs, coauteurs ou complices commis les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance au

préjudice des bénéficiaires économiques des sept sociétés off-shore SOC3.) LIMITED, SOC4.)

MANAGEMENT CORP, SOC5.) LIMITED, SOC6.) HOLDING, SOC7.) LIMITED, SOC8.) SERVICES

CORP et SOC9.) INTERNATIONAL, toutes domiciliées auprès des sociétés de domiciliation SOC1.) et

SOC2.).

Il leur est de même reproché d’avoir commis des faux, et d’en avoir fait l’usage, dans le cadre de la gestion de

ces sept sociétés, en falsifiant et en présentant aux bénéficiaires économiques des relevés de compte reprenant

une situation de compte des sociétés qui ne correspondaient pas à la réalité.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 2 décembre 1998, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a requis l'ouverture

d'une information judiciaire contre les administrateurs et responsables des sociétés de domiciliation SOC1.) et

SOC2.), suite à des plaintes déposées par plusieurs clients des sociétés en question et concernant des faits à

qualifier de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, commis depuis l'année 1996 jusqu'au début de

l'année 1999.

L'objet de ces deux sociétés était notamment la vente de sociétés off-shore à des particuliers, dont la seule

activité consistait dans la majorité des cas en l’ouverture d'un compte bancaire pour y recevoir une certaine

somme d'argent que le bénéficiaire économique de la société off-shore désirait placer. En outre, les sociétés

SOC1.) et SOC2.) assumaient la domiciliation et la gestion administrative et comptable des sociétés ainsi

cédées.

La société SOC1.) dont A.) était l’administrateur, exerçait son activité jusqu'à la fin de l'année 1996. Ensuite, les

sociétés domiciliées auprès d'SOC1.) et gérées par elle, furent reprises par la société SOC2.) nouvellement

créée, qui avait son siège social à la même adresse. Comme administrateurs d'SOC2.) figuraient C.), R.) et B.).

Quant à A.), il fut engagé par la société SOC2.) en tant que conseiller financier.

Les responsables d'SOC1.) et d'SOC2.) faisaient la prospection de clients désireux d'effectuer des placements

lucratifs à l’étranger. Ces particuliers achetaient une société off-shore dont A.) était désigné déjà auparavant

comme mandataire de la société. Le nom du bénéficiaire économique de la société off-shore n'apparaissait pas

officiellement dans les documents sociaux. Les fonds que le bénéficiaire économique désirait placer, étaient

transférés sur un ou plusieurs comptes ouverts au nom de la société off-shore à Luxembourg, Londres ou

Guernesey. Il était stipulé que ces fonds devaient rester bloqués sur ces comptes jusqu'à l’expiration d'un certain

délai, qui normalement était d'une année. Les responsables d'SOC1.), respectivement d'SOC2.) promettaient à

leurs clients des rendements de 10 à 15%. Dans un cas, il était même question de 35%. En tant que mandataire

des sociétés off-shore, A.) avait seul pouvoir de signature sur les comptes des sociétés, de sorte que le

bénéficiaire économique ne pouvait accéder aux opérations et au solde de ses comptes que par l'intermédiaire de

A.). La relation entre les clients et SOC1.) respectivement SOC2.) reposait ainsi sur la relation de confiance

entre le client et A.) respectivement ses collaborateurs.

Afin de renforcer cette relation de confiance, le client recevait régulièrement des situations de compte de leur

société off-shore de la part d'SOC1.), respectivement d’SOC2.). Les intérêts contractuels promis au client

étaient portés au crédit du compte de la société off-shore, bien qu'aucune bonification de telle nature

n’apparaisse en réalité sur les comptes bancaires de cette société. En de rares occasions, certains clients ont pu

toucher les intérêts portés au crédit du compte de la société off-shore, en se présentant au siège d'SOC1.),

respectivement d'SOC2.)

A l'échéance du délai de placement, les clients réclamaient, sans succès, le remboursement de leur capital et des

intérêts échus. Il ressort des différentes plaintes que les responsables d'SOC1.) respectivement d'SOC2.)

arrivaient à faire patienter les clients pendant des mois par des promesses réitérées, des excuses fantaisistes ou

même, dans certains cas, des paiements partiels.

Ni SOC1.), ni SOC2.), ni leurs responsables ne disposaient d'une autorisation pour exercer l'activité de

gestionnaire de fonds.

Le total des sommes recueillies par SOC1.) respectivement SOC2.) auprès de leurs clients a pu être évalué à

environ 20.000.000.-USD (16.568.080.-€).

Quant à la destination des fonds supposés être placés sur les comptes des sociétés off-shore dans l'intérêt des

clients, les recherches effectuées dans le cadre de l'instruction ont fait apparaître que l'écrasante partie a été

détournée au préjudice des bénéficiaires économiques.

Quant à l'emploi des sommes détournées, l'enquête a révélé que la majeure partie, soit l'équivalent de

8.682.908.-€, a servi à rembourser trois prêts de 9.000.000. DEM (4.601.626,93.-€), 4.750.000.-DEM

(2.428.636,44.-€) et 2.000.000.-USD (1.652.645,36.-€1) consentis par la BQUE1.) BANK à Guernesey à la

société SOC10.) LTD au courant du premier semestre 1998. Cette société, incorporée aux Iles Vierges

Britanniques, était dirigée par A.) qui avait procuration sur les comptes et prenait seul les décisions lors des

assemblées générales.

Toujours d'après l'enquête, SOC10.) LTD a transféré 81% de ces prêts, en février/mars 1998, à la société

SOC11.) HOLDING SA (SOC11.)), sous forme de deux prêts de 6.900.000. -USD (5.707.221,98. -€) et de

2.600.000. -DEM (1.329.358,89.-€) pour compte de R.).

Cette société dont le siège était à Luxembourg, fut constituée le 28 août 1997, par R.) et deux autres

ressortissants turcs (...) et (...).

La société SOC11.) HOLDING SA projetait d'acquérir 51 % des actions de la société roumaine SOC12.). La

société SOC12.) fabriquait des engrais et des produits photosensibles à Targu Mures (Roumanie). Ce projet fut

évalué par les actionnaires à 50.000.000.-USD et devait être financé à l'origine à concurrence de 15.000.000.-

USD par une augmentation de capital de la société SOC11.) HOLDING SA et à concurrence de 35.000.000. -

USD par recours à un emprunt. Suite à l'échec des négociations avec un établissement bancaire, les actionnaires

de la société SOC11.) HOLDING SA ont fait un apport supplémentaire de 17.900.000.-USD, de sorte que leur

apport total était de 32.900.000.USD. Sur ce montant, R.) fit un apport personnel de 8.332.506.89.-USD dont

une partie provenait des deux prêts consentis par SOC10.) LTD.

L'enquête a révélé également que A.) a fait prélever par procuration la somme de 532.326.-USD, 26.706.627.-

BEF et 1.490.553,95.-DEM soit un total de 1.863.448.-€ sur les comptes de certaines sociétés off-shore

domiciliées auprès d'SOC2.). D'après les employés subalternes porteurs des procurations, ces sommes ont été

remises par eux à A.). Aucun de ces retraits n'apparait cependant dans les livres d'SOC2.) respectivement des

sociétés off-shore. Il est à noter qu’aucune comptabilité de la société SOC2.) n’a pu être retrouvée lors de la

perquisition dans les locaux de la société.

La première plainte émanant de O.), P.) et Q.), bénéficiaires économiques de la société SOC3.) MEDIA LTD,

est entrée au Parquet le 8 octobre 1998. Le 2 décembre 1998, le procureur d'Etat a requis l’ouverture d'une

information judiciaire. 28 réquisitoires additionnels sont venus s'ajouter au dossier. Le 27 janvier 1999, le siège

de la société SOC2.) a été perquisitionné. C.) et B.) qui se trouvaient au siège, ont été interpellés et présentés au

juge d'instruction le lendemain. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. R.) n'a pu être interpellé du fait qu'il se

trouvait à l'étranger au jour de la perquisition. II a été entendu le 17 mars 1999 par le service de police judiciaire,

A.) n'a pas non plus pu être interpellé lors de la perquisition. Un mandat d'arrêt international a été décerné contre

lui dès le 22 décembre 1999, mais il n'a jamais été exécuté faute de connaître le lieu de séjour de A.).

Le 11 janvier 2006 les enquêteurs ont pu retrouver l’adresse de A.) en France. Sur base d’une commission

rogatoire internationale, A.) a été interpellé, placé en garde à vue et interrogé par le juge d’instruction sur les

faits lui reprochés au Luxembourg

II. Les déclarations des prévenus

Quant à A.)

A.) a été entendu une première fois par les enquêteurs à Nantes en mars 2006 dans le cadre d’une commission

rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires françaises.

Il a déclaré avoir exercé la fonction d’administrateur délégué de la société SOC1.) du début de 1993 jusqu’en

juin 1996, date de la constitution de la société SOC2.). Le but de cette société était la constitution de sociétés

holding et off-shore pour le compte des clients. Ces sociétés étaient domiciliées chez SOC1.). Le but des

sociétés étaient la prise de participation dans d’autres sociétés. Les bénéficiaires économiques n’apparaissaient

pas dans les sociétés holding. L’intérêt pour le client d’SOC1.) pour acquérir une société OFF-SHORE était de

nouveau de ne pas apparaitre officiellement et de dégager des fonds sur les opérations commerciales. A.) a de

même indiqué qu’il était le détenteur de la signature sur les comptes bancaires des sociétés off-shore.

Suite à des agissements douteux du propriétaire S.) d’SOC1.) en mai 1996, les administrateurs de la société ont

démissionné, dont notamment A.) et T.).

Suivant A.), la société SOC2.) a été créée en 1997 et elle avait la même activité qu’SOC1.). La société SOC1.)

n’a pas pu être liquidée immédiatement, car ils n’avaient pas encore transféré tous les clients d’SOC1.) vers

SOC2.). C.) était l’administrateur-délégué et B.) l’administrateur. Il a indiqué que C.), B.) et R.) se

connaissaient depuis un certain temps déjà. B.) apportait la clientèle allemande et R.) lui donnait les directives à

ce sujet. R.) et B.) rencontraient ensemble les clients allemands démarchés par B.). En ce qui concernait son

rôle, A.) a déposé qu’il était simple salarié de la société SOC2.), faisait le suivi des anciens clients SOC1.) et

était le mandataire des nouveaux clients d’SOC2.).

Concernant les formalités à remplir par un client d’SOC2.), A.) a expliqué qu’un premier document, appelé

convention, était signé entre le client et l’administrateur de la société off-shore ou son mandataire. Cette

convention concernait le rachat ou la mise à disposition au client de la société off-shore.

A.) était toujours le mandataire des sociétés. Un second contrat était ensuite conclu entre la société off-shore et

la société SOC2.), intitulé « contrat de service administratif », signé par C.) pour la société SOC2.) et par lui-

même comme mandataire de la société off-shore et contresigné par le bénéficiaire économique de la société.

Suivant A.), il recevait par la suite les instructions des bénéficiaires économiques par l’intermédiaire de la

société SOC2.), pour effectuer des transferts après avoir reçu de l’argent respectivement à placer cet argent.

La majorité des virements que C.) et B.) lui ont demandé de faire, a été effectuée au profit de la société SOC11.)

HOLDING, domiciliée chez SOC2.) et dont le montant total des virements s’est élevé à environ 9 millions de

DEM.

C.), qui a été en contact avec les clients allemands, lui a donné ces instructions dans le cadre du contrat

administratif de chaque société off-shore.

R.) a été un des administrateurs et détenteur de parts dans la société SOC11.) HOLDING SA. Les bénéficiaires

économiques des sociétés off-shore ont eu connaissance de ces transferts vers SOC11.) HOLDING SA, puisque

le but de leur investissement était de faire fructifier leur argent. A.) a remboursé à certains bénéficiaires

économiques une partie de leur mise. Il a été d’avis que les bénéficiaires économiques ont été remboursés.

Concernant le contrat de prêt conclu entre la société SOC10.) LTD et R.) sur les montants de 6.900.000 USD et

de 2.600.000 DM, A.) a contesté avoir signé un tel contrat. Il a reconnu sa signature sur le document, mais a

précisé qu’il a signé des feuilles en blanc au moment où il a eu des problèmes de santé.

Pour justifier les 29 prélèvements pour un montant total de 1.863.448 euros sur les comptes des différentes

sociétés off-shore dont A.) était le mandataire, effectués entre juin 1996 et janvier 1999, A.) les aurait utilisés

pour payer les frais de constitution et de gestion des sociétés, pour régler les frais de C.) et R.), ainsi que pour

payer la voiture utilisée par C.).

A.) aurait de même remboursé des bénéficiaires économiques avec cet argent contre signature d’un reçu qui

devait se retrouver dans la comptabilité tenue par C.) et T.). A.) a reconnu que les prélèvements ainsi réalisés,

étaient contraires aux intérêts des bénéficiaires économiques des différentes sociétés off-shore et irréguliers,

mais il l’aurait fait sur injonction d’R.) pour éviter de devoir arrêter les activités d’SOC2.) qui manquaient de

liquidités.

Concernant les extraits de compte renseignant une fausse situation de compte et qui ont été envoyés aux

bénéficiaires économiques, A.) a avoué avoir eu connaissance de cette pratique initiée par C.) et T.). Il s’est

insurgé contre cette pratique, mais il n’a pas eu le courage d’en informer les bénéficiaires économiques. A.) a

insisté pour dire qu’il ne s’est pas enrichi personnellement.

C.) était l’administrateur-délégué de la société SOC2.) et B.) était un des administrateurs. A.) n’a pas pu

indiquer qui en était le troisième. C.) ne faisait pas grand-chose, sauf à rechercher de temps à autres de la

clientèle française.

R.), de son côté, aurait donné des directives à B.) pour la prospection des clients allemands.

A.) a rajouté qu’en mai ou juin 1998, la situation de la société SOC2.) s’était dégradée de tel sorte qu’il a dû

prêter à la société la somme de 1,5 millions de francs belges correspondant à environ deux mois de salaires et de

frais de la société SOC2.).

Il détenait cet argent suite à un héritage. Aucun document n’a cependant été rédigé et signé entre A.) et la société

SOC2.). A.) a été le seul à ce moment à pouvoir prêter de l’argent à la société. T.) lui a remboursé par la suite le

montant de 500.000 francs belge.

Au moment de la perquisition dans les locaux d’SOC2.) en janvier 1999, A.) s’est trouvé à Bruxelles, lorsqu’R.)

l’a informé de la perquisition le jour même. Il a alors décidé de ne pas revenir à Luxembourg. Il a eu sur lui la

somme de 240.000 francs belges provenant de différents prélèvements de compte de sociétés dont il était le

mandataire. R.) lui a ensuite payé un billet pour la Turquie où il a résidé chez un ami de ce dernier.

En février 2000, il est revenu en France pour résider chez différents membres de sa famille pour habiter

finalement depuis mai 2002 à Nantes chez une amie. R.) lui aurait remis depuis 2000 chaque année la somme de

7.000 euros en liquide pour subvenir à ses besoins.

Concernant ses moyens de subsistance depuis 1999, A.) a déclaré vivre grâce à des personnes qui l’hébergeaient

et qui lui empruntaient de l’argent et notamment ses deux frères.

Le 3 mai 2006, A.) a été inculpé à Lille (France) par le juge d’instruction luxembourgeois sur base d’une

commission rogatoire internationale.

Il a précisé ses dépositions effectuées à Nantes en mars 2006 en ce sens que lorsqu’il a signé des ordres de

transferts bancaires des comptes des sociétés off-shore, il partait du principe que T.), B.) ou R.) disposaient de

l’accord verbal du bénéficiaire économique. A.) n’a pas pu indiquer l’usage qu’il a fait avec l’argent prélevé sur

les différents comptes en banque des sociétés off-shore.

A.) a déposé une seconde fois en date du 29 juin 2007 devant le juge d’instruction luxembourgeois. Il a déclaré

avoir fait la connaissance d’R.) en 1995 au moment où il a eu des problèmes avec la société SOC1.) à cause de

son propriétaire S.). R.) lui aurait proposé à ce moment de se joindre à lui et à B.) pour constituer une autre

société à savoir la société SOC2.).

Il était prévu que des clients allemands amenaient des capitaux pour constituer la société SOC11.) HOLDING

SA qui elle-même devait reprendre une société en Roumanie.

A.) avait demandé à R.) de mettre les actions de la société SOC11.) HOLDING SA au nom d’SOC10.) LTD, ce

qu’il n’a pas fait, bien que les actions aient été payées par la société SOC10.) LTD. L’idée était, selon A.), que

ce projet d’investissement permettrait de rembourser la mise de tous les clients -bénéficiaires économiques des

sociétés off-shore. B.) et R.) recevaient les clients dans les locaux d’SOC1.), respectivement SOC2.) et C.) était

présent pour signer les contrats. Suivant A.) la société roumaine qui aurait dû être rachetée par SOC11.), avait

été évaluée à 600.000.000 USD et la Banque Européenne d’Investissement avait soutenu ce projet.

A.) reconnaît également qu’il a prélevé en deux fois la somme de 1.850.000 BEF du compte de la société

SOC9.) LTD pour financer la commission qu’R.) a dû payer dans le cadre du projet SOC11.). Les bénéficiaires

économiques n’avaient pas donné leur accord pour ces deux prélèvements. Certains montants ont encore été

prélevés des comptes d’SOC9.) pour payer les frais de fonctionnement de la société SOC2.).

Concernant la majorité des prélèvements réalisés sur les comptes d’SOC9.), A.) n’a pas pu fournir d’explication

quant à la destination des fonds prélevés en espèce.

A l’audience du Tribunal, A.) a reconnu les faits lui reprochés. En ce qui concerne la société SOC2.) il a précisé

qu’il n’avait pas d’action dans cette société. A.) dit avoir géré les sociétés off-shore sur instructions d’R.) qui

recevait les instructions des clients. Il n’avait pas de fonction spécifique dans la société SOC2.) et était un

simple salarié.

L’argent, versé par les clients sur le compte de leur société off-shore, a également permis le remboursement de

clients précédents. L’argent servait encore pour financier le fonctionnement d’SOC2.) et surtout le paiement des

frais générés par C.) et R.).

Il a encore contesté le fait que les trois prévenus promettaient des taux d’intérêt irréel aux clients.

Quant à B.)

B.) a été entendu une première fois en date du 27 janvier 1999 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire.

Il travaillait pour la société SOC2.) depuis 1997. Il était membre du conseil d’administration pendant un mois.

Son mandat était repris par la suite par un dénommé (...) de Paris.

B.) conseillait les clients d’SOC2.) qui voulaient acheter des sociétés au Luxembourg. Il percevait un revenu

mensuel net de 85.000,- BEF et la société SOC2.) aurait été dirigée par C.).

En ce qui concerne la société SOC3.) MEDIA LTD, celle-ci était gérée par la société SOC1.) et il était d’avis

que les deux bénéficiaires économiques P.) et Q.) avaient récupéré leur mise.

B.) a fait la connaissance de C.) en 1994 ou 1995 à Paris. Par son intermédiaire il a connu A.) et R.). Un de ses

clients a voulu acheter une société off-shore et C.) lui a alors recommandé la société SOC1.). C’est ainsi qu’il a

fait la connaissance de A.) qu’il considérait à ce moment comme dirigeant de la société SOC1.). Concernant la

gestion des sociétés domiciliées auprès d’SOC1.), B.) a été d’avis que le bénéficiaire économique a gardé le

contrôle sur la gestion de son investissement et que A.) a toujours agi sur instructions du client.

Ce n’était qu’à la fin des activités d’SOC2.) qu’il a commencé à avoir des doutes quant à la gestion et à la

destination des fonds investis par les bénéficiaires économiques. Suivant B.) il n’a jamais eu de problèmes, pour

les clients qu’il a apportés, de récupérer leur mise.

B.) a toujours agi en tant que rapporteur d’affaires pour la société SOC1.).

Concernant la société SOC3.) MEDIA LTD, B.) a déclaré avoir fait la connaissance de P.) par l’intermédiaire

d’un de ses clients. P.) est venu dans les locaux d’SOC1.) à une réunion avec C.), R.) et A.). B.) a assisté à la

réunion en tant que traducteur. A.) a parlé d’un rendement annuel de 10 à 15%. R.) et C.) ont assisté à cette

réunion puisqu’il s’agissait du début de la collaboration entre eux et A.). Finalement, il a été convenu un

rendement de 10% qui serait viré sur le compte de la société SOC3.) MEDIA LTD en guise de garantie. Le

capital versé par le client devait être investi pour générer le rendement promis, mais B.) n’a pas pu donner de

précision quant à cet investissement. Une partie des investissements a été remboursée, mais il a fallu un certain

temps pour rembourser l’intégralité de l’argent investi.

Au sujet de la société SOC2.), B.) a déclaré qu’il a eu l’idée de créer cette société comme filiale d’SOC1.).

L’SOC2.) a été fondée en octobre 1996 par C.), R.) et lui-même. Toutes les sociétés domiciliées chez SOC1.)

ont été transférées à la société SOC2.). T.) s’est occupé du volet administratif et comptable de la société et B.) a

cherché de nouveaux clients.

B.) n’a pas eu connaissance de la gestion comptable des différentes sociétés domiciliées auprès d’SOC2.) et des

investissements qui ont été réalisées pour compte de ces sociétés. Concernant les situations de comptes

communiquées aux bénéficiaires économiques des différentes sociétés et qui ne reflétaient pas le solde réel, B.)

pensait que celles-ci reflétaient les comptes des sociétés off-shore. B.) a contesté avoir eu connaissance des

différents virements et prélèvements qui ont été effectués au détriment des sociétés off-shore domiciliées chez la

société SOC2.).

Pour la société SOC4.) MANAGEMENT CORP, B.) a pu se souvenir avoir été présent lorsque U.) s’est

présenté dans les locaux d’SOC1.) pour discuter de ses investissements. B.) n’a cependant pas pu fournir

d’explications concernant les différentes opérations bancaires réalisées à partir des comptes de cette société.

B.) n’a pas non plus pu fournir d’informations concernant la société SOC9.).

A l’audience publique, B.) a maintenu ses précédentes déclarations. Il a contesté les faits lui reprochés. B.) a

précisé qu’il a d’abord rapporté des clients pour la société SOC1.) et ensuite pour la société SOC2.). Auprès

d’SOC2.) il a été administrateur et il a reçu uniquement un salaire mensuel fixe pour son travail. Lors des

entretiens avec les clients, il aurait agi comme traducteur et il a pu indiquer qu’un rendement entre 5% à 8 %

était promis aux investisseurs potentiels, rendement qui lui a semblé réalisable.

A.) aurait toujours été sa personne de contact et il n’a pas pu expliquer pourquoi A.) était le seul à avoir la

signature sur les comptes des sociétés off-shore. Jusqu’à la fin, il n’aurait pas su que la société SOC2.) a connu

des difficultés financières et que de l’argent a été prélevé sur les comptes des clients. De plus, il n’a pas pu

expliquer de quelle façon les rendements promis ont été générés.

B.) a déclaré avoir ignoré que les situations de comptes établies par T.) n’ont pas reflété la situation réelle des

comptes des sociétés off-shore.

Quant à C.)

C.) a été entendu par les enquêteurs en date du 27 janvier 1999 et par le juge d’instruction en date du 28 janvier

1999. Il a été entendu par la suite encore à deux reprises par le juge d’instruction. De l’ensemble de ses

déclarations, l’on peut retenir ce qui suit :

C.) connaissait R.) depuis 1989 et c’est ce dernier qui lui a présenté B.) à Paris. Ce dernier a été à la recherche

d’investissements pour ses clients allemands. C’est ainsi qu’ils sont venus ensemble à Luxembourg pour

recourir aux services de la société SOC1.). C.) a travaillé par la suite comme indépendant avec cette société

qu’il utilisait pour ses clients français voulant acquérir une société off-shore au Luxembourg. Il n’aurait jamais

exercé de fonction auprès de la société SOC1.). A.) a été sa personne de contact et lorsque ce dernier a arrêté

avec les activités d’SOC1.), R.), B.) et lui-même ont décidé de créer une nouvelle société sous le nom de la

société SOC2.). Il a été nommé administrateur-délégué d’SOC2.) et A.) aurait été un salarié de cette société. Les

clients ont été reçus par B.) et lui-même dans les locaux d’SOC2.). B.) a été un des apporteurs d’affaire pour la

société. Concernant les contrats de services et les conventions, C.) les a signés pour compte de la société SOC2.)

et A.) a été systématiquement nommé directeur des sociétés off-shore vendues aux clients et a été la seule

personne ayant le pouvoir de signature sur les comptes des sociétés.

Concernant les investissements à réaliser pour compte des clients, certains clients ont donné directement les

instructions à A.) et d’autres ont confié à A.) la politique d’investissement pour faire fructifier l’argent.

Concernant les situations de compte adressées aux clients, C.) a confirmé qu’elles ont été confectionnées par T.)

sur instruction de A.). Pour lui-même, ces relevés reprenaient plutôt la situation comptable théorique de la

société plus qu’une situation de compte réel. Il s’agissait en fait de l’argent que le client devait récupérer à la fin

de la collaboration.

Il a de même déclaré qu’aucun contrat écrit sur l’affectation des fonds n’a été conclu entre le bénéficiaire

économique et la société SOC2.), respectivement A.). Tout se basait sur une confiance réciproque.

C.) reconnait également avoir assisté à la réunion avec les clients O.), P.) et Q.), lorsqu’ils ont acheté la société

SOC3.) MEDIA LTD, mais il n’a pas participé activement aux discussions, puisqu’il ne parle pas allemand.

Il a contesté avoir promis à des clients un rendement de 35% sur le capital investi. C.) a insisté pour dire que A.)

s’est occupé de la gestion et de l’investissement des fonds confiés à SOC1.) et SOC2.).

Concernant son travail auprès de la société SOC2.), C.) a précisé s’être occupé exclusivement des clients

français. Si une demande de remboursement d’argent est venue d’un des bénéficiaires économiques, il a

continué cette demande à A.). A.), de son côté, s’est occupé de tout le volet des finances. B.) a eu en charge les

clients allemands et R.) les clients asiatiques et turcs. Les clients étaient reçus en général par B.) assisté d’R.) et

quelque fois de A.). C.) lui-même a assisté quelques fois à ces réunions.

C.) a confirmé que A.) effectuait des prélèvements en argents sur les comptes des clients. Il a précisé que suivant

ses informations, l’argent en liquide était remis au client, tel que cela fut le cas pour les clients français dont il

s’occupait lui-même.

Au sujet de la société SOC4.) MANAGEMENT CORP, C.) a pu se souvenir avoir rencontré U.) à plusieurs

reprises dans les locaux de la société SOC1.), respectivement SOC2.). Ce client était reçu par B.) et A.).

A l’audience, C.) a indiqué qu’ils ont présenté un système de placement des fonds aux clients, mais il n’a pas pu

indiquer plus de précision. Il dit avoir entendu parler d’un rendement de 8 % l’an.

Il n’y avait cependant pas de projet d’investissement sérieux. Il a pensé que le projet de la société SOC11.)

HOLDING SA aurait pu être la solution, mais il a admis que le système mis en place, était celui de la situation

« boule de neige ». Concernant les situations de compte remis aux clients, C.) a déclaré qu’il s’agissait d’une

situation comptable virtuelle et qu’elles étaient dressées pour rassurer les clients. Finalement, C.) admet avoir

escroqué les différents clients de la société SOC2.) et il affirme que les autres prévenus étant eux aussi au

courant et participaient à l’arnaque.

III. Les infractions reprochées

Le Ministère Public reproche aux trois prévenus d’avoir en leur qualité de dirigeants de droits ou de faits des

sociétés SOC1.) et SOC2.) commis principalement sept escroqueries, subsidiairement sept abus de confiance et

d’avoir commis des faux et en fait l’usage, pour la période de février 1996 à janvier 1999.

1) Quant à l’infraction d’escroquerie libellée à titre principal:

L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur

l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le

possesseur, le corps du délit.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives

d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il

faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la

confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels,

une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non

seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-

104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la

remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).

En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé

dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir

la remise d'une chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire

du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et de l’instruction menée à l’audience que les prévenus ont

utilisé d’abord la société SOC1.) et ensuite la société SOC2.) pour attirer des investisseurs potentiels. Les

clients ont été reçus dans les locaux des sociétés qui avaient pignons sur rue au (…) à (…). Les prévenus étaient

présents dans les locaux de la société pour donner une apparence de sérieux aux investissements promis. Il

résulte des déclarations des différents clients que les responsables des sociétés SOC1.), respectivement SOC2.)

leur ont promis des rendements élevés. Suite à ces promesses, les clients ont investi en achetant des sociétés off-

shore leur proposées par les prévenus. Il résulte de même de l’ensemble des éléments du dossier que ni SOC1.)

ni SOC2.) n’avaient une politique d’investissement. Aucun des prévenus n’a pu indiquer les investissements qui

ont été réalisés pour atteindre les objectifs promis aux clients, sauf en ce qui concerne le projet de la société

SOC10.) LTD qui aurait pu être rentable suivant les dires de prévenus. Or, il s’est avéré que l’argent de certains

clients a été utilisé pour financer l’acquisition des actions de la société SOC11.) HOLDING SA via la société

SOC10.) LTD par R.).

Par contre il résulte de l’enquête que l’argent viré par les clients sur le compte de leur société off-shore a

pratiquement de suite été prélevé des comptes.

Des virements ont encore été effectués sur d’autres comptes de sociétés pour désintéresser d’anciens clients.

Les prévenus savaient pertinemment bien, dès les pourparlers avec leurs clients, qu’il leurs était impossible

d’honorer les promesses.

L’affaire s’inscrit dans la frénésie de certains investisseurs étrangers, souvent des allemands, à investir leur

argent au Luxembourg dans des sociétés off-shore à l’étranger.

De plus, A.) gardait la main mise sur les comptes des sociétés off-shore. Au moment de l’acquisition de la

société par le client, A.) était le mandataire de la société et il le restait, sous prétexte que le bénéficiaire

économique n’apparaissait ainsi pas officiellement.

Ces manœuvres et mises en scènes constituent des manœuvres frauduleuses mises en place par les prévenus pour

convaincre les clients à leur confier leur argent. Le fait de faire patienter le client, lorsqu’il réclamait son

investissement et le fait de communiquer de fausses situations de comptes au client, corroborent cette intention

frauduleuse des prévenus. La mauvaise foi est ainsi établie en l’espèce.

1.1 Quant à l’infraction commise au préjudice de O.), P.) et Q.) par la cession de la société SOC3.) MEDIA

LTD entre le 2 février 1996 et le 12 septembre 1996

Il résulte du dossier et notamment de la plainte de O.) du 5 octobre 1998 qu’R.) et C.) avaient été en relation

avec O.), afin que ce dernier investisse au Luxembourg avec P.) et Q.), les sommes de 584.000 DEM et 686.000

DEM par l’acquisition de la société SOC3.) MEDIA LTD. Lors des réunions qui se sont tenus dans les locaux

d’SOC1.) pour finaliser l’investissement, R.), C.) et B.) étaient présents et leurs promettaient un rendement de

35 % par an. A.) a signé le 2 février 1996 la convention avec O.) au nom d’SOC1.) et le contrat de service au

nom de la société SOC3.) MEDIA LTD. C.) qui reconnaît avoir assisté au rendez-vous avec O.), lui a

communiqué en date du 5 février 1996 le numéro de compte sur lequel il devait virer l’argent à investir. O.), P.)

et Q.) ont donné instruction le 26 février 1996 et le 4 mars 1996 à A.) à voir bloquer leur argent sur le compte de

la société SOC3.) MEDIA LTD pour la durée de 15 mois.

A.) a pourtant effectué un prélèvement de 100.000 BEF du compte de la société SOC3.) MEDIA LTD sans

instructions des bénéficiaires économiques.

En date du 22 avril 1996, A.) signe pour compte de la société SOC3.) MEDIA LTD un acte de cautionnement

d’un prêt accordé par la Banque BQUE2.) à une société SOC13.) s.a..

Finalement en date du 16 octobre 1996, A.) transfère le solde du compte ouvert au nom de la société SOC3.)

MEDIA LTD sur le compte de la société SOC13.) s.a. pour rembourser le prêt de cette dernière et il clôture le

compte en date du 24 octobre 1996.

Les prévenus se sont dès lors appropriés frauduleusement les sommes leurs confiées par O.), P.) et Q.), à savoir

584.000 DEM et 686.000 DEM.

Les prévenus A.), C.) et B.) ont donc activement participé aux manœuvres frauduleuses ayant amené O.), P.) et

Q.) à leur remettre leur argent. Leur intention frauduleuse résulte à suffisance du fait qu’ils ont pertinemment su,

au moment de recevoir O.), qu’ils n’avaient pas la possibilité d’honorer leur promesse d’un rendement annuel de

35 %. Cet élément intentionnel est encore corroboré par le fait que tout l’argent qui devait rester sur le compte

de la société SOC3.) MEDIA LTD a disparu du compte en faveur de la société SOC13.).

Les prévenus A.), C.) et B.) sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1 principalement

de la citation à prévenu.

1.2 Quant à l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de U.) par la cession de la société SOC4.)

MANAGEMENT CORP entre le 1er août 1996 et le 20 octobre 1998

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que U.) a, dans un premier temps, acquis la société

SOC14.) LTD en date du 1e août 1996 en vue de faire fructifier son investissement d’un montant de 1.100.000

DEM. Sur conseil de la société SOC1.), U.) a repris la société SOC4.) MANAGEMENT CORP en date du 11

décembre 1996 et il a été convenu que l’argent investi dans la première société, serait transféré sur le compte de

la nouvelle société SOC4.) MANAGEMENT CORP suivant instruction donnée par U.) en date du 9 décembre

1996. La somme ainsi versée, à savoir le montant de 1.050.000 DEM aurait dû rester bloqué sur le compte de la

société SOC4.) MANAGEMENT CORP.

L’enquête a cependant révélé qu’aucun compte n’a été ouvert au nom de la société SOC4.) MANAGEMENT

CORP, de sorte que l’argent initialement investi par U.) n’a pas pu être transféré de la société SOC14.) LTD

vers la société SOC4.) MANAGEMENT CORP.

B.) a déclaré avoir assisté à la réunion avec U.) dans les locaux de la société SOC1.). A.) était le mandataire de

la société SOC4.) MANAGEMENT CORP et il avait, dès le début, seul le pouvoir de signature sur les comptes

de cette société. C’est lui qui aurait dû ouvrir un compte au nom de cette société. C.), pour sa part, a également

été en contact avec U.), suivant ses propres déclarations et il jouait à ce moment déjà un rôle actif dans la gestion

de la société SOC2.) ayant repris les activités d’SOC1.).

Les trois prévenus ont dès lors activement participé aux manœuvres frauduleuses mises en place par

l’intermédiaire des sociétés SOC1.), respectivement SOC2.). Ils savaient dès le début que l’argent d’U.) n’était

plus sur le compte de la société SOC14.) LTD duquel il aurait dû être transféré vers SOC4.) MANAGEMENT

CORP. Ils ont par la suite essayé faire patienter U.), lorsqu’il réclamait le remboursement de son investissement

et ils lui ont communiqué au moins 21 fausses situations de compte pour la société SOC4.) MANAGEMENT

CORP en y indiquant même un compte bancaire inexistant.

Il résulte des éléments qui précèdent que les prévenus ont activement participé à l’escroquerie au préjudice

d’U.), de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2 à leur charge.

1.3 Quant à l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de V.) par la cession de la société SOC5.)

LIMITED entre le 2 avril 1996 et le 18 août 1998

Il résulte du dossier répressif et des débats menés à l’audience que V.) a été mis en contact avec la société

SOC1.) en vue d’un investissement de 200.000 DEM par B.). Les contrats signés avec V.), ont été signés par A.)

pour compte de la société SOC1.) et A.) était déjà le mandataire de la société SOC5.) LIMITED avant la reprise

de cette société par V.) en date du 26 février 1996. A.) a de même prélevé en liquide du compte de la société

SOC5.) LIMITED le 6 septembre 1996 le montant de 50.000 DEM, le 16 octobre 1996 le montant de 150.000

DEM et le 29 octobre 1996 le solde de 747 DEM. A.) n’a pas pu indiquer la destination des sommes ainsi

prélevées en liquide. V.) en tant que bénéficiaire économique de la société SOC5.) LIMITED, avait pourtant

indiqué à A.) de bloquer son argent sur le compte de SOC5.) LIMITED. Lorsqu’il a réclamé son argent à la

société SOC1.), A.) n’a pas pu le lui restituer.

B.) et A.) ont en conséquence activement participé aux manœuvres frauduleuses ayant conduit à l’escroquerie de

la somme de 200.000 DEM au préjudice de V.). B.) et A.) savaient pertinemment bien qu’ils avaient besoin de

l’argent de V.) pour l’utiliser à son insu pour rembourser d’autres clients de la société SOC1.). Ils sont dès lors à

retenir dans les liens de la prévention leur reprochée sub 3 de la citation à prévenue.

Par contre, il n’existe aucun élément au dossier duquel il résulterait que C.) aurait participé à cette infraction au

préjudice de V.), de sorte qu’il est à acquitter de la prévention lui reprochée sub 3 de la citation à prévenu.

1.4 Quant à l’infraction d’escroquerie commise au préjudice d’épargnants allemands et de I.) par la cession de la

société SOC6.) HOLDING entre le 10 octobre 1997 et le 8 janvier 1999

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et des déclarations

à l’audience du témoin I.), que ce dernier étant à la recherche d’un investissement fructueux, a été dirigé vers la

société SOC2.) par des connaissances.

Il a ainsi pris contact avec la société SOC2.) et il a été reçu par R.) et B.). A.) et C.) ont en partie assisté à la

réunion.

R.) et B.) lui ont expliqué le fonctionnement de la société SOC2.) et ils lui ont proposé d’investir un million

d’USD. Cet investissement pourrait lui générer le montant de 10 millions USD dont 40% (4 millions) lui

seraient virés dès que la somme d’un million d’USD serait versée sur le compte. Ils lui ont également proposé

d’acquérir une société off-shore pour réaliser cet investissement. Les investissements et les bénéfices, qui lui ont

été proposés par B.), lui ont paru réalisables, de sorte qu’il a acquis la société SOC6.) HOLDING. Il lui a de

même été promis qu’il serait le seul à avoir le pouvoir de signature sur les comptes de la société. Une

convention, datée au 10 octobre 1997, a été signée entre I.) et C.) au nom d’SOC2.). Un contrat de services, daté

du même jour, a également été signé entre A.) pour compte de SOC6.) HOLDING et C.) pour compte

d’SOC2.). Ce document fut contresigné par I.) avec la mention « bon pour accord ». Un compte bancaire a été

ouvert auprès de la BANQUE BQUE3.) DU LUXEMBOURG.

Suivant les déclarations de ses clients allemands, I.) n’a pas seulement investi ses propres fonds, mais également

l’argent lui confié par des épargnants. Le but de ces investissements était le placement de ces fonds à des

conditions juteuses et surtout la perspective d’encaisser un montant de 4 millions USD dans un délai de 8

semaines après l’ouverture du crédit par la banque, ceci en contrepartie seulement d’un investissement d’un

million de USD. B.) et R.) lui avaient de même promis que l’argent viré sur le compte de la SOC6.) HOLDING

allait générer un taux d’intérêt annuel de 8% en attendant que le montant total d’un million USD soit atteint. Ce

taux d’intérêt figure également sur les fausses situations de compte établies par la société SOC2.) sous la

rubrique « Capitalisation à terme » et transmises à SOC6.) HOLDING, montrant ainsi que ce taux d’intérêt a

bien été convenu pendant les pourparlers ayant précédé les investissements de I.).

Il résulte encore des pièces saisies et de l’analyse du compte bancaire n°(…) ouvert au nom de la société SOC6.)

HOLDING auprès de la BANQUE BQUE3.) DU LUXEMBOURG que le montant total de 985.224,54 USD a

été viré sur ce compte entre le 21 octobre 1997 et le 1er octobre 1998 (rapport 4/609/99 du 14 avril 1999) par

sept virements respectivement versements en compte.

Or, il résulte des pièces saisies auprès de BANQUE BQUE3.) DU LUXEMBOURG que le compte a été débité à

fur et à mesure par des prélèvements en espèce sur base d’une procuration signée par A.). De plus, des virements

ont été effectués à partir du compte de SOC6.) HOLDING, notamment en faveur de Me ME1.) (100.000 DEM

avec la mention SOC4.) MANAGEMENT CORP). Chaque virement a porté l’instruction pour la banque de ne

pas indiquer le donneur d’ordre, montrant ainsi que les responsables d’SOC2.) voulaient cacher l’origine de

l’argent ainsi transféré.

Il résulte encore de l’analyse des documents bancaires que le compte de la société SOC6.) HOLDING était

complètement vidé en date du 1er décembre 1998, bien que la société SOC2.) ait établi pour cette date une

fausse situation de compte d’une valeur en crédit de 1.063.835,37 USD.

Il s’ensuit des développements qui précèdent que les prévenus B.), C.) et A.), ensemble avec R.), ont promis un

gain important à I.), afin qu’il leurs confie la somme d’un million de USD. Aucun plan d’investissement de la

société SOC2.) n’a été trouvé auprès de la société SOC2.), qui aurait pu générer les gains promis à I.). I.) a

seulement pu remettre aux enquêteurs un schéma manuscrit qui lui avait été remis par B.) lors des pourparlers.

Finalement l’argent avait disparu et n’était pas resté bloqué sur le compte comme convenu ente I.) et les

prévenus. De plus, la société SOC2.) a dressé 13 fausses situations de compte de la société SOC6.) HOLDING

avec des montants qui ne correspondaient pas avec les montants se trouvant réellement sur le compte bancaire

de la société SOC6.) HOLDING ouvert auprès de la BANQUE BQUE3.) DU LUXEMBOURG.

Les prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention leurs reprochée sub 4 de la citation à prévenu.

1.5. Quant à l’infraction d’escroquerie commise au préjudice d’W.) par la cession de la société SOC7.)

LIMITED entre le 1er août 1996 et le 25 octobre 1996

Il résulte du dossier répressif et de l’audition d’W.) qu’il a été abordé par un conseiller financier au nom d’X.).

Ce dernier lui a proposé d’investir 1.000.000 de DEM auprès de la société SOC2.) au Luxembourg par

l’intermédiaire de B.).

W.) s’est alors rendu à Luxembourg en compagnie d’X.) en date du 7 août 1996 où ils ont rencontré au siège

social de la société SOC2.) B.), R.), A.) et C.). R.) lui a expliqué qu’en investissant un million de DEM, il

recevrait après huit semaines une somme de quatre millions de DEM sous forme d’un prêt lui accordé par la

société SOC1.), ainsi que le capital investi. Le remboursement se ferait par l’intermédiaire d’un compte bancaire

ouvert au nom de la société SOC7.) LIMITED et W.) pourrait garder en plus la somme prêtée de quatre

millions. Ce dernier avait prévu de rénover un immeuble à Leipzig, projet qu’il voulait financer par ce prêt.

Convaincu de cet investissement intéressant, W.) a signé d’abord un contrat de prêt avec X.) dans les locaux

d’SOC2.) en présence des trois prévenus et d’R.). Ils lui ont encore expliqué que des compagnies d’assurance de

Paris et de Londres allaient générer le gain de quatre millions de DEM. L’offre qui lui été faite par les prévenus

et R.) lui a paru tellement réaliste qu’W.) a signé les contrats qui lui ont été soumis par les prévenus, à savoir

une convention pour la reprise de la société SOC7.) datée au 1er août 1996 et signé par A.) pour compte

d’SOC1.), et un contrat de services conclu entre SOC1.) et SOC7.), daté au 1er août 1996 et signé par A.) pour

la société SOC1.).

En date du 7 août 1996, W.) a remis aux prévenus la somme d’un million de DEM qui a été placée sur le compte

de la société SOC7.) auprès de la BANQUE BQUE2.).

Après huit semaines, W.) a réclamé la somme de cinq millions aux responsables d’SOC2.) qui n’ont cependant

pas donné de suite à sa demande. Il a toujours été en contact avec B.) qui l’a fait patienter en invoquant

différentes causes empêchant le paiement de l’argent. Jusqu’à la date de sa plainte du 12 octobre 1999, W.) n’a

pas eu le remboursement de son capital, respectivement du gain lui promis par les prévenus.

Il résulte des pièces saisies auprès d’SOC2.) et auprès de la BANQUE BQUE2.) que le compte de la société

SOC7.) LTD a été crédité du montant d’un million de DEM en date du 16 août 1996 par W.). Ce montant a

disparu du compte de SOC7.) LIMITED par des prélèvements en liquide et un virement pour lesquels les

prévenus n’ont pas pu fournir d’explication. W.) a confirmé aux enquêteurs ne pas avoir eu connaissance de ces

mouvements bancaires. Le compte de la société SOC7.) LIMITED a finalement été clôturé en date du 31

octobre 1996.

Il résulte des développements qui précèdent que B.), A.) et C.) ont activement participé à convaincre W.), en

mettant en place une structure officielle sous forme des sociétés SOC1.) et SOC2.), afin qu’il leur confie la

somme d’un million de DEM en lui promettant un gain important sur son investissement. Dès qu’ils étaient en

possession de l’argent, ils ont vidé le compte de la société SOC7.) et l’argent a disparu sans que les prévenus

n’aient pu fournir des explications claires et précises quant à la destination de l’argent.

Les prévenus B.), C.) et A.) sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention leurs reprochées sub 5 de la

citation à prévenu.

1.6 Quant à l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de V.) par la cession de la société SOC8.)

SERVICES CORP entre le 13 juin 1996 et le mois d’octobre 1998

V.) avait investi dans un premier temps en juin 1996, par l’intermédiaire d’(...), la somme de 550.000 DEM

auprès de la société SOC1.) en devenant propriétaire de la société SOC15.) LTD. A la fin d’un premier terme,

les prévenus B.), C.) et A.) l’ont convaincu à réinvestir cet argent par l’intermédiaire d’une autre société off-

shore à savoir la société SOC8.) SERVICES CORP. Lors d’une réunion le 29 septembre 1997 dans les locaux

de la société SOC1.) à laquelle ont assisté B.), A.) et C.), il a signé un document par lequel il reconnait avoir

reçu la somme de 550.000 DEM de la société SOC15.) LTD. Le même jour, A.), en tant que mandataire de la

société SOC8.) SERVICES CORP, reconnaît avoir reçu la somme de 550.000 DEM, montant investi par V.). Il

lui a été promis le remboursement de son capital après un an ensemble avec un intérêt payé par SOC1.) d’un

montant de 10% et les intérêts bancaires de 3% sur une année.

V.) avait de même donné instruction à SOC2.), en date du 29 septembre 1997, de bloquer le capital déposé

auprès de la société SOC8.) SERVICES CORP pour une durée de 12 mois renouvelable.

Lorsqu’il a réclamé en octobre 1998 son argent, B.) le faisait patienter en lui affirmant que C.) allait lui

rembourser personnellement l’argent promis.

L’analyse des documents bancaires et des pièces saisies auprès d’SOC1.) respectivement SOC2.) a montré

qu’aucun compte bancaire n’a été ouvert au nom de la société SOC8.) SERVICES CORP tel qu’il avait été

indiqué à V.). L’argent a tout simplement disparu et n’a pas été bloqué sur un compte bancaire.

Il s’ensuit que les prévenus ont activement participé pour convaincre V.) de leur confier la somme de 550.000

DEM, tout en sachant qu’ils n’avaient aucune intention d’honorer leurs engagements pris à l’égard de V.) lors de

la réunion du 29 septembre 1997.

Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de la prévention leurs reprochées sub 6 de la citation à

prévenus.

1.7 Quant à l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de la société de droit irlandaise SOC9.)

INTERNATIONAL REAL ESTATE RENOVATION entre le 9 et 21 décembre 1996

Le Ministère Public reproche aux trois prévenus d’avoir commis l’infraction d’escroquerie au détriment de la

société SOC9.) INTERNATIONAL REAL ESTATE RENOVATION entre le 9 et 21 décembre 1996.

Le Tribunal constate que les bénéficiaires économiques de cette société, BEN1.) et BEN2.), n’ont pas été

entendus par les enquêteurs, ni par le juge d’instruction. Il résulte des éléments figurant au dossier répressif,

notamment du rapport 1553/14 du 25 juin 2007, qu’une analyse des pièces saisies auprès d’SOC2.)

respectivement SOC1.), a été effectuée par les enquêteurs. Les comptes bancaires de la société ont été analysés

pour les années 1997 et 1998 et non pas pour le mois de décembre 1996. Les extraits bancaires montrent de

même des soldes créditeurs pour les années 1997 et 1998. A.) reconnaît avoir prélevé de l’argent du compte de

la société, sans pouvoir donner plus de détails.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas du dossier répressif quelles manœuvres frauduleuses les trois prévenus

auraient commises entre le 9 et 21 décembre 1996 pour convaincre les responsables de la société SOC9.)

INTERNATIONAL REAL ESTATE RENOVATION à leur confier la somme de 76.541 USD. Le seul

document figurant au dossier consiste dans un courrier du mandataire de la société SOC9.) INTERNATIONAL

REAL ESTATE RENOVATION à la société SOC2.) du 1er mars 1999 consistant à leur réclamer le montant de

76.541 USD. Le même mandataire a informé le juge d’instruction que ce même montant aurait disparu ou aurait

été détourné par les responsables de la société SOC2.) sans donner de plus amples informations concernant le

prétendu détournement.

Lors de leurs interrogatoires auprès du juge d’instruction, B.) et C.) n’ont pas pu fournir d’explications sur cette

société, respectivement sur les prélèvements effectués sur les comptes de cette société.

Le Tribunal retient en conséquence que l’infraction reprochée sub 7 de la citation introductive d’instance n’est

pas établie, ni en fait, ni en droit. Il y a donc lieu d’en acquitter les trois prévenus.

2) Quant à l’infraction de faux et usage de faux

Le Ministère Public reproche encore aux trois prévenus d’avoir commis entre 1996 et 1998 des faux et d’en

avoir fait usage dans le cadre de la gestion des sociétés SOC3.) MEDIA LTD, SOC4.) MANAGEMENT

CORP., SOC5.) LIMITED, SOC6.) HOLDING, SOC7.) LIMITED, SOC8.) SERVICES CORP. et SOC9.)

INTERNATIONAL REAL ESTATE-RENOVATION en créant un nombre indéterminé de relevés de compte

falsifiés présentant une situation de compte fausse ne reprenant pas le solde réel des comptes bancaires ouverts

au nom de ces sociétés.

L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments

constitutifs:

Une écriture prévue par la loi pénale,

Un acte de falsification,

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Le faux visé par l'article 196 du code pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de

faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6).

En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets

juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers

et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de

leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le Tribunal constate que les prévenus ont fait établir des situations de comptes (account situation of, suivi du

nom de la société) pour les différentes sociétés domiciliées auprès de la société SOC1.), respectivement SOC2.)

par l’intermédiaire du comptable T.). Ces documents ont repris les différents virements ou versements sur les

comptes des sociétés off-shore par les investisseurs, bénéficiaires économiques des sociétés off-shore. Ces

documents ont de même repris les autres mouvements en débit ou en crédit qui auraient dû être réalisés. Ces

documents se trouvaient dans les dossiers des sociétés domiciliées auprès d’SOC1.), respectivement SOC2.) et

certains étaient même adressés aux bénéficiaires économiques des sociétés. Ces documents devaient reprendre

l’évolution du capital investi par le bénéficiaire économique. Ces documents sont dès lors à qualifier d’écriture

privée au sens prévu à l’article 196 alinéa 1 du code pénal.

L’article 196 du code pénal prévoit ensuite que l’acte de falsification se fait :

•

soit par fausses signatures,

•

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

•

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après

coup dans les actes,

•

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de

recevoir et de constater.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir repris sur les documents des situations comptables qui ne

correspondaient pas à la situation réelle des comptes bancaires des sociétés off-shore.

En l’espèce, il ressort de la comparaison des situations de comptes avec les relevés bancaires des comptes des

différentes sociétés, saisies auprès des différentes banques, que les situations de comptes ne reflétaient nullement

les véritables soldes des comptes. Les soldes repris sur les situations de comptes dressées par la société SOC1.),

respectivement SOC2.) étaient toujours positif, alors que la situation réelle des comptes montrait une situation

en débit des comptes bancaires.

Le Tribunal en conclut qu’il s’agit en l’occurrence de faux par altération d’écritures.

L’article 196 du code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu

connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le

dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal,

T II, n°1606).

A.) a avoué avoir eu connaissance que les situations de comptes établies par T.) ne correspondaient pas à la

vérité. Il savait pertinemment bien que ces documents étaient rédigés pour faire croire au client que son argent

était investi suivant le projet lui présenté par les prévenus.

Quant à C.), ce dernier a reconnu avoir eu connaissance de l’existence de ces situations de comptes et qu’elles

étaient dressées pour montrer une situation comptable virtuelle et pour rassurer les clients.

B.), par contre a contesté avoir eu connaissance de ces documents. Or il résulte du dossier qu’il a activement

participé au suivi des bénéficiaires économiques, qu’il était administrateur de la société SOC2.) et qu’il était

responsable des clients allemands. Ces fausses situations de comptes ont été systématiquement établies pour

chaque société domiciliée. Le Tribunal en déduit que B.) connaissait également ces documents qui ne reflétaient

pas la réalité des avoirs en compte.

Au vu de ce qui précède, l’infraction de faux est partant à retenir à charge des prévenus A.), C.) et B.).

Le Parquet reproche encore aux trois prévenus d’avoir fait usage des situations de comptes falsifiés.

Il résulte des développements qui précèdent que les situations de comptes ont été versées chaque fois au dossier

de la société off-shore domiciliée dans les locaux d’SOC1.), respectivement d’SOC2.), où elles ont été trouvées

lors de la perquisition. Certains bénéficiaires économiques ont de même indiqué avoir reçu les fausses situations

de comptes de la part des prévenus.

Les prévenus A.), C.) et B.) sont dès lors également convaincus de l’infraction d’usage de faux.

A.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les auditions des témoins, l’instruction menée à

la barre et ses aveux partiels :

en sa qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SOC1.) et en son nom personnel,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

I. en infraction à l’article 496 du code pénal :

1° entre le 2 février 1996 et le 12 septembre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…),(…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à O.), P.) et Q.), s’être fait remettre

par ces derniers via deux virements successifs de 584.000 DM le 20 février 1996 et 686.000 DM quelques

jours plus tard, soit en tout 1.270.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession

d’une société SOC3.) MEDIA LIMITED, dans l’établissement d’un contrat de gestion pour cette société dont

les bénéficiaires économiques seraient O.), P.) et Q.), et qui serait gérée, selon contrat de services

administratifs par la société anonyme SOC1.), avec promesse d’un rendement de 35% de l’investissement

initial, sachant qu’il n’en était rien;

2° entre le 1er août 1996 et le 20 octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…),(…)

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à U.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 1.050.000 DM en usant des manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC4.) MANAGEMENT CORP, et dans la promesse d’une gestion de fortune à haut rendement,

pour faire croire à la victime qu’elle récupérera en sus de son investissement les fruits d’intérêts alléchants;

3° entre le 2 avril 1996 et le 18 août 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 200.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession des actions

d’une société SOC5.) LIMITED, pour faire croire à V.) qu’il acquérait le contrôle de cette société et de ses

comptes en banque, en lui faisant signer un contrat de services administratifs, pour faire naître l’espérance

d’un gain financier énorme lié à cet investissement ;

4° entre le 10 octobre 1997 et le 8 janvier 1999, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société anonyme SOC2.) (SOC2.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à autrui, et notamment l’argent de

bon nombre de petits épargnants d’origine allemande, s’être fait remettre par I.) un montant total de

985.224,54 USD, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société SOC6.)

HOLDING, dans l’émission de faux extraits de compte renseignant une fausse situation comptable pour faire

croire à un investissement juteux ;

5° entre le 1er août 1996 et le 25 octobre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à Luxembourg, (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant à W.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 1.000.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC7.) LIMITED, l’établissement d’un contrat d’assistance administrative, et dans la promesse d’un

rendement très intéressant et de l’octroi d’un crédit immobilier pour un projet à Leipzig de l’ordre de 4

millions de DM, alors qu’ils n’avaient jamais prévus de s’exécuter ;

6° entre le 13 juin 1996 et le mois d’octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 550.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC8.) SERVICES CORP, la signature d’un contrat d’assistance administrative et la promesse d’un

important rendement financier de l’investissement, alors qu’il n’en était rien ;

II. en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

pendant les années 1996 à 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de

la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…) et au siège de la société SOC2.) s.a. (SOC2.)) à (…),

(…),

d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées par altération d’écritures et

d’avoir fait usage de ce faux dans une intention frauduleuse,

d’avoir établi, dans une intention frauduleuse, dans le cadre de la gestion des sociétés off-shores SOC3.)

MEDIA LTD, SOC4.) MANAGEMENT CORP., SOC5.) LIMITED, SOC6.) HOLDING et SOC7.) LIMITED,

SOC8.) SERVICES CORP dont les sociétés SOC1.) et SOC2.) étaient les domiciliataires, un nombre

indéterminé de relevés de compte falsifiés présentant, une situation de compte qui ne correspondait pas à la

réalité et d’avoir fait usage de ces faux en les envoyant aux propriétaires concernés.

C.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les auditions des témoins, l’instruction menée à

la barre et ses aveux partiels :

en sa qualité d’ancien dirigeant de droit de la société anonyme SOC2.) et en son nom personnel :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

I. en infraction à l’article 496 du code pénal :

1° entre le 2 février 1996 et le 12 septembre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à O.), P.) et Q.), s’être fait remettre

par ces derniers via deux virements successifs de 584.000 DM le 20 février 1996 et 686.000 DM quelques

jours plus tard, soit en tout 1.270.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession

d’une société SOC3.) MEDIA LIMITED, dans l’établissement d’un contrat de gestion pour cette société dont

les bénéficiaires économiques seraient O.), P.) et Q.), et qui serait gérée, selon contrat de services

administratifs par la société anonyme SOC1.), avec promesse d’un rendement de 35% de l’investissement

initial, sachant qu’il n’en était rien;

2° entre le 1er août 1996 et le 20 octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…)

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à U.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 1.050.000 DM en usant des manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC4.) MANAGEMENT CORP, et dans la promesse d’une gestion de fortune à haut rendement,

pour faire croire à la victime qu’elle récupérera en sus de son investissement les fruits d’intérêts alléchants;

3° entre le 10 octobre 1997 et le 8 janvier 1999, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société anonyme SOC2.) (SOC2.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à autrui, et notamment l’argent de

bon nombre de petits épargnants d’origine allemande, s’être fait remettre par I.) un montant total de

985.224,54 USD, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société SOC6.)

HOLDING, dans l’émission de faux extraits de compte renseignant une fausse situation comptable pour faire

croire à un investissement juteux ;

4° entre le 1er août 1996 et le 25 octobre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant à W.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 1.000.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC7.) LIMITED, l’établissement d’un contrat d’assistance administrative, et dans la promesse d’un

rendement très intéressant et de l’octroi d’un crédit immobilier pour un projet à Leipzig de l’ordre de 4

millions de DM, alors qu’ils n’avaient jamais prévus de s’exécuter ;

5° entre le 13 juin 1996 et le mois d’octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 550.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC8.) SERVICES CORP, la signature d’un contrat d’assistance administrative et la promesse d’un

important rendement financier de l’investissement, alors qu’il n’en était rien ;

II. en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

pendant les années 1996 à 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de

la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à Luxembourg, (…) et au siège de la société SOC2.) s.a.

(SOC2.)) à (…), (…),

d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées par altération d’écritures et

d’avoir fait usage de ce faux dans une intention frauduleuse,

d’avoir établi, dans une intention frauduleuse, dans le cadre de la gestion des sociétés off-shores SOC3.)

MEDIA LTD, SOC4.) MANAGEMENT CORP., SOC5.) LIMITED, SOC6.) HOLDING et SOC7.) LIMITED,

SOC8.) SERVICES CORP dont les sociétés SOC1.) et SOC2.) étaient les domiciliataires, un nombre

indéterminé de relevés de compte falsifiés présentant, une situation de compte qui ne correspondait pas à la

réalité et d’avoir fait usage de ces faux en les envoyant aux propriétaires concernés.

B.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les auditions des témoins et l’instruction menée à

la barre:

en son nom personnel, comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

I. en infraction à l’article 496 du code pénal :

1° entre le 2 février 1996 et le 12 septembre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (…), (…),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à O.), P.) et Q.), s’être fait remettre

par ces derniers via deux virements successifs de 584.000 DM le 20 février 1996 et 686.000 DM quelques

jours plus tard, soit en tout 1.270.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession

d’une société SOC3.) MEDIA LIMITED, dans l’établissement d’un contrat de gestion pour cette société dont

les bénéficiaires économiques seraient O.), P.) et Q.), et qui serait gérée, selon contrat de services

administratifs par la société anonyme SOC1.), avec promesse d’un rendement de 35% de l’investissement

initial, sachant qu’il n’en était rien;

2° entre le 1er août 1996 et le 20 octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...)

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à U.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 1.050.000 DM en usant des manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC4.) MANAGEMENT CORP, et dans la promesse d’une gestion de fortune à haut rendement,

pour faire croire à la victime qu’elle récupérera en sus de son investissement les fruits d’intérêts alléchants;

3° entre le 2 avril 1996 et le 18 août 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 200.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession des actions

d’une société SOC5.) LIMITED, pour faire croire à V.) qu’il acquérait le contrôle de cette société et de ses

comptes en banque, en lui faisant signer un contrat de services administratifs, pour faire naître l’espérance

d’un gain financier énorme lié à cet investissement ;

4° entre le 10 octobre 1997 et le 8 janvier 1999, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société anonyme SOC2.) (SOC2.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à autrui, et notamment l’argent de

bon nombre de petits épargnants d’origine allemande, s’être fait remettre par I.) un montant total de

985.224,54 USD, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société SOC6.)

HOLDING, dans l’émission de faux extraits de compte renseignant une fausse situation comptable pour faire

croire à un investissement juteux ;

5° entre le 1er août 1996 et le 25 octobre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant à W.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 1.000.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC7.) LIMITED, l’établissement d’un contrat d’assistance administrative, et dans la promesse d’un

rendement très intéressant et de l’octroi d’un crédit immobilier pour un projet à Leipzig de l’ordre de 4

millions de DM, alors qu’ils n’avaient jamais prévus de s’exécuter ;

6° entre le 13 juin 1996 et le mois d’octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en

employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.), s’être fait remettre par ce

dernier la somme de 550.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une

société SOC8.) SERVICES CORP, la signature d’un contrat d’assistance administrative et la promesse d’un

important rendement financier de l’investissement, alors qu’il n’en était rien ;

II. en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,

pendant les années 1996 à 1998, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de

la société International SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...) et au siège de la société SOC2.) s.a. (SOC2.)) à (...),

(...),

d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées par altération d’écritures et

d’avoir fait usage de ce faux dans une intention frauduleuse,

d’avoir établi, dans une intention frauduleuse, dans le cadre de la gestion des sociétés off-shores SOC3.)

MEDIA LTD, SOC4.) MANAGEMENT CORP., SOC5.) LIMITED, SOC6.) HOLDING et SOC7.) LIMITED,

SOC8.) SERVICES CORP dont les sociétés SOC1.) et SOC2.) étaient les domiciliataires, un nombre

indéterminé de relevés de compte falsifiés présentant, une situation de compte qui ne correspondait pas à la

réalité et d’avoir fait usage de ces faux en les envoyant aux propriétaires concernés.

IV. Les peines

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la

consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une

seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ,

6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence

française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a

été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent

des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions

de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n°

1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se

trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie,

dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. En application de l’article

65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour

l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite

à la décriminalisation accordée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la

peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 ans. En vertu de l’article

77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à

cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la

plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne

prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour

l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte du fait que les prévenus ont commis un nombre

considérable de faits retenus à leur charge.

Dans la fixation de la peine, le Tribunal prend également en considération le dépassement du délai raisonnable.

Il y a dès lors lieu de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 6.000,- euros

qui tiennent compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de A.), il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Quant au prévenu C.) et B.), le Tribunal décide, en application de l’article 20 du code pénal, de ne pas prononcer

une peine d’emprisonnement à leur égard au vu du rôle moins important joué par eux dans la commission des

infractions leurs reprochées.

Le Tribunal condamne en conséquence C.) à une peine d’amende de 4.000 euros.

Le Tribunal condamne en conséquence B.) à une peine d’amende de 4.000 euros.

V. Les confiscations et les restitutions

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets énumérés dans les procès-verbaux de perquisition et

de saisie tels que repris dans le dispositif du présent jugement en tant que biens formant le produit des

infractions, respectivement biens qui ont servi à commettre les infractions.

Il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire conformément à l’article 31 dernier alinéa du code pénal,

les biens ayant servi à commettre les infractions se trouvant déjà sous mains de justice.

Il y a cependant lieu de restituer la somme de 650,49 euros, saisie suivant procès-verbal de perquisition et de

saisie n°4/583/99 du 8 avril 1999 du Service de Police Judiciaire, section analyse criminelle et financière, à son

légitime propriétaire.

Au civil

Recevabilités

Les mandataires des défendeurs au civil font plaider que les parties civiles formées par E.), F.), G.) et H.)

seraient à déclarer irrecevables au motif que la convention signée entre I.) et la société SOC2.), respectivement

le contrat signé entre la société SOC6.) HOILDING et la société SOC2.) prévoie une clause d’arbitrage en cas

de litige.

Comme cependant la clause arbitrale invoquée n’est pas opposable aux demandeurs au civil, alors qu’ils ne font

pas parties des contrats invoqués, ces moyens d’irrecevabilités invoqués par les défendeurs au civil doivent être

rejetés.

1. Partie civile E.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, E.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.), C.) et

B.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

E.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 100.000 euros du chef de son préjudice

matériel subi suite à l’escroquerie réalisée par les prévenus au préjudice de la société SOC6.) HOLDING.

Le Tribunal constate que I.) a viré la somme de 985.224,54 USD sur le compte de la société SOC6.) HOLDING

entre le 21 octobre 1997 et le 1er octobre 1998 (rapport 4/609/99 du 14 avril 1999) en effectuant pendant cette

période sept virements respectivement versements sur ce compte. Suivant courrier du 19 janvier 1998, I.)

confirme aux époux E.) avoir reçu de leur part la somme de 110.000 USD (200.200 DEM).

Il ne résulte cependant d’aucun élément figurant au dossier que I.) a investi l’argent lui confié par E.) dans la

société SOC6.) HOLDING. Les enquêteurs n’ont pas pu retracer, en analysant les mouvements bancaires des

comptes de la société SOC6.) HOLDING, si la somme de 110.000 USD (200.200 DEM) de E.) est parvenue sur

un des comptes de la société.

Le Tribunal retient en conséquence que la demande de E.) n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

2. Partie civile F.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, F.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.), C.) et

B.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

F.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 35.000 euros du chef de son préjudice

matériel subi suite à l’escroquerie réalisée par les prévenus au préjudice de la société SOC6.) HOLDING.

Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier répressif que l’argent confiée par F.) à

I.) aurait effectivement été investi par ce dernier dans la société SOC6.) HOLDING. L’enquête policière n’a pas

non plus pu retracer, si les 70.000 DEM confiés par le demandeur au civil, ont été transférés sur un compte de la

société SOC6.) HOLDING.

Le Tribunal retient en conséquence que la demande de F.) n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

3. Partie civile G.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, G.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.), C.) et

B.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

G.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 75.000 euros (150.000 DEM) du chef de

son préjudice matériel subi suite à l’escroquerie réalisée par les prévenus au préjudice de la société SOC6.)

HOLDING.

G.) ne verse cependant aucune pièce de laquelle il résulterait que le montant de 150.000 DEM, remis à I.), a été

investi dans la société SOC6.)-HOLDING. L’enquête policière n’a pas non plus pu retracer, si les 150.000 DEM

confiés par le demandeur au civil, ont été transférés sur un compte de la société SOC6.) HOLDING.

La demande civile de G.) doit dès lors être déclarée non fondée et il y a lieu de l’en débouter.

4. Partie civile de H.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, H.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.), C.) et

B.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

H.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 40.000 euros (80.230 DEM) du chef de

son préjudice matériel subi suite à l’escroquerie réalisée par les prévenus au préjudice de la société SOC6.)

HOLDING.

G.) ne verse cependant aucune pièce de laquelle il résulterait que le montant de 80.230 DEM a été investi par I.)

dans la société SOC6.)-HOLDING. L’enquête policière n’a pas non plus pu retracer, si les 80.230 DEM confiés

par le demandeur au civil, ont été transférés sur un compte de la société SOC6.) HOLDING.

La demande civile de H.) doit dès lors être déclarée non fondée et il y a lieu de l’en débouter.

5. Partie civile de I.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, I.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.), C.) et

B.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

I.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 985.224,54 USD du chef de son

préjudice matériel subi suite à l’escroquerie réalisée par les prévenus au préjudice de la société SOC6.)

HOLDING. Il affirme avoir remboursé la majeure partie des investisseurs allemands et avoir investi lui-même

200.000 euros pour arriver au montant actuellement réclamé.

I.) ne verse cependant aucune pièce concernant ses allégations. Il résulte du dossier répressif que I.) a investi

l’argent de certains clients allemands, mais I.) n’a pas voulu indiquer le nom de ces investisseurs. Il ne résulte

pas non plus du dossier répressif que I.) aurait investi la somme de 200.000 euros de fonds propres dans la

société SOC6.)-HOLDING.

La demande civile de I.) doit en conséquence être déclarée non-fondée et il y a lieu de l’en débouter.

6. Partie civile d’J.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’J.), contre les prévenus préqualifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

« condamner les prévenus à réparer le préjudice matériel et moral accru à la partie requérante évalué à la

somme totale de 591.291,88 euros à augmenter des intérêts légaux, tels que de droit, à compter du 7 août 1996,

date à laquelle les prévenus ont perçu un million de DM, sinon du 1 octobre 1999, date à laquelle Monsieur W.)

a déposé plainte pour les faits pour lesquels les prévenus comparaissent devant Votre tribunal, sinon à partir de

la présente demande en justice, chaque fois jusqu’à solde,

Condamner les prévenus à tous les frais et dépens de l’instance, en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Réserver à la partie civile tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment le droit de majorer le montant

de sa demande en cours d’instance et même en instance d’appel et le droit de produire tous autres pièces

supplémentaires. »

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil explique qu’elle est la fille d’W.) et qu’elle agit sur base d’une cession de créance

établie par son père et sa mère en sa faveur datée au 27 décembre 2012. Sur base de ce document, ses parents lui

ont cédé tous leurs droits à l’égard notamment des trois prévenus qui pourraient découler du contrat conclu avec

SOC1.) en date du 7 août 1996. Elle réitère la constitution de partie civile de son père du 22 décembre 2004.

La demanderesse au civil réclame tout d’abord réparation de son préjudice matériel subi suite à l’investissement

d’un million de DEM et elle évalue ce montant à la somme de 511.291,88 euros. Elle demande également

réparation du préjudice moral que son père a dû subir suite à l’escroquerie dont il a été victime. La

demanderesse au civil évalue ce dommage au montant de 80.000 euros.

Au vu des pièces fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et

justifiée pour le montant du dommage matériel réclamé qui s’élève à la somme de 511.291,88 euros.

Le Tribunal condamne partant solidairement A.), C.) et B.) à payer à J.) le montant de 511.291,88 euros, avec

les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde.

La demande civile est également fondée et justifiée partiellement du chef de préjudice moral que le Tribunal

évalue ex aequo et bono à la somme de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant solidairement A.), C.) et B.) à payer à J.) le montant de 500 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

7. Partie civile de K.), L.) et M.) contre A.), C.) et B.)

A l’audience publique du 27 février 2013, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de K.), L.) et M.), contre les prévenus

préqualifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

« principalement,

condamner les prévenus, préqualifiés, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer aux

parties civiles, à titre de dommage matériel, la somme de 204.516,86 euros avec les intérêts légaux à partir du 2

août 1996, date de la remise des fonds, sinon à partir du 15 février 2001, date de la plainte pénale de Monsieur

U.), chaque fois jusqu’à solde,

Condamner les prévenus, préqualifiés, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer aux

parties civiles, à titre de dommage matériel, la somme de 80.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 2

août 1996, date de la remise des fonds, sinon à partir du 15 février 2001, date de la plainte pénale de Monsieur

U.), chaque fois jusqu’à solde,

subsidiairement,

nommer un expert avec la mission de chiffrer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, les préjudices matériel et

moral subis par les parties civiles en raison des fautes commises par les prévenus préqualifiés,

en tout état de cause,

condamner les prévenus solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à tous les frais et dépens de

l’instance, en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de l’avocat

à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

condamner les prévenus solidiairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer aux parties civiles

une indemnité de procédure d’un montant de 4.000 euros, en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure Civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser la partie des frais non comprise dans les dépens à

l’unique charge des parties civiles qui ont dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir et

défendre leurs droits,

ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant opposition ou appel, sans caution, sur

minute et avant enregistrement,

réserver aux parties civiles tous autres droits, dus, moyens et actions, notamment le droit de majorer le montant

de leur demande en cours d’instance et même en instance d’appel, le droit de produire toutes autres pièces

supplémentaires et le droit de formuler des offres de preuve. »

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.), C.) et

B.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Les demandeurs au civil fond exposer qu’ils sont les héritiers de feu U.) et qu’ils réclament à ce titre la

réparation de leur préjudice matériel subi par ce dernier suite à l’escroquerie commise par les trois prévenus. Ils

évaluent le préjudice matériel subi à la somme de 204.516,86 euros.

Au vu des pièces fournies par les demandeurs au civil, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et

justifiée pour le montant de 204.516,86 euros du chef de réparation du préjudice matériel.

Le Tribunal partant condamne solidairement A.), C.) et B.) à payer à K.), L.) et M.) le montant de 204.516,86

euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde.

Les demandeurs au civil réclament de même la somme de 80.000 euros du chef de dommage moral subi par U.).

Cette demande est partiellement fondée et justifiée et le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral

subi à la somme de 500 euros.

Le Tribunal partant condamne solidairement A.), C.) et B.) à payer à K.), L.) et M.) le montant de 500 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Les demandeurs au civil réclament une indemnité de procédure d’un montant de 4.000 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L'article 240 du nouveau code de procédure civile reprend textuellement l'article 131-1 du code de procédure

civile de telle sorte que les principes dégagés par la jurisprudence sont toujours à retenir.

Les dispositions de l'article 131-1 précité ont été introduites par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et

son libellé correspond textuellement à celui de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civil français. Il se

dégage de l'intitulé du règlement du 18 février 1987 qu'il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans

les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé "Tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large" (cf. doc. parl. no

2885-1 avis de la Commission de Travail, page 2), il n'en reste pas moins qu'une demande civile présentée dans

le cadre d'une instance pénale ne constitue pas un procès civil au sens large. L'action n'est en effet qu'un

accessoire de l'action publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles

de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle (Trib. Corr. Luxbg 6 novembre 1989, Ministère

Public c/ SCH./W./CNAMO; Cour d'appel 22 octobre 1990 n° 160/90; Cour d'appel, 16 janvier 2000 n° 21/95;

Trib. arr. Luxbg 23 décembre 1991 n° 1968/91; Trib. Arr. Luxbg 19 novembre 1992 n° 1510/92; Trib. arr.

Luxbg 3 décembre 1992, n°153/92).

Si la victime d’une infraction peut réclamer en justice participation à ses frais de représentations, l’article 240 du

nouveau code de procédure civile sur lequel les demandeurs au civil basent leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure n’est cependant pas applicable devant les juridictions répressives.

Il s'ensuit que la demande de la partie civile basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile est

irrecevable.

La demande est recevable cependant sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle.

Au vu des éléments de la présente cause, le Tribunal fixe l’indemnité de procédure à 1.000 euros.

Le Tribunal partant condamne solidairement A.), C.) et B.) à payer à K.), L.) et M.) le montant de 1.000 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défendeurs, les demandeurs et défendeurs au civil, entendus

en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal :

1. A.)

a c q u i t t e A.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9)

mois et à une amende de six mille (6.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

13,56 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent vingt (120) jours,

2. C.)

a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de quatre mille (4.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,56 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre-vingt (80) jours ;

3. B.)

a c q u i t t e B.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de quatre mille (4.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13,56 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatre-vingt (80) jours ;

4. Confiscations

o r d o n n e la confiscation des objets énumérés dans les procès-verbaux de perquisition et de saisie dressés

par le Service de Police Judiciaire, section analyse criminelle et financière

1. n°8/131/99 du 27 janvier 1999;

2. n°4/130/99 du 27 janvier 1999 ;

3. n°4/131/99 du 27 janvier 1999 ;

4. n°4/128/99 et n°4/128/99 additionnel du 27 janvier 1999 ;

6. n°8/131/99 du 27 janvier 1999 ;

7. n°8/132/99 du 27 janvier 1999 ;

8. n°4/181/99 du 1er février 1999 ;

9. n°4/223/99 du 4 février 1999;

10. n°4/261/99 du 10 février 1999;

11. n°4/326/99 du 23 février 1999;

12. n°4/452/99 du 12 mars 1999 ;

13. n°4/455/99 du 16 mars 1999 ;

14. n°4/481/99 du 18 mars 1999;

15. n°4/598/99 du 12 avril 1999 ;

16. n°4/700/99 du 28 avril 1999 ;

5. Restitutions

O r d o n n e la restitution de la somme de 650,49 euros, saisie suivant procès-verbal de perquisition et de saisie

n°4/583/99 du 8 avril 1999 du Service de Police Judiciaire, section analyse criminelle et financière, à son

légitime propriétaire ;

au civil :

1. E.) contre B.), A.) et C.)

d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t non fondée et non justifiée, partant en déboute ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur ;

2. F.) contre B.), A.) et C.)

d o n n e a c t e à F.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t non fondée et non justifiée, partant en déboute ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur ;

3. G.) contre B.), A.) et C.)

d o n n e a c t e à G.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t non fondée et non justifiée, partant en déboute ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur ;

4. H.) contre B.), A.) et C.)

d o n n e a c t e à H.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t non fondée et non justifiée, partant en déboute ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur ;

5. I.) contre B.), A.) et C.)

d o n n e a c t e à I.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t non fondée et non justifiée, partant en déboute ;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur ;

6. J.) contre B.), A.) et C.)

d o n n e a c t e à J.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de cinq cent onze

mille deux cent quatre-vingt-onze virgule quatre-vingt-huit (511.291,88 euros) euros ;

c o n d a m n e B.), A.) et C.) à payer solidairement à J.), la somme de cinq cent onze mille deux cent quatre-

vingt-onze virgule quatre-vingt-huit (511.291,88) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement jusqu’à solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e B.), A.) et C.) à payer solidairement à J.), la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, le 27 février 2013, jusqu’à solde;

c o n d a m n e B.), A.) et C.) aux frais de cette demande civile ;

7. K.), L.) et M.) contre B.) A.) et C.)

d o n n e a c t e à K.), L.) et M.) de leur constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de deux cent quatre

mille cinq cent seize virgule quatre-vingt-six (204.516,86) euros;

c o n d a m n e B.), A.) et C.) à payer solidairement à K.), L.) et M.), la somme de deux cent quatre mille

cinq cent seize virgule quatre-vingt-six (204.516,86) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement jusqu’à solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e B.), A.) et C.) à payer solidairement, à K.), L.) et M.), la somme de cinq cents (500) euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 27 février 2013, jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile irrecevable,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure recevable sur base de l’article 194 du code

d’instruction criminelle et fondée pour le montant de mille (1.000 euros);

c o n d a m n e B.), A.) et C.) à payer solidairement à K.), L.) et M.), la somme de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e B.), A.) et C.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 60, 66, 74, 196, 197, 491, 496, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME,

premier juge, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS, attaché de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 août 2013 au pénal et au civil par les mandataires des prévenus et

défendeurs au civil B.), A.) et feu C.) et par le représentant du ministère public, appels

limités aux prévenus B.), A.) et feu C.).

En vertu de ces appels et par citation du 13 novembre 2014, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2015 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 3 avril 2015 les parties furent à nouveau requises de comparaître à

l’audience publique du 26 juin 2015, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement

remise à l’audience publique du 11 décembre 2015.

A cette audience l’affaire fut à nouveau contradictoirement remise à l’audience

publique du 25 mars 2016, lors de laquelle les demandeurs au civil E.), F.), G.), H.) et

I.) et le défendeur au civil D.) bien que régulièrement convoqués ne furent ni présents

ni représentés.

Les prévenus et défendeurs au civil B.) et A.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense, étant assistés de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

Le demandeur au civil N.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Laura BACH, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom des demandeurs au civil

K.), L.) et M.).

Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître François MOYSE, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civil

J.).

Maître Anne de BONY, avocat au Barreau de Paris, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil A.).

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.).

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 mai 2016, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 19 août 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil C.) (ci-après C.)),

B.) et A.) (ci-après A.)) ont relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 11 juillet 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclarations d’appel notifiées au greffe du même tribunal à la même date, le

procureur d’Etat a également formé appel au pénal contre le prédit jugement, l’appel

étant limité par une première déclaration à A.) et C.) et par une seconde déclaration à

B.).

Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

A.), B.) et C.) avaient été condamnés par jugement du 11 juillet 2013 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, respectivement A.) à une peine de 9 mois et à une

amende de 6.000 euros et C.) et B.) à une amende de 4.000 euros. Les prévenus

avaient été reconnus coupables d’avoir commis entre 1996 et 1999 au siège social de

la société INTERNATIONAL SOC1.) S.A. (ci-après la société SOC1.)) sise à (…),(…),

ainsi qu’au siège de la société SOC2.) (ci-après la société SOC2.)) sise à la même

adresse des faits qualifiés d’escroquerie, par le fait d’avoir usé de manœuvres

frauduleuses pour s’approprier des sommes d’argent leurs remises par les clients des

sociétés SOC1.) et SOC2.), ainsi que pour avoir commis pendant les années 1996 à

1998 des faux en écriture et plus particulièrement pour avoir falsifié un nombre

indéterminé de relevés de comptes des sociétés dont les sociétés SOC1.) et SOC2.)

étaient domiciliataires et d’avoir fait usage de ces faux en les envoyant aux

propriétaires concernés.

Il résulte de la copie de l’acte de naissance de C.) versée en cause par le ministère

public que C.) est décédé le 18 juillet 2013 dans la République du Congo.

Il s’ensuit que l’action publique dirigée contre C.) est éteinte.

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 24 février 2016 D.) pris en sa

qualité d’héritier de feu C.) a été assigné en reprise d’instance au civil par J.) qui a

demandé sa condamnation ès qualités au paiement de la somme de 511.291,88 euros

ou toute somme à arbitrer par les juges.

A l’audience publique du 25 mars 2016 J.) demande acte de ce qu’elle renonce à sa

demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de D.) en sa qualité d’héritier de feu C.).

Il y a lieu de lui en donner acte et de mettre hors cause D.).

Conclusions des prévenus

- A.)

A.) demande à la Cour d’appel de revoir la sévérité du jugement entrepris dans la

mesure où il n’aurait, d’une part, pas été d’accord avec tout ce qui s’est passé à

l’époque des faits dans les sociétés SOC1.) et SOC2.) et où il n’aurait, d’autre part, pas

profité de l’argent qui aurait disparu des comptes des clients des sociétés SOC1.) et

SOC2.). Il n’aurait ainsi pas été d’accord à ce que de faux relevés de comptes soient

remis aux clients, même s’il les avait signés. Il n’aurait pas confectionné lesdits

relevés. Il aurait fait confiance à R.) qui aurait affirmé qu’il avait l’accord des clients. Il

ne serait pas intervenu dans les entretiens avec les clients. Il conteste également avoir

signé des contrats de prêts convenus avec les clients des sociétés SOC1.) et SOC2.).

Il n’aurait pas eu besoin de l’argent détourné alors qu’il aurait agi comme apporteur

d’affaires pour la banque dans laquelle il aurait travaillé auparavant. Il affirme qu’il

travaillait au Luxembourg depuis un certain nombre d’années, mais que C.) et R.) lui

auraient fait croire un certain nombre de choses. Il relève que ce n’était pas lui qui

vendait des sociétés off-shore et qu’il n’avait pas eu l’idée de la création de la société

SOC2.). Il aurait démissionné de la société SOC1.) en juin 1996. Il reconnaît avoir

prélevé de l’argent des comptes des sociétés off-shore achetées par les clients des

sociétés SOC1.) et SOC2.), mais il affirme que cet argent aurait été remis, d’une part,

en cash à R.) pour qu’il l’investisse dans une société roumaine dénommée SOC12.) et

opérant dans le domaine de la fertilisation et l’argent aurait, d’autre part, été utilisé pour

payer les clients. Il aurait demandé que les sociétés off-shore deviennent actionnaires

de la société roumaine SOC12.). Il dit ignorer pourquoi l’argent n’aurait pas

entièrement été redistribué aux clients.

Le mandataire de A.) conclut principalement à l’acquittement de A.) et subsidiairement

à la suspension du prononcé de la condamnation, sinon à l’octroi d’un sursis quant à

l’exécution de la peine prononcée à l’encontre de son mandant et ce notamment au vu

de l’âge de son mandant et des circonstances de l’affaire.

Il maintient le moyen relatif au dépassement du délai raisonnable pour juger l’affaire

présentée en première instance et conclut principalement à l’irrecevabilité des

poursuites et subsidiairement à une grande clémence de la Cour d’appel. Il relève que,

notamment de 2001 à 2003, il ne se serait rien passé, alors que l’affaire n’aurait pas

présenté une grande complexité et que Philippe BRILLAUD ne se serait pas caché de

la justice. Le fait que son mandant n’aurait été retrouvé par les autorités qu’en 2006 ne

serait pas dû au comportement de Philippe BRILLAUD, mais au fait que la police aurait

omis de le rechercher activement en questionnant notamment la famille de A.).

Lorsque A.) aurait finalement été localisé, une année se serait passée sans qu’aucun

rapport n’ait été déposé. Après la fin de l’instruction, à savoir de 2007 à 2010, 19 mois

se seraient passés sans qu’un réquisitoire n’ait été dressé par le parquet. A l’heure

actuelle, une vingtaine d’années se seraient partant écoulées, l’affaire contre R.)

n’ayant pas été clôturée, de sorte que le trouble à l’ordre public causé par les

agissements des prévenus aurait perdu de son importance et les droits de la défense

des personnes en cause seraient atteints.

Il estime que les conditions de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réunies dans la

mesure où Philippe BRILLAUD n’aurait pas été l’auteur de manœuvres frauduleuses. Il

n’aurait fait que signer les situations de comptes erronées sur ordre de C.) et R.). Il

aurait démissionné de la société SOC1.) en juin 1996 car il n’aurait pas été d’accord

avec la direction dans laquelle les administrateurs de société SOC1.) voulaient aller.

A.) n’aurait jamais été dans le conseil d’administration de la société SOC2.). Il n’aurait

été qu’un simple salarié des deux sociétés en cause et aurait agi sur ordre des

administrateurs. Ce seraient C.) ensemble avec le comptable T.) qui auraient rédigé

les situations de comptes erronées des clients.

Le mandataire de A.) conteste que ce dernier ait agi comme dirigeant de fait dans les

sociétés SOC1.) et SOC2.) et il soutient que ce serait R.) qui se serait approprié tous

les biens, A.) n’aurait notamment pas profité de l’argent qui serait allé aux sociétés

SOC16.) et SOC12.). Il aurait de bonne foi cru que l’argent déposé par les clients serait

investi dans les projets d’R.) et serait remboursé par la suite aux clients.

Au civil, il conclut à l’irrecevabilité de la partie civile présentée par J.). J.) resterait en

défaut de prouver sa qualité d’héritière de la partie civile W.). La cession de la

convention dont elle prétendrait être bénéficiaire n’aurait jamais été notifiée aux

cocontractants. La demande serait encore irrecevable en raison de la signature par les

parties d’une clause d’arbitrage opposable à la demanderesse.

Au cas où la Cour d’appel estimerait que la cession de créance présentée par J.)

datant du 27 décembre 2006 et enregistrée juste avant l’audience de première

instance devant notaire, à savoir le 25 février 2013 aurait été faite en bonne et due

forme, elle serait cependant inopposable aux administrateurs des sociétés

domiciliataires. Il relève encore qu’W.) aurait, suivant contrat signé entre parties,

accepté d’assumer toute la responsabilité en relation avec la gestion des sociétés off-

shore.

Concernant la partie civile des consorts K.) / L.) / M.) U.) , la demande civile serait

également à déclarer irrecevable en raison de la présence dans les contrats signés

entre parties d’une clause d’arbitrage.

Finalement, la demande civile présentée par N.) serait à déclarer irrecevable comme

présentant une demande nouvelle en instance d’appel.

- B.)

B.) demande, par réformation du jugement entrepris, à être déchargé de toute

condamnation prononcée à son encontre dans la mesure où il n’aurait pas commis les

faits lui reprochés.

Il dit n’avoir agi que comme simple intermédiaire entre les clients allemands qui

voulaient procéder à des investissements et les sociétés luxembourgeoises. Il aurait

agi sur instructions de C.) et il n’aurait pas été conscient de ce qui se passait en réalité

dans les sociétés SOC1.) et SOC2.). Il dit avoir promis aux clients des rendements

d’investissements de 5 à 8%. Il aurait cru que les sociétés luxembourgeoises faisaient

des investissements, ne se serait jamais posé de questions et n’aurait pas su que les

situations de comptes présentées aux clients étaient fausses. Il n’aurait pas su ce qui

se serait passé avec l’argent et n’aurait eu des doutes que les derniers mois lorsque

les demandes de remboursement des clients seraient devenues plus pressantes. Il

n’aurait été membre du Conseil d’administration de la société SOC2.) que lors de sa

constitution et ce pendant un ou deux mois et serait, par après, resté salarié de cette

société. Il aurait démissionné en raison du fait qu’en Allemagne il aurait fait l’objet

d’une inscription au registre des dettes (Schufaeintrag). Les comptes auraient été

gérés par C.) et A.). Le comptable T.) se serait occupé des remboursements, lui-même

n’aurait jamais disposé de l’argent des clients et ne se serait pas occupé du

remboursement des mises. Il ne serait pas venu régulièrement au Luxembourg, mais

se serait occupé de ses affaires personnelles dans le domaine de l’immobilier.

Quant à une demande du représentant du ministère public relative à une

condamnation du chef d’escroquerie similaire à ceux de la présente affaire, B.)

n’entend pas prendre position (« Was soll ich da sagen ? »).

B.) ne sait pas si tous les clients d’SOC1.) ont été repris par la société SOC2.). Il

soutient avoir reçu ses ordres de C.) et A.), mais ce dernier n’aurait pas été le dirigeant

des sociétés domiciliataires auprès d’SOC2.). Il conteste que la création de la société

SOC2.) était son idée. C.) et R.) auraient eu l’idée de la création d’une nouvelle

société.

Le mandataire de B.) conclut principalement à l’acquittement de son mandant,

subsidiairement à la suspension du prononcé de la condamnation et plus

subsidiairement au sursis à l’exécution de la condamnation à prononcer à l’encontre de

B.).

Il se rallie aux développements faits par le mandataire de A.) quant au dépassement

du délai raisonnable pour conclure à l’irrecevabilité des poursuites dirigées à l’encontre

de B.). Il estime, en outre, que les droits de la défense de B.) ont été violés. Le premier

interrogatoire de B.) serait ainsi intervenu le 23 mars 2006, partant 6-7 ans après les

faits, partant à un moment où B.) n’aurait plus eu de souvenirs concrets de ce qui

s’était passé. Il s’en suivrait que, même si tous les documents relatifs aux sociétés off-

shore ont pu être saisis, il aurait été impossible de faire un procès équitable. La

disjonction des poursuites prononcée à l’encontre d’R.) poserait également problème

dans la mesure où il s’agirait d’une personne clé dans l’affaire, alors que ce serait lui

qui aurait reçu le produit des détournements.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne seraient par réunis à l’égard

de B.) qui ne se serait jamais approprié les fonds détournés. Son rôle se serait limité à

celui d’un simple apporteur d’affaire, à savoir à mettre en relation des clients allemands

avec les sociétés luxembourgeoises et à traduire les négociations de l’allemand en

français et vice versa. Or, l’apporteur d’affaire ne représenterait ni le client, ni la société

avec laquelle il met les clients en contact. Il n’y aurait ainsi eu aucune justification pour

B.) de demander des comptes aux sociétés luxembourgeoises. Aucune manœuvre

frauduleuse pour détourner des fonds n’aurait partant été commise par B.) qui n’aurait

pas établi de faux extraits de comptes et n’en aurait pas sciemment remis aux clients.

Les deux derniers mois il aurait commencé à avoir un doute, mais il aurait simplement

transmis aux clients les informations qu’il recevait d’R.).

Quant à la partie civile présentée par N.), la demande serait à déclarer irrecevable au

vu du fait que la Cour d’appel ne serait pas saisie de ces incriminations, la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement ayant déclaré les faits relatifs à cette demande

prescrits.

Quant aux autres parties civiles, le mandataire de B.) se rallie aux conclusions du

mandataire de A.). Ces demandes seraient ainsi irrecevables au vu de l’acceptation

par les cocontractants des sociétés SOC2.) et SOC1.) d’une clause d’arbitrage pour le

règlement des litiges. Elles seraient encore non-fondées alors que B.) n’aurait pas

profité de l’argent détourné. Subsidiairement, au vu de la durée de l’affaire, il n’y aurait

pas lieu d’accorder des intérêts légaux, sinon de les accorder qu’à partir du prononcé.

- les parties civiles

N.), agissant pour le compte de la société SOC17.) TRADING LTD, a comparu en

audience publique du 25 mars 2016 et a réclamé la condamnation des défendeurs au

civil B.), A.) et C.) au paiement de la somme de 411.874,87 euros.

K.), L.), M.) concluent à la confirmation du jugement entrepris quant à A.) et B.),

partant de la condamnation de A.) et de B.) au paiement du montant de 204.516,86

euros, ainsi qu’au paiement d’un montant de 500 euros à titre de dommage moral. Ils

réclament encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel d’un montant de

1.000 euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Ils précisent que

Dr. U.) a été client de la société SOC1.) et ensuite de la société SOC2.).

Ils renoncent à leur demande civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de C.) au

regard du décès de ce dernier.

La partie civile J.), agissant en vertu d’une cession de créance, renonce à sa demande

dirigée contre D.) en tant qu’héritier de C.) et demande la confirmation du jugement

entrepris pour le surplus.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réitère partant sa demande civile

présentée en première instance et réclame également une indemnité de procédure de

2.000 euros sur base des articles 194 et 211 du Code d’instruction criminelle.

- le ministère public

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la

confirmation de la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté le

moyen d’irrecevabilité de l’action publique tiré du dépassement du délai raisonnable

pour juger l’affaire. Tout comme les juges de première instance, il estime que tous les

éléments utiles ont pu être présentés et que l’absence d’R.) au procès n’a pas

empêché les autres prévenus d’assurer utilement leur défense.

Il demande à voir constater que l’action publique est éteinte à l’égard de C.) en raison

du décès de ce dernier.

Il reconnaît que le délai raisonnable pour juger l’affaire a été dépassé et demande de

suivre la décision des juges de première instance à cet égard.

Il conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris en ce que A.) a été

retenu dans les liens des préventions lui reprochées et à la réformation dudit jugement

en ce qui concerne B.) qui serait à acquitter des préventions mises à sa charge.

Il relève que la façon de procéder des prévenus qui aurait été commune dans les

années 1996-98 dans le milieu financier, passait par la création de 3 types de sociétés,

à savoir les sociétés de domiciliation appartenant aux escrocs, les sociétés off-shore et

les sociétés dans lesquelles ils prétendaient investir.

Les prévenus auraient fait des promesses d’investissements intéressants à

Luxembourg à divers clients par la vente de sociétés off-shore servant de prête-noms

pour ouvrir un compte au Luxembourg. La promesse aurait été de s’occuper de tout

pour permettre aux clients de dissimuler des fonds au fisc étranger. Il aurait été prévu

que les fonds déposés resteraient bloqués pendant une année sur un compte et

seraient restitués par après avec un rendement intéressant. Or, l’argent disparaissait

en réalité des comptes des sociétés off-shore presque immédiatement après le dépôt,

de sorte que les associés des sociétés SOC1.) et SOC2.) savaient qu’ils ne pourraient

jamais rembourser les clients. Dans la présente affaire le seul à disposer d’une

procuration et signature sur les comptes des sociétés off-shore aurait été A.), de sorte

qu’il ne serait pas relevant de savoir si R.) a finalement profité de l’argent.

A.) aurait été au courant de tout ce qui se passait dans les sociétés SOC1.) et SOC2.)

et aurait même donné des instructions quant aux mentions à indiquer sur les faux

relevés de comptes fournis aux clients. Quant à la peine à prononcer à l’encontre de

A.), il relève que tout sursis à l’exécution d’une peine d’emprisonnement est exclu au

vu des antécédents judiciaires du prévenu.

Il ne s’oppose cependant pas à voir ordonner, le cas échéant, la suspension du

prononcé de la condamnation en ce qui concerne ledit prévenu.

Quant à B.) il subsisterait un léger doute quant à sa culpabilité, dès lors que son rôle

dans le cadre des investissements ne serait pas clairement établi et surtout sa

connaissance du sort de l’argent investi ne serait pas établie.

AU PENAL

Quant au dépassement du délai raisonnable

Les mandataires de A.) et de B.) ont maintenu, tout comme en première instance, leur

moyen tiré du dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6.1 de la

Convention européenne des droits de l’Homme et ont partant demandé de déclarer les

poursuites pénales irrecevables.

Ils invoquent dès lors l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui dispose que toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable. Ils prétendent qu’en l’espèce tel n’aurait pas été le cas, qu’ils auraient subi

un préjudice certain, du fait que les périodes d’inaction du ministère public auraient été

trop longues et du fait que le coinculpé R.) ne serait pas présent dans le cadre de la

présente affaire. Ils demandent à voir tirer les conséquences de ce constat au niveau

de la recevabilité des poursuites.

Le représentant du ministère public, tout en reconnaissant, en l’espèce, une violation

du délai raisonnable, considère qu’il n’y a pas lieu de tirer de cette violation la

conséquence de l’irrecevabilité des poursuites.

Aux termes de l’article 6.1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé

est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le

jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas

d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments concrets

propres à chaque cause.

Suivant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le caractère raisonnable de la

durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux

critères consacrés par sa jurisprudence, notamment :

- la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves,

- le comportement du prévenu,

- le comportement des autorités nationales compétentes,

- et l’enjeu du litige.

Les conséquences du dépassement doivent être examinées à deux niveaux:

- d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des faits et du respect des

droits de la défense,

- d’autre part, sous l’angle de la sanction répressive à en déduire.

Ainsi, il est vrai que la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la

déperdition des preuves et la juridiction de jugement peut constater, dans cette

hypothèse, qu’elle est dans l’impossibilité de dire si les faits sont établis en raison de la

disparition d’éléments de preuve (Cass. belge, 22 octobre 1986, Pas, 1987, I, p. 240;

Cass. belge, 27 mai 1992, Pas, 1992, I, p. 854; Cass. belge, 1er février 1994, Bull,1994,

p. 140).

Les juges de première instance avaient relevé à bon droit que B.) et C.) avaient été

inculpés en date du 28 janvier 1999 pour des faits qu’ils auraient commis entre le 2

février 1996 au 8 janvier 1999. A.) avait été signalé au niveau international du 22

décembre 1999 au 23 mars 2004 comme il n’avait pas pu être trouvé dans le pays.

L’enquête pour l’analyse et l’exploitation de documents a fait l’objet de nombreux

rapports jusqu’en 2001 et des auditions ont été ordonnées par le juge d’instruction en

avril et mai 2003.

Ce n’est qu’en 2006 que A.), qui n’était pas au Luxembourg au moment où les faits ont

été dénoncés au ministère public, a été localisé à Nantes où il se cachait. Il est inculpé

aux dates des 3 mai 2006 et 29 juin 2007. R.) est inculpé en 2006.

Un rapport final de la SPJ a été dressé le 6 décembre 2007, mais ce n’est que le 25

juin 2010 qu’un premier réquisitoire a été rédigé par le ministère public.

L’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil est intervenue le 6 juillet 2011,

ordonnance qui a été confirmée en grande partie par l’arrêt de la Chambre du Conseil

de la Cour d’appel du 7 décembre 2011 quant à l’appelant B.). Par ledit arrêt la

disjonction des poursuites à l’égard d’R.) de celles dirigées contre A.), B.) et C.) a été

ordonnée.

La convocation à une première audience est intervenue mi 2012 et a été prise en

délibéré par les juges de première instance en mai 2013.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de

première instance ont retenu que le délai de 10 ans pour l’enquête, ainsi que les

périodes d’inactivité qui s’en sont suivies constituent une durée anormale.

Si la présente affaire a certes présenté une certaine complexité et qu’elle a nécessité

des mesures d’instruction spécifiques, ainsi que la recherche de A.) et qui n’a pu être

localisé qu’en 2006 en France, celles-ci ne sont cependant pas de nature à justifier une

durée d’instruction de plus de 10 ans et surtout certaines périodes d’inaction,

notamment le délai d’inaction entre la clôture de l’instruction en novembre 2008 et le

réquisitoire du Procureur d’Etat du 25 juin 2010.

La Cour d’appel constate cependant que les prévenus ont toujours eu la possibilité de

se défendre pour contester la recevabilité et le bien-fondé de leurs poursuites. Ainsi, ils

ont toujours eu la possibilité de faire valoir tout moyen de défense et de présenter

toutes demandes, possibilités dont ils ont d’ailleurs fait usage.

La Cour d’appel retient dès lors, à l’instar des juges de première instance, qu’il y a

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 précité, mais qu’il ne résulte

d’aucun élément du dossier, ni des débats menés à l’audience, qu’en raison de

l’écoulement du temps entre les plaintes formulées et l’audience correctionnelle de

première instance, les prévenus aient été privés de la possibilité de présenter utilement

leurs moyens de défense.

Les prévenus restent, par ailleurs, en défaut de préciser en quoi la disjonction des

poursuites à l’égard d’R.) de celles dirigées à l’encontre de A.), de C.) et de B.) a

entamé leurs droits de la défense.

Il s’ensuit qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de réformer les juges de première

instance en ce qu’ils n’ont pas déclaré les poursuites pénales irrecevables du chef du

dépassement du délai raisonnable.

Le fond

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour

d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Lors de l’audience de première instance, les prévenus A.) et C.) avaient ainsi avoué

avoir, par le biais de la société SOC1.), pour ce qui concerne l’année 1996 et par après

jusqu’en 1999, par le biais de la société SOC2.), attiré des clients afin que ces derniers

acquièrent des sociétés off-shore. Ces sociétés off-shore ont été gérées par la société

SOC1.) domiciliataire, respectivement la société SOC2.) qui a repris des clients de la

société SOC1.). Les prévenus ont fait miroiter auxdits clients des rendements

intéressants ou des placements lucratifs, afin qu’ils leur confient des fonds qu’ils

désiraient placer ou investir et ce dans le but de s’approprier lesdits fonds. Ils ont

reconnu que de faux relevés de comptes, qui ne reflétaient pas la réalité, ont été

confectionnés afin que les clients ne s’aperçoivent pas que les fonds qu’ils ont déposés

ont été prélevés immédiatement des comptes des sociétés off-shore ou que les

investissements qu’ils ont souhaité réaliser n’ont pas été effectués. Or, au lieu de

rembourser leurs clients aux échéances convenues, les sommes d’argent ont été

retirées par A.), qui était seul signataire des comptes des sociétés off-shore

domiciliées au Luxembourg.

A l’audience de la Cour d’appel, A.) a soudainement exprimé son désaccord avec ce

que faisaient les responsables des sociétés domiciliataires et a dit ne pas avoir profité

de l’argent détourné des comptes. Il aurait ainsi signé les faux relevés de compte des

sociétés off-shore tout en étant en désaccord avec cette façon de procéder. L’argent

aurait été recueilli par R.) qui, ensemble avec C.), auraient été les instigateurs et

bénéficiaires des détournements.

Tout comme en première instance, B.) continue à maintenir ne pas avoir eu

connaissance du fait que les clients qu’il avait démarchés sur le marché allemand

avaient été attirés par des promesses de rendements exorbitants dans le but pour les

prévenus de s’approprier les fonds qu’ils déposeraient dans des sociétés off-shore.

La Cour d’appel, tout comme les juges de première instance, considère comme établi

que:

A.), R.), C.) et B.) ont, par le biais de la société SOC1.), dont A.) était administrateur,

et après 1996 par le biais de la société SOC2.), promis des rendements intéressants à

des particuliers variant pour chaque client de 8,10 à même 35%. Ils ont convaincu les

clients à acquérir des sociétés off-shore constituées suivant le droit NIUE ISLAND, le

droit irlandais ou le droit de BVI, qui ont été gérées par la société SOC1.) et par après

par la société SOC2.). La seule activité de ces sociétés off-shore était dans la majorité

des cas l’ouverture d’un ou de plusieurs comptes bancaires en différentes devises au

Luxembourg. Pour ne pas que le nom des clients apparaisse, il a été proposé aux

clients que A.) serait mandataire et nommé directeur et qu’il aurait pouvoir de signature

individuelle sur les comptes des sociétés off-shore. C.) apportait des clients français et

B.) des clients allemands aux sociétés domiciliataires. R.) s’occupait des clients turcs

et asiatiques. La société SOC2.) avait 2 secrétaires et une personne qui s’occupait du

volet administratif (T.)) et elle avait son siège au même endroit que la société SOC1.),

à savoir au (…) dans la ville de (…). Les clients étaient reçus dans les locaux de la

société par les trois prévenus, ainsi que par R.). Des documents de cession ou de

création d’une société off-shore, ainsi qu’un contrat de domiciliation avec les sociétés

SOC1.), sinon SOC2.) étaient conclus par les clients qui transféraient les fonds qu’ils

voulaient investir sur les comptes des sociétés off-shore. Au lieu d’être investi dans des

projets lucratifs ou bloqués pendant une période d’un an tel qu’il, était usuellement

convenu, les fonds des clients ont disparu des comptes par des prélèvements en

nature et par virements faits au profit d’autres sociétés contrôlées notamment par A.)

et R.). Les prévenus bénéficiaient également de logements et de véhicules de fonction.

Les retraits effectués sur les comptes des sociétés off-shore n’apparaissaient pas dans

les livres de la société SOC2.) ou des sociétés off-shore et les clients qui ne devaient

pas avoir de contacts directs avec les banques recevaient des responsables des

sociétés domiciliataires des relevés de compte falsifiés confectionnés dans les locaux

des sociétés SOC1.) et SOC2.). Lorsque les clients réclamaient aux échéances

remboursement de leur capital et des intérêts échus, les responsables des sociétés

SOC1.) et SOC2.) les faisaient patienter pendant plusieurs mois et les clients

recevaient parfois des remboursements partiels. L’enquête a permis d’évaluer le

montant des sommes recueillies par SOC1.), respectivement SOC2.), à 20.000.000

USD (à savoir US 4.481.0457.- ; CHF 968.050.-POUNDS 5.920,. et euros 11.316,078).

Une partie des sommes a servi à rembourser trois prêts back to back de 4.601.626,93

euros 2.428.636,44 euros et USD 2.000.000 consentis par la banque BQUE1.)

/Guernesey à la société SOC10.) LTD, et garantis par des sociétés off-shore. Cette

société SOC10.) LTD, qui était dirigée par A.), a transféré 81% de ces prêts à la

société luxembourgeoise SOC11.) HOLDING (en abrégé SOC11.)) sous forme de

deux prêts consentis à R.) et à A.) par contrat de prêt du 3 mars 1998 document signé

par A.). R.) a finalement apporté 8.682.908 euros dont une partie des deux prêts

consentis à SOC10.) LTD à la société SOC11.) HOLDING SA.

A.) seul a prélevé, respectivement fait prélever, sur procuration un total de 1.087.177

USD et un total de 2.607.912 euros sur les comptes de différentes sociétés off-shore et

l’employé T.) a prélevé sur procuration des retraits en espèces du compte de la société

SOC18.) LTD 1.383.966,20 USD et 2.707.744,80 euros (rapport final SPJ, section

sociétés et associations, numéro 1553/18 du 6 décembre 2007, feuille 21). Les

employés des sociétés domiciliataires (…) et (…), porteuses de procuration ont déposé

avoir remis les sommes à T.), A.) et quelques fois à R.), respectivement C.). L’enquête

policière n’a pas permis de détecter l’affectation finale de ces montants. Des

opérations bancaires au détriment des sociétés off-shore ont également été effectuées,

comme un virement de 1.000.000 DM au préjudice de la société SOC3.) MEDIA LTD

en faveur de la société SOC13.) S.A., dont les responsables et ayants-droits sont à

des degrés divers les mêmes que ceux de la société SOC1.) et SOC2.).

Quant aux escroqueries

Le ministère public avait reproché aux prévenus A.) et B.) des préventions

d’escroquerie (sub 1 à 7 du réquisitoire), sinon d’abus de confiance et la Chambre du

Conseil du tribunal d’arrondissement confirmée en cela par la Chambre du Conseil de

la Cour d’appel, qui avait encore, contrairement au réquisitoire du ministère public,

retenu que les faits reprochés auxdits prévenus étaient également qualifiables de faux

et usage de faux et avait renvoyé les prévenus du chef de ces préventions en chambre

correctionnelle.

Les juges de première instance avaient retenu les prévenus dans les liens des

préventions d’escroqueries et de faux et usage de faux mises à leur charge sauf pour

ce qui concerne la prévention libellée sub 7) du réquisitoire pour laquelle les juges de

première instance avaient prononcé l’acquittement des prévenus au motif qu’il n’était

pas établi quelles manœuvres frauduleuses les prévenus auraient commises entre le 9

et 21 décembre 1996 pour convaincre les responsables de la société SOC9.)

INTERNATIONAL REAL ESTATE RENOVATION à leur confier la somme de 76.541

USD.

Quant aux éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie la Cour d’appel renvoie

aux développements faits en droit par les juges de première instance qu’elle fait siens.

Il y a seulement lieu de rappeler que l’infraction d’escroquerie requiert l’emploi de faux

noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

Or, par manœuvres, en général, on entend les moyens employés pour surprendre la

confiance d'une personne. Les manœuvres doivent encore être frauduleuses en ce

sens qu'elles doivent avoir pour but de tromper le tiers.

Ces manœuvres frauduleuses doivent répondre "aux conditions suivantes:

1° être frauduleuses,

2° revêtir une forme extérieure,

3° être déterminantes de la remise,

4° avoir pour objet d'abuser de la confiance ou crédulité"

(Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).

Il faut en second lieu que les manœuvres revêtent "une forme extérieure qui les

rendent visibles et tangibles et en sont le résultat d'une machination ourdie pour

tromper et surprendre la confiance" (voir Répertoire Pratique de Droit Belge, v°

Escroquerie, n° 97, 98, 104).

Or, il résulte des faits tels que repris ci-avant que, par le biais des sociétés SOC1.) et

SOC2.), les clients de ces sociétés ont été trompés et amenés à la remise de fonds qui

ont été détournés peu après leur arrivée des comptes des sociétés off-shore. Les

sociétés SOC1.) et SOC2.) avaient été constituées dans le seul but d’établir un

système dit de « boule de neige » aux fins de s’approprier les fonds, sinon de les

détourner. Les clients se voyaient miroiter des rendements intéressants et ils étaient

incités à acquérir des sociétés off-shore domiciliées auprès des sociétés SOC1.) et

SOC2.). Pour certains il était convenu que les fonds resteraient bloqués pendant une

certaine période de temps sur un compte de la société off-shore. Or, il était dès l’ingrès

clair que tel ne serait pas le cas. Pour tromper les clients sur l’état de leurs comptes,

de fausses situations de comptes leur étaient présentées. Quand les clients

réclamaient leur argent, qui entretemps avait disparu des comptes des sociétés off-

shore qu’ils avaient achetées et qui n’avait pas été investi dans des projets

prometteurs, des excuses fallacieuses étaient présentées. Quand l’insistance des

clients devenait trop pressante, l’argent était prélevé sur les comptes des sociétés off-

shore des nouveaux clients. Il ne saurait être question d’investissement malheureux tel

que veulent le faire croire les défenses des prévenus, mais en l’espèce, l’on est en

présence d’un véritable montage aux fins d’une appropriation frauduleuse de l’argent

d’autrui.

- quant à A.)

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le prévenu A.) a

été retenu dans les liens des préventions d’escroqueries telles que reprises dans le

jugement entrepris.

En effet, il a participé à toutes les manœuvres visant à tromper les clients sur le

sérieux des investissements et placements et il a, par la suite, activement participé aux

détournements des fonds transférés sur les comptes des sociétés off-shore. Il a, en

effet, participé aux réunions avec les clients, avait signature individuelle sur tous les

comptes des sociétés off-shore vendues aux clients et il était à l’origine de la plupart

des retraits d’argent de ces comptes et de virements des comptes off-shore des clients

sur des comptes lui bénéficiant également et ce, sans l’accord des bénéficiaires

économiques.

L’affirmation de A.) selon laquelle il n’aurait jamais profité de l’argent qu’il retirait, mais

que ce serait R.) qui aurait finalement bénéficié des sommes détournées, sous-

entendant qu’il lui aurait continué toutes les sommes retirées, reste d’une part à l’état

de pure allégation, alors qu’à défaut de documents comptables la destination finale des

sommes retirées par A.) n’a pu être établie et est également sans incidence sur la

qualification de l’infraction. En effet, aux dires mêmes de A.), une partie des sommes

détournées des comptes des sociétés off-shore vendues aux clients a servi à couvrir

les besoins des dirigeants des sociétés domiciliataires et à payer les frais de

fonctionnement des sociétés domiciliataires, sociétés qui facturaient cependant leurs

services de domiciliation et une partie des fonds servaient à rembourser les clients plus

insistants et ce sans l’accord des clients propriétaires des fonds qui pensaient que

leurs fonds étaient bloqués ou investis dans des projets prometteurs. A.) avait ainsi dit

au juge d’instruction en date du 28 juin 2007 : « ces sommes servaient en partie à

financer le train de vie de Monsieur R.) et de Monsieur C.) et en partie à rembourser

les clients qui réclamaient leur argent ». Lors de son arrestation en France, A.) avait

également soutenu avoir vécu pendant ses années de fuite de l’argent qu’il recevait de

sa famille et d’R.) qui lui aurait fait des versements annuels allant de 7.000 à 42.000

euros. C.) avait encore reconnu qu’il s’agissait en quelque sorte d’un système de boule

de neige dans la mesure où certains clients plus insistants avaient été remboursés par

les mises des nouveaux clients.

L’argent que les clients croyaient ainsi en sécurité, car bloqué sur un compte au nom

de la société off-shore leur vendue pour servir notamment de garantie à d’autres

investissements, partait ainsi rapidement des comptes des sociétés off-shore et ce en

grande partie sous la signature de A.). Tel qu’il a été dit ci-avant, une partie de l’argent

était notamment retiré des comptes de la société off-shore SOC3.), suivant ordre de

virement de A.) (sans l’accord des bénéficiaires), en faveur de la société SOC13.) S.A.

dont les responsables et ayants droit étaient à divers degrés les mêmes que ceux de la

société SOC1.), pour financer un prêt. Or, seule une partie de l’argent déposé par les

clients a été investi dans un projet ayant comme but l’acquisition d’un investissement

dans la société roumaine SOC12.), projet qui ne s’est finalement pas concrétisé,

l’argent n’étant cependant pas retourné aux clients.

La cession de sociétés off-shore par la conclusion de contrats et l’établissements de

contrats de gestion, ensemble la promesse de blocage de fonds sur les comptes des

sociétés off-shore ou d’investissements, constituaient autant de manœuvres

frauduleuses qui déterminaient les clients à confier leurs fonds aux responsables des

sociétés SOC1.) et SOC2.) qui eux, avaient comme seule intention de disposer dès

leur dépôt, des fonds des clients comme bon leur semblait, à savoir pour leurs besoins

personnels et pour le fonctionnement des sociétés domiciliataires. Pour ne pas que les

clients se rendent compte trop rapidement qu’ils ont été trompés sur l’affectation de

leurs fonds, de faux relevés de compte étaient établis et remis aux clients.

L’affirmation de A.) selon laquelle il n’aurait pas été d’accord avec la façon de procéder

des responsables des sociétés domiciliataires ne ressort d’aucun élément du dossier

répressif, alors qu’au contraire A.) était le seul à avoir la main-mise sur les comptes

des sociétés off-shore et qu’il signait non seulement les procurations concernant les

retraits et virements d’argent des comptes off-shore, mais également les relevés de

comptes ne reflétant pas la situation réelle des comptes off-shore des clients. Le fait

invoqué par la défense de A.) selon lequel il n’était pas administrateur de la société

SOC2.) ne saurait disculper ce dernier, dès lors que son affirmation qu’il n’aurait fait

que suivre les ordres des administrateurs ne se trouve justifiée par aucun élément du

dossier et en utilisant l’argent des comptes des sociétés off-shore, le prévenu a agi en

connaissance de cause du caractère frauduleux de cette utilisation.

C’est partant, à bon droit, que A.) a été retenu dans les liens des préventions

d’escroqueries telle que libellées par le ministère public.

C’est également à juste titre pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que A.) a

été acquitté des faits libellés sub 7) du réquisitoire.

Au vu de ce qui précède, A.) n’a, à bon escient, pas été retenu dans les liens de

l’infraction d’abus de confiance libellée sub 7) à titre subsidiaire par le ministère public.

- quant à B.)

B.) a lui-même attiré des clients par la promesse de rendements d’au moins 8%.

Il devait partant expliquer aux clients de quelle façon la société comptait arriver à un tel

résultat pour pouvoir les attirer au Luxembourg.

Ainsi, et dans la mesure où en réalité ni la société SOC1.), ni la société SOC2.)

n’avaient hors l’acquisition d’une société roumaine en quelques années de

fonctionnement, de projets concrets d’investissement, B.) devait faire de fausses

promesses, promesses qui lui ont permis de recevoir des revenus de la part de la

société domiciliataire des sociétés off-shore, dont son salaire. Il était présent lors des

présentations des clients à la société domiciliataire des sociétés off-shore et ce

notamment pour tous les clients allemands qu’il avait apportés. Il devait traduire les

négociations entre les clients et C.), qui ne parlait pas allemand. Il a partant activement

participé au détournement des sommes déposées par les clients.

Il existe cependant un léger doute sur le fait de savoir si B.) savait que les promesses

qu’il faisait étaient sans lendemain et que les associés des sociétés SOC1.) et SOC2.)

retiraient l’argent de leurs clients des comptes des sociétés off-shore peu après leur

dépôt sur lesdits comptes notamment pour les besoins de la société domiciliataire.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu d’acquitter B.) des

préventions d’escroqueries libellées sub 1) à 6) mises à sa charge.

Dans la mesure où il existe un doute sur le fait de savoir si B.) avait conscience de ce

que les sommes confiées aux sociétés domiciliataires SOC1.) et SOC2.) étaient

rapidement détournées après la mise sur les comptes des sociétés off-shore par les

bénéficiaires économiques, il ne peut également pas être retenu dans les liens des

préventions d’abus de confiance tels que libellées sub 1 à 6) du réquisitoire à titre

subsidiaire.

C’est encore à juste titre pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que B.) a été

acquitté de la prévention d’escroquerie libellée sub 7) du réquisitoire.

Quant aux faux et usages de faux

Les juges de première instance ont correctement exposé les éléments constitutifs des

infractions de faux et usage de faux reprochées aux deux prévenus.

En effet, quant aux faux, l’infraction prévue à l’article 196 du Code pénal requiert

comme éléments constitutifs une altération de la vérité dans un des écrits énumérés

par la loi, susceptible de causer un préjudice, commise dans une intention frauduleuse

ou dans le dessein de nuire.

Il y a lieu d’examiner, dans le cas de l’espèce, si ces éléments sont réunis.

En ce qui concerne le premier élément constitutif, à savoir l’altération de la vérité, le

tribunal a correctement retenu, pour les écrits en question, que ceux-ci ne

correspondent pas à la vérité.

Il est constant en cause que les relevés de comptes fournis par les sociétés

domiciliataires des sociétés off-shore à leurs clients contenaient des fausses

indications notamment sur le solde des comptes des sociétés off-shore et sur le

transfert des fonds.

Il suit de ce qui précède que les juges de première instance ont à bon droit retenu que

les écrits visés comportaient de fausses indications.

En ce qui concerne le deuxième élément constitutif, à savoir l’écrit protégé, il convient

de relever qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa

forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages,

d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une

certaine mesure. En l’espèce, tel est le cas. En effet, il s’agit d’écritures privées et de

commerce (cf. e.a. Novelles, Droit pénal, T II, nos 2020 et ss), qui sont censées faire

preuve des déclarations qu’elles renseignent.

La Cour d’appel adopte, à cet égard, les développements des juges de première

instance.

En ce qui concerne le troisième élément constitutif, à savoir l’intention frauduleuse, il

convient de rappeler qu’en instance d’appel autant A.) que B.) contestent toute

intention dolosive dans leur chef.

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de

procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit

ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et

Trousse, précité, numéro 240). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie,

mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de

la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque

nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient

été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306). En d’autres mots, cette

intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire

dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour

obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait

obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.

Concernant A.) c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le

prévenu a fait établir de fausses situations de comptes pour les différentes sociétés

domiciliées auprès de la société SOC1.), respectivement SOC2.) par l’intermédiaire du

comptable T.), qui ont été montrés ou même envoyés aux clients. A.) ne conteste

même pas qu’il savait que les situations de comptes ne reflétaient pas les

prélèvements qui avaient été faits sur les comptes et montraient faussement une

situation positive.

En effet, A.) ne conteste pas avoir en connaissance de cause signé ces différents

documents, même s’il dit, en instance d’appel, avoir été en désaccord avec les autres

responsables des sociétés SOC1.) et SOC2.) et avoir signé sur leur ordre.

Or, d’une part les états d’âme de A.) lors de la commission des infractions est sans

incidence sur la qualification juridique des faits et d’autre part cette affirmation ne

résulte d’aucun élément du dossier répressif. En outre, le fait qu’il ait éprouvé des

doutes quant au caractère légal des opérations établit son intention frauduleuse.

Contrairement à ses affirmations, il résulte encore des déclarations de C.) et des

dépositions des clients des sociétés domiciliataires que A.) était l’un des décideurs

dans le cadre des sociétés SOC1.) et SOC2.) et non pas un simple employé obéissant

aux ordres lui donnés sans se poser de questions.

En ce qui concerne le quatrième élément constitutif, à savoir le préjudice ou la

possibilité d’un préjudice, il va sans dire que les fausses situations de comptes

concernant les sociétés off-shore ont causé un préjudice évident aux bénéficiaires

économiques des sociétés off-shore de la société domiciliataire, qui auraient pu

intervenir en connaissant le solde réel des comptes dont ils étaient les bénéficiaires et

qui ont finalement, pour la plupart, perdu de l’argent.

Les faux relevés ont été présentés aux clients de sorte que les préventions de faux et

d’usage de faux telles que libellées ont également, à juste titre, été retenues par les

juges de première instance à l’encontre de A.).

Concernant B.) la situation est différente, dans la mesure où il existe un léger doute sur

la question de savoir s’il pouvait ignorer que de faux écrits ont été établis pour tromper

les clients.

En effet, si dès novembre 1998 celui-ci devait se douter de ce que les sociétés

domiciliataires avaient des problèmes de remboursement de leurs clients, ainsi

notamment le client CL1.) réclamait son argent et était renvoyé avec des explications

farfelues également par B.), il ne résulte pas avec certitude que B.) avait connaissance

du fait que dès l’ingrès les investissements prouvés ne devaient pas être réalisés et

que les relevés présentés ne correspondaient pas à la réalité.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter

B.) des dispositions d’avoir:

« en son nom personnel, comme auteur ayant lui-même commis les infractions :

I. en infraction à l’article 496 du Code pénal :

1° entre le 2 février 1996 et le 12 septembre 1996, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la société International

SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à O.),

P.) et Q.), s’être fait remettre par ces derniers via deux virements successifs de

584.000 DM le 20 février 1996 et 686.000 DM quelques jours plus tard, soit en tout

1.270.000 DM, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession

d’une société SOC3.) MEDIA LIMITED, dans l’établissement d’un contrat de

gestion pour cette société dont les bénéficiaires économiques seraient O.), P.) et

Q.), et qui serait gérée, selon contrat de services administratifs par la société

anonyme SOC1.), avec promesse d’un rendement de 35% de l’investissement

initial, sachant qu’il n’en était rien;

2° entre le 1er août 1996 et le 20 octobre 1998, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société International SOC1.) s.a.

(SOC1.)) à (...), (...)

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à U.),

s’être fait remettre par ce dernier la somme de 1.050.000 DM en usant des

manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société SOC4.)

MANAGEMENT CORP, et dans la promesse d’une gestion de fortune à haut

rendement, pour faire croire à la victime qu’elle récupérera en sus de son

investissement les fruits d’intérêts alléchants;

3° entre le 2 avril 1996 et le 18 août 1998, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société International SOC1.) s.a.

(SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.),

s’être fait remettre par ce dernier la somme de 200.000 DM, en usant de

manœuvres frauduleuses consistant dans la cession des actions d’une société

SOC5.) LIMITED, pour faire croire à V.) qu’il acquérait le contrôle de cette société

et de ses comptes en banque, en lui faisant signer un contrat de services

administratifs, pour faire naître l’espérance d’un gain financier énorme lié à cet

investissement ;

4° entre le 10 octobre 1997 et le 8 janvier 1999, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment au siège de la société anonyme SOC2.) (SOC2.)) à

(...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à

autrui, et notamment l’argent de bon nombre de petits épargnants d’origine

allemande, s’être fait remettre par I.) un montant total de 985.224,54 USD, en

usant de manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société

SOC6.) HOLDING, dans l’émission de faux extraits de compte renseignant une

fausse situation comptable pour faire croire à un investissement juteux;

5° entre le 1er août 1996 et le 25 octobre 1996, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société International SOC1.) s.a.

(SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des sommes d’argent appartenant à W.),

s’être fait remettre par ce dernier la somme de 1.000.000 DM, en usant de

manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société SOC7.)

LIMITED, l’établissement d’un contrat d’assistance administrative, et dans la

promesse d’un rendement très intéressant et de l’octroi d’un crédit immobilier

pour un projet à Leipzig de l’ordre de 4 millions de DM, alors qu’ils n’avaient

jamais prévus de s’exécuter ;

6° entre le 13 juin 1996 et le mois d’octobre 1998, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la société International

SOC1.) s.a. (SOC1.)) à (...), (...),

d'avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de

la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent appartenant à V.),

s’être fait remettre par ce dernier la somme de 550.000 DM, en usant de

manœuvres frauduleuses consistant dans la cession d’une société SOC8.)

SERVICES CORP, la signature d’un contrat d’assistance administrative et la

promesse d’un important rendement financier de l’investissement, alors qu’il

n’en était rien ;

II. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

pendant les années 1996 à 1998, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société International SOC1.) s.a.

(SOC1.)) à (...), (...) et au siège de la société SOC2.) s.a. (SOC2.)) à (...), (...),

d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées par

altération d’écritures et d’avoir fait usage de ce faux dans une intention

frauduleuse,

d’avoir établi, dans une intention frauduleuse, dans le cadre de la gestion des

sociétés off-shores SOC3.) MEDIA LTD, SOC4.) MANAGEMENT CORP., SOC5.)

LIMITED, SOC6.) HOLDING et SOC7.) LIMITED, SOC8.) SERVICES CORP dont les

sociétés SOC1.) et SOC2.) étaient les domiciliataires, un nombre indéterminé de

relevés de compte falsifiés présentant, une situation de compte qui ne

correspondait pas à la réalité et d’avoir fait usage de ces faux en les envoyant

aux propriétaires concernés ».

Pour les motifs qui précèdent les préventions d’abus de confiance libellées

subsidiairement à charge de B.) ne sont pas données et il en est à acquitter.

Quant à la peine de A.)

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées en

première instance.

Les peines prononcées à l’encontre de A.) sont légales et adéquates.

Au vu de l’ancienneté de l’affaire et du dépassement du délai raisonnable, ainsi que de

la situation personnelle du prévenu, il y a lieu de faire application de l’article 20 du

Code pénal et de faire abstraction d’une peine de prison.

L’amende prononcée en première instance à l’encontre de A.) sanctionne de manière

adéquate les infractions retenues à charge dudit prévenu.

Les confiscations et restitutions prononcées en première instance l’ont été à bon

escient et sont partant à maintenir.

AU CIVIL

Partie civile de N.)

N.) affirme que A.), en présence de B.), lui aurait promis un rendement annuel de 8%

si l’argent restait bloqué 1 an. Il aurait alors remis deux chèques de 125.000 DM et

375.000 DM. Il aurait reçu deux faux extraits de comptes - A.) et B.) l’auraient fait

patienter lorsque les remboursements n’ont pas été faits à échéance en 1998. Lorsqu’il

aurait contacté la Banque BQUE3.), celle-ci l’aurait informé que le compte avait été

vidé. Il était d’avis que l’argent resterait bloqué sur un compte pour garantie d’autres

investissements.

Les parties défenderesses ont relevé qu’il s’agit d’une demande nouvelle et que les

faits sur lesquels se base cette partie civile ont été déclarés éteints par prescription.

La juridiction répressive est incompétente pour connaître de la demande en

dommages-intérêts de la partie civile contre le prévenu, si, au moment où cette action

est portée devant elle, l’action publique était éteinte par la prescription.

En l’occurrence, le juge d’instruction avait été saisi de 35 réquisitoires introductifs d’une

information contre A.), R.), B.) et C.) du chef de faux, usage de faux, abus de

confiance, escroqueries et infractions à la loi du 5 avril 1993 relative au secteur

financier. Il a pris ensuite une ordonnance de clôture générale pour l’information suivie

contre A.), B.) et C.) et une ordonnance partielle concernant les faits en relation avec

R.).

Par un réquisitoire du 25 juin 2010 le ministère public avait ensuite demandé à la

Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement notamment de dire que l’action

publique est prescrite pour les infractions énumérées dans le réquisitoire numéros 9 à

18. La Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement a, dans son ordonnance datant

du 6 juillet 2011, confirmée en ce point par arrêt de la Cour d’appel du 7 décembre

2011, constaté, entre autres, que « l’action publique est éteinte par prescription en ce

qui concerne les faits relatifs à l’escroquerie commise au détriment de SOC19.) LTD,

de Y.), de Z.) et au détriment de AA.), de BB.) et de N.) libellés sub 15 à 18 du premier

réquisitoire de renvoi… ».

Il suit de ce qui précède que ni le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, ni la Cour d’appel n’ont été saisis des faits à la base de la

demande civile de N.), faits qui n’ont pas été jugés au pénal par la juridiction de

première instance.

La Cour d’appel n’est partant pas compétente pour connaître de la demande civile de

N.).

Partie civile d’J.)

Le mandataire de la demanderesse au civil J.)a réitéré la constitution de partie civile

d’J.), faite en sa qualité d’héritière d’W.), contre A.) et B.).

La demanderesse au civil sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que A.)

et B.) ont été condamnés à lui payer à titre de réparation du dommage matériel qu’elle

a subi du fait des agissements des défendeurs au civil le montant de 511.291,88 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement et à titre de réparation du

dommage moral qu’elle a subi la somme de 500 euros avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Les mandataires des défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité, sinon au non-

fondé de la demande civile présentée par J.) principalement au motif qu’W.) a accepté

la signature d’une clause d’arbitrage. J.) resterait également en défaut de prouver sa

qualité d’héritière de la partie civile. La cession de créance dont elle se dirait

bénéficiaire n’aurait jamais été notifiée aux cocontractants.

- quant à la qualité pour agir d’J.)

Tel qu’il a été exposé par les juges de première instance J.), qui a expliqué être la fille

d’W.), agit sur base d’une cession de créance établie par son père en sa faveur datée

au 27 décembre 2012.

Par cette cession de créance W.) a cédé à J.)« all [ihre] Ansprüche, Forderungen und

Rechte gegenüber folgenden Schuldnern,[…] 2. A.) [...] 7. SOC1.) SA, 8. SOC7.) Ltd,

die der Zedentin im Zusammenhang mit dem Vertrag bzw. Darlehen „SOC1.)/SOC7.)“

vom 01.08.1996 und Vertrag zur Vermittlung eines Darlehens vom 07.08.1996 gegen

die Schuldner zustehen, an die Zessionarin ab […]. Die Zessionarin soll Inhaberin

dieser Rechte sein und diese als eigene Rechte gegenüber den Schuldners geltend

machen können […] ».

Par cette cession, W.) a cédé à sa fille tous ses droits donc également le droit à

réparation au dommage qu’il a subi dans le cadre de l’escroquerie dont W.) est devenu

victime, alors qu’il a remis des fonds à la société SOC1.) pour un placement en vue de

l’obtention d’un prêt - le montage convenu avec les responsables de cette société

impliquant l’acquisition de sociétés off-shore -, prêt qui finalement n’avait jamais été

réglé, la mise ayant été détournée.

Si la validité d’une cession de créance est, comme le soutiennent les mandataires des

défendeurs au civil, conditionnée au vœu de l’article 1690 du Code civil par la

signification de la cession au débiteur cédé, à savoir par l’information du débiteur cédé

par exploit d’huissier, exploit qui fait connaitre au débiteur cédé la substance de la

cession, le changement de créancier, le nom du cessionnaire, ainsi que le montant de

la créance, il est généralement admis que cette signification peut résulter de tout acte

répondant aux conditions d’information précitées, en particulier d’actes de procédure

renseignant l’intéressé de manière précise. La notification d’actes de procédure, de

conclusions en cours d’instance valent signification de l’article 1690 du Code civil dans

la mesure où ces actes renseignent suffisamment le débiteur cédé sur l’existence et

l’ampleur de la cession (Jurisclasseur, article 1689 à 1695; fasc.20, no 105 et Encycl.

Dalloz, cession de créance, no 155).

En l’occurrence, il résulte du jugement entrepris que les défendeurs au civil ont, au

cours de la première instance et plus particulièrement lors du dépôt d’une partie civile

au nom d’J.) lors de l’audience du 27 février 2013, été informés de la constitution de

partie civile d’J.), partant du changement de créancier, du nom du créancier et du

montant de la créance réclamé, ainsi que de la relation avec le cédant, de sorte que

l’argument relatif au défaut d’information du débiteur cédé tiré de l’article 1690 du Code

civil ne saurait valoir.

Le moyen relatif au défaut de qualité pour agir dans le chef d’J.) n’est dès lors pas

fondé.

- demande civile d’J.) dirigée contre B.)

Au vu de l’issue du litige au pénal la Cour d’appel n’est pas compétente pour connaître

de la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de B.).

- demande civile d’J.) dirigée contre A.)

Au pénal A.) a été retenu dans les liens de la prévention d’escroquerie au préjudice

d’W.) pour s’être fait remettre la somme de 1.000.000 DM en usant de manœuvres

frauduleuses

consistant

dans

la

cession

d’une

société

SOC7.)

LIMITED,

l’établissement d’un contrat d’assistance administrative et dans la promesse d’un

rendement très intéressant et de l’octroi d’un crédit immobilier pour un projet à Leipzig

de l’ordre de 4 millions de DM, alors qu’il n’était jamais prévu de s’exécuter, ainsi que

pour avoir établi et fait usage de faux relevés de comptes notamment concernant la

société SOC7.) LIMITED.

Le 1er août 1996 W.), auquel on avait fait croire que s’il investissait 1 million de DM il

recevrait après 8 semaines la disponibilité de 4 millions (qu’il pourrait garder à titre de

revenus sur investissements), a signé avec un représentant de la société SOC1.) un

contrat de reprise de la société SOC7.) LTD et un contrat de prêt sur un montant de

4,5 millions.

Le 7 août 1996 au siège de la société SOC2.) il avait également signé un contrat de

service de gestion administrative avec la société SOC1.).

Suite à une instruction d’W.) à la BQUE4.) (…) un ordre de transfert d’un million de DM

vers la BANQUE BQUE2.) au bénéfice de la société SOC7.) LTD a été fait par W.). Le

compte a été crédité de 999.656,20 DM.

W.) n’a jamais reçu le montant du prêt lui promis et n’a jamais reçu remboursement du

million de DM transféré, à savoir de la somme de 511.291,88 euros.

- quant aux moyens tirés des conventions signées entre parties

Le mandataire de A.) entend conclure à l’irrecevabilité de la demande civile présentée

par J.) en se basant sur des clauses d’arbitrage contenues dans les conventions

régissant les relations civiles et commerciales des parties. Il estime également que les

clauses limitatives de responsabilité contenues dans les contrats signés entre parties

excluent d’office toute responsabilité des défendeurs au civil.

Or, la présente demande civile ne concerne pas l’exécution d’une convention, mais

constitue une demande en obtention de dommages-intérêts pour la réparation du

préjudice subi par W.) suite aux agissements délictueux reprochés aux défendeurs au

civil, de sorte que les moyens d’irrecevabilité tirés des relations contractuelles entre

parties ne sont pas fondés.

-

quant au fond

Au regard des développements qui précèdent, des pièces versées et du fait que les

préventions d’escroquerie, de faux et d’usage de faux retenues à charge de A.) sont en

rapport avec les préjudices invoqués, la Cour d’appel considère que c’est à juste titre

et pour des motifs que la Cour d’appel fait siens que les juges de première instance ont

fait droit à la demande d’J.) pour la somme réclamée au titre du préjudice matériel.

C’est également à bon droit que les juges de première instance ont évalué à 500 euros

le préjudice moral subi par W.) du fait des agissements délictueux de A.).

J.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base des articles

194 et 211 du Code d’instruction criminelle.

La demande d’J.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’intégralité

des frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de

ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel, il y a lieu de lui allouer un montant de

2.000 euros.

Partie civile de K.), L.) et M.)

K.), L.) et M.) réitèrent, en leur qualité d’héritiers de Dr. U.), en instance d’appel leur

demande civile.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 mars 2016 les demandeurs au civil K.), L.) et M.)

ont déclaré renoncer à leur demande civile en ce qu’elle est dirigée contre C.).

Il y a lieu de leur en donner acte.

Ils demandent la confirmation du jugement entrepris et réclament partant

principalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,

de A.) et B.) au paiement à titre de dommage matériel de la somme de 204.516,86

euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement juqu’à solde.

Ils réclament également la confirmation de la condamnation des défendeurs au civil à

la réparation du préjudice moral subi par le paiement de la somme de 500 euros.

Ils demandent encore de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros

sur base de l’article 194 du Nouveau Code de procédure civile.

- quant à la demande civile dirigée contre B.)

Au vu de l’issue du litige, la Cour d’appel est incompétente pour connaître des

demandes civiles de K.), L.) et M.) en ce qu’elles sont dirigées contre B.).

B.) doit partant être déchargé de la condamnation au civil intervenue à son encontre.

- quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande civile en ce qu’elle est

dirigée contre A.)

En 1996 Dr U.) avait consulté la société SOC1.) pour le placement de 1.100.000 DM.

Sur conseil de cette société il a ainsi acquis une société constituée sous le régime du

droit de NUIE, la société SOC14.) LTD. Les fonds avaient été transférés sur les

comptes de la société SOC14.) LTD auprès de la BANQUE BQUE2.). Sur conseil de la

société SOC1.) il a, le 11 décembre 1996, repris une seconde société, la société

SOC4.) MANAGEMENT CORP, également constituée sous le régime du droit de

NUIE.

A.) avait été mandaté avec pouvoir d’effectuer tout acte d’administration et de

disposition (annexe 37 interrogatoire du A.) du 29 juin 2007). Une convention et un

contrat de services administratifs (annexe 2) ont été conclus entre SOC1.) d’une part et

Dr. U.) respectivement SOC4.) MANAGEMENT CORP d’autre part.

Contrairement aux instructions de U.) et son épouse aucun compte de SOC4.)

MANAGEMENT CORP n’a jamais été ouvert auprès de l’établissement BANQUE

BQUE3.) DU LUXEMBOURG S.A.

Cependant les comptes d’SOC14.) LTD (dont les bénéficiaires économiques étaient

CC.) et U.)) auprès de la BANQUE BQUE2.) qui avaient été alimentés par deux

virements de 1.100.000 DEM du 7 août 1996 et 100.000 DEM du 13 août 1996 de la

part de U.) et par virement de 400.000 DEM du 13 août 1996 de la part d’CC.) ont été

vidés de leurs avoirs.

A.) avait été mandaté avec le pouvoir d’effectuer tout acte d’administration et de

disposition pour le compte de la société constituée sous le régime de droit NIUE,

SOC14.) LTD.

Le 9 décembre 1996 U.) a donné instruction à SOC1.) de virer un montant de

1.050.000 DEM du compte de la société SOC14.) LTD auprès de la BANQUE

BQUE2.) sur le compte de la société SOC4.) MANAGEMENT CORP auprès de la

BANQUE BQUE3.) DU LUXEMBOURG. Il a dû se rendre compte qu’aucun compte ne

fut jamais ouvert au nom de la société SOC4.) MANAGEMENT CORP auprès de cette

banque et que A.) avait détourné les fonds placés.

Aucune des opérations effectuées par A.) n’était reflétée par les situations de compte

retrouvées au siège de la société SOC1.).

Au vu de tous ces éléments et des pièces versées en cause, c’est à bon droit que les

juges de première instance ont déclaré la demande civile quant au préjudice matériel

fondée pour la somme requise.

C’est également à juste titre que le tribunal a fixé ex aequo et bono le préjudice moral

subi par U.) en relation avec les infractions retenues à charge des défendeurs au civil à

500 euros.

La demande de K.), L.) et M.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction

criminelle. Comme il serait inéquitable de laisser à charge des demandeurs au civil

l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la

défense de leurs intérêts légitimes devant la Cour d’appel, il y a lieu de leur allouer la

somme réclamée de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard des demandeurs au civil E.), F.), G.), H.), I.) et du défendeur au civil

D.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus et défendeurs au

civil B.) et A.) entendus en leurs explications et moyens, les demandeurs au civil N.),

K.), L.), M.) et J.) en leurs déclarations et conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels au pénal et au civil recevables en la forme;

au pénal:

dit que l’action publique est éteinte à l’égard de C.);

laisse les frais de la poursuite pénale dirigée contre C.) à charge de l’Etat;

quant à B.):

déclare l’appel de B.) fondé;

réformant:

acquitte B.) de toutes les infractions libellées à sa charge et le renvoie des fins de la

poursuite sans peine ni dépens;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat;

quant à A.):

déclare l’appel de A.) partiellement fondé;

réformant:

décharge, par application de l’article 20 du Code pénal, A.) de la peine

d’emprisonnement prononcée à son encontre en première instance;

confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 63,05 euros, y

non compris les frais de notification du présent arrêt;

au civil:

- demande civile de N.):

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de N.);

laisse les frais de cette demande civile de N.) à sa charge;

- demande civile d’J.):

donne acte à J.) de ce qu’elle renonce à sa demande civile en ce qu’elle est dirigée

contre C.) et D.) et met D.) hors cause;

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de J.) en ce qu’elle est

dirigée contre B.) et le décharge autant que de besoin des condamnations civiles

prononcées en première instance;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris concernant la demande civile de

J.);

condamne A.) à payer à J.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

deux mille (2.000) euros;

condamne A.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre en instance

d’appel;

laisse les frais de l’assignation en reprise d’instance dirigée contre D.) à charge d’J.);

- demande civile de K.), L.) et M.):

donne acte K.), L.) et M.) de ce qu’ils renoncent à leur demande civile en ce qu’elle

est dirigée à l’encontre de C.);

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de K.), L.) et M.) en ce

qu’elle est dirigée contre B.) et le décharge autant que de besoin des condamnations

civiles prononcées en première instance;

confirme pour le surplus au civil le jugement entrepris concernant les demandes

civiles d’K.), L.) et M.);

condamne A.) à payer à K.), L.) et M.) une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel de mille (1.000) euros;

condamne A.) aux frais de ces demandes civiles dirigées à son encontre en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application de l’article 20 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211,

212 et 215 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,

président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Rita BIEL, conseillers, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en

présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.