Court partially allows appeal by confirming prison sentence with 15-month reprieve for drug trafficking conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, reforming the first-instance judgment to grant a 15-month reprieve on the 30-month prison sentence. The appellant argued for leniency based on lack of prior record, while the prosecution maintained the conviction for selling and distributing cocaine and heroin. The court upheld the conviction for distinct criminal acts of trafficking and possession, applying the rules on concurrence of offenses to confirm the original penalty structure while granting the requested reprieve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8-1.a) and 8-1.3) of the Law of 19 February 1973; The sale and distribution of narcotics constitute distinct criminal acts from their subsequent possession, allowing cumulative prosecution without violating the principle of non bis in idem.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°252/16 X
du 4 mai 2016
not 5617/15/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre mai deux
mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…) (Guinée-Bissau), demeurant à L-(…), actuellement
détenue pour autre cause,
prévenue, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 12 novembre 2015 sous le numéro
3046/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenus du 7 octobre 2015 (not. 5617/158/CD) régulièrement notifiée à P.2.) et P.1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1934/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg en date du 22 juillet 2015 renvoyant P.2.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 42541-1 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, SREC section stupéfiants.
Vu le rapport numéro 42541-11 établi en date du 30 mars 2015 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants.
Vu les rapports d’analyses établis par le docteur Serge SCHNEIDER.
Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 29 octobre 2015.
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.2.) et P.1.) d’avoir, en tant qu’auteurs, sinon comme complices, depuis
un temps non prescrit, en tout cas depuis octobre 2014, jusqu’au 18 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement le 18 février 2015, vers 14.05 heures, à Luxembourg, rue (...), en infraction à
l’article 8.1 a) de la prédite loi du 19 février 1973, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne
et d’héroïne, et en particulier de la cocaïne pour quelques 4000 à 4500 euros par an depuis l’année 2012 à A.), des
quantités indéterminées d’héroïne, en boules de 5 grammes, sur une période de six mois avant leur arrestation à B.), à
quelques deux ou trois reprises de l’héroïne pour 70 à 80 euros la boule à C.), deux boules de 5 grammes d’héroïne
toutes les semaines sur une période de 2 à 3 mois à D.), environ deux fois par semaine une boule de 5 grammes
d’héroïne à E.) et F.) depuis décembre 2014 et à deux reprises une boule d’héroïne à Monsieur G.) dont une boule
contenant 4,8 grammes d’héroïne pour 100 € le 18 février 2015.
Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus P.2.) et P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieux, en infraction à l’article 8.1 b) de la prédite loi du 19 février 1973, en vue de l’usage par autrui, transporté et
détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, les 4 boules contenant en tout 19,1 grammes d’héroïne saisies le 18
février 2015 sur la personne de P.2.), ainsi que les 6 boules contenant en tout quelques 2,5 grammes de cocaïne, une
boule contenant 24,2 grammes d’héroïne, 6 autres boules contenant chacune entre 5.6 et 5.8 grammes d’héroïne, et
encore 4 boules contenant entre 0,9 et 1.1 grammes d’héroïne, produits stupéfiants saisis le 18 février 2015 à leur
domicile.
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus P.2.) et P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973, acquis, détenu et utilisé les produits
stupéfiants visés ci-dessus ainsi que les sommes d’argent destinées à l’achat ou provenant de la vente de ces produits,
ainsi que les 1800 euros saisis le 18 février 2015 sur la personne d’P.2.), et les 560 euros et encore 1890 euros saisis le
18 février 2015 à leur domicile, sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants et sommes d’argent,
qu’ils provenaient d’une infraction ou de la participation à des infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du
19 février 1973.
1. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 29
octobre 2015, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 42541-1 cité ci-avant que lors d’une observation en date du 18 février 2015, les
agents de police ont vu P.2.) dans la rue du (...) prendre contact avec G.), connu par les services de police comme
consommateur de stupéfiants. Après une courte entrevue, P.2.) et G.) ont disparu dans l’entrée de l’immeuble (...),
situé dans la rue du (...). Deux minutes plus tard, G.) a quitté seul la prédite adresse.
Au vu du fait que les agents de police était convaincu qu’un deal a eu lieu entre les deux personnes, ils ont décidé de
contrôler G.). Ce dernier a immédiatement remis une boule de 4,8 grammes d’héroïne aux agents de police, expliquant
qu’il venait de l’acquérir pour le prix de 100 euros auprès d’une personne d’origine africaine.
Entendu en date du 18 février 2015 par les agents de police, G.) a expliqué qu’il aurait acheté pour la deuxième fois de
l’héroïne auprès de P.2.). Alors que la première fois un consommateur de stupéfiants aurait joué l’intermédiaire en
téléphonant avec son portable au dealer, G.) aurait décidé ce jour de téléphoner lui-même au dealer. Le dealer lui
aurait alors donné rendez-vous dans la rue du (...). P.2.) l’aurait attendu près de la porte d’entrée du bâtiment numéro
(...).
Suite à l’audition de G.), les agents de police ont décidé d’observer le domicile de P.2.). Vers 16.35 heures, P.2.) a été
intercepté dans l’escalier de son immeuble. De même, son épouse, P.1.), a été vue dans la cage d’escalier. Cependant,
à la vue des agents de police, cette dernière s’est précipitée dans leur appartement. Après environ cinq minutes, la
Police a pu ouvrir la porte d’entrée et ils ont alors trouvé la prévenue dans la cuisine, vider une boîte en plastique
contenant de la poudre brune dans l’évier.
Sur question des agents de police, P.1.) a expliqué que la poudre brune serait un médicament africain pour soulager
ses douleurs. Le test, effectué par les agents de police, a révélé un résultat positif sur la morphine.
L’analyse effectuée par la suite par le laboratoire national de santé, service de toxicologie, a relevé que la poudre en
question contenait 0,3 grammes d’héroïne, 44,5 % de paracétamol, 24,1 % de caféine, de la noscapine et de la
papvérine (tous les deux étant des ingrédients naturels de l’opium). Au vu de ce résultat, il a été déduit que la poudre
brune présentait un produit de coupe pour l’héroine.
Lors de la perquisition domiciliaire, les agents de police ont pu saisir 5 sachets vides, un sachet contenant 6 petites
boules de cocaïne d’un poids total de 2,5 grammes brut, une boîte en plastique contenant de la poudre brune, une
grande boule d’héroïne de 24,2 grammes brut, 6 petites boules d’héroïne, 4 petites boules d’héroïne, un sachet vide,
un sac en plastique blanc présentant des trous ainsi que la somme totale de 2.450 euros.
Lors de la fouille corporelle de P.2.), les agents de police ont encore pu saisir la somme de 1.800 euros ainsi que 4
boules d’héroïne.
Entendu en date du 18 février 2015, P.2.) a reconnu avoir vendu le jour même une boule d’héroïne à G.) tel qu’il
résulte des observations faites par les agents de police. En effet, il vendrait de la drogue depuis mi-décembre de
l’année 2014. Ce serait cependant pour la première fois qu’il aurait vendu de l’héroïne à G.). Concernant l’argent
trouvé sur lui ainsi qu’à son domicile, P.2.) a déclaré que la majeure partie de cet argent était destinée pour acheter une
voiture. Le reste proviendrait de la vente de billets d’entrée pour un spectacle au X.) dont sa femme se serait occupée.
P.2.) a encore soutenu que son épouse P.1.) n’aurait pas été au courant de son trafic de stupéfiants.
Entendue en date du 18 février 2015 par les agents de police, P.1.) a déclaré ne rien avoir à faire avec un trafic de
stupéfiants. Questionnée sur ce qu’elle faisait près de l’évier lors de l’arrivée de la police, P.1.) exposa qu’elle aurait
été en train de préparer un médicament venant de Guinée-Bissau pour soulager ses maux de dos. Elle se serait effrayée
et aurait ainsi déversé le sachet dans le levier.
Concernant l’argent trouvé au domicile, P.1.) a exposé qu’elle aurait vendu des cartes d’entrée pour un spectacle au
X.) au prix de 30 euros la carte. En ce qui concerne la somme de 4.000 euros, cet argent viendrait du neveu de son
mari vivant en Guinée Bissau. En effet, son mari aurait eu la mission d’acheter une voiture au Luxembourg pour
ensuite la transporter par bateau en Guinée Bissau. En outre, elle aurait prélevé le jour même entre 350 et 400 euros de
son compte bancaire pour pouvoir payer le loyer.
L’exploitation des téléphones portables saisis sur P.2.) et P.1.) a permis d’identifier plusieurs numéros de téléphones
portables de personnes qui ont pu être contactées et qui ont été convoquées au commissariat de police pour être
entendues.
Tous les témoins ont identifié P.1.) comme se faisant appelée « PSEUDO.1.) ».
Entendu en date du 3 mars 2015 par les agents de police, A.) a expliqué qu’il connaîtrait P.2.) et son épouse,
dénommée « PSEUDO.1.) », depuis trois ans. En effet, une connaissance lui aurait dit que le couple vendrait de la
cocaïne de très bonne qualité à un prix intéressant. Au début, seule PSEUDO.1.) aurait vendu la cocaïne. Pendant
l’année 2012 et 2013, il se serait rendu presque quotidiennement auprès de PSEUDO.1.) pour acquérir une petite
boule de cocaïne pour le prix de 20 euros. Au début de l’année 2013, il aurait été informé que le couple offrirait aussi
de l’héroïne. Depuis 2012, il aurait ainsi déboursé mensuellement la somme de 100 euros. Il a encore soutenu qu’à
chaque fois qu’il y aurait eu un problème avec le prix, PSEUDO.1.) aurait contacté son mari. Ainsi, son mari faisait
les prix. A partir de leur déménagement à la rue du (...), P.2.) aurait également vendu des stupéfiants. Dès à présent, il
pouvait acquérir une boule de 5 grammes d’héroïne pour le prix de 100 euros auprès du couple P.2.) – P.1.).
Lors de son audition en date du 6 mars 2015 par devant les agents de police, B.) a reconnu avoir fait la connaissance
du couple P.2.) – P.1.), il y a six mois. Il aurait téléphoné à « PSEUDO.1.) » qui aurait immédiatement su ce qu’il
voulait. Ainsi, il aurait acquis à plusieurs reprise une boule de 5 grammes d’héroïne pour le prix de 100 euros auprès
d’elle. Après l’entretien téléphonique avec PSEUDO.1.), il se serait rendu à l’entrée de l’immeuble d’habitation de
PSEUDO.1.). Son mari serait d’abord descendu, puis PSEUDO.1.) serait venue pour lui remettre la boule.
Entendu en date du 5 mars 2015 par les agents de police, C.) a déclaré connaître P.2.) depuis 3 ans. Il aurait acheté 2 à
3 fois de l’héroïne pour le prix de 70 ou 80 euros auprès de P.2.). Ce serait toujours PSEUDO.1.) qui aurait décroché
le téléphone et P.2.) qui aurait remis les stupéfiants.
Lors de son audition par les agents de police en date du 24 février 2015, D.) a déclaré connaître P.2.) depuis 2 ou 3
mois. En effet, il aurait acheté pendant ce temps 2 boules de 5 grammes d’héroïne pour le prix de 100 euros par
semaine auprès de lui. La plupart du temps, son épouse, PSEUDO.1.), aurait décroché le téléphone portable. Après
avoir passé la commande, il se serait rendu chez elle, devant l’entrée du bâtiment situé dans la rue du (...). Parfois,
c’était P.2.), parfois PSEUDO.1.), qui aurait ouvert la porte pour lui remettre la drogue.
Entendu en date du 23 février 2015 par les agents de police, E.) a reconnu avoir fait la connaissance de P.2.) en début
de l’année 2015, alors qu’il aurait acheté une boule d’héroïne pour le prix de 40 euros auprès de lui. Il connaîtrait en
outre son épouse depuis le mois de décembre 2014. Ainsi, il aurait acquis ensemble avec F.) deux fois par semaine une
boule de 5 grammes d’héroïne pour le prix de 100 euros auprès d’elle.
Par devant le juge d’instruction en date du 19 février 2015, P.2.) a maintenu ses déclarations faites la veille par devant
les agents de police. P.2.) a partant reconnu vendre depuis deux mois des stupéfiants. Parfois, il vendrait ainsi 2 à 3
boules de 0,5 grammes par jour, parfois rien. Réentendu par le juge d’instruction en date du 15 mai 2015, P.2.) a
contesté les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants. En effet, en 2012, il n’aurait pas vendu de
stupéfiants et il n’aurait pas été au courant que son épouse vendrait des drogues.
Par devant le juge d’instruction en date du 12 mai 2015, P.1.) a déclaré qu’elle n’aurait pas eu connaissance du fait
que son médicament, importé de Guinée Bissau, contenait de l’héroïne. Elle persiste pour dire qu’elle n’aurait rien à
voir avec un quelconque trafic de stupéfiants.
A l’audience publique du 29 octobre 2015, les prévenus ont maintenu leurs déclarations faites tant par devant les
agents de police que par devant le juge d’instruction.
2. En droit :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 1934 du 22 juillet 2015, il est reproché à P.2.) et P.1.) d’avoir, depuis
un temps non prescrit, en tout cas depuis l’année 2012, jusqu’au 18 février 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement le 18 février 2015, vers 14.05 heures, à Luxembourg, rue (...), contrevenu :
1)aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir vendu et mis en
circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, en particulier de la cocaïne pour quelques 4000 à
4500 euros par an depuis l’année 2012 à A.), des quantités indéterminées d’héroïne, en boules de 5 grammes, sur une
période de six mois avant leur arrestation à B.), à quelques deux ou trois reprises de l’héroïne pour 70 à 80 euros la
boule à C.), deux boules de 5 grammes d’héroïne toutes les semaines sur une période de 2 à 3 mois à D.), environ
deux fois par semaine une boule de 5 grammes d’héroïne à E.) et F.) depuis décembre 2014 et à deux reprises une
boule d’héroïne à G.) dont une boule contenant 4,8 grammes d’héroïne pour 100 € le 18 février 2015,
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir en vue de l’usage par
autrui, transporté et détenu les produits stupéfiants visés ci-dessus, les 4 boules contenant en tout 19,1 grammes
d’héroïne saisies le 18 février 2015 sur la personne de P.2.), ainsi que les 6 boules contenant en tout quelques 2,5
grammes de cocaïne, une boule contenant 24,2 grammes d’héroïne, 6 autres boules contenant chacune entre 5.6 et
5.8 grammes d’héroïne, et encore 4 boules contenant entre 0,9 et 1.1 grammes d’héroïne, produits stupéfiants saisis le
18 février 2015 à leur domicile ;
3) aux dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir, en tant qu’auteurs des
infractions à l’article 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu et utilisé les produits stupéfiantes visés ci-dessus ainsi que
les sommes d’argent destinées à l’achat ou provenant de la vente de ces produits, ainsi que les 1800 euro saisi le 18
février 2015 sur la personne de P.2.), et les 560 euro et encore 1890 euro saisis le 18 février 2015 à leur domicile.
A l’audience publique du 29 octobre 2015, le prévenu P.2.) a reconnu avoir vendu des stupéfiants. Cependant, la
période de temps serait à limiter pour la période de temps à partir du mois d’octobre 2014. Il conteste vendre des
drogues depuis l’année 2012.
La prévenue P.1.) conteste les faits mis à sa charge. En effet, elle n’aurait rien à voir avec un quelconque trafic de
stupéfiants.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations des témoins B.), C.), D.) et E.) qu’ils ont acheté de la cocaïne et de
l’héroïne tant auprès de P.2.) qu’auprès de « PSEUDO.1.) », identifiée en la personne de P.1.).
Le témoin A.) a déclaré avoir acquis depuis 2012 tant de l’héroïne que de la cocaïne auprès de P.2.) et de P.1.).
Annuellement, il aurait ainsi déboursé une somme entre 4.000 euros et 4.400 euros.
Il résulte encore des différents témoignages que P.1.) et P.2.) agissaient ensemble. En effet, ce serait toujours P.1.) qui
aurait souvent pris la commande. Soit P.2.), soit P.1.) serait descendu pour remettre la commande.
Le Tribunal constate qu’il résulte de l’audition d’un certain nombre de consommateurs de stupéfiants auprès des
agents de police que P.1.) était impliqué dans le trafic de stupéfiants que menait son mari P.2.).
Il résulte encore du dossier répressif qu’à la vue des agents de police en date du 18 février 2015, P.1.) s’est précipitée
dans la cuisine pour vider une boîte en plastique dans l’évier. Cette boîte contenait une poudre brune qui s’est révélé
par la suite comme étant du produit de coupe pour les stupéfiants.
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que P.1.) était au courant du trafic de stupéfiants de son mari et
s’adonnait également à la vente de stupéfiants.
Au vu de ces considérations, ensemble les aveux du prévenu P.2.), les conditions telles que prévues à l’article 8.1.a) de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
sont données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P.2.) et P.1.) dans les liens de la prévention mise à leur charge sub a) de
la citation à prévenu.
Il est encore établi que P.2.) et P.1.) ont détenu et transporté en vue de l’usage pour autrui les quantités d’héroïne et de
cocaïne telles que mentionnées dans la citation à prévenus.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée telle que libellée sub b) par le Ministère
Public est dès lors également établie dans le chef de P.2.) et de P.1.).
Concernant la période de temps mise à charge des prévenus, le Tribunal constate qu’il résulte du seul témoignage de
A.) qu’il achetait depuis l’année 2012 de façon continue de la cocaïne auprès de P.1.) pour un montant annuel de
4.000 à 4.400 euros.
P.2.) conteste s’être adonné depuis l’année 2012 à la vente de stupéfiants et verse son passeport duquel il résulte qu’il
était en Guinée-Bissau pour la période du 5 mai au 10 décembre 2013 et du 11 mai au 10 septembre 2014.
Au vu des contestations du prévenu P.2.) et des pièces versées à l’appui, le Tribunal retient en conséquence qu’il n’est
pas établi à l’exclusion de tout doute que les prévenus se sont adonnés à la vente de stupéfiants depuis 2012. Il y a
partant lieu de limiter la période de temps du mois d’octobre 2014 jusqu’au 18 février 2015.
Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment reprochée aux prévenus, le Tribunal constate que P.2.) et P.1.) se sont
adonnés à la vente de stupéfiants.
Par ailleurs, les deux prévenus se trouvaient au moment des faits sans emploi, dépendant d’aides étatiques. Ils se
trouvaient partant dans une situation financière désastreuse. En outre, les prévenus ne versent pas de pièces actuelles
concernant la provenance de l’argent trouvé à leur domicile, respectivement sur P.2.).
Le Tribunal retient partant que l’argent qu’ils détenaient était nécessairement le produit de leur vente de stupéfiants.
L’infraction de blanchiment est partant établie à leur charge.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus P.2.) et P.1.) sont partant convaincus par les débats menés à
l’audience publique du 29 octobre 2015, ensemble les éléments du dossier répressif, l’audition du témoin T.1.) et
l’aveu partiel de P.2.), des infractions suivantes:
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,
depuis octobre 2014, jusqu’au 18 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg,
a) en infraction à l’article 8.1 a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en
circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne,
- en particulier de la cocaïne pour quelques 100 euros par semaine à A.) ;
- des quantités indéterminées d’héroïne, en boules de 5 grammes, sur une période de six mois avant leur
arrestation à B.) ;
- à deux reprises de l’héroïne pour 70 à 80 euros la boule à C.) ;
- deux boules de 5 grammes d’héroïne toutes les semaines sur une période de 2 à 3 mois à D.) ;
- environ deux fois par semaine une boule de 5 grammes d’héroïne à E.) et F.) depuis décembre 2014 ;
- à deux reprises une boule d’héroïne à G.) dont une boule contenant 4,8 grammes d’héroïne pour 100 € le 18
février 2015 ;
b)
en infraction à l’article 8.1 b) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, en vu de l’usage par autrui, de manière
illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu les produits stupéfiants visés sub a), les 4
boules contenant en tout 19,1 grammes d’héroïne saisies le 18 février 2015 sur la personne d’P.2.), ainsi que les 6
boules contenant en tout quelques 2,5 grammes de cocaïne, une boule contenant 24,2 grammes d’héroïne, 6 autres
boules contenant chacune entre 5.6 et 5.8 grammes d’héroïne, et encore 4 boules contenant entre 0,9 et 1.1
grammes d’héroïne, produits stupéfiants saisis le 18 février 2015 à leur domicile ;
c)
en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit
direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les produits stupéfiantes visés aux points a) et b) ci-dessus ainsi que les
sommes d’argent destinées à l’achat ou provenant de la vente de ces produits, ainsi que les 1800 euro saisi le 18
février 2015 sur la personne de Monsieur P.2.), et les 560 euro et encore 1890 euro saisis le 18 février 2015 à leur
domicile, sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils provenaient
d’une infraction ou de la participation à des infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973. »
3. Quant à la peine:
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P.2.) et P.1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment retenue à leur charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par les prévenus, il y
a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq
ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux
articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le fait d’avoir
acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions aux article 8.1a) et 8.1b), tout
en sachant que l’argent provenait d’une des prédites infractions.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge des prévenus P.2.) et P.1.) justifie leur
condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.500 euro pour chacun.
Comme P.2.) et P.1.) n’ont pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à leur encontre.
4. Confiscation et restitution :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils constituent l’objet et le produit des
infractions commises par les prévenus et des objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement des
substances prohibées conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie:
- une boule d’héroïne comportant 4,8 gr/br
saisie suivant procès-verbal numéro 42541-2 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg/Stupéfiants,
- 4 boules emballées en plastique (4,8 ; 4,8 ; 4,8 ; 4,7 gr/br) = 19,1 gr/br
- 1.800 Euro (1 x 200 € ; 16 x 100 €)
- un téléphone portable de la marque Nokia de couleur noir avec deux cartes SIM, N°1 Tango IMEI = (...)
(PIN : 8288) /// N°2 Post IMEI = (...) (PIN : 6712)
- un smartphone de la marque SONY de couleur noir avec une carte SIM, IMEI : (...) – PIN : yaritza
saisis suivant procès-verbal numéro 42541-3 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg/Stupéfiants,
- un carton de vin ouvert contenant 5 sachets grip vide ainsi qu’un sixième contenant 6 petites boules de
poudre blanche emballé en plastique. (0,3 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,5 ; 0,5 gr7br = 2,5 gr/br
- 560 € (2 x 10 € ; 2 x 20 € ; 10 x 50 €)
- 890 € (6 x 5 € ; 19 x 10 € ; 31 x 20 € ; 19 x 50 € ; 1x 100 €)
- un bout d’un film alimentaire
- un téléphone portable de la marque ALCATEL de couleur noir avec le numéro IMEI : (...) (sans PIN)
- un téléphone portable de la marque ALCATEL de couleur noir avec le numéro IMEI : (...) (sans PIN)
- un smartphone de la marque LG de couleur gris (PIN : 4259 /// 1234a)
- une carte SIM de la marque MTN avec le numéro (...)
- une carte SIM Orange sans numéro
- une souche de carte SIM Tango
- une boite en plastique avec un couvercle noir contenant de la poudre brune
- un smartphone de la marque ZTE de couleur noir, neuf
- un smartphone de la marque Samsung de couleur noir, éteint, avec protection
- un chargeur d’accus de la marque Samsung de couleur blanc
- une grande boule contenant de la poudre brune emballé dans un sachet plastique commercial de 24,2 gr/br
- 6 petites boules contenant de la poudre brune emballé en film alimentaire (5,6 ; 5,6 ; 5,7 ; 5,7 ; 5,7 ; 5,8
gr/br)
- 4 petites boules contenant de la poudre brune emballées en sachets de plastique commercial (0,9 ; 1,0 ;
1,1 ; 1,1 gr/br)
- un grand sachet grip vide avec une fermeture verte
- un sachet en plastique blanche avec des trous pour la préparation de boules de drogues,
saisis suivant procès-verbal numéro 42541-4 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg/Stupéfiants,
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer
l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
Comme il ne résulte ni de l’instruction, ni des débats à l’audience que les objets suivants ont servi à la commission des
infractions dont les prévenus sont convaincus ou qu’ils en sont le produit, il y a lieu d’ordonner la restitution de ces
objets à leur légitime propriétaire :
- un reçu sur le nom d’P.2.) d’une valeur de 2.691,50 € du 14.02.2015
- un décompte de prestation de chômage du mois de janvier
- un reçu Western Union d’une valeur de 157,00 Euro au nom d’P.2.)
- appareil photo de la marque NIKON
- une tablet Galaxy Note de couleur noir de la marque Samsung, neuf
- une tablet de la marque HP de couleur gris, emballé et neuf
- un memory stick 32 GB de la marque EMTEC, emballé et neuf
- un ordinateur portable de la marque packard-bell de couleur noir // neuf.
saisis suivant procès-verbal numéro 42541-4 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus, assistés par un interprète, et leurs mandataires, entendus en leurs explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
P.2.) :
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente
(30) MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents
(1.500) EUROS, aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 247,37 euros et aux frais des analyses
toxicologiques, ces frais liquidés à 1.698,84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
P.1.) :
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente
(30) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents
(1.500) EUROS, aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 53,42 euros et aux frais des analyses
toxicologiques, ces frais liquidés à 1.698,84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours ;
condamne P.2.) et P.1.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
une boule d’héroïne comportant 4,8 gr/br
saisie suivant procès-verbal numéro 42541-2 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg/Stupéfiants,
- 4 boules emballées en plastique (4,8 ; 4,8 ; 4,8 ; 4,7 gr/br) = 19,1 gr/br
- 1.800 Euro (1 x 200 € ; 16 x 100 €)
- un téléphone portable de la marque Nokia de couleur noir avec deux cartes SIM, N°1 Tango IMEI = (...)
(PIN : 8288) /// N°2 Post IMEI = (...) (PIN : 6712)
- un smartphone de la marque SONY de couleur noir avec une carte SIM, IMEI : (...) – PIN : yaritza
saisis suivant procès-verbal numéro 42541-3 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg/Stupéfiants,
-un carton de vin ouvert contenant 5 sachets grip vide ainsi qu’un sixième contenant 6 petites boules de
poudre blanche emballé en plastique. (0,3 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,5 ; 0,5 gr7br = 2,5 gr/br
-560 € (2 x 10 € ; 2 x 20 € ; 10 x 50 €)
-1890 € (6 x 5 € ; 19 x 10 € ; 31 x 20 € ; 19 x 50 € ; 1x 100 €)
-un bout d’un film alimentaire
-un téléphone portable de la marque ALCATEL de couleur noir avec le numéro IMEI : (...) (sans PIN)
-un téléphone portable de la marque ALCATEL de couleur noir avec le numéro IMEI : (...) (sans PIN)
-un smartphone de la marque LG de couleur gris (PIN : 4259 /// 1234a)
-une carte SIM de la marque MTN avec le numéro (...)
-une carte SIM Orange sans numéro
-une souche de carte SIM Tango
-une boite en plastique avec un couvercle noir contenant de la poudre brune
-un smartphone de la marque ZTE de couleur noir, neuf
-un smartphone de la marque Samsung de couleur noir, éteint, avec protection
-un chargeur d’accus de la marque Samsung de couleur blanc
-une grande boule contenant de la poudre brune emballé dans un sachet plastique commercial de 24,2 gr/br
-6 petites boules contenant de la poudre brune emballé en film alimentaire (5,6 ; 5,6 ; 5,7 ; 5,7 ; 5,7 ; 5,8
gr/br)
-4 petites boules contenant de la poudre brune emballées en sachets de plastique commercial (0,9 ; 1,0 ; 1,1 ;
1,1 gr/br)
-un grand sachet grip vide avec une fermeture verte
-un sachet en plastique blanche avec des trous pour la préparation de boules de drogues,
saisis suivant procès-verbal numéro 42541-4 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, SREC Luxembourg/Stupéfiants.
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire :
-un reçu sur le nom d’P.2.) d’une valeur de 2.691,50 € du 14.02.2015
-un décompte de prestation de chômage du mois de janvier
-un reçu Western Union d’une valeur de 157,00 Euro au nom d’P.2.)
-un appareil photo de la marque NIKON
-une tablet Galaxy Note de couleur noir de la marque Samsung, neuf
-une tablet de la marque HP de couleur gris, emballé et neuf
-un memory stick 32 GB de la marque EMTEC, emballé et neuf
-un ordinateur portable de la marque packard-bell de couleur noir // neuf.
saisis suivant procès-verbal numéro 42541-4 établi en date du 18 février 2015 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale Luxembourg, section de recherche STUP.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle ainsi que des articles
8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Patricia FONSECA DA COSTA,
juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffier assumé, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 décembre 2015 par Maître
Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au
nom de la prévenue P.1.).
Une déclaration d’appel au pénal fut déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 décembre 2015 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2016, la prévenue P.1.) fut
requise de comparaître à l’audience publique du 23 mars 2016 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue P.1.), assistée de l’interprète assermentée Paula
DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue
P.1.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 mai 2016, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 décembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre
le jugement n° 3046/2015 du 12 novembre 2015 rendu contradictoirement à
son égard par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel, déposée le 4 décembre 2015 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal limité à la seule prévenue P.1.) contre ce même
jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
P.1.) fut condamnée par ce jugement pour avoir, depuis octobre 2014 jusqu’au
18 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis avec
son époux P.2.) des infractions aux articles 8.-1.a) (vente et mise en circulation
d’une quantité indéterminée d’héroïne et de cocaïne), 8.-1.b) (transport et
détention en vue d’un usage par autrui d’héroïne et de cocaïne ) et 8-1
(blanchiment) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à une peine
d’emprisonnement de 30 mois, dont 12 mois avec sursis et à une amende de
1.500 euros. Le même jugement a ordonné la confiscation des stupéfiants, de
l’argent et de divers autres objets saisis.
P.1.) conteste les infractions mises à sa charge. Elle soutient que le dossier
reposerait exclusivement sur les dépositions de toxicomanes et que ces
déclarations seraient contestées et ne seraient pas crédibles.
Son mandataire soutient que les infractions de blanchiment et de vente de
stupéfiants sanctionnent deux fois le même fait, à savoir d’une part la vente de
stupéfiants et d’autre part la réception de l’argent résultant de cette vente.
Il estime que cette double condamnation serait purement artificielle, alors que
la prévenue n’agirait pas à deux titres différents.
D’après le mandataire de la prévenue le produit déversé dans l’évier de la
cuisine par P.1.) ne contenait que 0,3 % d’héroïne et ne constituait
certainement pas un stupéfiant destiné à la vente ou à la consommation.
Le mandataire de P.1.) critique encore le jugement entrepris en ce qu’il ne
contient pas de motivation individualisée de la peine prononcée contre sa
mandante. Il souligne que le représentant du ministère public en première
instance n’avait requis qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois à l’encontre
de l’appelante et qu’il y aurait en tout état de cause, lieu de réduire
sensiblement la peine prononcée.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels, et
renvoie aux résultats de l’enquête pour retenir la culpabilité de l’appelante. Ainsi
plusieurs clients ont déclaré d’une manière indépendante avoir acheté
régulièrement des stupéfiants auprès du couple P.2.) et P.1.), et que tant P.1.)
que son époux répondaient au téléphone, fixaient les rendez-vous et
s’occupaient de la remise des stupéfiants. Le représentant du ministère public
fait encore état du comportement hautement suspect de l’appelante au moment
de l’interpellation de son époux, alors qu’elle a tenté de faire disparaître dans
l’évier de la cuisine de la poudre brune contenant un mélange de 0,3 %
d’héroïne, de 6,9 % d’un produit de décomposition de l’héroïne, du
paracétamol, de la caféine ainsi que des ingrédients naturels de l’opium. La
police a qualifié cette substance de produit de coupe nécessaire pour préparer
l’héroïne trop concentré pour la vente. Les déclarations faites par la prévenue
sur ce point ne sont nullement crédibles.
Le représentant du ministère public soutient encore que le principe du non bis
in idem ne s’applique pas en l’espèce, que les infractions de vente et de
blanchiment sont deux infractions distinctes qui sont en concours idéal et qui
sont toutes les deux à retenir.
Le représentant du ministère public conclut partant à la condamnation de la
prévenue du chef de toutes les infractions retenues contre elle en première
instance et estime qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois sanctionnerait
d’une manière suffisante les infractions retenues. L’amende et les confiscations
seraient à confirmer.
La Cour constate que les juges de première instance ont fourni un résumé
correct et minutieux des faits à la base de la présente affaire auquel il convient
de se référer. Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux.
En l’espèce, la police a réussi, en examinant les téléphones portables trouvés
au domicile des prévenus, à identifier plusieurs personnes connues des
services de police, section stupéfiants. Cinq de ces personnes ont été
entendues et quatre déclarent d’une manière indépendante et concordante que
tant P.2.) que P.1.) s’adonnaient à la vente de stupéfiants.
Il est exact que les seules déclarations de consommateurs de stupéfiants,
faites devant la police, sont insuffisantes pour y asseoir une condamnation.
Si cependant ces dépositions sont corroborées par d’autres éléments de
l’enquête, il est permis aux juges du fond d’apprécier la valeur et/ou la
crédibilité de ces déclarations.
A part ces déclarations, il y a encore lieu de prendre en considération le
comportement de P.1.) au moment de l’interpellation de son époux et le résultat
des perquisitions qui s’en sont suivies.
En effet, P.1.) s’est précipitée dans sa cuisine et a jeté dans l’évier le produit de
coupe nécessaire à préparer l’héroïne pour la vente.
Les perquisitions effectuées au domicile de P.1.) ont permis de trouver de la
cocaïne dans la cuisine, de l’héroïne dans la cave, 2.450 euros en petites
coupures au salon, 1.800 euros sur son époux, 5 téléphones portables ou
smartphones, deux tablets et un laptop.
Confronté avec ces résultats de l’enquête, P.1.) se limite à contester les
déclarations des consommateurs de stupéfiants, soutient que la poudre brune
serait un médicament de Guinée Bissau et serait tombée par inadvertance
dans l’évier, et que les grosses sommes d’argent proviendraient de la prévente
de tickets pour un événement au X.), d’un neveu de son époux de Guinée
Bissau destinées à l’achat d’une voiture, d’un retrait de son compte et de son
épargne personnel.
Toutes ces affirmations n’ont pas pu être confirmées par des éléments de
preuve établissant cette provenance des fonds.
La Cour, tout comme les juges de première instance, retient que P.1.) a
commis toutes les infractions ensemble avec son époux et qu’il y a lieu, par
adoption des motifs, de confirmer les infractions retenues en première instance.
C’est encore à bon droit que les infractions aux articles 8.-1.a) et 8-1 de la loi
modifiée
du
février
1973
concernant
la
vente
de
substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ont été retenues
cumulativement.
Il ne s’agit pas d’une question de violation du principe « non bis in idem ». En
effet, le principe « non bis in idem » est un principe de procédure criminelle qui
permet de résoudre des conflits positifs de compétence, tant en droit interne
qu’en droit international, aux fins d’éviter qu’une même personne ne soit punie
deux fois pour la même faute, ou deux fois pour la même infraction.
Ce principe ne s’applique pas dans le cas d’une seule affaire et d’une seule
instance. Dans ce cas, il s’agit d’une simple question de qualification des faits
pénaux soumis à l’appréciation des juges du fond.
L’article 8-1.a) de la loi du 19 février 1973 sanctionne la vente et la mise en
circulation de stupéfiants, tandis que l’article 8-1. 3) de cette même loi
sanctionne l’acquisition et la détention du produit direct de l’une des infractions
mentionnées ci-dessus, notamment de la vente.
Il s’agit de deux faits pénaux distincts qui, même s’ils sont intimement liés, se
commettent successivement, alors que la détention du produit de la vente ne
commence qu’une fois la vente accomplie.
Il y a partant encore lieu de confirmer la décision des juges de première
instance et de retenir toutes les infractions reprochées à P.1.).
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
En tenant compte des circonstances de la présente affaire, de la période
infractionnelle d’un peu plus de quatre mois, des quantités de stupéfiants
trouvées et des montants d’argent liquide saisis lors des perquisitions au
domicile
de
la
prévenue,
la
Cour
décide
de
confirmer
la
peine
d’emprisonnement de 30 mois et l’amende de 1.500 euros prononcées contre
elle en première instance.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de la prévenue, un sursis
à l’exécution de 15 mois de cette peine d’emprisonnement pourra lui être
accordé.
Les confiscations et les restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à
confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare partiellement fondé l’appel de P.1.) ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 15 (quinze) mois de la peine
d’emprisonnement de 30 (trente) mois prononcée contre elle ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 9,60 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Odette PAULY, premier conseiller,
Jean ENGELS, conseiller,
Marc HARPES, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.