Legislator Jurisprudence & Législation
38799A_85 Généré par l'IA

Appeal dismissed; contract claim upheld with minor fee adjustment; urban planning defense rejected.

Numéro de cause 38799A_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a judgment ordering payment for ironwork work, confirming the original award with a minor reduction. The appellant argued that opaque panels on a wall violated urban planning rules, but the court rejected this, noting the expert found no execution anomalies and deemed prices reasonable. Consequently, the claim for damages was declared inadmissible as new, while the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil; Code de procédure civile: A contract claim for damages based on alleged non-conformity with urban planning regulations is inadmissible if the quality of work is not contested by expert evidence and the price is reasonable.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract damages claim urban planning compliance expert report validity procedural costs allocation inadmissible new claim workmanship quality fee adjustment amende pour infraction aux règles de bâtir
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 85/16 - I - CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre mai deux mille seize

Numéro 38799 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-………….,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 4 juillet 2012,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-…………., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 30 avril 2012, A) avait été condamné à payer à la société à responsabilité limitée B) (ci-après la société B)) la somme de 19.763,90 euros du chef de travaux de ferronnerie. A) avait interjeté appel de ce jugement par exploit d’huissier du 4 juillet 2012. Par un arrêt du 6 novembre 2012, la Cour avait institué une expertise et l’expert Gilles Kintzelé a déposé son rapport le 7 octobre 2014. Par un arrêt du 15 juillet 2015, la Cour, après avoir écarté le moyen tiré de l’absence de lien contractuel entre les parties et le moyen tiré de la violation, par l’expert, du principe du contradictoire, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure concernant l’issue de la procédure intentée par A) devant les juridictions administratives et la conformité des travaux au règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg.

A) explique que, la société B) ayant installé sur le muret en pierre naturelle séparant sa propriété de la voie publique des grilles avec des panneaux métalliques opaques, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a, en date du 30 mars 2009, prononcé la fermeture du chantier avec effet immédiat. Le 3 avril 2009, le service de la police des bâtisses a rendu un avis selon lequel « l’installation de panneaux opaques sur le muret en pierre naturelle le long de la voie publique ne peut être couverte par une autorisation de bâtir ». Le 6 avril 2009, le bourgmestre a ordonné la réouverture du chantier tout en décidant que les panneaux opaques étaient à enlever.

Le 6 juillet 2009, A) a introduit un recours devant le tribunal administratif en annulation de l’arrêté du 6 avril 2009 dans la mesure où cet arrêté a décidé que les panneaux opaques étaient à enlever. Ce recours a été déclaré irrecevable par un jugement du 5 juillet 2010. A) fait valoir qu’il découle de l’arrêté de réouverture du chantier, décidant que les panneaux opaques étaient à enlever, que ces panneaux sont contraires au règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg. Cette illégalité serait confirmée par l’avis de la police des bâtisses du 3 avril 2009.

Cet avis n’aurait pas été contredit par le tribunal administratif dans son jugement du 5 juillet 2010. Il s’en suivrait que la société B) a réalisé des travaux non autorisés. Or, en tant qu’entreprise spécialisée dans des travaux de construction métallique et de serrurerie, la société B) aurait à l’égard de son client une obligation de renseignement et de conseil concernant les prescriptions en matière de règlement des bâtisses. La société B) aurait failli à cette obligation et elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

A) demande, dès lors, à voir condamner la société B) à lui payer le montant de 19.763,90 euros auquel il évalue son dommage, ce montant correspondant aux trois factures en souffrance.

La société B) fait valoir que les panneaux opaques consistent dans des tôles vissées sur des grilles en fer forgé existantes et qui devaient permettre à A) de se protéger de la vue des passants et d’exposer des photos en les fixant sur la tôle. Le travail exécuté par la société B) aurait consisté à restaurer les prédites grilles. Les panneaux en tôle opaque pourraient être dévissés et enlevés à tout moment. Les factures se rapporteraient au travail effectué sur les grilles, mais également à d’autres travaux réalisés pour le compte de A) .

La société B) conclut à l’irrecevabilité de la demande de A) en allocation de dommages-intérêts d’un montant de 19.763,90 euros, cette demande étant nouvelle en instance d’appel. A titre subsidiaire, cette demande serait à déclarer non fondée. Appréciation de la Cour A) reproche à la société B) un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil à son égard en ne l’informant pas que le grillage avec panneaux opaques tel que commandé est contraire au règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg.

L’ouvrage prémentionné fait l’objet de l’une des trois factures dont le paiement est réclamé, à savoir la facture numéro FAC09-0021 d’un import de 9.370,20 euros. Il résulte des éléments du dossier que A) a fait rénover la grille se trouvant sur le muret séparant sa propriété de la voie publique et y a fait apposer des tôles opaques. Il n’est pas contesté que c’est l’appelant qui a commandé lesdites tôles. Il lui appartenait, dès lors, avant de passer commande, de se renseigner sur les prescriptions du règlement des bâtisses quant à la configuration des grillages extérieurs, notamment si le grillage tel que commandé était soumis à l’obtention préalable d’une autorisation communale.

On ne saurait reprocher à la société B) de ne pas s’être informée et de ne pas avoir informé le client à ce titre dans la mesure où l’activité de cette société a trait à la confection d’ouvrages qui ne relèvent en général pas d’une autorisation de construire. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce, dès lors que le grillage en tant que tel n’est pas contraire aux règles en matière d’urbanisme, mais que seuls les panneaux opaques ne sont pas conformes, panneaux qui sont facilement amovibles. Aucun manquement contractuel en relation avec la non-conformité des panneaux aux règles d’urbanisme ne peut partant être reproché à la société B) et ce moyen de l’appelant est à rejeter.

Force est de relever que la qualité des travaux réalisés ne saurait être contestée au vu des conclusions de l’expert qui n’a constaté aucune anomalie quant à leur exécution. Par ailleurs, l’expert a estimé que les prix facturés étaient raisonnables à la date de la facturation. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer, sauf à ramener la condamnation au montant de 18.855,40 euros, tel que rectifié par la société B) dans ses conclusions du 14 octobre 2014, après déduction des frais de mise en place des jambages de force évalués par l’expert à la somme de 908,50 euros.

La demande de A) à voir condamner la société B) à lui payer la somme de 19.763,90 euros à titre de dommages-intérêts est à déclarer irrecevable, car nouvelle en instance d’appel. L’appelant est à débouter de sa demande tendant à voir condamner la société B) à nettoyer le mur longeant sa propriété, à défaut de preuve que la partie intimée aurait sali ledit mur, une telle preuve ne résultant notamment pas du rapport d’expertise. Il est de même à débouter de sa demande à voir condamner la société B) à réinstaller 12,07 mètres de garde-corps. En effet, la facture numéro FAC09-0021 ne met en compte que les 12 mètres de garde-corps extérieurs restaurés et d’ores-et déjà remis en place sur le mur d’enceinte de la propriété de la partie appelante, le reste des garde-corps restaurés n’ayant pas été facturés à ce jour et se trouvant encore dans les ateliers de la société B). A) succombant en instance d’appel, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B) la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense en instance d’appel, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à hauteur du montant de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 15 juillet 2015 ; dit l’appel de A) non fondé, sauf à ramener la condamnation au montant de 18.855,40 euros ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; dit la demande de A) en obtention de dommages-intérêts irrecevable ; déboute A) de sa demande tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée B) à nettoyer le mur longeant sa propriété et de sa demande à voir condamner la société à responsabilité limitée B) à réinstaller 12,07 mètres de garde-corps ; condamne A) à payer à la société à responsabilité limitée B) une indemnité de procédure de 2.500 euros; déboute A) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise à hauteur de 1.238,71 euros, avec distraction au profit de Maître Claude Clemes qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.