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TAL14_174514 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord's rent arrears and eviction confirmed with procedural costs awarded.

Numéro de cause TAL14_174514
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment against him for unpaid rent and eviction. The court found the tenant failed to prove payments for the disputed months and that his failure to pay any rent since the lease began justified termination. Consequently, the tenant was ordered to pay the increased arrears, procedural costs, and a 15-day extension for vacating the property.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal confirme la résiliation du bail et la condamnation au paiement des arriérés de loyers lorsque le locataire ne justifie pas de paiements et que sa méconnaissance des obligations est suffisamment grave.

Mots-clés

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tenant appeal rent arrears lease termination eviction order procedural costs non-payment subletting prohibition bailleur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 104/2016

Audience publique du mardi, trois mai deux mille seize

Numéro 174514 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 janvier

2016,

comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 174514 du rôle et appelée pour fixation le

2 février 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 12 avril 2016,

à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Frédéric FRABETTI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Anne-Claire BLONDIN, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH,

comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

3 mai 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant contrat de bail du 6 février 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné

en location à PERSONNE1.) une maison et un garage, sis à ADRESSE1.), pour un

loyer mensuel de 1.775,00 euros.

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

10 juin 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le juge de paix pour l’entendre condamner à leur payer le montant

de 8.875,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et pour l’entendre condamner à déguerpir

des lieux loués, après résiliation du contrat de bail.

Ils ont, en outre, conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui

concerne la condamnation pécuniaire et ont réclamé une indemnité de procédure de

800,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

augmenté leur demande en paiement d’arriérés de loyers au montant de 17.750,00

euros.

Ils ont fait valoir qu’outre le fait que le locataire ne payait pas les loyers, il avait sous-

loué les lieux malgré interdiction formelle prévue dans le contrat de bail et n’avait

jamais remis de copie du contrat d’assurance aux bailleurs.

Ils ont, dès lors, demandé à voir résilier le contrat de bail aux torts exclusifs du locataire

pour non-respect de ses obligations contractuelles.

Ils ont ajouté que PERSONNE1.) avait endommagé les portes permettant d’accéder

aux locaux techniques de l’immeuble loué et ils ont demandé à voir condamner ce

dernier aux frais de réparation de ces portes.

PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le contrat

de bail était nul.

PERSONNE1.) a expliqué que le 3 février 2015, soit trois jours avant la conclusion du

contrat de bail, les parties intimées et lui-même ont signé un compromis de vente

portant sur un immeuble sis à ADRESSE4.), pour lui permettre de construire un

immeuble contenant plusieurs appartements. Ce compromis aurait été dénoncé par

les parties intimées par courrier recommandé de leur mandataire du 30 juillet 2015.

Ledit compromis aurait contenu un accord de location-vente et aurait prévu une

condition suspensive, suivant laquelle il n’était valable que si l’acheteur honorait ses

engagements, tel le dépôt du permis de construire avant le 1er mars 2015.

PERSONNE1.) a, dès lors, estimé que contrat de location du 6 février 2015 était nul

pour défaut d’objet et que les demandes des bailleurs étaient irrecevables, faute

d’intérêt à agir dans leur chef.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a soulevé l’exception d’inexécution pour voir

déclarer non fondées les prétentions des bailleurs. Il a invoqué la présence de rats,

divers dysfonctionnements et l’absence d’évier et de robinetteries. Il a formulé une

offre de preuve par l’audition de témoins. A titre plus subsidiaire, il a demandé le

« déplacement

[du]

tribunal sur les lieux de la location,

ADRESSE4.), à

ADRESSE4.) ».

Il a encore expliqué avoir sous-loué la maison à PERSONNE4.) suivant contrat de bail

du 28 avril 2015. Le 9 juillet 2015, PERSONNE5.) lui aurait remboursé la caution de

2.286,32 euros en l’informant qu’il « remettrait la clef de la maison à l’agence ». Or,

PERSONNE4.) n’aurait pas remis les clefs à l’agence, mais aurait, à son tour, sous-

loué la maison à PERSONNE6.).

Il a conclu à la résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs, pour défaut de

jouissance paisible.

PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

800,00 euros.

Par jugement du 26 novembre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

déclaré la demande recevable,

-

donné acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande,

-

dit fondée la demande en paiement du montant de 17.750,00 euros à titre d’arriérés

de loyer pour les mois de février à novembre 2015 inclus,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme

de 17.750,00 euros à titre d’arriérés de loyer avec les intérêts légaux sur la somme

de 8.875,00 à partir du 10 juin 2015, sur la somme de 7.100,00 à partir du 9 avril

2015 et sur la somme de 1.775,00 à partir du 13 novembre 2015, date des

demandes en justice jusqu’à solde,

-

prononcé la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE1.),

-

condamné PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent

de son chef au plus tard 15 jours après la notification du jugement,

-

au besoin autorisé les requérants à faire expulser le défendeur dans la forme légale

et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

-

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en obtention

d’une indemnité de procédure,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il ne ressort ni du contrat

de bail conclu entre parties, ni du compromis de vente que le contrat de bail serait à

déclarer nul pour défaut d’objet en cas de non-réalisation des conditions suspensives

prévues par le compromis de vente.

Le premier juge a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par PERSONNE1.), ce

dernier étant resté en défaut d’établir le non-respect de ses obligations dans le chef

du bailleur.

Le juge de première instance a ensuite retenu que le fait de sous-louer la maison ne

constituait pas une faute dans le chef de PERSONNE1.), les propriétaires ayant été

au courant de ce fait et n’ayant émis aucune objection.

Le non-paiement de dix mois de loyer constituant cependant une violation grave des

obligations du locataire qui, par ailleurs, a omis de présenter une attestation

d’assurance, le bail a été résilié aux torts exclusifs de PERSONNE1.).

De ce jugement, lui notifié le 1er décembre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 7 janvier 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir « déclarer la requête

du 30 juin 2015 comme étant irrecevable, sinon la demande irrecevable, sinon voir

déclarer le contrat de bail du 06.02.2015 nul et de nul effet et le voir déclarer

inopposable entre parties, voir déclarer résilié aux torts des intimés le contrat de bail

du 06.02.2015 pour défaut de jouissance et violation de l’article 1720 du code civil à

compter de février 2015, sinon juillet 2015 ». Il demande à être déchargé de toutes les

condamnations prononcées à son égard en première instance.

A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve, libellée comme suit :

« Dès le mois de février 2015, la maison, objet du bail, n’était pas habitable puisqu’il

fallait la nettoyer et enlever les détritus et objets encombrants la maison, rétablir

l’électricité dans la cuisine, rétablir l’électricité sur le plan de travail, rétablir l’électricité

du frigo non relié au circuit électrique, installer un évier dans la cuisine et une

robinetterie, de pouvoir accéder au compteur électrique, de pouvoir avoir la jouissance

des 2 garages attenants à la maison.

Au début du mois d’avril 2015, sous toutes réserves de la date, et après plusieurs

demandes de l’appelant, les propriétaires ont seulement nettoyé la maison

ADRESSE4.) à ADRESSE4.), les autres désordres indiqués ci-dessus existaient

toujours et ils savaient pertinemment que cette maison allait être mise en sous-location

par le sieur PERSONNE1.) de sorte qu’ils donnaient leur accord au défendeur de sous-

louer ladite maison.

Si un bail a été signé avec le sieur PERSONNE5.) le 28.04.2015, ce dernier ne pouvait

pas vivre dans la maison pour les motifs indiqués ci-dessus (premier alinéa) de sorte

qu’il récupéra en date du 09.07.2015 de l’appelant sa caution et également le montant

du loyer du premier mois.

Le sieur PERSONNE5.) s’était engagé à rendre les clefs à l’agence immobilière

SOCIETE1.) SARL qui s’était mise d’accord avec lui à ce titre afin de les remettre aux

propriétaires. »

A titre plus subsidiaire, il demande à « voir constater la résiliation du bail à compter de

juillet 2015, date à laquelle le sieur

PERSONNE5.)

a sous-loué au sieur

PERSONNE6.) ledit bien immobilier, sinon à compter du 26 novembre 2015 ».

Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le compromis du 3 février 2015

stipule un « accord de location-vente », valable uniquement si l’acheteur honore ses

engagements tels que le dépôt du permis de construire à la commune de ADRESSE4.)

avant le 1er mars 2015. Il soutient qu’« à défaut, cet accord n’est pas valable et le

contrat de location du 06 février 2015 est nul pour être sans objet puisqu’il est à

déclarer inopposable entre parties ». En conséquence, la requête introductive de

première instance de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) aurait dû être déclarée

irrecevable, « les demandeurs n’ayant aucun pouvoir, ni aucun intérêt à agir ».

L’appelant conclut à la nullité du contrat de bail du 6 février 2015, pour absence d’objet.

Il estime avoir été « dans l’impossibilité de jouir du bien mis en location-vente dès le

début du bail en février 2015 alors que le bien loué n’était pas habitable ». Il aurait

dénoncé l’insalubrité et les désordres affectant la maison louée par courriers

recommandés des 28 mars et 14 avril 2015, adressés à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl, agence immobilière, ayant servie d’ « intermédiaire entre les

parties ».

PERSONNE1.) invoque l’exception d’inexécution, estimant que « le locataire est

autorisé à ne pas verser ses loyers lorsque le bien est dans un état tel qu’il est

impossible de l’utiliser ».

L’appelant soutient finalement que le bail doit être résilié aux torts des bailleurs, pour

défaut de jouissance. En tout état de cause, le bail devrait être considéré comme résilié

à compter de juillet 2015.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs

du juge de première instance. Ils font plaider que le compromis de vente et le contrat

de bail constituent deux contrats distincts, le juge de première instance ayant relevé à

juste titre que le contrat de bail ne contient aucune référence au compromis de vente.

Les intimés contestent que la maison ait été affectée de quelconques désordres et font

plaider que, dans la mesure où aucun état des lieux d’entrée n’a été signé entre les

parties, le locataire est présumé avoir reçu les locaux en bon état, conformément aux

dispositions de l’article 1731 du code civil. Les intimés soutiennent que la maison était

parfaitement habitable et que toutes les allégations de l’appelant en sens inverse

témoigneraient de sa mauvaise foi. Ils concluent au rejet de son offre de preuve pour

défaut de pertinence.

En sous-louant l’immeuble à PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait essayé de

s’enrichir. L’appelant réclamerait actuellement, dans le cadre d’une affaire de bail à

loyer pendante devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, des arriérés de loyers à

PERSONNE4.), tandis qu’il contesterait lui-même redevoir des loyers à ses propres

bailleurs.

Les intimés font valoir que PERSONNE1.) n’a – jusqu’à ce jour – pas restitué les clés

de la maison et augmentent leur demande relative aux arriérés de loyers et d’avances

sur charges au montant total de 26.625,00 euros, suivant décompte actualisé. Il y a

lieu de leur en donner acte.

Les intimés concluent finalement à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros.

Motifs de la décision

Il ressort d’un compromis de vente signé le 3 février 2015 que PERSONNE1.) et

« toute société qu’il lui plaira de constituer » ont acquis de la part de PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.) une maison sise à ADRESSE4.), moyennant un prix de

560.000,00 euros.

Par document intitulé « conditions suspensives au compromis de 3.2.2015 », annexé

audit compromis de vente, les parties ont convenu ce qui suit :

« Le compromis du 3 février 2015 ne sortira ses effets qu’aux conditions suivantes :

Sous réserve des autorisations à bâtir et des autorisations bancaires de la part de

l’acquéreur.

L’acheteur payera au vendeur une somme mensuelle de 1700 €. Les versements

seront effectués à date régulière à partir du 20/2/2015 et tous les mois à la même date

jusqu’à réalisation des conditions indiquées dans ce document. Ces sommes seront

déduites du prix de vente final dudit bien. En vertu de ces versements, M.

PERSONNE1.) et toutes sociétés qu’il lui plaira de constituer seront considérés, dès

acceptation de la présente, comme locataire dudit bien. Nous considérerons comme

bien la maison et les deux garages attenants.

Ceci étant, le propriétaire et/ou l’acheteur peuvent mettre un terme à cet accord avec

un préavis d’un mois. Les conditions de dénonciation de la location seront inscrites

dans un bail rédigé ultérieurement. Compte tenu du fait que le présent accord sera

considéré comme une location, ces sommes seront des loyers. L’acheteur ne pourra

en aucun cas demander de remboursement de ces sommes.

En revanche, il pourra jouir du bien dans un bon usage locatif c-à-d aux conditions

usuelles et de droit et en bon père de famille. Le présent accord est valable jusqu’à

l’entrée en jouissance après passage par devant le notaire.

Néanmoins, le présent accord n’est valable que si l’acheteur honore ses

engagements :

-

le dépôt d’un permis de construire en bonne et due forme auprès de la commune

de ADRESSE4.). Il ramènera aux propriétaires la preuve de son dépôt. Celle-ci

sera faite avant le 01.03.2015.

-

les demandes faites aux banques si toutefois cela s’avérait nécessaire.

L’acte sera passé et le payement du prix libellé sur le compromis sera effectué dès

que M. PERSONNE1.) et toute société qu’il lui plaira de constituer de même que toute

structure qu’il lui plaira de mandater aura effectué la vente d’au moins 4 appartements

dans le projet qui aura fait l’objet d’un dépôt auprès de la commune de ADRESSE4.).

Toutefois, si M. PERSONNE1.) et toute société qu’il lui plaira de constituer arrivaient

à avoir un accord pour un nombre plus élevé d’appartements ou d’unités, il lui faudra

vendre au moins 50% du nombre d’appartements ou unités prévus. »

Il n’est pas contesté en l’espèce que, suite à la non-réalisation des conditions

suspensives, le compromis de vente n’a pu sortir ses effets. Il est donc anéanti et

censé n’avoir jamais existé.

Il résulte du dossier que, parallèlement au compromis de vente, les mêmes parties ont

signé le 6 février 2015 un « bail d’habitation », portant sur le même immeuble, à savoir

la maison sise à L-ADRESSE4.). Ce bail est conclu pour une durée de six mois et il

est prolongé par tacite reconduction de mois en mois. Le loyer, payable d’avance le

premier de chaque mois, et pour la première fois le 16 février 2015 au plus tard, est

fixé au montant de 1.775,00 euros.

Tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance, le contrat de bail ne

fait pas référence au compromis de vente. Si l’accord de location, annexé au

compromis de vente dans les « conditions suspensives au compromis du 3.2.2015 »,

est un engagement conditionnel, dont l’exécution dépend de la réalisation des

conditions y stipulées - à savoir le dépôt d’un permis de construire et les « demandes

faites aux banques si toutefois cela s’avérait nécessaire » - , en revanche le contrat de

bail intitulé « bail d’habitation » constitue un engagement ferme et inconditionnel dans

le chef de PERSONNE1.), consistant dans la location de la maison sise à

ADRESSE4.).

En outre, et tel qu’il a été constaté à bon escient par le juge de première instance, le

contrat de bail portait sur la location d’une maison, qui était à la disposition de

PERSONNE1.) depuis le 4 février 2015, de sorte que le contrat de bail n’est pas à

annuler pour absence d’objet.

Le moyen de nullité du contrat de bail pour défaut d’objet est partant à rejeter, la

requête introductive de première instance étant recevable.

En ce qui concerne l’exception d’inexécution, il est rappelé que l’exception

d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil est sous-entendue dans tout

contrat synallagmatique et ne permet au contractant de suspendre l’exécution de son

obligation de payer que si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations

contractuelles. Ainsi l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut pas devenir un

moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose

un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations

réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage des choses, n° 400

et 401).

L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée

par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, il pourra

surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses

obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur

justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette Merchiers, Le

bail en général, Edition 1989, n° 180).

L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être

suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est

victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement

du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op cit n° 244).

Il est dès lors évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en

demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et

que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.

Appliquée au cas d’espèce, dans lequel l’appelant invoque le défaut d’entretien par le

bailleur de la chose louée, l’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition

que les travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il incombe effectivement au

propriétaire d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive

le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée

suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un équilibre entre les

obligations réciproques inexécutées (cf. Lux., 18 décembre 1997, no 59818 du rôle).

Il est de principe que la condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations

réciproques inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de

la chose louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Lux., 21 mars

1991, no 42950 du rôle).

Il se dégage des éléments de la cause que le contrat de bail a pris effet le 6 février

2015 et que ce n’est que par courrier recommandé du 28 mars 2015 que le locataire

a fait état de désordres affectant le bien loué. Le bail signé le 6 février 2015 ne fait état

d’aucun désordre affectant la maison. Les parties n’ont pas non plus procédé à un état

des lieux d’entrée. Par contrat de bail du 28 avril 2015, l’appelant a sous-loué la maison

à PERSONNE4.). L’article 1er, paragraphe 2 de ce contrat stipule « Le preneur déclare

avoir visité es examiné les lieux et les estime conformes à l’usage qu’il entend en faire

- les lieux loués seront habités exclusivement par le preneur ou autre personne ou le

preneur ce porte garants - ».

Il résulte des attestations testimoniales de PERSONNE7.) et d’PERSONNE8.) que la

maison louée était propre à l’habitation.

Il découle de qui précède que les faits offerts en preuve par l’appelant sont d’ores et

déjà contredits par les éléments du dossier, de sorte que l’offre de preuve formulée

par l’appelant est à rejeter.

La matérialité des désordres invoqués par l’appelant laissant d’être établie, il s’ensuit

que PERSONNE1.) n’était pas en droit de retenir le loyer.

Le moyen tenant à l’exception d’inexécution n’est partant pas fondé.

PERSONNE1.) ne contestant pas ne pas avoir - à ce jour - restitué la clé aux bailleurs,

il ne saurait prospérer dans sa demande subsidiaire tendant à voir constater la

résiliation du bail au mois de juillet 2015. L’offre de preuve formulée à ce titre par

l’appelant et tendant à l’audition de PERSONNE4.) comme témoin n’est pas

pertinente, dans la mesure où PERSONNE1.) est lié aux bailleurs par contrat de bail

et il lui appartient, en sa qualité de locataire, de leur restituer les clés de la maison

louée.

Quant aux arriérés de loyers, il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en

ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au montant de 17.750, 00 euros, à titre d’arriérés

de loyers pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

et novembre 2015, augmentés des intérêts légaux tels que stipulés au dispositif du

jugement a quo.

En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), force est de constater que l’appelant n’établit pas avoir payé les loyers

des mois de décembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2016 et avril 2016, de

sorte que l’augmentation de la demande est à déclarer recevable et fondée pour le

montant réclamé de (5 x 1.775,00 euros =) 8.875,00 euros. Les intimés n’ayant pas

demandé d’intérêts, ce montant n’est pas à assortir des intérêts au taux légal.

Quant à demande tendant à la résiliation du bail, le tribunal ne peut que constater

qu’eu égard au montant élevé des arriérés de loyers redus, - étant précisé à ce titre

que PERSONNE1.) n’a pas payé un seul loyer depuis le début du bail - l’appelant n’a

pas respecté les obligations lui incombant au titre du bail, la méconnaissance des

obligations lui incombant étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat

de bail. C’est partant à juste titre que le premier juge a résilié le contrat de bail et a

ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) et de tous ceux qui s’y trouvent de

son chef, sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est

suivie, le déguerpissement est reporté à 15 jours suivant la signification du présent

jugement.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande en obtention

d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les

dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à 15 jours

suivant la signification du présent jugement,

donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande

d’un montant de 8.875,00 euros, correspondant aux loyers des mois de décembre

2015, janvier 2016, février 2016, mars 2016 et avril 2016,

dit l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) recevable

et fondée, partant,

condamne PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le

montant de 8.875,00 euros de ce chef,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.