Court dismisses claim due to nullity of filing caused by multiple lawyers in the same appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because the initial summons contained a fundamental defect: the appointment of two lawyers for the same party. The court ruled that this multiplicity constitutes a substantive nullity affecting the judicial organization rather than a mere formal irregularity. Consequently, the entire action was rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 264 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The appointment of multiple lawyers for a single party in a summons constitutes a substantive nullity of the judicial organization, rendering the entire action inadmissible without the need to prove prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE
DIEKIRCH
Jugement civil n° 80/2016
Numéro du rôle 16594
Audience publique du mardi, trois mai deux mille seize.
Composition:
Annette GANTREL,
Présidente,
Michèle KRIER,
Vice-Présidente,
Charles KIMMEL,
Premier Juge,
Alain GODART,
Greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l, établie et ayant eu son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par un jugement du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 28 juin 2013 et représentée par son curateur actuellement
en fonctions, Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 24 janvier 2011 ;
ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, assisté de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et
actuellement par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée
de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
ayant initialement comparu par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, ayant demeuré à
Diekirch et actuellement par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 10 mars 2015.
Par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2011, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
civile, afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 80.590,08.- euros du chef de
factures impayées.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. est spécialisée dans la fourniture de
mobilier et de menuiserie intérieure pour des établissements publics dont le montage fut
souvent confié à des entreprises sous-traitantes, comme la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
Les sociétés SOCIETE1.) s.àr.l. et SOCIETE2.) s.àr.l. avaient une relation commerciale
privilégiée qu’elles avaient entérinée par une convention du 19 février 2010 dénommée
« Vereinbarung über Montagearbeiten ».
Le 4 octobre 2010, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a résilié avec effet
immédiat la prédite convention et a réclamé la somme de 80.590,08.- euros à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. du chef de travaux de montage.
Par ses conclusions du 28 juin 2012 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a
réduit sa demande à 47.273,10.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. soulève in limine litis l’exception de
nullité de l’assignation du 24 janvier 2011 alors que, selon elle, dans l’assignation du 24 avril
2011 deux avocats à la Cour se seraient constitués. Elle base sa demande sur l’article 193 du
nouveau code de procédure civile.
Selon la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., le moyen d’irrecevabilité doit être
rejeté alors que Maître Jean-Paul WILTZIUS serait le seul avocat constitué et que Maître
Gérard A. TURPEL ne ferait qu’assister son confrère. Par ailleurs, elle soutient que l’exigence
de la mention de la constitution d’avocat ne serait sanctionnée que par une nullité de pure forme
et que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. ne rapporterait pas la preuve que
la prétendue irrégularité dans la constitution d’avocat à la Cour lui aurait causé un grief.
Quant à la recevabilité de l’assignation
La partie de l’assignation du 24 janvier 2011 relative à la constitution d’avocat est rédigée
comme suit : « …élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant à L-9234 DIEKIRCH, 30, route de Gilsdorf, assisté de Maître Gérard A. TURPEL,
avocat à la Cour, demeurant à L-2670 LUXEMBOURG, 59, boulevard de Verdun, qui est
constitué et occupera. »
Aux termes de l’article 192 du nouveau code de procédure civile, l’élection de domicile en
l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.
L’assignation du 24 janvier 2011 contient donc deux constitutions d’avocat à la Cour pour la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. : celle de Maître Jean-Paul WILTZIUS en
l’étude duquel domicile est élu et celle de Maître Gérard A. TURPEL qui est constitué et
occupera.
L’article 193 du nouveau code de procédure civile règle dès l’introduction de la demande la
représentation du demandeur dans le cadre d’un contentieux devant le tribunal
d’arrondissement siégeant selon la procédure civile. Ledit texte en imposant dans l’acte
d’assignation « la constitution d’avocat » consacre par là le principe de l’unicité de l’avocat,
qui doit perdurer pendant tout le procès, de sorte que la possibilité pour les avocats de se
constituer et de conclure en groupe se trouve exclue.
Aussi a-t-il été jugé que « Par l’emploi au singulier du mot avocat la loi loin d’avoir donné un
sens extensif à ce mot, a posé le principe de l’unicité d’avocat pour la postulation devant le
tribunal de grande instance » (Cour d’Appel de Rennes du 18.6.1973, Semaine juridique 1974,
17610).
La règle de l’unicité d’avocat entraîne comme conséquence que tout acte de procédure posé en
violation de cette règle encourt la nullité pour méconnaissance d’une formalité procédurale
substantielle.
En effet, de façon majoritaire, les décisions rendues au sujet de la validité de la constitution
d’avocat à la Cour retiennent que l’obligation de comparaître par ministère d’avocat à la Cour
est une obligation inhérente à l’organisation judiciaire luxembourgeoise et que partant
l’irrégularité de la constitution d’avocat est de nature à engendrer la nullité de l’acte comme
étant affecté d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire. Même si les termes
employés au fil du temps ont pu varier, l’idée exprimée a été la même (Th. HOSCHEIT, Le
Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, n° 373).
A l’analyse des décisions rendues dans ce contexte, on peut relever qu’il y a des applications
divergentes sur les conditions dans lesquelles la nullité de fond découlant des irrégularités
affectant la mention de l’avocat constitué puisse être prononcée. Certains arrêts prennent soin
d’écarter l’obligation de devoir démontrer un grief pour prononcer l’annulation de l’acte, mais
retiennent que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis. D’autres arrêts font une
application plus rigoureuse en décidant que l’application de l’article 264 du nouveau code de
procédure civile est écartée en son intégralité en présence d’une irrégularité de fond, de sorte
qu’il n’est requis ni de soulever l’exception au seuil de l’instance, ni de démontrer un grief
pour voir aboutir le moyen afférent (Th. HOSCHEIT, op cit ibidem).
Même si un arrêt de la cour d’appel a pu prendre le contrepied de cette jurisprudence
traditionnelle, en retenant que l’irrégularité qui affecte la constitution d’avocat relève de la
catégorie des nullités de forme, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de disposition
législative i) consacrant les notions de nullité de forme et de nullités de fond et ii) opérant une
répartition entre les unes et les autres, il revient au tribunal de qualifier les différentes
irrégularités qui affectent les actes d’huissier, étant précisé que dans le cadre de ces opérations
de qualification, le tribunal est libre (ibidem op cit, n° 374).
A l’instar de la jurisprudence majoritaire, le tribunal qualifie la nullité tirée de la multiplicité
d’avocats dans la constitution d’avoué de nullité de fond, cette absence de validité de la
constitution d’avoué affectant l’exploit introductif d’instance d’un vice de fond relevant de
l’organisation judiciaire.
L’assignation du 24 janvier 2011 contenant la constitution de deux avocats devra donc être
sanctionnée de nullité absolue pour se heurter à une règle fondamentale de l’organisation
judiciaire.
La demande introduite par l’exploit du 24 janvier 2011 est partant à déclarer irrecevable.
L’indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. réclame une indemnité de procédure de
5.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité de procédure
devant revenir à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. au montant de 1.000.-
euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame à son tour une indemnité de
procédure de 5.000.- euros.
Au vu de l’issue du litige, elle est à débouter de sa demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en premier ressort,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit la demande en la pure forme,
déclare l’assignation du 24 janvier 2011 nulle;
partant, dit la demande introduite par l’exploit du 24 janvier 2011 irrecevable;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000.- euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.
Le Greffier
La Présidente
-Alain GODART-
-Annette GANTREL-