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TAD-19573aD Généré par l'IA

Leasing contract appeal dismissed due to lack of standing against assignee; procedural costs awarded to appellant.

Numéro de cause TAD-19573aD
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the appeal admissible but ultimately dismissed the appellant's claim for payment against the finance company. The court found that the appellant lacked the legal standing to sue the assignee (Finance Ltd) because the original lease contract was validly assigned to the finance company, making the debtor's payment to the original lessor inoperative against the new creditor. Consequently, the court rejected the main claim but awarded procedural costs to the appellant and fixed a judicial security for the defendants.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; Le défaut de qualité à agir contre le cessionnaire de créance, résultant d'une cession valable, entraîne la non-recevabilité de la demande en paiement, tandis que les indemnités de procédure sont allouées aux parties selon les règles de répartition des frais.

Mots-clés

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standing to sue assignment of lease procedural costs judicial security lack of quality to act lease contract civil appeal créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
En tenant compte du risque lié au non-paiement des frais et de l’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et, éventuellement, des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il convient de fixer le montant de cette caution à 3.000 €.
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
article 6-1 du Code civil
codecivil
article 1353 du Code civil
codecivil
article 211-2 du Code de la consommation
article 1152 du Code civil
codecivil
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 71/2016 Numéro 19573 du rôle

Audience publique du mardi, trois mai deux mille seize.

Composition:

Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge,

Alain GODART, Greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…)

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 30 mai 2014 ;

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme SOC1.) MANAGEMEMT SERVICES SA, anc. SOC1’.) LEASING SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

2) la société SOC1.) FINANCE LTD, établie et ayant son siège social aux British Virgin Islands, (…), (…), (…), (…), inscrite au Registre de commerce sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

parties intimées aux fins du prédit exploit GLODEN ;

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Karim ZEDIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2015.

Par exploit de l’huissier de justice Georges Weber du 5 septembre 2013, la société anonyme SOC1’.) LEASING et la société SOC1.) FINANCE LTD ont fait donner citation à A.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de Diekirch pour l’y entendre condamner à payer, principalement à la société SOC1.) FINANCE LTD et, subsidiairement à la société anonyme SOC1’.) LEASING, le montant de 6.123,05 €, les intérêts en sus, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son jugement du 31 mars 2014, le Tribunal de paix de Diekirch a résumé les

faits gisant à la base de la demande en paiement comme suit :

« Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’un contrat leasing a été conclu le 18 février 1997 entre A.) et la société anonyme SOC1’.) LEASING prévoyant le paiement mensuel de 11.330.- francs luxembourgeois à partir du 1ier avril 1997 jusqu’au 1ier mars 2001. L’option d’achat du véhicule a été fixée à 34.500.- francs luxembourgeois (30.000.- + 4.500.- à titre de tva). A.) a également signé les conditions générales. Il est encore constant en cause que malgré rappels du 10 mars et 21 avril 1997, aucune mensualité n’a été versée par A.) à la société SOC1.) FINANCE LTD à laquelle la créance avait été valablement cédée. Le véhicule a été récupéré par la société anonyme SOC1’.) LEASING en mai 1997. Il échet de préciser qu’une seule mensualité de 11.330.- francs luxembourgeois a été payée par A.) et ceci en date du 1ier août 1997. Finalement, le contrat a été dénoncé par le mandataire de la société anonyme SOC1’.) LEASING en date du 2 février 1998 ».

Devant le Tribunal de paix, A.) a résisté à la demande en faisant - entre autres éléments - exposer que « la créance litigieuse aurait été cédée par la société SOC1.) FINANCE LTD à la société de banque danoise SOC2.) suivant document « notice of charge » en date du 24 février 1997 » ; que « ce défaut de qualité dans le chef de la société SOC1.) FINANCE LTD constituerait une nullité de fond et la demande serait à déclarer irrecevable sur base de l’article 264 du nouveau code de procédure civile ».

A.) a, en outre, formulé une demande reconventionnelle en obtention du montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, soutenant que les parties demanderesses « auraient commis un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil » pour avoir exercé leur action en justice « de manière largement tardive et d’une manière jugée inadéquate ».

Le Tribunal de paix a reçu les demandes principale et reconventionnelle, a dit la demande de la société SOC1.) FINANCE LTD fondée, a condamné A.) à payer à la société SOC1.) FINANCE LTD la somme de 6.123,05 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice - 5 septembre 2013 - jusqu’à solde, a condamné A.) à payer à la société SOC1.) FINANCE LTD une indemnité de procédure de 500 €, a déclaré la demande reconventionnelle de A.) non fondée, en a débouté, a débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, A.) a déclaré relever appel par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 30 mai 2014.

A.), avant toute exception et défense au fond, demande « à ce que la société SOC1.) FINANCE LTD soit contrainte par ce Tribunal à fournir une caution au sens de l’article

257 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la demanderesse initiale en principal est une société domiciliée aux Îles Vierges Britanniques qui n’est pas signataire de la convention relative à la procédure civile du 1ier mars 1954 ».

Il conclut, ensuite, à voir déclarer irrecevable « la demande des parties intimées pour défaut de qualité à agir sur base de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, partant voir annuler le jugement du 31 mars 2014 », sinon, voir « débouter en intégralité la demande en paiement de 6.123,05 € des parties intimées sur base de l’article 1353 du Code civil, sinon sur base de l’article 211-2 du Code de la consommation, sinon sur base de l’article 1152 du Code civil », subsidiairement, diminuer le montant réclamé à un montant égal ou inférieur à 2.665 €.

A.) réitère sa demande reconventionnelle présentée en première instance et conclut à voir condamner les parties intimées solidairement sinon in solidum sinon chacune pour le tout au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 3.000 € avec les intérêts légaux « à compter de la citation en justice des intimées, sinon du 31 mars 2014, sinon du jugement à intervenir le tout jusqu’à solde ».

Enfin, A.) réclame une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.000 € au titre des frais par lui exposés en instance d’appel.

Maître Daniel CRAVATTE, qui, suivant acte du 4 décembre 2014, a déclaré se constituer pour la société anonyme SOC1.) MANAGEMENT SERVICES S.A., anciennement SOC1’.) LEASING S.A., et la société SOC1.) FINANCE LTD, conclut à « l’irrecevabilité de l’acte d’appel à l’égard de la partie intimée SOC1.) FINANCE LTD », motif pris de ce que l’appelant A.) n’aurait pas justifié « avoir remis, dans le délai, l’acte d’appel et sa traduction à l’autorité compétente des British Virgin Islands ».

Quant à la recevabilité de l’appel pour autant qu’il est dirigé contre la société SOC1.) FINANCE LTD

Conformément à l’article 156 alinéa 1ier du Nouveau Code de procédure civile « À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l’huissier de justice adresse (… …) ».

En l’occurrence, les intimées font valoir que la signification de l’acte d’appel aux British Virgin Islands devrait observer les dispositions du règlement (CE) N° 1393/2007 du

Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Il est vrai que, dans son considérant 28, le prédit règlement prévoit que « (… …) le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application du présent règlement », étant précisé que les Îles Vierges Britanniques constituent un territoire d’outre-mer du Royaume-Uni.

Le but visé par le prédit règlement est, entre autres, de «faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États-membres, les formulaires types figurant aux annexes du règlement devraient être utilisés ».

L’article 4 (« transmission des actes »), point 3, de la Section 1 (« transmission et signification ou notification des actes judiciaires » du Chapitre II (« Actes judiciaires ») du Règlement (CE), précité, prévoit que « L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. (… …) »

Aux termes de l’article 6 de la même section et du même chapitre « À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe 1 ».

L’article 10 (« attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié ») ajoute que « Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5 ».

Or, force est de relever que les pays et territoires d’outre-mer britanniques ne font pas partie intégrante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ils doivent être considérés comme des territoires non-européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures. Une société établie sur le territoire des Îles Vierges Britanniques ne saurait partant prétendre être établie sur le territoire d’un État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni de Grande-Bretagne (en ce sens : TAL, jugement civil n°15/2010, XVIIe chambre, 13 janvier 2010, numéro 123807 du rôle, et références y citées).

En l’occurrence, A.) soumet au Tribunal une pièce documentant que l’huissier de justice Josiane GLODEN a fait parvenir un envoi recommandé au « The Registrar of the Supreme Court c/o B.), Registrar, High Court - P.O. Box 418, Road Town, Tortola, British Virgin Islands » ainsi qu’une « attestation » selon laquelle l’autorité requise a « attesté que la demande a été exécutée ».

Dans ces conditions - et eu égard au fait qu’il n’y a pas lieu à application en l’espèce du Règlement (CE) N° 1393/2007, précité - il y a lieu de déclarer recevable l’appel dirigé à l’encontre de la société SOC1.) FINANCE LTD.

L’appel dirigé contre la société anonyme SOC1.) MANAGEMENT SERVICES S.A., anciennement SOC1’.) LEASING S.A., ayant été fait dans les formes et délai de la loi, et par ailleurs non critiqué à cet égard, est également à déclarer recevable.

II) Quant à la caution judiciaire

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juillet 2015, A.) conclut à voir dire que « la demande de caution d’un montant de 10.000 € est fondée et proportionnelle à la réalité économique pour couvrir le risque de non-recouvrement ».

Les parties intimées s’y opposent, faisant plus particulièrement valoir que « la caution à fournir par les étrangers est une exception en totale désuétude » ; que « le champ d’application de ce mécanisme est également exclu à l’égard des ressortissants des états qui sont partis au règlement CE 44/2012 dit Bruxelles I, ou au règlement CE 805/2004, ou au règlement CE 2201/2003, ou au règlement CE 1896/2006, ou au règlement CE 861/2007, ou encore au règlement CE 4/2009 » ; que « cette règle est également incompatible avec le droit communautaire qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité ».

L’article 257 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges, prévoit en son point 1) qu’en toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées. Le point 2 précise qu’aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ou d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution.

Comme les Îles Vierges Britanniques - territoires d’outre-mer britanniques - ne font pas partie intégrante du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et doivent dès lors être considérées comme des territoires non-européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures, et eu égard au fait que la société SOC1.) FINANCE LTD n’entend pas échapper à l’exigence d’une caution judiciaire en revendiquant le statut d’une personne résidant sur le territoire d’un État membre du Conseil de l’Europe ou d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution, il y a lieu de dire que la société SOC1.) FINANCE LTD, domiciliée aux Îles Vierges Britanniques, ne saurait en tant que telle bénéficier des dérogations prévues au point 2) de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, précité.

Concernant l’argumentation des sociétés intimées selon laquelle l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité telle que posée par le droit communautaire ferait obstacle à la demande de caution - argumentation par ailleurs non autrement développée par la société SOC1.) FINANCE LTD -, il faut distinguer entre deux catégories d’habitants des pays et territoires d’outre-mer qui ont une résidence habituelle dans un pays et territoire d’outre-mer, à savoir entre ceux qui ont la nationalité d’un État membre et ceux qui ont un statut juridique spécifique. Les ressortissants des Îles Vierges Britanniques font partie de cette dernière catégorie. Des restrictions à la liberté d’établissement sont possibles, pourvu que le traitement accordé à ces habitants ne soit pas moins favorable que celui accordé à des ressortissants de pays tiers liés à la Communauté par l’Accord général dans le commerce des services. Dans la mesure où il n’est pas établi que cette dernière condition n’est pas remplie en l’espèce, la société SOC1.) FINANCE LTD ne saurait se prévaloir du principe de non-discrimination pour conclure au rejet de fourniture de la cautio judicatum solvi (cf : TAL, jugement civil n°15/2010, XVIIe chambre, 13 janvier 2010, numéro 123807 du rôle, et références y citées).

Il est de principe que le but poursuivi par la caution judiciaire est de prémunir le justiciable contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger n’offrant pas de garanties dans le pays dans lequel la procédure est engagée pour assurer le paiement des frais et des dommages et intérêts auxquels cet étranger est condamné (cf : Arrêt civil, 8 mai 2013, numéro

38 575 du rôle).

En l’occurrence, le risque de non-recouvrement dans le chef de A.) se réduit au montant que celui-ci pourrait réclamer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, à titre d’indemnité de procédure et pour frais de la procédure.

Ce risque a une apparence réelle.

La demande de A.) relative à la fourniture d’une caution judiciaire est dès lors fondée en son principe. Conformément à l’article 258 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient au Tribunal de fixer le montant de la caution à fournir.

En tenant compte du risque lié au non-paiement des frais et de l’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et, éventuellement, des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il convient de fixer le montant de cette caution à 3.000 €.

III) Quant à la qualité à agir dans le chef de la société SOC1.) FINANCE LTD

Il ressort d’une « notice of assignment » du 24 février 1997 signée par la société SOC1’.) LEASING S.A., actuellement SOC1.) MANAGEMENT SERVICES S.A., ce qui suit :

« All the Lessor’s benefit interest right and title in and to this Lease Agreement (including the right to receive payment thereunder) has been assigned absolutely to SOC1.) Finance Ltd ».

Suivant « notice of charge » du 24 février 97, signée par le dénommé X.) de la société SOC1.) FINANCE Ltd, « All the benefit interest and right and title of SOC1.) Finance

Ltd. in and to this Lease Agreement (including the right to receive payment in respect thereof) is charged to SOC2.) (…), DK-(…), Denmark ».

A.) a été informé par la société SOC1’.) LEASING S.A. et SOC1.) FINANCE Ltd de ce qui suit:

« Nous nous référons au contrat de leasing nr 324 qui a été conclu entre vous-même et SOC1’.) Leasing S.A.

Nous vous notifions par la présente que SOC1’.) Leasing S.A. a cédé tous ses droits, intérêts et titres découlant du-dit contrat (inclusivement les droits de recevoir tous paiements s’y rapportant) à SOC1.) Finance Ltd., c/o SOC3.) Trust, Management Services Limited, (…), (…), (…), (…), (…), (…), British virgin Islands.

Nous vous notifions également que SOC1.) Finance Ltd a cédé tous ses intérêts, droits et titres mentionnés sous le contrat de leasing (inclusivement le droit de recevoir tous les paiements s’y rapportant) à la SOC2.) A/S, (…), DK-(…), Danmark ».

Le Tribunal de paix a rejeté le moyen de A.), tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOC1.) FINANCE LTD, au motif que « la prétendue cession de créance de SOC1.) FINANCE LTD à SOC2.) n’est pas établie à défaut de preuve de l’acceptation par la banque ».

Concernant la cession de créance litigieuse, il convient de distinguer entre deux phases : celle de la cession, en tant qu’acte juridique, qui se réalise ente le cédant et le cessionnaire, et celle de la notification du fait de la cession au débiteur cédé, sinon la reconnaissance ou acceptation par celui-ci du fait de la cession.

Entre le cédant et le cessionnaire, la cession est valable « solo consensu », c’est-àdire par le seul consentement des parties (cédant et cessionnaire) ; elle se réalise sans l’intervention du débiteur cédé, qui se borne à subir le changement de créancier et qui n’a aucun intérêt juridique à s’y opposer, l’acte de cession ne le concernant pas, seul le fait de la cession l’intéressant, la cession, dès l’instant où elle lui est notifiée, lui devenant opposable en tant que fait juridique et ce indépendamment de sa validité entre parties (cf : Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit belge, n° 492).

La cession de créance place le cessionnaire dans la position juridique du cédant. Seul le titulaire de la créance change, non pas le droit de créance qui demeure identique à lui-même et qui se trouve transporté sur la tête du cessionnaire avec tous les accessoires de la créance (cf : Jurisclasseur, Civil Code, Art. 1689 à 1695, édition mars 2007, fasc. 30 : Vente : Transport des créances et autres droits corporels ; Cession de créance : effets, n° 3).

Pour le débiteur cédé, la cession se traduit simplement par un changement de créancier. Par l’accomplissement d’une des formalités de l’article 1690, le cédant disparaît du rapport d’obligation. Le cessionnaire devient le seul créancier et le cédant ne peut donc plus rien réclamer au débiteur, ni porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à la valeur de la créance et aux droits du cessionnaire. A partir de ce moment, le paiement fait entre les mains du cédant par le débiteur cédé serait inopposable au cessionnaire de la créance.

Il se dégage de l’ensemble de ces considérations que le moyen de A.), tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOC1.) FINANCE LTD, est à déclarer fondé.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande irrecevable.

IV) quant à la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, alors qu’il n’est pas établi que les parties demanderesses originaires ont agi avec une légèreté blâmable qui justifierait pareille indemnité.

Le Tribunal dispose cependant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à A.) pour la première instance et à 1.250 € pour l’instance d’appel.

Vu l’issue de l’appel, les appelants ne sauraient prétendre à l‘octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable ;

fixe la caution judiciaire à fournir par la société SOC1.) FINANCE LTD au montant de 3.000 € ;

condamne la société SOC1.) FINANCE LTD à donner bonne et valable caution, laquelle sera présentée et reçue en la forme ordinaire pour sûreté de la somme de 3.000 € à laquelle le Tribunal évalue les condamnations qui pourront être prononcées au profit de A.) ;

donne acte à A.) de ce qu’il réitère en instance d’appel les demandes reconventionnelles d’ores et déjà formées en première instance ;

dit l’appel fondé ;

par réformation :

déclare la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOC1.) FINANCE LTD ;

dit non fondée la demande de A.) en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

condamne la société SOC1.) FINANCE LTD et la société SOC1.) MANAGEMENT SERVICES S.A., anciennement SOC1’.) LEASING S.A., à payer, chacune, à A.) une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et, chacune, une indemnité de procédure de 625 € pour l’instance d’appel ;

déboute la société SOC1.) FINANCE LTD et la société SOC1.) MANAGEMENT SERVICES S.A., anciennement SOC1’.) LEASING S.A., de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne in solidum la société SOC1.) FINANCE LTD et la société SOC1.) MANAGEMENT SERVICES S.A., anciennement SOC1’.) LEASING S.A., aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG, ayant assisté Maître Alain BINGEN, avocat constituant, qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.

Le Greffier

La Présidente du Tribunal

- Alain GODART -

- Annette GANTREL -