Court dismisses claim against bankrupt trustee for nullity of payment under commercial code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' request for the nullity of a payment to the bankrupt trustee inadmissible. The plaintiffs argued the payment violated the automatic disqualification of the bankrupt debtor's assets, while the trustee contended the nullity is absolute and requires no proof of fault. The court ruled that since the nullity is absolute and the operation was post-bankruptcy, the claim fails without needing to prove lésion or bad faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444 and 240 of the Commercial Code and the New Code of Civil Procedure: The nullity of acts performed by a bankrupt debtor is absolute and does not require proof of lésion or bad faith; consequently, a claim based on this nullity is inadmissible if the act is post-bankruptcy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No728/16
Audience publique du vendredi, vingt-neuf avril deux mille seize.
Numéro 170 003 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président; Nadine WALCH, 1er juge; Georges SINNER, juge-délégué; Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
1) Monsieur A.), sans état connu, demeurant à L-(…),
2) Madame B.), sans état connu, demeurant à L-(…)
élisant domicile en l’étude de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeurs défendeurs sur reconvention, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour susdit,
e t :
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme MR CONSTRUCTIONS SA, ayant eu son siège social à L-3378 Livange, route de Bettembourg, défendeur demandeur par reconvention, comparant en personne.
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F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 1er juin 2015, les demandeurs ont fait donner assignation au défendeur à comparaître le 12 juin 2015 à
9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 170 003 du rôle pour l’audience publique du 12 juin 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée à l’audience publique du 23 mars 2016, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Marc LENTZ répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
Le 31 mars 2011 A.) et B.) (ci-après « les consorts A.)-B.) ») ont confié des travaux d’agrandissement et de transformation de leur immeuble sis à (...), à la société anonyme MR CONSTRUCTION SA (ci-après « MR »).
Le 8 avril 2011, MR a adressé une facture d’un montant de 11.500,- EUR aux consorts A.)-B.) contenant le libellé suivant « 1ère demande d’acompte suivant avancement des travaux ».
Cette facture a fait l’objet d’un règlement en date du 26 avril 2011.
Par jugement du 22 avril 2011, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré MR en état de faillite et Maître Marc LENTZ a été nommé curateur.
Procédure
Par exploit d’huissier du 1er juin 2015, les consorts A.)-B.) ont régulièrement assigné Maître Marc LENTZ, pris en sa qualité de curateur de MR (ci-après « le curateur »), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
Les consorts A.)-B.) demandent la condamnation du curateur au paiement du montant de 11.500,- EUR. Ils demandent encore l’allocation d’une indemnité de 500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.
Ils soutiennent que le paiement du montant de 11.500,- EUR à MR postérieurement à la déclaration en état de faillite de cette dernière constitue un paiement nul et que le montant de 11.500,- EUR doit leur être restitué par le curateur.
La demande est basée sur l’article 444 alinéa 2 du Code de commerce.
En ordre subsidiaire, les consorts A.)-B.) reconnaissent redevoir le montant TTC de 5.750,- EUR pour les travaux réalisés par MR avant le prononcé de la faillite et ils demandent la condamnation du curateur à la restitution du montant de 5.750,- EUR.
Ils contestent la demande reconventionnelle formulée par le curateur ainsi que la demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le curateur soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que les dispositions de l’article
444 du Code de commerce auraient pour seul et unique but de protéger les intérêts de la masse des créanciers. Dès lors le curateur serait le seul à pouvoir invoquer les nullités de l’article en question.
En ordre subsidiaire, le curateur estime que le virement effectué par les consorts A.)-B.) trouve sa cause dans la convention antérieurement intervenue entre parties et qu’il lui est impossible de procéder à une quelconque restitution au motif que la somme virée a, en raison de son caractère fongible, perdu son individualité lors de son intégration au compte bancaire de MR.
En ordre plus subsidiaire, le curateur soutient que MR a presté des travaux à concurrence du montant de 9.372,50 EUR. Pour autant que la demande des consorts A.)-B.) devait aboutir, le curateur formule une demande reconventionnelle et demande, sur base de la responsabilité contractuelle, la condamnation des consorts A.)-B.) au paiement du montant de 9.372,50 EUR. Il demande que la compensation judiciaire soit prononcée. En ordre plus subsidiaire, il fait valoir que la demande reconventionnelle est fondée pour le montant reconnu par les consorts A.)-B.), soit le montant de 5.750,- EUR.
En tout état de cause, le curateur demande l’allocation d’une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
L’article 444 du Code de commerce prévoit que « Le failli, à compter du jugement déclaratif de faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en faillite.
Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit ».
La faillite enlève donc au débiteur le droit de contracter quant à ses biens ; l’administration de ceux-ci passe au curateur, représentant de la masse des créanciers. Cette impossibilité de conclure des actes opposables aux créanciers s’appelle le dessaisissement. Conséquence de cette mesure de protection en faveur de l’ensemble des créanciers : « Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements
faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit ». Le dessaisissement entraîne donc la nullité de plein droit des opérations accomplies par le débiteur failli, mais à l’égard de la masse des créanciers seulement. Le paiement au failli étant nul, la libération ne sera valable qu’entre les mains du curateur.
Bien que relative (puisqu’elle n’existe qu’au profit de la masse), la nullité provoquée par le dessaisissement est de droit. L’acte fait par le failli produit des effets valables aussi longtemps que la nullité n’en a pas été prononcée par justice ; mais si le curateur décide de poursuivre la nullité, le tribunal doit prononcer celle-ci par le seul fait que l’opération est postérieure au jugement déclaratif. Le représentant de la masse n’aura donc pas à établir une lésion dans son chef ou à prouver que le failli a agi de mauvaise foi. Vue sous cet angle, la nullité est absolue (voir Louis Frédéricq, Traité de droit commercial belge, Tome VII, n°73, 74 et 86).
Il résulte de ces développements que la demande en nullité présentée par les consorts A.)-B.) basée sur une prétendue violation du principe de dessaisissement, tel que prévu à l’article 444 du Code de commerce, n’est pas recevable.
Au vu du sort réservé à la demande principale, la demande reconventionnelle devient sans objet.
Les consorts A.)-B.) sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions.
La demande du curateur en allocation d’une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ;
déclare la demande principale irrecevable ;
constate que la demande reconventionnelle est devenue sans objet ;
déboute A.) et B.) de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) et B.) à payer à Maître Marc LENTZ, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme MR CONSTRUCTION SA, une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance.