Insurance subrogation claim dismissed as tort action against technical controller inadmissible under subrogation principles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal against the technical controller, confirming the lower court's rejection of the subrogation claim. The insurer sought to recover 446,775 EUR from the controller for building defects, arguing the controller was liable for the damage. The court held that the insurer's only recourse is subrogation, not a separate tort action, regardless of the controller's professional status or the nature of the defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; L'assureur ayant payé l'indemnité et subrogé dans les droits de l'assuré ne dispose que du recours de subrogation et non d'une action délictuelle contre le tiers responsable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°68/16 - IX - CIV
Audience publique du vingt-huit avril deux mille seize
Numéro 41575 du rôle
Composition:
Eliane EICHER, président de chambre,
Agnès ZAGO, conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la compagnie d’assurances SOC1), société anonyme établie et ayant son siège
social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, venue aux droits de la société coopérative à responsabilité limitée
de droit belge SOC2) aux termes d’un transfert de portefeuille de contrats
d’assurances avec effet au 6 mai 2014,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg du 8 août 2014,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOC3), établie et ayant son siège social à L-(…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Serge HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’association sans but lucratif SOC6’) SOC6), établie et ayant son siège
social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2012, SOC3) s.a. (ci-après
SOC3)) a fait donner assignation à la société coopérative à responsabilité
limitée de droit belge SOC2), agissant par sa succursale luxembourgeoise,
exerçant sous la dénomination SOC2), respectivement SOC4), avec siège
social à Luxembourg et à la société coopérative à responsabilité limitée de droit
belge SOC2), avec siège social à (...), à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 446.775
EUR du chef de vices et malfaçons affectant l'immeuble BQUE) et plus
particulièrement les panneaux en verre de la façade, les fenêtres et la toiture
en verre de cet immeuble. En ordre subsidiaire, la partie demanderesse a
demandé l'institution d'une expertise pour déterminer les vices et malfaçons
affectant l'immeuble et pour chiffrer le coût de la remise en état. Elle a invoqué
à l’appui de sa demande le contrat d'assurance «responsabilité décennale et
biennale » conclu avec SOC5), repris par les parties assignées venant aux
droits de SOC5).
SOC3) a basé sa demande, à titre principal, sur les articles 1134 et 1142 et
suivants du code civil, sinon à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du
même code.
Par exploit d’huissier de justice du 19 août 2013, SOC2) a fait donner
assignation à l’association pour le SOC6’) SOC6) pour dire qu'elle est tenue
d'intervenir dans le litige principal et pour autant que la demande de SOC3)
soit déclarée recevable et fondée, l'entendre condamner à la tenir quitte et
indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. Cette
demande a été introduite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Par
conclusions du 13 février 2014, SOC2) a précisé qu'elle n'entend pas exercer
une action subrogatoire.
Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a, dans le cadre de la demande principale, ordonné une expertise.
La demande en intervention a été déclarée irrecevable au motif que l'assureur
qui entend se retourner contre un tiers pour récupérer des fonds qu'il a dû
débourser en exécution de la garantie fournie, peut uniquement exercer une
action sur le fondement de la subrogation.
Par exploit d’huissier du 8 août 2014, SOC1) s.a. venue aux droits de SOC2),
a régulièrement relevé appel de la décision du 4 juin 2014, lui signifiée par
SOC6) le 8 juillet 2014.
Elle demande acte de ce que le jugement du 4 juin 2014 n'est pas entrepris en
ce qu'il a ordonné une expertise dans le cadre de la demande principale. Elle
demande de réformer le jugement en ce qui concerne la demande en
intervention, de dire sa demande en intervention contre SOC6) recevable et de
dire que celle-ci doit participer aux opérations d'expertise ordonnées par le
jugement du 4 juin 2014.
Pour justifier la recevabilité de sa demande en intervention, SOC1) fait valoir
que SOC6) n’a pas été assignée en tant que tiers responsable des vices et
malfaçons dénoncés par le maître de l’ouvrage, mais en raison des fautes
commises par cette dernière dans l’exécution de la mission de contrôle des
travaux qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage SOC3) suivant
convention de contrôle du 26 juillet 2000 et que l’existence du contrôle
technique et la teneur de ce contrôle ont conditionné tant la prise d’effet que
l’étendue de la couverture d’assurance accordée par SOC2).
SOC1) précise que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu
que l’assureur ne peut pas se baser sur la responsabilité délictuelle pour se
retourner contre un tiers qui, par sa faute, a amené la réalisation du risque
prévue au contrat d’assurance et oblige l’assureur à l’indemniser, puisque ce
principe ne s’applique qu’au cas où le tiers, en l’occurrence SOC6), est à
l’origine du désordre, auquel cas l’assureur ne pourrait pas se retourner contre
lui, sauf dans le cadre de son action subrogatoire et donc après avoir
indemnisé son assuré. Elle rappelle qu'elle ne lui reproche pas d’être à l'origine
des désordres, mais qu’elle lui reproche de ne pas les avoir dénoncés en temps
utile en consignant des réserves dans son rapport de contrôle. Le contrôle
technique aurait conditionné la couverture d'assurance tant en son principe
qu'en son étendue et il ne saurait faire de doute que l’inexécution ou la
mauvaise exécution d'une obligation contractuelle par le contrôle technique
peut constituer à l'égard des tiers, en l'occurrence l'assureur, une faute
délictuelle si elle nuit à ce tiers. Elle fait valoir un préjudice propre subi du fait
qu’elle a accordé la couverture d’assurance sur base d’une fausse évaluation
du risque et qu’elle devra le cas échéant payer une indemnité à SOC3).
L’assureur aurait sur base d’une fausse évaluation du risque assuré, accordé
la garantie d’assurance, ceci en contrepartie d’une prime qui a été calculée en
tenant compte de la prétendue normalisation du risque résultant du contrôle
technique litigieux. Elle demande de dire que SOC6) est dès lors susceptible
d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard par l’inexécution sinon la
mauvaise exécution de la convention de contrôle technique conclue avec
SOC3) et qui conditionne la couverture d’assurance tant en son principe qu’en
son quantum.
SOC6) conclut à la confirmation du jugement de première instance et à
l'irrecevabilité de la demande. Elle fait valoir que depuis longtemps, il est admis
en jurisprudence, tant en France qu'en Belgique, que l'assureur n'a pas d'action
personnelle sur base de l'article 1382 du code civil contre le tiers qui a commis
une faute à l'encontre de l'assuré. La Cour de Cassation française aurait refusé
de consacrer une action personnelle de l'assureur contre le tiers responsable,
au motif que l'assureur qui verse l'indemnité ne subit pas de préjudice mais
qu’il ne fait qu'exécuter son obligation, les sommes versées étant la
contrepartie des primes perçues. Le même principe aurait été retenu dans un
arrêt du 25 mai 1936 de la chambre des requêtes de la Cour de cassation
belge. Le recours au mécanisme de la responsabilité civile délictuelle serait
donc exclu pour l'assureur qui prétend se voir rembourser par le tiers
responsable des montants déboursés en faveur de son assuré en vertu d'un
contrat conclu avec ce dernier. SOC6) estime que cette solution doit également
prévaloir en droit luxembourgeois. Le contrôleur technique n’aurait pas
vocation à supporter la réalisation de l’un ou de l’autre des risques pris par
l’assureur en échange du paiement des primes. Les raisons pour lesquelles
l’assureur devra s'acquitter de l'indemnité d'assurance qui lui est réclamée
seraient à rechercher dans le contrat d'assurance qu'elle a conclu avec SOC3)
et non dans une prétendue faute de SOC6). En outre, si des problèmes avaient
existé à l’époque, et s’ils avaient trouvé leur cause dans un défaut de
construction que SOC6) n’a pas signalé, alors l’action du maître de l’ouvrage
à l’encontre de l’assureur serait de toute façon prescrite.
SOC3) se rapporte à la sagesse de la Cour.
Pendant longtemps les tribunaux ont admis le recours de l’assureur solvens
contre le responsable, mais ce recours n’était pas fondé sur les mécanismes
de la subrogation. Il fut accordé originellement sur le fondement de l’article
1382 du code civil : la jurisprudence reconnaissait ainsi une action personnelle
à l’assureur contre le responsable supposé lui avoir causé un préjudice direct
consistant en l’obligation de verser une indemnité à l’assuré victime par son
activité dommageable. Etant donné qu’il était cependant difficile d’admettre
que l’assureur souffre d’un préjudice lorsqu’il se borne à exécuter la prestation
d’assurance promise par le contrat, cette solution a été abandonnée. La Cour
de cassation française, après avoir accepté une action de l’assureur contre le
tiers responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
refusa alors de consacrer une telle action au motif que l'assureur qui verse
l'indemnité ne subit pas de préjudice. Il ne fait qu'exécuter son obligation, et les
sommes versées sont la contrepartie des primes perçues. Décider le contraire
reviendrait, selon la Cour de cassation, à procurer à l’assureur un bénéfice
gratuit et manifestement contraire au caractère aléatoire du contrat
d’assurance en vertu duquel la réparation du risque envisagé a été par avance
compensée et couverte par les primes qu’il a reçues de l’assuré. ( Req. 18 avr.
1932, DH 1932. 282 ; Enc. Dalloz civ, v° Assurances de dommages, n° 146).
Cette solution est également acquise en Belgique. La Cour de cassation de
Belgique a, en effet, dans l’arrêt du 25 mai 1936 cité par SOC6), retenu que
« lorsque la victime d’un homicide a conclu avec une compagnie d’assurance
un contrat en vertu duquel, si elle venait de mourir accidentellement,
l’hypothèse de l’homicide n’étant pas exclue, il serait versé à sa veuve tel
capital invariablement fixé, le paiement de ce capital par la compagnie ne
donne pas ouverture pour elle à l’action aquilienne contre l’auteur de
l’homicide ; il ne constitue que l’exécution d’un engagement contractuel qui a
trouvé sa contrepartie équivalente et sa cause dans les primes payées par le
cocontractant et dont le montant est sans rapport aucun avec le dommage que
l’homicide peut avoir causé à la personne entre les mains de laquelle ce
montant a été stipulé payable ». Dans cet arrêt la Cour a encore dit que : « si
le capital assuré est devenu immédiatement exigible à raison de la mort
accidentelle de la victime, seul le jeu normal d’un risque prévu, évalué et
accepté par les contractants de la police d’assurance en est la cause, sans
qu’il puisse être question d’un préjudice pour l’assureur, le caractère
essentiellement aléatoire du contrat étant exclusif de cette notion ».
Les décisions citées excluent partant le recours au mécanisme de la
responsabilité civile délictuelle pour l’assureur qui prétend se voir rembourser
par le tiers responsable des montants déboursés en faveur de son assuré en
vertu d’un contrat conclu avec ce dernier.
La Cour d’appel saisie du présent litige n’entend pas se départir du principe
retenu par les décisions précitées selon lesquelles l’assureur qui a payé
l’indemnité d’assurance et qui est subrogé dans les droits et actions de l’assuré
contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage, ne dispose pas d’autre+
recours que de celui basé sur la subrogation.
SOC6) est, par ailleurs, en sa qualité de contrôleur technique, soumise à la
garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil en raison de ses
activités et de la nature des prestations fournies, garantie assurée par
l’appelante.
C’est partant à juste titre que SOC6) fait valoir que les arguments de l'appelante
qui affirme ne pas lui reprocher « d'être à l'origine des désordres » que
l'indemnité d'assurance aura pour vocation de réparer, ne changent rien au
principe retenu ci-avant étant donné que, comme l’a retenu le tribunal de
première instance, l’élément déterminant au niveau de l’admissibilité de la
demande de l’assureur n’est ni la fonction ou la qualité en laquelle le tiers est
actionné, ni le genre des manquements qui sont avancés à l’appui de la
demande qui est intentée, mais la nature elle-même de cette action, qui est en
l’espèce de nature délictuelle.
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a
déclaré la demande en intervention de l’appelante contre SOC6) irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de SOC6) des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il convient de déclarer sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme
de 750 EUR.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 4 juin 2014 pour autant qu’il a été entrepris,
condamne la compagnie d’assurances SOC1) s.a. à payer à l’SOC6’) SOC6)
a.s.b.l. une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la compagnie d’assurances SOC1) s.a. aux frais et dépens de
l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Myriam PIERRAT,
avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane
EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.