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CA9_41575a Généré par l'IA

Insurance subrogation claim dismissed as tort action against technical controller inadmissible under subrogation principles.

Numéro de cause CA9_41575a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal against the technical controller, confirming the lower court's rejection of the subrogation claim. The insurer sought to recover 446,775 EUR from the controller for building defects, arguing the controller was liable for the damage. The court held that the insurer's only recourse is subrogation, not a separate tort action, regardless of the controller's professional status or the nature of the defects.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; L'assureur ayant payé l'indemnité et subrogé dans les droits de l'assuré ne dispose que du recours de subrogation et non d'une action délictuelle contre le tiers responsable.

Mots-clés

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insurance subrogation tort liability technical controller decennial guarantee subrogation principles building defects civil recourse assureur responsabilité civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N°68/16 - IX - CIV

Audience publique du vingt-huit avril deux mille seize

Numéro 41575 du rôle

Composition:

Eliane EICHER, président de chambre,

Agnès ZAGO, conseiller,

Danielle SCHWEITZER, conseiller,

Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la compagnie d’assurances SOC1), société anonyme établie et ayant son siège

social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, venue aux droits de la société coopérative à responsabilité limitée

de droit belge SOC2) aux termes d’un transfert de portefeuille de contrats

d’assurances avec effet au 6 mai 2014,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg du 8 août 2014,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme SOC3), établie et ayant son siège social à L-(…),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Serge HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’association sans but lucratif SOC6’) SOC6), établie et ayant son siège

social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2012, SOC3) s.a. (ci-après

SOC3)) a fait donner assignation à la société coopérative à responsabilité

limitée de droit belge SOC2), agissant par sa succursale luxembourgeoise,

exerçant sous la dénomination SOC2), respectivement SOC4), avec siège

social à Luxembourg et à la société coopérative à responsabilité limitée de droit

belge SOC2), avec siège social à (...), à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 446.775

EUR du chef de vices et malfaçons affectant l'immeuble BQUE) et plus

particulièrement les panneaux en verre de la façade, les fenêtres et la toiture

en verre de cet immeuble. En ordre subsidiaire, la partie demanderesse a

demandé l'institution d'une expertise pour déterminer les vices et malfaçons

affectant l'immeuble et pour chiffrer le coût de la remise en état. Elle a invoqué

à l’appui de sa demande le contrat d'assurance «responsabilité décennale et

biennale » conclu avec SOC5), repris par les parties assignées venant aux

droits de SOC5).

SOC3) a basé sa demande, à titre principal, sur les articles 1134 et 1142 et

suivants du code civil, sinon à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du

même code.

Par exploit d’huissier de justice du 19 août 2013, SOC2) a fait donner

assignation à l’association pour le SOC6’) SOC6) pour dire qu'elle est tenue

d'intervenir dans le litige principal et pour autant que la demande de SOC3)

soit déclarée recevable et fondée, l'entendre condamner à la tenir quitte et

indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. Cette

demande a été introduite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Par

conclusions du 13 février 2014, SOC2) a précisé qu'elle n'entend pas exercer

une action subrogatoire.

Par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

a, dans le cadre de la demande principale, ordonné une expertise.

La demande en intervention a été déclarée irrecevable au motif que l'assureur

qui entend se retourner contre un tiers pour récupérer des fonds qu'il a dû

débourser en exécution de la garantie fournie, peut uniquement exercer une

action sur le fondement de la subrogation.

Par exploit d’huissier du 8 août 2014, SOC1) s.a. venue aux droits de SOC2),

a régulièrement relevé appel de la décision du 4 juin 2014, lui signifiée par

SOC6) le 8 juillet 2014.

Elle demande acte de ce que le jugement du 4 juin 2014 n'est pas entrepris en

ce qu'il a ordonné une expertise dans le cadre de la demande principale. Elle

demande de réformer le jugement en ce qui concerne la demande en

intervention, de dire sa demande en intervention contre SOC6) recevable et de

dire que celle-ci doit participer aux opérations d'expertise ordonnées par le

jugement du 4 juin 2014.

Pour justifier la recevabilité de sa demande en intervention, SOC1) fait valoir

que SOC6) n’a pas été assignée en tant que tiers responsable des vices et

malfaçons dénoncés par le maître de l’ouvrage, mais en raison des fautes

commises par cette dernière dans l’exécution de la mission de contrôle des

travaux qui lui avait été confiée par le maître de l’ouvrage SOC3) suivant

convention de contrôle du 26 juillet 2000 et que l’existence du contrôle

technique et la teneur de ce contrôle ont conditionné tant la prise d’effet que

l’étendue de la couverture d’assurance accordée par SOC2).

SOC1) précise que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu

que l’assureur ne peut pas se baser sur la responsabilité délictuelle pour se

retourner contre un tiers qui, par sa faute, a amené la réalisation du risque

prévue au contrat d’assurance et oblige l’assureur à l’indemniser, puisque ce

principe ne s’applique qu’au cas où le tiers, en l’occurrence SOC6), est à

l’origine du désordre, auquel cas l’assureur ne pourrait pas se retourner contre

lui, sauf dans le cadre de son action subrogatoire et donc après avoir

indemnisé son assuré. Elle rappelle qu'elle ne lui reproche pas d’être à l'origine

des désordres, mais qu’elle lui reproche de ne pas les avoir dénoncés en temps

utile en consignant des réserves dans son rapport de contrôle. Le contrôle

technique aurait conditionné la couverture d'assurance tant en son principe

qu'en son étendue et il ne saurait faire de doute que l’inexécution ou la

mauvaise exécution d'une obligation contractuelle par le contrôle technique

peut constituer à l'égard des tiers, en l'occurrence l'assureur, une faute

délictuelle si elle nuit à ce tiers. Elle fait valoir un préjudice propre subi du fait

qu’elle a accordé la couverture d’assurance sur base d’une fausse évaluation

du risque et qu’elle devra le cas échéant payer une indemnité à SOC3).

L’assureur aurait sur base d’une fausse évaluation du risque assuré, accordé

la garantie d’assurance, ceci en contrepartie d’une prime qui a été calculée en

tenant compte de la prétendue normalisation du risque résultant du contrôle

technique litigieux. Elle demande de dire que SOC6) est dès lors susceptible

d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard par l’inexécution sinon la

mauvaise exécution de la convention de contrôle technique conclue avec

SOC3) et qui conditionne la couverture d’assurance tant en son principe qu’en

son quantum.

SOC6) conclut à la confirmation du jugement de première instance et à

l'irrecevabilité de la demande. Elle fait valoir que depuis longtemps, il est admis

en jurisprudence, tant en France qu'en Belgique, que l'assureur n'a pas d'action

personnelle sur base de l'article 1382 du code civil contre le tiers qui a commis

une faute à l'encontre de l'assuré. La Cour de Cassation française aurait refusé

de consacrer une action personnelle de l'assureur contre le tiers responsable,

au motif que l'assureur qui verse l'indemnité ne subit pas de préjudice mais

qu’il ne fait qu'exécuter son obligation, les sommes versées étant la

contrepartie des primes perçues. Le même principe aurait été retenu dans un

arrêt du 25 mai 1936 de la chambre des requêtes de la Cour de cassation

belge. Le recours au mécanisme de la responsabilité civile délictuelle serait

donc exclu pour l'assureur qui prétend se voir rembourser par le tiers

responsable des montants déboursés en faveur de son assuré en vertu d'un

contrat conclu avec ce dernier. SOC6) estime que cette solution doit également

prévaloir en droit luxembourgeois. Le contrôleur technique n’aurait pas

vocation à supporter la réalisation de l’un ou de l’autre des risques pris par

l’assureur en échange du paiement des primes. Les raisons pour lesquelles

l’assureur devra s'acquitter de l'indemnité d'assurance qui lui est réclamée

seraient à rechercher dans le contrat d'assurance qu'elle a conclu avec SOC3)

et non dans une prétendue faute de SOC6). En outre, si des problèmes avaient

existé à l’époque, et s’ils avaient trouvé leur cause dans un défaut de

construction que SOC6) n’a pas signalé, alors l’action du maître de l’ouvrage

à l’encontre de l’assureur serait de toute façon prescrite.

SOC3) se rapporte à la sagesse de la Cour.

Pendant longtemps les tribunaux ont admis le recours de l’assureur solvens

contre le responsable, mais ce recours n’était pas fondé sur les mécanismes

de la subrogation. Il fut accordé originellement sur le fondement de l’article

1382 du code civil : la jurisprudence reconnaissait ainsi une action personnelle

à l’assureur contre le responsable supposé lui avoir causé un préjudice direct

consistant en l’obligation de verser une indemnité à l’assuré victime par son

activité dommageable. Etant donné qu’il était cependant difficile d’admettre

que l’assureur souffre d’un préjudice lorsqu’il se borne à exécuter la prestation

d’assurance promise par le contrat, cette solution a été abandonnée. La Cour

de cassation française, après avoir accepté une action de l’assureur contre le

tiers responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

refusa alors de consacrer une telle action au motif que l'assureur qui verse

l'indemnité ne subit pas de préjudice. Il ne fait qu'exécuter son obligation, et les

sommes versées sont la contrepartie des primes perçues. Décider le contraire

reviendrait, selon la Cour de cassation, à procurer à l’assureur un bénéfice

gratuit et manifestement contraire au caractère aléatoire du contrat

d’assurance en vertu duquel la réparation du risque envisagé a été par avance

compensée et couverte par les primes qu’il a reçues de l’assuré. ( Req. 18 avr.

1932, DH 1932. 282 ; Enc. Dalloz civ, v° Assurances de dommages, n° 146).

Cette solution est également acquise en Belgique. La Cour de cassation de

Belgique a, en effet, dans l’arrêt du 25 mai 1936 cité par SOC6), retenu que

« lorsque la victime d’un homicide a conclu avec une compagnie d’assurance

un contrat en vertu duquel, si elle venait de mourir accidentellement,

l’hypothèse de l’homicide n’étant pas exclue, il serait versé à sa veuve tel

capital invariablement fixé, le paiement de ce capital par la compagnie ne

donne pas ouverture pour elle à l’action aquilienne contre l’auteur de

l’homicide ; il ne constitue que l’exécution d’un engagement contractuel qui a

trouvé sa contrepartie équivalente et sa cause dans les primes payées par le

cocontractant et dont le montant est sans rapport aucun avec le dommage que

l’homicide peut avoir causé à la personne entre les mains de laquelle ce

montant a été stipulé payable ». Dans cet arrêt la Cour a encore dit que : « si

le capital assuré est devenu immédiatement exigible à raison de la mort

accidentelle de la victime, seul le jeu normal d’un risque prévu, évalué et

accepté par les contractants de la police d’assurance en est la cause, sans

qu’il puisse être question d’un préjudice pour l’assureur, le caractère

essentiellement aléatoire du contrat étant exclusif de cette notion ».

Les décisions citées excluent partant le recours au mécanisme de la

responsabilité civile délictuelle pour l’assureur qui prétend se voir rembourser

par le tiers responsable des montants déboursés en faveur de son assuré en

vertu d’un contrat conclu avec ce dernier.

La Cour d’appel saisie du présent litige n’entend pas se départir du principe

retenu par les décisions précitées selon lesquelles l’assureur qui a payé

l’indemnité d’assurance et qui est subrogé dans les droits et actions de l’assuré

contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage, ne dispose pas d’autre+

recours que de celui basé sur la subrogation.

SOC6) est, par ailleurs, en sa qualité de contrôleur technique, soumise à la

garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil en raison de ses

activités et de la nature des prestations fournies, garantie assurée par

l’appelante.

C’est partant à juste titre que SOC6) fait valoir que les arguments de l'appelante

qui affirme ne pas lui reprocher « d'être à l'origine des désordres » que

l'indemnité d'assurance aura pour vocation de réparer, ne changent rien au

principe retenu ci-avant étant donné que, comme l’a retenu le tribunal de

première instance, l’élément déterminant au niveau de l’admissibilité de la

demande de l’assureur n’est ni la fonction ou la qualité en laquelle le tiers est

actionné, ni le genre des manquements qui sont avancés à l’appui de la

demande qui est intentée, mais la nature elle-même de cette action, qui est en

l’espèce de nature délictuelle.

Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a

déclaré la demande en intervention de l’appelante contre SOC6) irrecevable.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de SOC6) des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, de sorte qu’il convient de déclarer sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme

de 750 EUR.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 4 juin 2014 pour autant qu’il a été entrepris,

condamne la compagnie d’assurances SOC1) s.a. à payer à l’SOC6’) SOC6)

a.s.b.l. une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,

condamne la compagnie d’assurances SOC1) s.a. aux frais et dépens de

l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Myriam PIERRAT,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane

EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.