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41744_ARRET_a Généré par l'IA

Labor dispute dismissed because plaintiff failed to prove employment relationship and subordination.

Numéro de cause 41744_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a judgment declaring the labor jurisdiction incompetent. The plaintiff alleged an employment relationship but failed to prove subordination or that work was performed under the defendant's authority. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and rejected the plaintiff's claims for unpaid wages and procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The labor jurisdiction is incompetent if the existence of an employment relationship and the element of subordination cannot be proven by the claimant.

Mots-clés

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labor jurisdiction competence employment relationship proof subordination element wage arrears claim procedural costs award parenté collaboration professionnelle du conjoint membre de la famille

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
Par jugement contradictoire du 6 juin 2014, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de A et a débouté les deux parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du NCPC.
Art. 241 NCPC
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Texte complet

Arrêt N°56/16 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit avril deux mille seize.

Numéro 41744 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES de Luxembourg du 16 juillet 2014, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Nadège THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 février 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 16 octobre 2013, A a fait convoquer B, faisant le commerce sous l’enseigne CB, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 31.112,85 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il a sollicité encore la condamnation de l’employeur à établir les fiches de salaire, le formulaire E 301, la carte d’impôt et l’attestation patronale, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, à partir du jour de la notification du jugement à intervenir. Il a demandé enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.

A l’audience des plaidoiries, A fit exposer qu’il a été occupé au service d’CB entre le 10 janvier 2011 et le 28 mars 2012, qu’il n’a pas été déclaré auprès de la Sécurité sociale, qu’il a obtenu un paiement de 6.600 € de la part de son employeur, qu’ainsi, il n’a pas perçu l’ensemble des salaires dus, qu’il ne dispose pas non plus de fiches de salaire. Il estima être en droit de réclamer à son employeur les restes des salaires dus pour la période travaillée, le salaire étant fixé sur base du salaire social minimum brut, c’est-à-dire 1.874,19 €/mois, soit au total la somme de (15 x 1.874,19 €) = 28.112,85 €. Afin d’établir la réalité de la relation de travail, A a versé cinq attestations testimoniales. Il réclama encore le montant de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, il a formulé une offre de preuve par comparution personnelle de parties, sinon par témoins, qui est conçue comme suit:

« que lors de la période du 10 janvier 2011 au 28 mars 2012, Monsieur A a été occupé au service de Monsieur B faisant commerce sous l’enseigne commerciale CB ; Que Monsieur A a travaillé sous les ordres de Monsieur B et qu’un lien de subordination existait entre Monsieur A et Monsieur B ; Que Monsieur A a régulièrement travaillé 8 heures par jour les lundis aux vendredis, ainsi que les samedis matins pendant quatre heures. ».

Le défendeur s’opposa à la demande en faisant valoir qu’il n’a jamais existé de relation de travail entre le requérant et B, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB.

Il contesta la version des faits telle que présentée par A.

Il soutint qu’il s’agit d’une affaire de famille. Il expliqua avoir utilisé le garage de son frère sis à X pour effectuer certains travaux ; que le requérant est son neveu ; que suite à une dispute familiale, il a été expulsé par son frère du garage d’X ; qu’à aucun moment, il n’a employé A, que la présence de A au garage à X s’explique par le simple fait qu’il y a été domicilié ; que l’existence d’un contrat de travail ne résulterait d’aucun élément du dossier. Il contesta les attestations testimoniales versées en cause pour être imprécises. Au même motif, il conclut au rejet de l’offre de preuve.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, le défendeur présenta une offre de preuve rédigée dans les termes suivants : « que Monsieur B faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB, établi et ayant son siège social à L-(…), inscrit au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro A x n’a pas employé et n’était pas lié par un contrat de travail avec Monsieur A du 10 janvier au 28 mars 2012. ».

Il réclama en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article

240 du NCPC.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2014, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître de la demande de A et a débouté les deux parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du NCPC.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que l’offre de preuve par la voie testimoniale du demandeur est à écarter pour n’être ni pertinente ni concluante et qu’une mesure d’instruction n’est pas destinée à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande en comparution personnelle des parties.

Le tribunal a dès lors retenu sur base des pièces lui soumises par le requérant, que celui-ci n’a pas prouvé avoir exercé une fonction salariée réelle et subordonnée pour le compte de B faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB.

Suivant exploit d’huissier du 16 juillet 2014, A a interjeté appel de ce jugement.

L’appelant conclut par réformation à s’entendre faire droit à sa demande pour le montant 34.112,85 euros, outre les intérêts légaux et la majoration du taux de l’intérêt légal.

L’appelant fait grief au premier juge d’avoir écarté son offre de preuve formulée en première instance. Il s’engage à fournir des attestations testimoniales quant à la réalité des prestations par lui fournies et quant au lien de subordination entre parties.

En ordre subsidiaire, il formule une offre preuve par l’aveu, sinon par la voie testimoniale, tendant à prouver les faits suivants :

« que lors de la période du 10 janvier 2011 au 28 mars 2012, A a été occupé au service de B faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB, que A a travaillé sous les ordres de B et qu’un lien de subordination existait en A et B, que la fonction occupée par A était celle d’un homme à tout faire et le travail presté consistait notamment dans le montage de pneus, le démontage de voitures en vue de la récupération de pièces détachées, la récupération de voitures en vue de leur démontage et des travaux de réparation effectuées sur le camion appartenant à B, que le lien de subordination qui existait entre A et B consistait dans le fait que le premier se trouvait sous l’autorité de son employeur, qui lui donna des ordres concernant l’exécution du travail, contrôla l’accomplissement des prestations effectuées par A et en vérifia les résultats, que A a régulièrement travaillé huit heures par jour les lundis aux vendredis, ainsi que les samedis matins pendant quatre heures. »

Il demande également une indemnité de procédure de 2.000 euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve par témoins tendant à établir sa version des faits : « que B faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB établi et ayant son siège social à L-(…), inscrit au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro A x, n’a pas employé et n’était pas lié par un contrat de travail avec A du

10 janvier 2011 au 28 mars 2012. »

La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de la présente affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail, pour la faire sienne dans son intégralité, dans la mesure où aucun élément nouveau n’est apparu depuis la première instance.

Il paraît cependant important de relever que l’affaire de droit du travail se meut dans le contexte conflictuel d’une affaire de famille, dans la mesure où A est le neveu de B faisant le commerce sous l’enseigne commerciale CB situé à (…), lequel a utilisé pendant la période litigieuse de janvier 2011 à mars 2012 le garage situé à X et appartenant à C, son demi-frère et le père de A, que C aidé de son fils A travaillait également dans le susdit garage et que A vit dans le bâtiment qui fait aussi office de garage à X, de sorte qu’il y avait facilement accès, qu’au début de l’année 2012, un conflit familial est survenu entre B et son demi-frère C, ce dernier ayant assigné le premier en déguerpissement du garage devant la Justice de paix de Messancy et que depuis, les relations familiales sont dégradées.

A maintient en instance d’appel avoir travaillé pour son oncle B pendant la période de janvier 2011 à mars 2012, ce qui reste contesté par ce dernier.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé, en présence des contestations de B concernant la compétence matérielle des juridictions du travail pour connaître de l’affaire au motif qu’aucune relation de travail n’a jamais existé entre les parties, qu’il incombe à la partie qui s’en prévaut, donc à A, de prouver avoir exercé une activité rémunérée dans un lien de subordination avec B.

Actuellement, A formule une offre de preuve ci-avant reproduite, et qui diffère de celle versée en première instance, en ce qu’elle est plus précise.

Il verse également quatre nouvelles attestations testimoniales tendant à prouver l’existence d’une relation de travail.

CB formule la même offre de preuve qu’en première instance et verse également neuf attestations testimoniales venant confirmer le contraire, à savoir l’inexistence d’une relation de travail entre les parties en cause.

La Cour rappelle que l’attestation testimoniale qui est équipollente au témoignage oral, est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine du juge, qui peut soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle sa décision.

Bien que les conditions d’élaboration des attestations écrites soient moins fiables que celles d’un témoignage recueilli au cours d’une enquête, elles n’ont pas juridiquement une valeur probatoire inférieure, les juges du fond étant libres d’attribuer aux attestations la portée qu’elles paraissent mériter.

En l’espèce, la Cour constate que les parties qui se trouvent dans un conflit familial majeur qui les a conduit devant les tribunaux belges, versent des attestations émanant pour la plupart des membres de la famille de chacune d’elles, de sorte qu’elles doivent, vu les circonstances de relations familiales dégradées, être appréciées avec la plus grande circonspection.

La Cour relève encore, à l’instar du tribunal du travail, que le prétendu salarié a l’obligation de prouver de façon très précise d’une part l’activité réelle exercée, la nature du travail prestée par lui pour le prétendu employeur et, d’autre part, l’existence d’un rapport de subordination entre lui et B, et plus précisément, avoir été placé pendant toute la période litigieuse et quotidiennement sous l’autorité de B, qui lui donnait des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôlait l’exécution et en vérifiait les résultats.

Or, les attestations testimoniales versées par A sont très imprécises sur ces deux points.

Le fait que certains témoins déclarent avoir vu A dans le garage est irrelevant dans la mesure où A habitait à l’adresse qui est également celle du garage appartenant à son père et qu’il y avait partant facilement accès ; que même si certains témoins déclarent l’avoir vu changer des pneus respectivement démonter des voitures, il laisse d’être prouvé qu’il le faisait chaque jour à titre d’activité salariée et sur les ordres et le contrôle de B surtout si, comme en l’espèce, il est constant qu’il aidait son père C dans le garage, de sorte que les constatations faites par les témoins pouvaient très bien concerner les travaux qu’il effectuait pour son père et non pour B.

Finalement, les dépositions versées par A ont toutes été contredites par celles versées par B, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que A n’a pas réussi à prouver l’existence d’une relation de travail entre lui et B, dès lors que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de retenir que les attestations versées par A soient plus crédibles, respectivement fiables, que celles de B.

Si l’offre de preuve réitérée en instance d’appel par A est devenue plus précise quant à la description des prétendus travaux prestés, l’offre de preuve manque cependant de précision par rapport aux circonstances de fait permettant de conclure à l’existence d’un lien de subordination entre parties. Il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit.

Au vu des positions contradictoires d’ores et déjà adoptées par les parties, la demande de A, réitérée en instance d’appel, tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties aux fins de recueillir l’aveu de B, est d’ores et déjà vouée à l’échec.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu l’incompétence ratione materiae des juridictions du travail pour connaître de la demande de A.

Dans la mesure où A succombe et est condamné aux frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

B n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant :

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes des parties tendant au paiement d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nadège THOMAS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.