Court dismisses disavowal action for procedural irregularity regarding filing method under Article 497 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the disavowal action inadmissible because the plaintiff failed to file the request at the court registry as required by Article 497 of the Civil Procedure Code. Although the plaintiff submitted a petition instead, the court held that the mode of initiating legal proceedings is a matter of substantive law regarding judicial organization, not merely a formal defect that can be regularized. Consequently, the action was rejected, and procedural costs were allocated to the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 497 du Nouveau Code de Procédure Civile; the mode of initiating legal proceedings is a substantive rule of judicial organization, and failure to comply renders the action inadmissible without possibility of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 119 / 2016 (première chambre)
Audience publique du mercredi vingt-sept avril deux mille seize.
Numéro 158394 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, juge, Lynn STELMES, juge délégué, Linda POOS, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-(...), partie demanderesse aux termes d’une requête en désaveu déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 décembre 2013, comparaissant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (...), e t :
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(...), partie défenderesse aux termes de ladite requête en désaveu, comparaissant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...), en présence de :
1. la société anonyme BANQUE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), comparaissant par la société anonyme ORGANISATION1.), établie à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à (...).
2. Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
Le Tribunal :
Vu le jugement N° 300/2014 du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal de ce siège a soulevé la question de la régularité au regard de l’article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile de l’action en désaveu introduite par PERSONNE1.) contre Maître PERSONNE2.) suivant requête déposée au greffe du tribunal de ce siège en date du 4 décembre 2013.
A l’audience du 2 décembre 2015, l’instruction a été clôturée.
A l’audience du 13 avril 2016, le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral. Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué, a conclu pour PERSONNE1.). Maître AVOCAT2.), avocat constitué, a conclu pour Maître PERSONNE2.). Maître AVOCAT5.), représentant la société anonyme ORGANISATION1.), a conclu pour la société anonyme BANQUE1.) S.A.. Le substitut principal Dominique PETERS a conclu pour le Ministère public.
Le tribunal rappelle que l’article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que « Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l’acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d’avoué ». Il n’est pas contesté que l’article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit la présentation de l’action en désaveu par voie de déclaration au greffe du tribunal et qu’en l’espèce la formalité de la déclaration au greffe n’a pas été observée par PERSONNE1.), mais que celui-ci a en date du 4 décembre 2013 déposé au greffe du tribunal une requête rédigée par ses soins qu’il a par la suite communiquée aux mandataires constitués pour Maître PERSONNE2.) et pour la S.A. BANQUE1.) dans la procédure par rapport à laquelle interviendrait le désaveu et qu’il a signifié la même requête suivant exploit d’huissier du 9 décembre 2013 au seul Maître PERSONNE2.). PERSONNE1.) argue que la formalité de la déclaration au greffe ne serait pas prévue sous peine de nullité ou d’irrecevabilité, de sorte qu’il pourrait toujours régulariser la procédure si elle devait être erronée. Il déclare vouloir
« régulariser la procédure par-devant le Greffe du Tribunal, si le Tribunal marque son accord ». La S.A. BANQUE1.) et Maître PERSONNE2.) demandent à voir dire la demande irrecevable pour ne pas avoir introduite dans les formes de la loi, ajoutant que le mode de saisine des juridictions étant une question d’ordre public dont l’irrégularité serait sanctionnée par une nullité de fond. Le Ministère public s’est rapporté à la sagesse du tribunal. Si la Cour de cassation décide à l’heure actuelle que l’indication du mode de comparution devant les juridictions ne relève pas des règles d’ordre public tenant à l’organisation judiciaire (Cour de cassation 20 mars 2014, N° 30/2014), la jurisprudence constante des juges du fond retient toutefois toujours que le mode d’introduction des actions en justice relève des règles de fond tenant à l’organisation judiciaire (Cour d’appel 8 mai 2013, N° 39357 du rôle en matière d’appel de tutelle des mineurs ; Cour d’appel 12 juin 2013, N° 39773 du rôle en matière d’appel en matière d’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; Cour d’appel 11 février 2015, N° 41936 du rôle en matière de tutelle des majeurs ; Cour d’appel 27 mai 2015, N° 41517 du rôle en matière de tierce-opposition ; Cour d’appel
15 juillet 2015, N° du rôle en matière de requête civile). En suivant cette solution, le tribunal est amené à constater l’irrégularité de fond de la demande en désaveu présentée tant par voie de requête que par voie d’assignation et de la déclarer irrecevable. Il appartiendra à PERSONNE1.) d’en tirer les conséquences qu’il estime appropriées, sans qu’il ne revienne au tribunal de l’autoriser à régulariser la procédure. Maître PERSONNE2.) a demandé avant le jugement du 26 novembre 2014 à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000€. La S.A. BANQUE1.) a demandé avant le jugement du 26 novembre 2014 à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500€. Compte tenu du caractère manifestement irrecevable de l’action en désaveu, il serait inéquitable de laisser à charge de ces deux parties tous les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour assurer leur défense. Il y a lieu de leur allouer la somme de 1.000€ chacun.
Seule la S.A. ORGANISATION1.), représentée par Maître AVOCAT3.), a demandé à voir ordonner la distraction de dépens à son profit.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, le Ministère public entendu, dit irrecevable la demande en désaveu présentée par l’AED suivant requête du 4 décembre 2013 et assignation du 9 décembre 2013, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 1.000€, condamne PERSONNE1.) à payer à la S.A. BANQUE1.) une indemnité de procédure de 1.000€, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la S.A. ORGANISATION1.), représentée par Maître AVOCAT3.), avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.