Electricity theft conviction upheld; civil damages reduced due to lack of direct causal link for disconnection costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the criminal conviction for electricity theft while partially reforming the civil judgment against the defendant. The prosecution argued for full compensation including disconnection costs, which the defendant contested. The court ruled that while the base electricity consumption was valid, the disconnection fees lacked a direct causal link to the theft and were merely precautionary measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code civil: Costs incurred to prevent reconnection after electricity theft are not considered direct damages unless they are a necessary consequence of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°233/16 X du 27 avril 2016 not 10920/13/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…), prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 mai 2015 sous le numéro 1536/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 juin 2015 par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil P1.).
Une déclaration d’appel au pénal fut déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 juin 2015 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citations du 26 novembre 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 5 janvier 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 29 février 2016, devant la sixième chambre de la Cour d’appel de Luxembourg.
Par nouvelle citations du 19 janvier 2016, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 29 février 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 14 mars 2016, devant la dixième chambre de la Cour d’appel de Luxembourg.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
A.), agissant en sa qualité de comptable de la société anonyme SOC1.) Luxembourg, fut entendu en ses conclusions.
Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil P1.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 avril 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 juin 2015, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel n°1536/2015 rendu contradictoirement en date du 21 mai 2015, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 juin 2015 déposée le 29 juin 2015 au même greffe le procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.
Les appels introduits dans les forme et délai de la loi sont recevables.
Par ledit jugement P1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis simple pour avoir soustrait depuis le 6 mai 2009, jusqu’au 11 février 2013 dans sa maison à (…), (…), au préjudice de la société « SOC1.) Luxembourg SA » (ci-après la société SOC1.)), une quantité indéterminée d’électricité, en court-circuitant le compteur électrique de manière qu’il n’enregistra pas la quantité d’électricité consommée. Au vu de sa situation financière précaire, le tribunal, en application de l’article 20 du Code pénal, a fait abstraction d’une d’amende.
A l’audience de la Cour du 14 mars 2016, P1.) conclut à son acquittement de la prévention de vol d’électricité au motif qu’après la première coupure d’électricité en date du 6 mai 2009, à laquelle la société SOC1.) aurait procédé en raison du non-paiement des arriérés, il aurait déménagé avec sa famille au domicile de sa mère à LIEU1.) pour y vivre pendant trois années. Puis ils auraient réaménagé dans leur maison en janvier 2013 où il aurait à ce moment installé le groupe électrogène litigieux et aurait produit l’électricité en toute autonomie par combustion de gasoil, ce qui aurait provoqué l’intervention de la police en date du 16 octobre 2014, l’évacuation de la maison en raison de la présence alarmante de gaz carbonique et à leur relogement subséquent dans un hôtel.
Il ne peut s’expliquer la présence du dispositif découvert lors du contrôle du 23 janvier 2013, qui a permis de rebrancher l’électricité et de court-circuiter le compteur.
Son mandataire conclut de même à l’acquittement de P1.) en se référant à l’exposé des faits fourni par celui-ci et en soulignant que la famille P1.) - FAM1.) FAM2.), pendant le séjour auprès de la mère de P1.), ne consommait pas de l’électricité à (…) et avait, dès son retour, installé le groupe électrogène pour produire l’électricité dont elle avait besoin.
Il estime, à titre subsidiaire, qu’il y aurait lieu de limiter la période infractionnelle aux mois de janvier à février 2013 et de réduire en conséquence le montant de la partie civile.
Dans cette hypothèse il fait appel à la clémence de la Cour et demande à voir réduire la durée de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et à la voir, le cas échéant, assortie d’un sursis intégral et de faire abstraction de toute condamnation à une peine d’amende.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne tant la matérialité des faits, que la qualification de vol retenue à l’encontre du prévenu. L’affirmation de P1.) selon laquelle il aurait produit lui-même son électricité depuis la coupure, aurait été avancée pour la première fois à l’audience du tribunal correctionnel et est restée en l’état d’une pure allégation. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause, aucun élément nouveau n’a été évoqué devant la Cour.
Il reste dès lors acquis que la société SOC1.), fournisseur d’énergie et notamment d’électricité, avait, en date du 6 mai 2009, coupé l’électricité en débranchant le compteur électrique installé dans la maison occupée par le prévenu et sa famille, en raison d’arriérés de factures s’élevant à 5019.- euros.
Lors d’un contrôle des compteurs en date du 23 janvier 2013, B.), salarié de la société anonyme « SOC2.) Luxembourg SA », propriétaire et gestionnaire des réseaux d’électricité, a constaté que le compteur installé dans la cave de la maison occupée par la famille P1.)-FAM1.) FAM2.), avait été court-circuité et que le ménage consommait de l’électricité sans que les quantités consommées ne soient mises en compte par le compteur.
Informée, la société SOC1.) dépêchait son salarié C.) sur les lieux afin de couper à nouveau l’électricité. Celui-ci constata qu’effectivement le plombage avait été cassé et que le compteur électrique avait été court-circuité de sorte que la consommation d’électricité demeura possible sans que le compteur n’enregistre les quantités consommées.
C.) coupa à nouveau l’électricité et débrancha le compteur. Il a toutefois dû constater la semaine suivante, lorsqu’il passa, que le rez-de-chaussée de la maison P1.) était éclairé.
La société SOC1.) en déduisait que P1.) avait rebranché l’électricité et chargea la société SOC2.) en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire du réseau, à procéder au débranchement complet de l’immeuble du réseau électrique public, ce qui avait requis l’ouverture d’une tranchée sur la voie publique afin d’accéder aux conduites souterraines. SOC2.) facturait pour ces travaux, exécutés le 11 février 2013, la somme de 1500.- à SOC1.).
En date du 16 octobre 2014, le commissariat de proximité de Kayldall fût informé par les ouvriers communaux qu’un tuyau descendait de la terrasse de la maison occupée par la famille P1.)-FAM1.) FAM2.), vers la cour de récréation de l’école et duquel s’écoulait un liquide noirâtre. Les voisins s’étaient par ailleurs plaints d’une forte odeur de mazout en provenance de la maison occupée par la famille P1.)-FAM1.) FAM2.).
Le contrôle dans la maison et l’enquête ont permis de constater que P1.) avait installé de manière artisanale et de façon très rudimentaire, un groupe électrogène qui fonctionnait par combustion de gasoil. Une odeur pestilentielle de mazout régnait dans toute la maison et les mesurages de concentration du taux de monoxyde de carbone établissaient que le maximum toléré était largement dépassé et ce déjà dans le couloir d’entrée et qu’il y avait danger de vie par intoxication de gaz de monoxyde, de sorte que la famille a dû être évacuée. L’odeur de mazout était intolérable dans la cave où le groupe électrogène avait été installé et ronronnait. Il s’est avéré que le liquide noirâtre qui s’écoulait à l’extérieur était l’eau de condensation du groupe avec des restes de mazout.
P1.) déposait à ce moment qu’il avait installé le groupe électrogène en janvier 2013 après avoir réaménagé avec sa famille qui avait dû quitter la maison pendant une durée de trois années en raison d’une coupure d’électricité par la société SOC1.) le 6 mai 2009.
A l’audience du Tribunal correctionnel, le prévenu ne mentionna pourtant nullement le déménagement de la famille vers LIEU1.) pendant la période de mai 2009 à janvier 2013, mais, au contraire, contesta le vol au motif qu’il avait spécialement acquis un groupe électrogène pour produire soi-même l’électricité et versa une photo d’un groupe électrogène.
Devant la Cour, il est toutefois revenu à son affirmation faite la première fois en date du 22 janvier 2015 dans le cadre de l’évacuation de la maison et suivant laquelle il aurait déménagé ensemble avec sa famille au domicile de sa mère habitant à LIEU1.), d’être revenu vers (…) peu de temps avant le premier contrôle, soit au mois de janvier 2013 et d’avoir acheté et installé à ce moment le groupe électrogène pour pouvoir vivre dans la maison. Il n’aurait dès lors pas besoin de voler l’électricité au préjudice de la société SOC1.).
Toutes ces affirmations sont restées à l’état de pures allégations, non corroborées par aucune pièce comme un certificat de changement d’adresse, une demande de déviation de courrier, des attestations testimoniales des voisins, la facture d’acquisition du groupe électrogène pour établir la date d’acquisition, les factures de combustibles achetés en quantités pour faire fonctionner le groupe électrogène, sa déclaration de résidence/domicile dans le cadre des prestations de chômage etc.
Bien au contraire, auditionné par la police en date du 19 février 2013 dans le cadre de la plainte pour vol d’électricité, P1.) ne mentionnait pas avoir déménagé, mais bien au contraire, affirma avoir trouvé un arrangement avec SOC1.) pour payer les arriérés par mensualités de 500.- euros afin de se voir refournir en électricité, ce qui laisse sous-entendre qu’il a continué à habiter dans la maison.
Il appert encore du courrier envoyé en date du 6 novembre 2010 par D.) par fax à partir du bureau des postes de (…), qu’elle indique comme adresse de contact, non pas l’adresse de sa grand-mère à LIEU1.), mais bien celle du domicile familiale à (…), (…).
Par ailleurs ni son épouse ni le prévenu lui-même et ce notamment lorsque l’employé de la société SOC1.) lors d’un contrôle l’a insulté de « voleur », n’ont avancé en janvier 2013, devant le salarié B.) respectivement l’employé de SOC1.), C.), de ne pas avoir vécu dans l’immeuble pendant trois années et partant de ne pas avoir consommé ou « volé » de l’électricité.
Ces deux employés qui se sont rendus dans la cave de l’immeuble, n’ont pas non plus remarqué le groupe électrogène, l’arsenal des conduites de fourniture de gasoil, les tubes d’échappement des gaz et le tuyau de l’évacuation de l’eau de condensation. Ils n’ont par ailleurs pas entendu le moteur, ni senti la forte odeur de mazout.
C.) était d’ailleurs formel à l’audience du Tribunal correctionnel, pour dire que lors de son contrôle en janvier 2013, le réseau électrique n’était pas raccordé à un groupe électrogène, mais bien au réseau de distribution d’SOC1.).
Il appert encore du plumitif d’audience du 6 mai 2015 que P1.) a utilisé les groupes électrogènes après qu’SOC1.) avait définitivement coupé l’électricité.
Il faut dès lors conclure qu’il n’est aucunement établi que la famille P1.)-FAM1.) FAM2.) aurait vécue ailleurs pendant trois années. Elle n’a cessé de consommer l’électricité d’SOC1.) qu’ partir du moment où cette société avait, par le biais de la société SOC2.), fait procéder à la disjonction de la maison du réseau de distribution publique de SOC2.).
La prévention de vol simple reste établie en instance d’appel, dès lors qu’il résulte comme en l’espèce des éléments du dossier et de l’instruction en première instance que P1.) s’est emparé d’une quantité indéterminée d’électricité en confectionnant de manière artisanale un dispositif qui permettait de court-circuiter, partant à l’aide d’un moyen frauduleux, le compteur électrique installé dans sa maison et de consommer le courant électrique sans que cette consommation ne soit enregistrée par le compteur.
Le vol d’électricité constitue une infraction continue qui se commet tant que le coupable persévère dans cet état dlictuel.
Il y a dès lors lieu de retenir, à l’instar des juges de première instance, comme période de référence, la période comprise entre la première coupure en date du 6 mai 2009 et le débranchement définitif du réseau électrique public en date du 11 février 2013.
La peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance est appropriée à la gravité de l’infraction retenue et la persistance du prévenu et est dès lors à maintenir. Au vu de la situation financière obérée de P1.), il y a lieu, à l’instar du tribunal de première instance, de faire abstraction, en application de l’article 20 du Code pénal, d’une condamnation à une amende.
Au vu des bons antécédents de P1.), il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement, par confirmation du jugement entrepris, du sursis simple intégral.
Au civil
A l’audience de la Cour, A.), comptable de la société SOC1.), muni d’une procuration spéciale, réitéra la constitution de partie civile présentée en première instance au nom et pour compte de la société SOC1.) et conclut à la confirmation du jugement entrepris et à voir allouer à SOC1.) la somme de 8.949,68 euros à titre de fourniture d’électricité pour la période de mai 2009 à février 2013 et le montant de 1.659,45 euros à titre de remboursement des travaux de génie civil en raison du débranchement de la maison du réseau de distribution sous-terrain, vu que P1.) avait, à deux reprises, rebranché l’électricité en court-circuitant à nouveau le compteur électrique.
Le mandataire de P1.), partie défenderesse au civil, conclut, au vu de la décision d’acquittement à intervenir, à l’incompétence de la Cour pour statuer sur la partie civile et à titre subsidiaire à voir réduire le montant de la partie civile en raison de la réduction de la période infractionnelle.
Il conteste en tout état de cause la mise en compte des frais de travaux de génie civil entrepris afin de débrancher la maison du réseau électrique pour ne pas être en relation causale avec l’infraction retenue à l’encontre de son mandant.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu de retenir que P1.) a, en rebranchant l’électricité tout en court-circuitant le compteur électrique, consommé de l’électricité depuis le débranchement en date du 6 mai 2009 jusqu’au 11 février 2013, date de la coupure définitive de l’électricité par disjonction de la maison occupée par la famille P1.) du réseau de distribution publique.
Suivant la partie civile et les explications fournies par SOC1.), le montant mis en compte a dû être évalué, puisqu’étant court-circuité par P1.), le compteur électrique ne chiffrait pas les kilowatts réellement consommés. La société SOC1.) explique avoir mis en compte une consommation minimale pour une maison unifamiliale.
Il appert de la pièce nr. 1 que SOC1.) a mis en compte pour la période de mai 2009 à février 2013, une consommation en kilowatt pour la somme de 8.949,68 euros TTC, y compris la participation au fonds de compensation et frais de lecture, soit une moyenne de 194,55 euros/mois (8.949,68 euros /46 mois).
Cette mise en compte à minima par la société SOC1.) n’ayant pas été contestée par la partie défenderesse au civil, ni le montant qui n’est pas disproportionné pour un ménage composé de quatre personnes, est dès lors à confirmer.
En ce qui concerne le poste relatif aux frais de travaux de génie civil entrepris en date du 11 février 2013 afin de débrancher le réseau de la maison P1.) du réseau de distribution SOC2.) et mis en compte par SOC2.) à SOC1.), ces travaux ont été entrepris dans le but d’empêcher P1.) de continuer à voler de l’électricité en rebranchant l’électricité soi-même.
Il y a toutefois lieu de retenir que ces frais ne se trouvent pas en relation causale directe avec l’infraction commise et retenue à charge de P1.) étant donné que les travaux ne sont pas une suite nécessaire de l’infraction commise, mais ont été entrepris par précaution et anticipativement afin d’éviter que P1.) ne puisse rebrancher son réseau d’électricité au réseau de distribution SOC2.)/SOC1.).
Les frais mis en compte par la société SOC2.) ne constituent dès lors pas un préjudice direct et certain résultant de l’infraction retenue.
Il y a dès lors lieu, par réformation, de décharger P1.) de la condamnation au paiement de ce montant.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels au pénal et au civil de P1.) recevables ;
déclare l’appel du ministère public recevable ;
déclare les appels au pénal non fondés ;
déclare l’appel au civil de P1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande de la société anonyme « SOC1.) Luxembourg SA », par réformation, non fondée pour le montant de 1.659,45 euros ;
décharge P1.) de la condamnation au paiement du montant de 1.659,45 euros ;
condamne P1.) à payer à la société anonyme « SOC1.) Luxembourg SA », la somme de 8.949,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 6 mai 2015, jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 37,60 euros ;
condamne P1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre Odette PAULY, premier conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Simone FLAMMANG, avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.