Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_173787-CDD Généré par l'IA

Court dismisses appeal on lease terms and rejects provisional execution due to lack of suspensive appeal.

Numéro de cause TAL14_173787-CDD
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding lease conditions and rejected the request for provisional execution of the judgment. The appellant argued for indemnity based on breach of contract, but the court found the exception of non-performance invalid because the premises were delivered in good condition as required by the lease agreement. Since the appeal was not suspensive and the condition of inequality was not met, the judgment was declared non-founded and the appeal was rejected.

Regeste Legislator

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Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to apply the article for inequality, but if no party meets the condition, the appeal is non-founded and provisional execution is rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease contract breach of contract provisional execution inequality of situation suspensive appeal commercial lease good condition delivery audience de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1728 du code civil
des loyers, ensemble l’article 1728 du code civil.
article 1134-2 du code civil
d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil est sous-entendue dans tout

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
TAL 29 avril 2015, n° 160939 du rôle
représenté (TAL 29 avril 2015, n° 160939 du rôle).
Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 93/2016

Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille seize

Numéro 173787 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 23 novembre

2015,

comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Julien BOECKLER, avocat, demeurant à L-ADRESSE3.), agissant es qualité

de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,

ayant été établie et ayant eu son siège social L-ADRESSE4.), déclarée en état de

faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, en date du 20 février 2015,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 173787 du rôle et appelée pour fixation le

22 décembre 2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

22 mars 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Sylvain L’HOTE, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Myriam GEDINK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.

Maître Julien BOECKLER, avocat, agissant en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, en faillite, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

26 avril 2016, le

jugement

qui suit :

Rétroactes

Suivant contrat de bail commercial avec accord d’approvisionnement du 1er août 2012,

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) Sàrl et à PERSONNE1.) une partie d’un immeuble, sis à L-

ADRESSE5.), en vue de l’exploitation d’un débit de boissons. Un jugement du tribunal

de paix de Luxembourg du 11 janvier 2013, ayant résilié le contrat de bail aux torts

exclusifs des preneurs, n’a pas été exécuté et ces derniers ont continué leur

jouissance.

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 17 février

2015, la société

SOCIETE1.)

a fait convoquer la société

SOCIETE2.)

et

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer :

-

le montant de 30.240,20 euros, à titre d’arriérés de loyers de mai 2014 à mars 2015,

avec les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2014, sinon à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde,

-

le montant de 1.488,28 euros, à titre de charges impayées, avec les intérêts légaux

à partir du 6 janvier 2014, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à

solde,

-

le montant de 9.072,06 euros, à titre d’indemnité de relocation, avec les intérêts

légaux à partir du 6 janvier 2014, sinon à partir du jour de la demande en justice

jusqu’à solde.

Elle a encore demandé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties, la

condamnation des locataires au déguerpissement, la majoration du taux de l’intérêt

légal, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, l’exécution provisoire du

jugement à intervenir sans caution, ainsi que la condamnation des parties

défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE2.) a été déclarée en état de faillite par jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date

du 20 février 2015 et Maître Julien BOECKLER a été nommé curateur.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a demandé

à voir fixer sa créance à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), en

faillite, du chef de loyers et de charges impayées échus antérieurement au jour

déclaratif de faillite au montant de 29.392,65 euros et sa créance du chef de loyers

échus postérieurement au jour déclaratif de faillite au montant de 15.712,56 euros.

Elle a demandé à voir condamner PERSONNE1.) du chef d’arriérés de loyers et de

charges impayées, au montant total de 45.482,89 euros.

Elle a renoncé à sa demande tendant au paiement d’une indemnité de relocation et a

demandé acte que le contrat de location a pris fin le 7 août 2015.

Le curateur a conclu à la nullité du contrat de bail pour défaut de cause et d’objet et à

la restitution de la somme totale de 32.073,13 euros. Il a versé un rapport d’expertise

pour établir que l’immeuble se présente globalement dans un très mauvais état

d’entretien.

PERSONNE1.) s’est ralliée aux conclusions du curateur.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

donné acte aux parties de ce que le contrat de location a pris fin le 7 août 2015 et

de ce que la société SOCIETE1.) ne réclame plus d’indemnité de relocation,

-

déclaré les demandes formulées par la société SOCIETE1.) et la demande

reconventionnelle formulée par le curateur recevables,

-

dit non fondée la demande reconventionnelle,

-

dit les demandes formulées par la société SOCIETE1.) partiellement fondées,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 42.474,53

euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 28.720,12 euros à compter du 17

février 2015 et sur la somme de 13.754,41 euros à compter du 1er octobre 2015,

jours des demandes respectives en justice, jusqu’à solde,

-

ordonné la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement,

-

fixé la créance de la société SOCIETE1.) dans la masse de la faillite de la société

SOCIETE2.) au montant de 26.384,29 euros et sa créance à l’égard de la masse

au montant de 15.712,56 euros,

-

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’en application des

dispositions des articles 1738 et 1759 du code civil, il s’est formé entre les parties un

nouveau bail dont les effets sont régis par les dispositions légales relatives aux

locations sans écrit et que ce nouveau bail, réputé verbal, présente les mêmes

modalités que l’ancien, à l’exception de la durée, qui est désormais régie par les

usages locaux, et des garanties données.

Le bail ayant reçu exécution et les lieux n’ayant été libérés que le 6 août 2015, le juge

de première instance a dit que les locataires ne sauraient échapper au paiement des

loyers en se prévalant de la nullité de la convention de bail.

Il a encore constaté que parties défenderesses restaient en défaut d’établir le paiement

des loyers réclamés.

Il a noté que la société SOCIETE1.) a été d’accord pour compenser la garantie locative

avec sa créance actuelle et que le 30 avril 2014, le montant de 3.023,60 euros a été

transféré du «compte dépôt de garantie» vers le «compte loyer» pour apurer le loyer

du mois d’avril 2014.

Il a cependant relevé que c’est à tort que la société SOCIETE1.) a utilisé pour partie

la garantie locative accordée dans le cadre de la location du café ENSEIGNE1.)» à

ADRESSE5.) pour apurer des dettes résultant de la location du café «ENSEIGNE2.)»

sis à ADRESSE4.), ayant été exploité par PERSONNE1.), mais non pas par la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Le juge de première instance a, dès lors, réduit les montants de 2.281,07 euros et de

727,29 euros de la créance invoquée qui a trait au contrat de bail portant sur le café

ENSEIGNE1.)».

PERSONNE1.) a partant été condamnée du chef d’arriérés de loyers et de charges

impayées pour la période de mai 2014 à août 2015 au montant total de (45.482,89 –

2.281,07 – 727,29 =) 42.474,53 euros.

La créance de la société SOCIETE1.) dans la masse de la faillite de la société

SOCIETE2.) a été fixée au montant de 26.384,29 euros et la créance de la masse du

chef de loyers échus postérieurement au jour déclaratif de faillite a été fixée au montant

de 15.712,56 euros.

Le juge de première instance a finalement constaté que les demandes en résiliation

judiciaire du contrat de bail et en condamnation au déguerpissement sont devenues

sans objet.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par acte d’huissier du 23 novembre

2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande à se voir décharger de

toute condamnation intervenue à son égard. Elle sollicite une indemnité de procédure

de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel et demande à voir assortir le présent

jugement de l’exécution provisoire.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait, tout d’abord, grief au juge de première

instance d’avoir violé le contrat judiciaire. Elle fait valoir que la société SOCIETE1.) se

serait, dans sa requête introductive d’instance, exclusivement basée sur le contrat de

bail écrit du 1er août 2012, de sorte qu’il n’aurait pas appartenu au juge de première

instance de modifier les termes du débat en procédant, par le biais d’une requalification

des faits, à un changement de base légale (le juge de première instance s’étant basé

sur un contrat de bail verbal pour asseoir sa décision).

En ordre subsidiaire, l’appelante se prévaut de l’exception d’inexécution en ce qui

concerne les loyers impayés de la période courant de mai 2014 à août 2015. Elle fait

exposer que l’administration communale a chargé un expert en bâtiment afin de se

prononcer sur l’état général de l’immeuble. L’expert ayant conclu à un état d’insalubrité

important, les lieux n’auraient plus été exploités (le tribunal ignore cependant à partir

de quand).

PERSONNE1.) estime qu’eu égard à la susdite insalubrité, aucun loyer, ni aucune

avance sur charges ne seraient dus.

Par ailleurs, elle conteste que les loyers de mai 2014 à novembre 2014 n’aient pas été

payés et elle estime ne pas être tenue du paiement des loyers et avances sur charges

pour la période courant à partir du prononcé de la faillite de la société SOCIETE2.)

(soit du 20 février 2015) à la remise des clefs (soit le 7 août 2015), étant donné qu’elle

n’aurait plus eu aucun pouvoir dans la société.

L’appelante demande finalement à voir déclarer le présent jugement commun à la

société SOCIETE2.) en état de faillite.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont

appel et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Elle conteste toute prétendue violation du contrat judiciaire par le juge de première

instance, et précise que la cause de sa demande était constituée par le non-paiement

des loyers, ensemble l’article 1728 du code civil.

Elle rappelle qu’aux termes du contrat de bail, les lieux ont été loués « en bon état

locatif » et reproche aux locataires de ne pas avoir entretenu les lieux loués. Elle

explique l’état déplorable des lieux relatés au rapport d’expertise par le manque

d’entretien de la part des locataires. En tout état de cause, ceux-ci ne l’auraient jamais

informée d’un quelconque problème, de sorte qu’elle aurait ignoré dans quel état se

trouvaient les lieux loués.

Insistant sur le fait que le contrat de bail prévoit la solidarité entre locataires, elle fait

plaider que PERSONNE1.) ne pouvait échapper à ses obligations de par l’état de

faillite de la société SOCIETE2.).

Le curateur de la société SOCIETE2.) en état de faillite conclut à voir annuler le contrat

de bail pour défaut de cause et d’objet, la structure des lieux loués n’étant conforme ni

aux règlements communaux, ni au règlement des bâtisses. Il demande ainsi

principalement la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui restituer l’intégralité,

sinon la moitié, des loyers payés. Ce faisant, il interjette implicitement, mais

nécessairement, appel incident, celui-ci étant dirigé à l’encontre d’un co-intimé.

Le curateur ajoute que dans la mesure où il aurait tenté de remettre les clés à la société

SOCIETE1.) dès le 31 mars 2015, il y aurait, en tout état de cause, lieu d’arrêter la

créance de la bailleresse à cette date.

Discussion

Quant à la recevabilité des appels principal et incident

D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de

recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être

appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit même

d'office s’interroger sur la recevabilité des appels interjetés.

L’appel principal relevé par PERSONNE1.) l’ayant été dans les forme et délai de la loi

est recevable en la forme.

En revanche, il convient de noter que l’appel incident formulé par le curateur de la

société SOCIETE2.) en état de faillite constitue un appel incident d’intimé à intimé ; or,

l'appel incident ne peut, en principe, être dirigé que contre l'appelant principal

(cf. Cour 21 mars 2002, n° 25778 du rôle ; 11 juillet 2012, n° 37746 ; 27 avril 2006,

n° 27695 et 28439 du rôle).

La recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit qu’il y a lieu de rouvrir les

débats sur cette question afin de permettre aux parties de prendre position par rapport

à la recevabilité de l’appel incident interjeté le 22 mars 2016 par le curateur de la

société SOCIETE2.) en état de faillite.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Quant à la prétendue violation par le juge de première instance du contrat

judiciaire

L’article 54 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge doit se

prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Ce texte doit être lu en relation avec l’article 53 du même code aux termes duquel

« l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces

prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en

défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes,

lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé, c'est-à-dire en matière contentieuse

sur l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties. Dès lors qu'elle est

formée, la demande en justice a pour effet procédural essentiel de faire naître entre

les parties au procès un lien juridique nouveau « le lien juridique d'instance » distinct

de la relation juridique substantielle (cf. JurisClasseur Procédure civile, fascicule 125,

action en justice, généralités, n°46 et 48 cité in conclusions du Parquet Général du 29

décembre 2014 dans l’affaire inscrite sous le n° 3477 du registre).

Les articles 53 et 54 précités, reprenant les articles 4 et 5 du nouveau code de

procédure civile français, ne sanctionnent que le fait pour le juge de modifier l’objet du

litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties (Cass. fr. civ. II, 19 avril

2005, Bull. civ. II, n° 99, p. 88 cité in conclusions du Parquet Général du 28 novembre

2005 dans l’affaire inscrite sous le n° 2245 du registre).

En l’occurrence, la requête introductive d’instance introduite par la société

SOCIETE1.) se réfère certes au contrat de bail écrit du 1er août 2012. Force est

néanmoins de constater que, lors des débats devant le juge de première instance,

toutes les parties au litige ont expliqué que, suite au jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 11 janvier 2013, les locataires s’étaient maintenus dans les lieux loués

(cf. page 3 du jugement dont appel).

Le prédit jugement de résiliation du bail ainsi que le maintien consécutif dans les lieux

était dès lors dans le débat, de sorte que la règle de droit invoquée à l’appui du moyen

soulevé par PERSONNE1.) n’a pas été violée (cf. en ce sens les conclusions du

Parquet Général du 28 novembre 2005 dans l’affaire inscrite sous le n° 2245 du

registre).

Le moyen laisse dès lors d’être fondé.

Pour autant que de besoin, il convient de relever que c’est à bon droit et pour des

motifs exhaustifs que le tribunal de céans adopte, que le juge de première instance a

retenu qu’il s’était formé entre parties un nouveau contrat de bail dont les effets sont

régis par les dispositions légales relatives aux locations sans écrit et que ce nouveau

contrat de bail verbal – dont la durée est régie par les usages locaux – présente les

mêmes modalités que l’ancien.

Quant aux arriérés de loyers

L’appelante fait grief au juge de première instance de l’avoir condamnée aux loyers et

charges impayés pour la période courant de mai 2014 à août 2015.

A l’appui de son recours, elle invoque plusieurs moyens, à savoir (i) le paiement des

loyers et charges pour la période allant de mai 2014 à novembre 2014, (ii) l’exception

d’inexécution pour la période allant de mai 2014 à août 2015 et (iii) l’état de faillite de

la société SOCIETE2.) pour la période allant du 20 février 2015 au 6 août 2015.

D’emblée, il convient de rappeler que la preuve du paiement incombe au locataire.

PERSONNE1.) restant en défaut d’établir s’être acquittée des loyers et avances sur

charges des mois de mai 2014 à novembre 2014 inclus, son moyen tombe à faux.

Il est, en outre, rappelé qu’en signant le contrat de bail, PERSONNE1.) a agi (i) en

nom personnel et (ii) en qualité de gérante et d’associée unique de la société

SOCIETE2.). La qualité de locataire est partant à suffisance de droit établie dans son

chef.

A défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une résiliation du contrat de bail

et d’une libération des lieux avec remise des clés à la bailleresse antérieure au 7 août

2015, il y a lieu, à l’instar du juge de première instance, de retenir que la société

SOCIETE1.) est, en principe, fondée à lui réclamer le paiement des loyers échus

jusqu’au 7 août 2015, étant, de surcroît, rappelé qu’aux termes du contrat de bail,

PERSONNE1.) s’est engagée solidairement avec la société SOCIETE2.).

En ce qui concerne finalement l’exception d’inexécution, il est rappelé que l’exception

d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du code civil est sous-entendue dans tout

contrat synallagmatique et ne permet au contractant de suspendre l’exécution de son

obligation de payer que si son cocontractant n’exécute pas ses propres obligations

contractuelles. Ainsi l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut pas devenir un

moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose

un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations

réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage des choses, n° 400

et 401).

L'exception d'inexécution, propre à tout contrat synallagmatique, peut être invoquée

par le preneur. Après avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter les travaux, il pourra

surseoir à tout paiement du loyer tant que l’autre partie ne satisfait pas à ses

obligations. Il appartient au juge d’apprécier si la gravité des manquements du bailleur

justifie dans le chef du locataire l’inexécution de ses obligations (Yvette Merchiers, Le

bail en général, Edition 1989, n° 180).

L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être

suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est

victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement

du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (op cit n° 244).

Il est dès lors évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en

demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur et

que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, l’appelante reste en défaut de rapporter la

preuve que les troubles de jouissance sont imputables au bailleur, de telle sorte que

ce dernier aurait manqué à son obligation de garantie. En outre, PERSONNE1.)

n’établit, ni n’allègue avoir averti la société SOCIETE1.) des soi-disant problèmes

auxquels il appartiendrait à cette dernière de remédier, étant en tout état de cause

précisé qu’aux termes du contrat de bail, les lieux ont été donnés à bail « en bon état

locatif » (cf. article VII du contrat).

Au vu des susdits constats, le moyen tiré de l’exception d’inexécution tombe

également à faux.

L’appel principal laisse partant d’être fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune

partie, tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) sont à débouter de leurs

demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

pour l’instance d’appel.

L’appelante demande finalement à voir déclarer le présent jugement commun à Maître

Julien BOECKLER, curateur de la société SOCIETE2.) en état de faillite.

A noter que la déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce

opposition, voie de recours ouvert à un tiers à l’encontre d’un jugement qui préjudicie

à ses droits et qui a été rendu lors d’une instance à laquelle ce tiers n’a été ni partie ni

représenté (TAL 29 avril 2015, n° 160939 du rôle).

Maître Julien BOECKLER étant partie au présent litige, il s’ensuit que la demande

visant à lui voir déclarer commun le jugement à intervenir, est à déclarer non fondée.

Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.), il est

rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut

y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un

recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement

d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en

général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à

intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure,

V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit non fondée la demande en déclaration de jugement commun formulée à l’encontre

de Maître Julien BOECKLER, curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl en état de faillite,

rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,

déboute PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

avant tout autre progrès en cause,

refixe les débats à l’audience à l’audience publique du lundi, 26 septembre 2016, à

9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle 6, au 3e étage, afin de permettre aux parties de prendre position

quant à la recevabilité de l’appel incident relevé par le curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl en état de faillite,

réserve le surplus et les frais.