Court dismisses appeal where father unilaterally reduced child support, ruling child no longer needs mother's contribution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the mother's appeal against the father's request to reduce child support for one of their three children. The father had unilaterally reduced his monthly contribution from 9,000 LUF to 100 euros in October 2012, arguing the child no longer required financial assistance. The court found the child's apprenticeship allowance and family benefits sufficient to cover normal living expenses, confirming the father's right to terminate the support obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; When a child acquires sufficient personal resources through employment or benefits, the parent's obligation to contribute to their maintenance may be terminated if the child is no longer in need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 97/2016
Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille seize
Numéro 170054 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 5 juin 2015,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée
de Maître Daniel CRAVATTE, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), pompier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mars 2016.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Céline CORBIAUX, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Patrick BIRDEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 9 décembre 1995 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont issus trois enfants,
PERSONNE3.), née le
DATE1.),
PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé par consentement mutuel suivant
jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 avril 2001.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 30 juin
2000, stipule entre autres que la garde des trois enfants est accordée à la mère, le
père se voyant accorder un droit de visite et d’hébergement usuel. Il a encore été
convenu entre parties que PERSONNE2.) paiera à PERSONNE1.), à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, le montant mensuel de
9.000 LUF par enfant.
Faisant valoir que l’enfant PERSONNE4.) serait, depuis octobre 2012, apprentie
instructeur de natation auprès de la Ville ADRESSE4.), PERSONNE2.) a, par exploit
d’huissier du 3 décembre 2014, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE4.), ce rétroactivement à partir d’octobre 2012, et de voir
condamner PERSONNE1.) à lui restituer les montants indûment payés à partir de cette
date. Il a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), exposant que PERSONNE2.)
a réduit unilatéralement le secours alimentaire mensuel en faveur de PERSONNE4.)
au montant de 100,00 euros à partir du 1er
octobre 2012, a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant
conventionnellement fixé, s’élevant au jour de la citation à 300,01 euros, à titre de
secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure
PERSONNE4.).
Par jugement contradictoire du 19 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du
secours alimentaire conventionnellement fixé pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant commune PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2012,
-
reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
dit fondée la demande principale de PERSONNE2.) tendant à la suppression de
son obligation de payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2012,
-
partant déchargé PERSONNE2.) de son obligation de payer à PERSONNE1.) un
secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à partir
du 1er octobre 2012,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en répétition des aliments payés
depuis le 1er octobre 2012 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune
PERSONNE4.),
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement
d’arriérés de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2012,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord rappelé que
les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, même fixées par convention
des parents, peuvent toujours être modifiées, en cas de changement important des
conditions ayant existé lors de l’accord des parents, le changement devant être
indépendant de la volonté des parties. Le juge de première instance a constaté qu’en
l’espèce, PERSONNE4.) vivait en fait auprès de son ami en Allemagne - la mère ayant
avoué ce fait devant le juge de première instance, et cet aveu primant les énonciations
du certificat de résidence - et qu’elle effectuait, depuis le 1er octobre 2012, un
apprentissage rémunéré de sorte que la demande en modification de stipulations de
la convention de divorce a été déclarée recevable, les éléments de fait exposés
constituant des changements importants dans la situation de l’enfant et influant
directement sur les besoins.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 208 du code civil et constaté que
l’enfant PERSONNE4.) percevait, depuis le 1er octobre 2012, le montant de 662,31
euros à titre d’indemnité d’apprentissage, ce revenu ayant été augmenté à 1.049,97
euros à partir du 1er mai 2014, le juge de première instance a dit que l’enfant qui
dispose de ressources personnelles suffisantes n’est plus à considérer comme se
trouvant à la charge de la mère. Il a partant déclaré fondée en son principe la demande
de PERSONNE2.) en suppression du secours alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.).
Le juge de première instance a fixé la date de prise d’effet de la décision de
suppression au 1er octobre 2012, PERSONNE1.), qui s’était prévalue d’une
renonciation dans le chef de PERSONNE2.) à demander la suppression du secours
alimentaire, restant en défaut de rapporter la charge de la preuve de la renonciation
alléguée.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en restitution des montants indûment touchés
par PERSONNE1.), le juge de première instance, en se référant à l’article 1235 du
code civil, a dit que le père, en continuant à verser le montant de 100,00 euros à titre
de secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.), bien qu’il fût informé qu’elle
effectuait un apprentissage rémunéré et qu’elle demeurait auprès de son compagnon,
a payé au-delà de l’obligation alimentaire qui lui était imposée civilement, sans qu’il y
ait eu erreur ou contrainte, c’est-à-dire qu’il a volontairement payé une obligation
naturelle, et ne saurait donc en demander la répétition.
De ce jugement, lui signifié le 4 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 5 juin 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à voir dire non
fondée la demande en décharge de PERSONNE2.) et à voir dire fondée sa demande
reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la
pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) d’un montant mensuel de
300,00 euros, ce à partir d’octobre 2012.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
les deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère ses dires quant à la réduction unilatérale
par PERSONNE2.) de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du
1er octobre 2012. L’appelante ne conteste pas que PERSONNE4.) touche, depuis
octobre 2012, une indemnité d’apprentissage de 662,31 euros et depuis mai 2014, le
montant de 1.049,97 euros à ce même titre. Elle estime toutefois que ces montants,
« même inférieurs au montant du RMG », ne permettraient pas à une personne de
subvenir à ses propres besoins. Il appartiendrait ainsi aux parents de contribuer
financièrement à l’entretien de l’enfant PERSONNE4.), la mère supportant les frais de
la vie courante et du logement. La contribution financière du père à l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) se justifierait d’autant plus qu’il n’exercerait
aucun droit de visite et d’hébergement et ne montrerait aucun intérêt pour l’enfant.
Quant à ses revenus, l’appelante expose avoir touché, au début de l’année 2015, des
indemnités de chômage d’un montant de 1.466,84 euros. Depuis le 29 juin 2015, elle
travaillerait au sein de la boulangerie SOCIETE1.) et son salaire mensuel s’élèverait
au montant de 1.922,96 euros. Elle indique devoir rembourser un prêt hypothécaire
d’un montant de 935,00 euros par mois. A cela s’ajouteraient les frais de la vie
courante, tels électricité, assurances, taxes communales, charges de copropriété etc.
Par ailleurs, au courant de l’année 2015, elle aurait dû payer un « nombre important
de factures relatives aux soins médicaux du fils commun PERSONNE5.) ».
PERSONNE1.) précise que le remboursement de ces factures ne serait pas
intégralement, voire même pas du tout, pris en charge par la caisse de maladie.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité dans le chef
de l’appelante. PERSONNE4.) étant devenue majeure le 22 décembre 2014, la
condition de la vie commune de l’article 303-1 du code civil ne serait plus donnée en
l’espèce. L’intimé conteste que l’enfant PERSONNE4.) habite auprès de sa mère,
« bien qu’elle y soit déclarée ». Il offre de prouver, par l’audition du témoin
PERSONNE6.), policier, que PERSONNE4.) habite à l’adresse L-ADRESSE5.). Le
témoin à entendre demeurerait à la même adresse.
Quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif que
PERSONNE4.) ne serait pas dans le besoin. Ayant effectué un apprentissage en tant
qu’instructeur
de
natation,
PERSONNE4.)
devrait
toucher
une
indemnité
d’apprentissage d’au moins 1.049,47 euros, selon le tableau des nouvelles indemnités
d’apprentissage pour le diplôme d’aptitude professionnelle. L’apprentissage étant
d’une durée de trois ans, il devrait entretemps être terminé et PERSONNE4.) devrait
bénéficier d’un engagement ferme.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), l’intimé fait plaider que si elle
« semble bien recevoir un salaire de la boulangerie SOCIETE1.), ceci n’empêche pas
qu’elle ait d’autres revenus ». Ainsi, il se serait révélé au cours de la procédure de
première instance que PERSONNE1.) travaillerait le soir, « déclaré ou non, auprès
d’une société de gardiennage ». Il résulterait par ailleurs « du simple fait d’un crédit
hypothécaire d’un remboursement mensuel de 935,00 euros que Madame
PERSONNE1.) dispose de revenus dépassant le premier salaire minimum, aucune
banque de la place n’accorderait un tel prêt à une chômeuse ou une employée au
salaire minimum ».
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Appréciation du tribunal
-
Quant à la recevabilité de l’appel
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité dans le chef
de PERSONNE1.), PERSONNE4.) étant devenue majeure le 22 décembre 2014 et ne
vivant plus chez sa mère. Ce dernier fait est offert en preuve par l’audition du témoin
PERSONNE6.).
En l’espèce, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg par exploit d’huissier du 3 décembre 2014, cette instance s’étant soldée
par un jugement rendu le 19 mars 2015 entre les mêmes parties. Il est ainsi évident
que PERSONNE1.), partie au litige de première instance, a qualité pour interjeter
appel.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la période pour laquelle les parties se disputent le
maintien ou la suppression de la pension alimentaire pour PERSONNE4.) concerne,
du moins en partie, une époque à laquelle l’enfant était encore mineure.
L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) est partant à rejeter pour défaut de
pertinence.
-
Quant au fond
Le tribunal note d’emblée que PERSONNE2.) n’a pas interjeté appel incident quant à
la restitution des montants payés à titre de pension alimentaire pour l’enfant
PERSONNE4.) depuis le 1er octobre 2012, de sorte que ce volet du litige n’est pas
dévolu au tribunal de céans.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important
des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce signée entre parties prévoit, à
charge du père, une pension alimentaire à hauteur de 9.000 LUF par mois et par
enfant. Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a, de sa propre initiative, réduit la
pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à 100,00 euros par mois à
partir du 1er octobre 2012.
PERSONNE1.) estime que les ressources de l’enfant PERSONNE4.) ne sont pas
suffisantes et qu’elle se trouve dans le besoin, tandis que PERSONNE2.) conteste
l’état de besoin dans le chef de PERSONNE4.).
PERSONNE4.) a, à partir du 1er octobre 2012, touché une indemnité d’apprentissage
de 662,31 euros laquelle s’élève, depuis mai 2014, à la somme de 1.049,97 euros par
mois. PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de
PERSONNE4.). Elle verse un certificat de composition de ménage, duquel il résulte
que PERSONNE4.) habite chez elle à ADRESSE1.). L’appelante fait plaider que si
PERSONNE4.) « passait, dans le temps, certaines nuits chez son copain, elle a,
désormais, réintégré complètement le domicile de sa mère, alors qu’elle s’est séparée
de son copain ».
Tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance, le montant de
l’indemnité d’apprentissage, augmenté des allocations familiales, couvre les charges
normales d’entretien et d’éducation d’une jeune fille, qui vit en communauté, que ce
soit avec sa mère ou avec son compagnon.
Le juge de première instance a correctement apprécié les faits en disant que l’enfant
PERSONNE4.), qui dispose de ressources personnelles suffisantes, n’est plus à
considérer comme se trouvant à la charge de sa mère.
La demande en suppression de la pension alimentaire du père est, par confirmation
du jugement entrepris, à déclarer fondée, la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) requérant par conséquent un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à
déclarer non fondées.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert également un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.),
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Patrick BIRDEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.