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TAL14_170054 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where father unilaterally reduced child support, ruling child no longer needs mother's contribution.

Numéro de cause TAL14_170054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the mother's appeal against the father's request to reduce child support for one of their three children. The father had unilaterally reduced his monthly contribution from 9,000 LUF to 100 euros in October 2012, arguing the child no longer required financial assistance. The court found the child's apprenticeship allowance and family benefits sufficient to cover normal living expenses, confirming the father's right to terminate the support obligation.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; When a child acquires sufficient personal resources through employment or benefits, the parent's obligation to contribute to their maintenance may be terminated if the child is no longer in need.

Mots-clés

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child support termination unilateral reduction child maintenance financial independence apprenticeship allowance parental obligation need assessment aliments provisionnels pour enfants

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 97/2016

Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille seize

Numéro 170054 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch

du 5 juin 2015,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée

de Maître Daniel CRAVATTE, avocat, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE2.), pompier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mars 2016.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Stéphanie

STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Céline CORBIAUX, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Patrick BIRDEN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 9 décembre 1995 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont issus trois enfants,

PERSONNE3.), née le

DATE1.),

PERSONNE4.), née le DATE2.), et PERSONNE5.), né le DATE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé par consentement mutuel suivant

jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 26 avril 2001.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 30 juin

2000, stipule entre autres que la garde des trois enfants est accordée à la mère, le

père se voyant accorder un droit de visite et d’hébergement usuel. Il a encore été

convenu entre parties que PERSONNE2.) paiera à PERSONNE1.), à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, le montant mensuel de

9.000 LUF par enfant.

Faisant valoir que l’enfant PERSONNE4.) serait, depuis octobre 2012, apprentie

instructeur de natation auprès de la Ville ADRESSE4.), PERSONNE2.) a, par exploit

d’huissier du 3 décembre 2014, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au

profit de l’enfant PERSONNE4.), ce rétroactivement à partir d’octobre 2012, et de voir

condamner PERSONNE1.) à lui restituer les montants indûment payés à partir de cette

date. Il a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), exposant que PERSONNE2.)

a réduit unilatéralement le secours alimentaire mensuel en faveur de PERSONNE4.)

au montant de 100,00 euros à partir du 1er

octobre 2012, a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant

conventionnellement fixé, s’élevant au jour de la citation à 300,01 euros, à titre de

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure

PERSONNE4.).

Par jugement contradictoire du 19 mars 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en paiement du

secours alimentaire conventionnellement fixé pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant commune PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2012,

-

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

dit fondée la demande principale de PERSONNE2.) tendant à la suppression de

son obligation de payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2012,

-

partant déchargé PERSONNE2.) de son obligation de payer à PERSONNE1.) un

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à partir

du 1er octobre 2012,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en répétition des aliments payés

depuis le 1er octobre 2012 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune

PERSONNE4.),

-

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en paiement

d’arriérés de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

PERSONNE4.) à partir du 1er octobre 2012,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a tout d’abord rappelé que

les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants, même fixées par convention

des parents, peuvent toujours être modifiées, en cas de changement important des

conditions ayant existé lors de l’accord des parents, le changement devant être

indépendant de la volonté des parties. Le juge de première instance a constaté qu’en

l’espèce, PERSONNE4.) vivait en fait auprès de son ami en Allemagne - la mère ayant

avoué ce fait devant le juge de première instance, et cet aveu primant les énonciations

du certificat de résidence - et qu’elle effectuait, depuis le 1er octobre 2012, un

apprentissage rémunéré de sorte que la demande en modification de stipulations de

la convention de divorce a été déclarée recevable, les éléments de fait exposés

constituant des changements importants dans la situation de l’enfant et influant

directement sur les besoins.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 208 du code civil et constaté que

l’enfant PERSONNE4.) percevait, depuis le 1er octobre 2012, le montant de 662,31

euros à titre d’indemnité d’apprentissage, ce revenu ayant été augmenté à 1.049,97

euros à partir du 1er mai 2014, le juge de première instance a dit que l’enfant qui

dispose de ressources personnelles suffisantes n’est plus à considérer comme se

trouvant à la charge de la mère. Il a partant déclaré fondée en son principe la demande

de PERSONNE2.) en suppression du secours alimentaire au profit de l’enfant

PERSONNE4.).

Le juge de première instance a fixé la date de prise d’effet de la décision de

suppression au 1er octobre 2012, PERSONNE1.), qui s’était prévalue d’une

renonciation dans le chef de PERSONNE2.) à demander la suppression du secours

alimentaire, restant en défaut de rapporter la charge de la preuve de la renonciation

alléguée.

Quant à la demande de PERSONNE2.) en restitution des montants indûment touchés

par PERSONNE1.), le juge de première instance, en se référant à l’article 1235 du

code civil, a dit que le père, en continuant à verser le montant de 100,00 euros à titre

de secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.), bien qu’il fût informé qu’elle

effectuait un apprentissage rémunéré et qu’elle demeurait auprès de son compagnon,

a payé au-delà de l’obligation alimentaire qui lui était imposée civilement, sans qu’il y

ait eu erreur ou contrainte, c’est-à-dire qu’il a volontairement payé une obligation

naturelle, et ne saurait donc en demander la répétition.

De ce jugement, lui signifié le 4 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel

par exploit d’huissier du 5 juin 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à voir dire non

fondée la demande en décharge de PERSONNE2.) et à voir dire fondée sa demande

reconventionnelle tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la

pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) d’un montant mensuel de

300,00 euros, ce à partir d’octobre 2012.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

les deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère ses dires quant à la réduction unilatérale

par PERSONNE2.) de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE4.) à partir du

1er octobre 2012. L’appelante ne conteste pas que PERSONNE4.) touche, depuis

octobre 2012, une indemnité d’apprentissage de 662,31 euros et depuis mai 2014, le

montant de 1.049,97 euros à ce même titre. Elle estime toutefois que ces montants,

« même inférieurs au montant du RMG », ne permettraient pas à une personne de

subvenir à ses propres besoins. Il appartiendrait ainsi aux parents de contribuer

financièrement à l’entretien de l’enfant PERSONNE4.), la mère supportant les frais de

la vie courante et du logement. La contribution financière du père à l’entretien et

l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) se justifierait d’autant plus qu’il n’exercerait

aucun droit de visite et d’hébergement et ne montrerait aucun intérêt pour l’enfant.

Quant à ses revenus, l’appelante expose avoir touché, au début de l’année 2015, des

indemnités de chômage d’un montant de 1.466,84 euros. Depuis le 29 juin 2015, elle

travaillerait au sein de la boulangerie SOCIETE1.) et son salaire mensuel s’élèverait

au montant de 1.922,96 euros. Elle indique devoir rembourser un prêt hypothécaire

d’un montant de 935,00 euros par mois. A cela s’ajouteraient les frais de la vie

courante, tels électricité, assurances, taxes communales, charges de copropriété etc.

Par ailleurs, au courant de l’année 2015, elle aurait dû payer un « nombre important

de factures relatives aux soins médicaux du fils commun PERSONNE5.) ».

PERSONNE1.) précise que le remboursement de ces factures ne serait pas

intégralement, voire même pas du tout, pris en charge par la caisse de maladie.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité dans le chef

de l’appelante. PERSONNE4.) étant devenue majeure le 22 décembre 2014, la

condition de la vie commune de l’article 303-1 du code civil ne serait plus donnée en

l’espèce. L’intimé conteste que l’enfant PERSONNE4.) habite auprès de sa mère,

« bien qu’elle y soit déclarée ». Il offre de prouver, par l’audition du témoin

PERSONNE6.), policier, que PERSONNE4.) habite à l’adresse L-ADRESSE5.). Le

témoin à entendre demeurerait à la même adresse.

Quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, au motif que

PERSONNE4.) ne serait pas dans le besoin. Ayant effectué un apprentissage en tant

qu’instructeur

de

natation,

PERSONNE4.)

devrait

toucher

une

indemnité

d’apprentissage d’au moins 1.049,47 euros, selon le tableau des nouvelles indemnités

d’apprentissage pour le diplôme d’aptitude professionnelle. L’apprentissage étant

d’une durée de trois ans, il devrait entretemps être terminé et PERSONNE4.) devrait

bénéficier d’un engagement ferme.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), l’intimé fait plaider que si elle

« semble bien recevoir un salaire de la boulangerie SOCIETE1.), ceci n’empêche pas

qu’elle ait d’autres revenus ». Ainsi, il se serait révélé au cours de la procédure de

première instance que PERSONNE1.) travaillerait le soir, « déclaré ou non, auprès

d’une société de gardiennage ». Il résulterait par ailleurs « du simple fait d’un crédit

hypothécaire d’un remboursement mensuel de 935,00 euros que Madame

PERSONNE1.) dispose de revenus dépassant le premier salaire minimum, aucune

banque de la place n’accorderait un tel prêt à une chômeuse ou une employée au

salaire minimum ».

Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Appréciation du tribunal

-

Quant à la recevabilité de l’appel

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité dans le chef

de PERSONNE1.), PERSONNE4.) étant devenue majeure le 22 décembre 2014 et ne

vivant plus chez sa mère. Ce dernier fait est offert en preuve par l’audition du témoin

PERSONNE6.).

En l’espèce, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de

Luxembourg par exploit d’huissier du 3 décembre 2014, cette instance s’étant soldée

par un jugement rendu le 19 mars 2015 entre les mêmes parties. Il est ainsi évident

que PERSONNE1.), partie au litige de première instance, a qualité pour interjeter

appel.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la période pour laquelle les parties se disputent le

maintien ou la suppression de la pension alimentaire pour PERSONNE4.) concerne,

du moins en partie, une époque à laquelle l’enfant était encore mineure.

L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) est partant à rejeter pour défaut de

pertinence.

-

Quant au fond

Le tribunal note d’emblée que PERSONNE2.) n’a pas interjeté appel incident quant à

la restitution des montants payés à titre de pension alimentaire pour l’enfant

PERSONNE4.) depuis le 1er octobre 2012, de sorte que ce volet du litige n’est pas

dévolu au tribunal de céans.

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.

belge 1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».

Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce signée entre parties prévoit, à

charge du père, une pension alimentaire à hauteur de 9.000 LUF par mois et par

enfant. Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a, de sa propre initiative, réduit la

pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à 100,00 euros par mois à

partir du 1er octobre 2012.

PERSONNE1.) estime que les ressources de l’enfant PERSONNE4.) ne sont pas

suffisantes et qu’elle se trouve dans le besoin, tandis que PERSONNE2.) conteste

l’état de besoin dans le chef de PERSONNE4.).

PERSONNE4.) a, à partir du 1er octobre 2012, touché une indemnité d’apprentissage

de 662,31 euros laquelle s’élève, depuis mai 2014, à la somme de 1.049,97 euros par

mois. PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de

PERSONNE4.). Elle verse un certificat de composition de ménage, duquel il résulte

que PERSONNE4.) habite chez elle à ADRESSE1.). L’appelante fait plaider que si

PERSONNE4.) « passait, dans le temps, certaines nuits chez son copain, elle a,

désormais, réintégré complètement le domicile de sa mère, alors qu’elle s’est séparée

de son copain ».

Tel qu’il a été relevé à juste titre par le juge de première instance, le montant de

l’indemnité d’apprentissage, augmenté des allocations familiales, couvre les charges

normales d’entretien et d’éducation d’une jeune fille, qui vit en communauté, que ce

soit avec sa mère ou avec son compagnon.

Le juge de première instance a correctement apprécié les faits en disant que l’enfant

PERSONNE4.), qui dispose de ressources personnelles suffisantes, n’est plus à

considérer comme se trouvant à la charge de sa mère.

La demande en suppression de la pension alimentaire du père est, par confirmation

du jugement entrepris, à déclarer fondée, la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) requérant par conséquent un rejet.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à

déclarer non fondées.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel requiert également un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE2.),

dit l’appel non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Patrick BIRDEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.