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TAL14_167955 Généré par l'IA

Court confirms first instance judgment awarding architect fees and procedural costs to client.

Numéro de cause TAL14_167955
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the hotel company to pay the architect 4,900 euros for completed design services. The architect argued she was entitled to 35% of the contract value despite the hotel's closure, while the hotel contended the work was never performed. The court rejected the hotel's evidence and upheld the award, also granting the architect procedural costs for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; The court has discretion to award procedural costs when it would be inequitable to leave the entire burden on the successful party, and confirmed judgments based on established contractual rights for partial performance.

Mots-clés

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contractual partial performance procedural costs discretion design services fee appellate confirmation inequitable burden frais de rénovation contrat d'hôtellerie contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 96/2016

Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille seize

Numéro 167955 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société en commandite simple de droit luxembourgeois HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.) S.A. et CIE, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par ses associés en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 11 février 2015,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), architecte d’intérieur, demeurant à B-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mars 2016.

Entendu la société en commandite simple de droit luxembourgeois HOTEL

RESTAURANT SOCIETE1.) S.A. et CIE par l’organe de son mandataire Maître Audrey

BEHA, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie GUEBELS,

avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 2 mai 2014, PERSONNE1.) a fait citer la société en

commandite simple de droit luxembourgeois HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) S.A.

et CIE à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour la voir

condamner à lui payer le montant de 4.900,00 euros, avec les intérêts conventionnels

à partir de la date de la facture, sinon avec les intérêts légaux à partir d’une mise en

demeure. Elle a sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros et a demandé à

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir qu’en date du 21 juin 2011, elle

a signé avec la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) un contrat relatif à la

prestation de services de décoration relative à l’Hôtel

SOCIETE2.)

situé à

ADRESSE3.), comprenant l’aménagement du rez-de-chaussée et des 41 chambres.

La rémunération totale de ses services aurait été fixée à 14.000,00 euros et il aurait

été prévu que 35% de ce montant, soit la somme de 4.900,00 euros serait à payer lors

de la remise du projet de décoration définitif. Le 6 mars 2012, PERSONNE1.) aurait

adressé la facture no. 05/12 portant sur le montant de 4.900,00 euros à la société

HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.). Cette facture n’aurait pas été réglée.

La société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) S.A. s’est opposée au paiement de la

facture, au motif que le cocontractant du contrat signé avec PERSONNE1.) était l’Hôtel

SOCIETE2.). Par ailleurs, le projet de décoration définitif ne lui aurait jamais été remis

par PERSONNE1.) et le projet de rénovation de l’hôtel aurait été abandonné.

Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande en la forme,

-

l’a dit fondée,

-

a condamné la société HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 4.900,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

mise en demeure du 20 décembre 2012, jusqu’à solde,

-

a condamné la société HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure,

-

a condamné la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance,

-

a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que si le

cocontractant désigné dans le contrat de prestation de services de décoration du

21 juin 2011 était l’Hôtel SOCIETE2.), il ressortait cependant des pièces versées en

cause que le propriétaire de cet hôtel, dépourvu de personnalité juridique propre, était

la société en commandite simple HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) et que le contrat

avait été signé par l’un des associés de la société HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.), à savoir PERSONNE2.).

Le juge de première instance en a conclu que la mission d’architecte intérieur a bel et

bien été confiée par la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) à PERSONNE1.)

et que ladite société était à considérer comme partie au contrat signé en date du 21

juin 2011.

Le juge de première instance a ensuite noté qu’il résultait des pièces versées en cause

que le 15 août 2011, PERSONNE1.) a envoyé à la société HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.) le dossier complet pour la rénovation de l’hôtel et qu’elle a, par ailleurs,

constamment demandé des nouvelles quant au projet par courriels.

Il a partant été fait droit à la demande d’PERSONNE1.) pour le montant principal

réclamé de 4.900,00 euros, correspondant à 35% de la rémunération totale prévue au

contrat.

La demande en obtention d’intérêts conventionnels à partir du jour de l’émission de la

facture a été rejetée, faute de base légale. Les intérêts légaux sur le montant de

4.900,00 euros ont été alloués à partir du 20 décembre 2012, date d’une mise en

demeure.

De ce jugement, non signifié, la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) a relevé

appel par acte d’huissier du 11 février 2015.

Moyens et prétentions des parties

L’appelante, conclut, à titre principal, à la nullité du jugement entrepris pour avoir omis

de statuer sur le moyen de la loi applicable, sinon pour avoir omis de statuer d’office

sur la loi applicable au contrat.

En cours de procédure, elle verse un extrait du plumitif de l’audience du 22 octobre

2014 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, qui indique que son mandataire a contesté

l’application de la loi luxembourgeoise et a invoqué l’article 4, paragraphe b) du

règlement ROME I.

A titre subsidiaire, l’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, à voir

déclarer irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en ce qu’elle est basée sur la loi

luxembourgeoise. Elle fait valoir qu’en application des dispositions du règlement

ROME I, la loi belge est applicable au litige, le prestataire de service ayant sa

résidence habituelle en Belgique et le contrat ne présentant pas de liens plus étroits

avec le Luxembourg qu’avec la Belgique. Elle affirme que les seules prestations en

cause ont eu trait à la préparation du projet et ont été effectuées en Belgique ou à

partir de la Belgique, les prestations de décoration proprement dites n’ayant pas été

réalisées, eu égard à l’annulation de la convention.

L’appelante soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et

d’intérêt à agir à son encontre, au motif qu’elle n’aurait pas été partie au contrat

litigieux.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondée la demande

d’PERSONNE1.). Elle conteste que le document lui soumis par l’intimée en août 2013

ait constitué un projet définitif. A l’appui de son argumentation, elle produit une

attestation testimoniale établie le 13 septembre 2013 par PERSONNE3.), directeur du

Grand-Hôtel SOCIETE3.) et ADRESSE3.), qui affirme que « (…) j’ai reçu une

deuxième facture n°05/12 datée du 6 mars 2012 d’un montant de € 4.900 concernant

35% du projet définitif, alors qu’à cette date, ni à ce jour aucun document définitif ne

m’a été fourni pour justifier le projet définitif. Les seuls documents dans ma possession

sont des documents de travail (…). A ma connaissance le projet dans son intégralité

n’a jamais été proposé ni à

SOCIETE4.), ni à la société propriétaire par

PERSONNE1.). »

Pour autant que de besoin, l’appelante demande à ce que PERSONNE3.) soit entendu

comme témoin.

A titre de dernière subsidiarité, l’appelante demande à voir charger un expert de la

mission suivante :

« - Examiner et qualifier les plans et prestations effectués par PERSONNE1.) et remis

à Monsieur PERSONNE3.) par emails des 12 juillet 2011, 15 juillet 2011, 22 juillet

2011, 15 août 2011 en rapport avec les factures n°15/11 du 21 juin 2011 et n°05/12

du 6 mars 2012,

-

Evaluer et chiffrer le travail arrêté par l’architecte d’intérieur PERSONNE1.),

-

Faire le décompte entre parties. »

L’appelante sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance

d’appel.

L’intimée conclut à la nullité de l’acte d’appel qui n’indique pas les délais de distance

prévus à l’article 167 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que l’appel

est, dès lors, irrecevable.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il résulte de l’extrait du plumitif de l’audience du 22

octobre 2014 que l’argumentation de la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.)

relative à la loi applicable était vague, de sorte que le juge de première instance n’était

pas tenu d’y répondre. En tout état de cause, elle estime que le jugement a quo n’est

pas à annuler.

L’intimée conclut à l’application de la loi luxembourgeoise, le contrat présentant les

liens les plus étroits avec le Luxembourg.

Elle insiste ensuite sur le fait que son cocontractant était bien la société HOTEL

RESTAURANT SOCIETE1.).

L’intimée explique que 10% du montant correspondant à la mission ont été payés à la

signature du contrat et 15% à la remise de l’avant-projet. Le projet définitif aurait été

remis le 15 août 2011. La facture du 5 mars 2012, portant sur un montant de 4.900,00

euros, soit 35% du montant de la mission, n’aurait pas été réglée malgré plusieurs

rappels et n’aurait fait l’objet de contestations que neuf mois après son émission.

L’intimée conclut encore au rejet de l’attestation de PERSONNE3.), versée par

l’appelante, pour son défaut de cohérence.

Elle s’oppose à ce qu’une expertise soit ordonnée et réclame une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

L'article 585 du nouveau code de procédure civile énonce que l'appel contient, à peine

de nullité, entre autres le délai de 15 jours dans lequel l'intimé est tenu de constituer

avocat.

En l'espèce, l'acte d'appel contient assignation à comparaître par ministère d'avocat à

la Cour « dans le délai de la loi qui est de quinze jours ».

Dès lors que le vice entachant l'acte d'appel ne consiste pas dans l'omission de la

mention du délai de comparution, mais seulement dans l'indication du délai inexact du

fait de l'omission de la prolongation du délai ordinaire à raison du délai de distance, et

que l'intimé, qui a comparu et disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense,

ne fait état d'aucun préjudice lui accru du fait de cette irrégularité formelle, il n'y a pas

lieu de prononcer la nullité de l'exploit, conformément à l'article 264 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile (cf. CSJ 15.11.2001, n° 25408 du rôle, TAL, 5 mai

2009, n°117719 du rôle).

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est partant recevable.

Quant au moyen tiré de la nullité du jugement entrepris

Soutenant que le juge de première instance a omis de répondre à son moyen tiré de

l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.)

pour être basée sur la loi

luxembourgeoise, la partie appelante conclut à l’annulation du jugement entrepris.

L’intimée fait valoir qu’il résulte de l’extrait du plumitif de l’audience du 22 octobre 2014

que le développement relatif à l’applicabilité de la loi belge était obscur et sommaire et

qu’il ne constituait qu’un simple argument et non pas un moyen. Dès lors, le juge de

première instance n’aurait pas eu l’obligation d’y répondre. Il s’y ajouterait que la

question de l’applicabilité de la loi belge ou luxembourgeoise ne serait pas de nature

à avoir une incidence sur la solution du litige.

L’omission reprochée au juge du premier degré de toiser la susdite prétention est, à la

supposer établie, à suffisance réparée par son examen obligatoire en appel et ne

justifie pas l’annulation du jugement déféré. Il s’avère dès lors oiseux de s’étendre

davantage sur ce sujet et notamment d’élucider la question procédurale de la saisine

régulière du problème par le tribunal (cf. Cour, 10 juillet 2013, n° 38314 du rôle).

Quant à la recevabilité de la demande

-

quant à la base légale

La société HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.)

estime que la demande

d’PERSONNE1.) est irrecevable en ce qu’elle est basée sur la loi luxembourgeoise et

non pas sur la loi belge.

Force est de constater que, dans sa citation du 2 mai 2013, PERSONNE1.) a indiqué

l’objet de sa demande et a fourni un exposé sommaire des moyens, conformément à

l’article 101, paragraphe 2 du nouveau code de procédure civile. Au dernier alinéa de

la motivation de la citation, elle se réfère aux articles 1142 et suivants du code civil.

La partie appelante n’explique pas en quoi la référence aux prédits articles, même à

la supposer erronée, rendrait irrecevable la citation, ceci d’autant plus que l’article 101,

paragraphe 2 du nouveau code de procédure civile n’exige pas que la base légale soit

indiquée dans l’assignation.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du fait que la citation est basée sur la législation

luxembourgeoise est partant à écarter.

-

quant au défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de la société HOTEL

RESTAURANT SOCIETE1.)

La société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) soulève encore l’irrecevabilité de la

demande dirigée à son égard du fait du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans son

chef.

Il convient de rappeler qu’il ne faut pas confondre la recevabilité de l’action en justice

avec le bien-fondé de la demande.

L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de

recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,

en d’autres termes, de son bien-fondé (cf. Cour 26 juin 1979, Pas. 24, p. 312). Le bien-

fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la

demande.

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice.

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. De même, la qualité de

défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.

En l’espèce, l’appelante soutient que le contrat relatif aux prestations de service de

décoration pour l’aménagement de l’Hôtel SOCIETE2.) a été signé entre l’intimée et

PERSONNE2.), de sorte que les demandes d’PERSONNE1.) auraient dû être dirigées

contre ce dernier en son nom personnel.

L’appelante estime, dès lors, que sa qualité de partie au contrat litigieux fait défaut.

C’est donc l’existence effective du droit d’PERSONNE1.) à son égard et, partant, le

bien-fondé de la demande et non la recevabilité de celle-ci qui est contestée.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de la

société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) est partant à écarter.

Quant à la loi applicable

Nonobstant le fait que l’appelante n’indique pas quelles dispositions de la loi belge

seraient applicables en l’espèce, ni quelle serait l’incidence de l’application de la loi

belge sur l’issue du litige, il appartient au tribunal de céans de toiser le conflit de loi qui

lui est soumis.

Pour déterminer la loi applicable au présent litige qui a trait à un contrat signé en date

du 21 juin 2011, il y a lieu de se référer au règlement n° 593/2008 du parlement

européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles (ci-après le règlement Rome I) qui, aux termes de son article 28, est

applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.

Les parties s’accordent pour dire que le contrat en cause constitue un contrat de

prestations de service et que les parties n’ont procédé, ni explicitement, ni

implicitement, au choix de la loi applicable audit contrat.

Aux termes de l'article 4 du règlement Rome I, « À défaut de choix exercé

conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, (…)

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le

prestataire de services a sa résidence habituelle. »

L’article 4, paragraphe 3 du règlement Rome I dispose que « lorsqu’il résulte de

l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens

manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la

loi de cet autre pays s’applique. »

En l'espèce, le prestataire de services a sa résidence habituelle en Belgique.

Dès lors, une comparaison des éléments de rattachement respectifs du contrat avec

la Belgique et le Luxembourg s’impose.

Le contrat présente des liens avec la Belgique du fait que l’architecte y a sa résidence

et ses bureaux.

Les éléments de rattachement du contrat avec le Luxembourg consistent dans le fait

qu’il a été signé au Luxembourg et qu’il porte sur des prestations de service de

décoration relatives à l’Hôtel SOCIETE2.) sis à ADRESSE3.). La mission de

l’architecte définie au contrat comportant l’élaboration d’un avant-projet et d’un projet

définitif, ainsi que le suivi des travaux sur le chantier, celle-ci implique nécessairement

des déplacements réguliers de l’architecte au Luxembourg tout au long de l’exécution

du contrat.

Son centre de gravité se situant, dès lors, au Luxembourg, le contrat comporte

manifestement des liens plus étroits avec ce pays qu’avec la Belgique. L’argument de

la partie appelante, suivant lequel, eu égard à l’annulation de la convention, l’exécution

proprement dite du projet de décoration n’a finalement pas vu le jour, est sans

pertinence à cet égard.

Les critères posés par la clause d’exception de l’article 4, paragraphe 3, du règlement

Rome I étant remplis en l’espèce, il y a lieu, par conséquent, d’écarter la loi de

rattachement désignée par l’article 4, paragraphe 1 b) du règlement Rome I et de

retenir que la loi luxembourgeoise est applicable au litige.

Quant au fond

-

quant au cocontractant d’PERSONNE1.)

Aux termes du contrat litigieux, celui-ci a été établi entre l’Hôtel SOCIETE2.),

représenté par PERSONNE2.), et PERSONNE1.). Il a été signé par PERSONNE1.) le

16 mai 2011 et par PERSONNE2.) le 21 juin 2011.

Il est constant en cause que l’Hôtel SOCIETE2.) n’a pas de personnalité juridique. La

partie appelante n’a pas contesté être propriétaire dudit hôtel, ce fait résultant, par

ailleurs, des extraits cadastraux figurant au dossier.

Selon les statuts de la société en commandite simple HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.) S.A. ET CIE, les associés de celle-ci sont PERSONNE2.) et la société

anonyme HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) S.A.

En signant le contrat de prestations de service pour l’Hôtel

SOCIETE2.),

PERSONNE2.) est, dès lors, manifestement intervenu en sa qualité d’associé de la

société appelante et non pas en son nom personnel.

Au vu des extraits de compte produits par la partie intimée (pièce 40), il convient, par

ailleurs, de relever que les paiements de 1.400,00 euros et de 2.100,00 euros,

intervenus en faveur d’PERSONNE1.) en date des 8 juillet 2011 et 8 août 2011, ont

été effectués par la partie appelante et non pas par PERSONNE2.) en son nom

personnel.

C’est encore au nom de la société appelante que, dans un courrier du 14 février 2013,

PERSONNE2.) s’adresse au mandataire d’PERSONNE1.) pour contester la réalité

des prestations dont celle-ci réclame paiement dans sa facture du 6 mars 2012.

Au vu des éléments qui précèdent, c’est partant à juste titre que le juge de première

instance a retenu que la partie appelante est à considérer comme cocontractant de

l’architecte intérieur PERSONNE1.).

-

quant à la facture du 6 mars 2012

L’appelante soutient que l’intimée reste en défaut de démontrer l’exécution de ses

prestations, en l’occurrence, la remise du projet définitif assorti des plans définitifs.

Les plans, au format pdf, envoyés par email, ne contiendraient pas de rapport détaillé

et ne seraient tout au plus, à qualifier que de plans d’avant-projet. Les plans proposés

n’auraient d’ailleurs jamais été suivis de réponse de la part de PERSONNE2.) qui, dès

mai 2012, se serait vu confronté à la question de la fermeture prochaine de l’hôtel.

Tel que l’a relevé le juge de première instance, PERSONNE1.) a, en date du 15 août

2011, adressé à PERSONNE3.), directeur de l’Hôtel SOCIETE2.), chargé de suivre

l’élaboration du projet et l’exécution du contrat, un dossier complet comprenant la

description des travaux à entreprendre pour la rénovation des chambres, du rez-de-

chaussée et des couloirs, ainsi que les « PDF files » avec plan, élévation et dessins

de détail.

Il est à noter que dans l’un des courriels du 15 août 2011, PERSONNE1.) indique ce

qui suit : « si vous souhaitez une version imprimée, laissez-moi savoir s.v.p. »

Par courriel du 5 septembre 2011, elle demande à PERSONNE3.) s’il a bien reçu les

documents et s’il dispose de suffisamment de matériel pour demander des devis.

Par courriel du 14 novembre 2011, elle demande à son interlocuteur s’il a des

nouvelles concernant les devis, s’il y a des ajustements à faire et comment il voit le

planning.

Loin

de réclamer des

documents ou des

explications complémentaires,

PERSONNE3.) sollicite l’envoi de la facture par mail du 5 mars 2012.

A la suite de l’envoi de la facture en date du 6 mars 2012 et de multiples relances par

courriels de la part de l’intimée, PERSONNE3.) affirme, dans un courriel du 12 juillet

2012, avoir parlé à PERSONNE2.) qui prendrait personnellement contact avec

l’intimée « pour l’arrangement » de la facture.

Par courriel du 21 décembre 2012, PERSONNE2.) affirme que les prestations sur

lesquelles porte la facture du 6 mars 2012 n’ont pas été réalisées dans leur totalité et

fait une proposition d’arrangement. Le 22 janvier 2013, il adresse un courriel au

mandataire belge d’PERSONNE1.), dans lequel il déclare ne pas être au courant de

l’envoi de « documents définitifs » à PERSONNE3.) par l’intimée en date du 15 août

2011.

Dans un courrier adressé le 30 janvier 2013 au mandataire belge d’PERSONNE1.),

« SOCIETE2.) », représenté par PERSONNE2.), ne conteste plus la réception de

documents par PERSONNE3.) en date du 15 août 2011, mais soutient que lesdits

documents n’étaient pas complets.

Force est de constater, au vu de ce qui précède, que l’intimée a adressé un dossier

détaillé et volumineux concernant le projet de décoration à PERSONNE3.) le 15 août

2011 et que ni ce dernier, ni PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de la

société appelante, n’a demandé des explications ou réclamé des documents

complémentaires.

L’affirmation de PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale, suivant laquelle il

n’aurait reçu de la part d’PERSONNE1.) que des « documents d’avant-projet » et des

« documents de travail » est d’ores et déjà contredite par l’analyse du dossier détaillé

adressé au concerné le 15 août 2011.

Il y a partant lieu d’écarter l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE3.)

pour défaut de pertinence.

L’offre de preuve par voie d’expertise, présentée par l’appelante en vue d’examiner,

de qualifier et d’évaluer le travail effectué par l’intimée est également à écarter, le

tribunal de céans se trouvant suffisamment renseigné sur les prestations effectuées

par l’intimée au vu des pièces versées en cause.

Au vu de ce qui précède, la société appelante qui n’a pas réagi à l’envoi du projet

pendant plusieurs mois, est partant malvenue à tirer argument du caractère

prétendument incomplet dudit projet pour se dérober au paiement de la facture du

6 mars 2012. Il convient encore d’ajouter que le fait que les travaux de décoration n’ont

finalement pas été effectués en raison de la fermeture de l’Hôtel SOCIETE2.) ne

saurait avoir pour conséquence que l’intimée ne soit pas rémunérée pour les services

qu’elle a prestés en vertu du contrat signé entre parties.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a retenu que l’intimée a

établi avoir envoyé à l’appelante le projet de décoration définitif établi par ses soins et

qu’elle peut, à ce titre, prétendre à la rémunération de 35% de la rémunération totale

prévue au contrat conclu entre parties.

Le jugement a quo est, dès lors, à confirmer en ce qu’il a condamné la société HOTEL

RESTAURANT SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.900,00 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 20 décembre 2012, jusqu’à

solde.

Quant aux indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

En considération du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.)

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, c’est à bon droit que le juge de

première instance a condamné la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première instance.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence d’un

montant de 1.000,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la société HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) est à

débouter de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour la première

instance et pour l’instance d’appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

écarte les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société en commandite simple de

droit luxembourgeois HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) S.A. et CIE,

écarte les offres de preuve par voie testimoniale et par voie d’expertise présentées par

la société en commandite simple de droit luxembourgeois HOTEL RESTAURANT

SOCIETE1.) S.A. et CIE,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société en commandite simple de droit luxembourgeois HOTEL

RESTAURANT SOCIETE1.) S.A. et CIE à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros,

déclare non fondées les demandes de la société en commandite simple de droit

luxembourgeois HOTEL RESTAURANT SOCIETE1.) S.A. et CIE en obtention

d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel,

condamne la société en commandite simple de droit luxembourgeois HOTEL

RESTAURANT SOCIETE1.) S.A. et CIE aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec

distraction au profit de Maître Romain ADAM, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.