Appeal dismissed; wife's claim for exclusive income contribution rejected due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the wife's appeal against the first-instance judgment ordering her to contribute to marital expenses. The court found that the husband fulfilled his obligations by paying taxes and providing the marital home, while the wife bore significant costs like car insurance and vehicle vignettes. Consequently, the court ruled that no inequity existed to justify the wife's request for exclusive financial responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 227 n.c.p.: The court has discretion to apply Art. 240 n.c.p. only when inequity is proven; absent such inequity, both parties are dismissed, and provisional execution is rejected for appellate judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 92/2016
Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille seize
Numéro 167286 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Philipp ZANGERLÉ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 26 janvier 2015,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 mars 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par requête du 29 octobre 2014, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y voir autoriser
à percevoir, à l’exclusion de son époux, un montant de 1.500,00 euros sur les revenus
que celui-ci touche de la part de l’Etat.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de paix a déclaré la demande de
PERSONNE1.) non fondée et en a débouté la demanderesse.
Pour ce faire, le premier juge a retenu que :
-
chaque époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés,
même si son conjoint n'est pas dans le besoin,
-
ce qui doit être considéré comme charges du mariage, obligeant à ce titre chaque
époux à y contribuer, dépend en fin de compte du train de vie du ménage, déterminé
d’un commun accord par les deux époux ou apprécié par le juge en cas de
désaccord,
-
à défaut de détermination conventionnelle, les époux contribuent aux charges à
proportion de leurs facultés respectives,
-
pour fixer le montant de la contribution, il ne faut pas seulement prendre en compte
les revenus des époux, il faut également tenir compte de l’ensemble de leurs
charges utiles et nécessaires,
-
PERSONNE2.) a contribué aux charges du mariage en procédant au paiement
régulier de l’impôt sur le revenu,
-
PERSONNE1.) occupe seule, depuis la séparation des époux, l’ancien domicile
conjugal appartenant en propre à PERSONNE2.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 26 janvier
2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande au tribunal de faire droit
à sa demande tendant à percevoir à l’exclusion de son époux le montant de 1.500,00
euros sur le revenu touché par ce dernier.
Elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance
d’appel et sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.), qui fait exposer que les époux ont contracté
mariage le 18 septembre 1992, soutient que PERSONNE2.) – qui aurait mené une
double vie et entretenu des relations adultères avec d’autres femmes – a quitté le
domicile conjugal en mai 2013 pour aller s’installer avec sa maîtresse à ADRESSE3.).
Dans la mesure où l’intimé ne contribuerait plus aux charges du mariage, il y aurait
lieu de l’y contraindre.
L’appelante affirme toucher une pension à hauteur de 1.740,00 euros par mois et avoir
de nombreuses dépenses à sa charge. Ainsi, elle devrait non seulement faire face au
paiement des factures communales, téléphoniques, de gaz, d’électricité, mais
également au remboursement de deux prêts à la consommation, au paiement de la
vignette automobile, de cigarettes, de frais de psychologue, du bois de chauffage, de
nouvelles lunettes et de « fleurs de remerciement ».
Rappelant que la contribution aux charges du mariage se définit par rapport aux
ressources du couple et du train de vie, elle soutient « mener un réel combat de
survie ».
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Il conteste la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.) et soutient que
c’est cette dernière qui a entretenu une relation extraconjugale et qui a, en mars 2012,
soutenu que « le mariage est terminé ». « Afin d’éviter le pire », PERSONNE2.) aurait
pris l’initiative de quitter le domicile conjugal.
L’intimé rappelle que l’appelante occupe gratuitement le domicile conjugal qui
appartient en propre à l’intimé et insiste sur le fait qu’il a remboursé les deux prêts
contractés par son épouse s’élevant à un montant total de 7.227,07 euros. Il aurait
encore payé l’impôt sur le revenu à hauteur de 5.561,00 euros en 2013 et depuis 2014,
il payerait les avances trimestrielles de 4.000,00 euros. Il soutient, dans ce contexte,
que cette dette fiscale est sinon exclusivement, du moins essentiellement, provoquée
par la rente que perçoit PERSONNE1.).
PERSONNE2.) conteste tout état de besoin dans le chef de PERSONNE1.) et fait
plaider que celle-ci dépense tout son argent dans les casinos.
Discussion
Aux termes de l’article 1011 du nouveau code de procédure civile, l’appel devra être
relevé dans les quarante jours du prononcé du jugement de première instance lorsque
celui-ci était contradictoire.
En l’occurrence, l’appel interjeté le 26 janvier 2015 – de surcroît dans les forme et délai
de la loi – est recevable, le quarantième jour étant un dimanche et le délai étant, en
application de l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant.
De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie
de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme
c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter
que l’étendue de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration
d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit.
Janvier 2008, n° 751).
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).
En l’espèce, PERSONNE1.) sollicite, aux termes de son acte d’appel, à se voir
autoriser à percevoir le montant de 1.500,00 euros par mois sur le revenu de son
époux. A noter que l’acte d’appel reprend les termes de la requête introductive
d’instance, laquelle n’indiquait pas que la demande était présentée avec effet rétroactif
au mois de mai 2013 (demande présentée oralement lors des débats de première
instance). A défaut pour PERSONNE1.) de réitérer, dans son acte d’appel, sa
demande tendant à se voir autoriser à percevoir le prédit montant avec effet au mois
de mai 2013, ce volet du jugement n’est pas entrepris, de sorte que ce chef du
jugement n’est pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en connaître.
Il s’ensuit que les effets de la demande de PERSONNE1.) ne sauraient tout au plus
remonter qu’au jour de l’introduction de la demande en justice, soit au 29 octobre 2014.
Les époux ont contracté mariage le 18 septembre 1992. Aucun enfant n’est issu de
cette union.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont séparés de fait depuis mai 2013, date à
laquelle PERSONNE2.) a quitté le domicile conjugal.
Le tribunal relève que les développements au sujet des prétendues relations adultères
respectives des parties ne sont pas pertinents pour l’issue du présent litige,
PERSONNE2.) ne prétendant pas que PERSONNE1.) serait déchue de son droit
d’exiger sa contribution aux charges du mariage, au motif que la séparation lui serait
imputable.
Selon l'article 214 du code civil, « si le contrat de mariage ne règle pas la contribution
aux charges du mariage, ils [les époux] y contribuent à proportion de leurs facultés
respectives ». Contrairement aux apparences d'une formule qui semble marquer la
subsidiarité de l'article 214 par rapport à la convention matrimoniale, un principe
essentiel est posé par le texte : celui, non pas d'une contribution égale de chaque
époux aux charges du mariage, mais d'une contribution obligatoire de chaque époux :
« Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre
dans les formes prévues au code de procédure civile » (article 214 in fine du code
civil). La contribution aux charges du mariage est d'ordre public. C'est une obligation
conjointe, qui doit être exécutée simultanément par les deux époux et qui se distingue,
à ce titre, du devoir de secours entre époux, obligation alimentaire alternative
(Jurisclasseur Civil, art. 212 à 215, Fasc. 10, n° 157).
Aux termes de l’article 1011 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « faute
par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage
dans les conditions prévues par le code civil, l’autre époux pourra, sans préjudice des
droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l’exclusion de son
conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime
matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par
des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que le montant jusqu’à
concurrence duquel elle est accordée ».
Il y a d’emblée lieu de relever que, contrairement au principe applicable après rupture
du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son
entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le
principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé
sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de
fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution
constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE
PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706
B).
Il s’agit en fait d’arriver à un niveau de vie identique pour les deux époux, déterminé
non pas en fonction de leurs besoins, mais bien en fonction de leurs ressources.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans donne à considérer que la
contribution aux charges recouvre, selon la Cour de cassation « tout ce qui est
nécessaire aux besoins de la vie familiale » (Cass. 1re civ., 22 févr. 1978 : DS 1978,
p. 602). Malgré l'utilisation de ce terme « besoin », la contribution aux charges se
distingue par son objet d'une dette d'aliment, fondée sur la constatation de l'état de
besoin du créancier, car elle dépasse cette notion stricte de besoin entendue au sens
de nécessité presque vitale : « Chaque époux est tenu de contribuer aux charges du
mariage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin »; la solution
a été clairement posée par la Cour de cassation française, qui marque également le
caractère d'ordre public de l'obligation de contribution aux charges du mariage (Cass.
1re civ., 24 oct. 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 383 cité in Jurisclasseur Civil, art. 212 à
215, Fasc. 10, n° 159).
Les facultés des époux s’entendent bien sûr d’abord des ressources pécuniaires
(gains et salaires, revenus des capitaux). Tous les revenus doivent par ailleurs être
pris en compte, même insaisissables comme les pensions de retraite ou d’invalidité.
Néanmoins, pour fixer le montant de la contribution, il ne faut pas seulement prendre
en compte les revenus des époux, il faut également tenir compte de leurs charges.
En effet, selon la Cour de Cassation française, le juge doit prendre en considération
l’ensemble des charges du débiteur correspondant à des dépenses utiles ou
nécessaires (op. cit. n° 156 et s.).
PERSONNE1.) touche une pension de 1.740,00 euros par mois. Depuis mai 2013, elle
occupe seule et gratuitement le domicile conjugal appartenant en propre à son époux.
PERSONNE2.) est retraité depuis juillet 2012 et touche une pension de 4.900,00 euros
par mois.
Les deux parties font état de maintes dépenses dans leur chef. Dans ce contexte, il
convient de relever que, tel que l’a déjà retenu le juge de première instance, il n’y a
pas lieu, sous peine de fausser les calculs, de prendre en considération, au titre de
dépenses incompressibles, les charges du mariage dont il convient précisément de
fixer la contribution (cf. dans ce sens TAL 15 mai 2007, n° 61/2007).
Les charges du mariage doivent normalement être déterminées par les époux eux-
mêmes, en tant que « cogérants » de la communauté familiale, conformément au
principe de direction matérielle conjointe de la famille. Toutefois, en l'absence
d'accord, le juge intervient dans la détermination de leur contenu. S'inscrivent ainsi
dans les charges du mariage, selon la Cour de cassation française, tous les frais
collectifs concernant la vie de l'ensemble de la communauté familiale, c'est-à-dire « les
dépenses indispensables de logement, de nourriture de vêtements et de transports,
mais également les frais d'entretien et d'éducation des enfants » (Cass. 1re civ., 6 avr.
1994, préc.). Parmi les dépenses nécessaires, il faut aussi ajouter les frais de santé
(op. cit. n° 161). Il ne faut pas cependant s'en tenir exclusivement aux dépenses
nécessaires ; les dépenses d'agrément de la vie, de vacances et de loisirs devant
également être prises en compte (op. cit. n° 163).
Il suit des considérations qui précèdent que les dépenses invoquées par
PERSONNE1.) relatives aux diverses factures du chef des frais de téléphone,
d’électricité, de gaz, d’entretien de jardin, de bois de chauffage et communaux
constituent des charges du mariage et ne sont, par voie de conséquence, pas à
prendre en considération au titre de dépenses incompressibles dans son chef.
En revanche, il convient de tenir compte des frais exposés pour la vignette de son
véhicule ainsi que du remboursement des prêts à la consommation BADER (130,00
euros par mois) et à tempérament (144,00 euros par mois). Les dépenses uniques
relatives au frais de lunettes, de kinésithérapie, de psychologie (de surcroît non établis
par pièces) et de fleurs ne constituent pas des dépenses incompressibles récurrentes
dont il convient de tenir compte.
PERSONNE2.) est allé vivre gratuitement auprès de son amie en mai 2013. Il affirme
avoir payé un loyer pour une maison en Espagne de 1.250,00 euros par mois de
décembre 2014 à avril 2015. Faute de verser une pièce afférente dans une des trois
langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, le tribunal de céans ne saurait, à
l’évidence, prendre cette dépense en considération.
En avril 2015, PERSONNE2.) a loué, ensemble avec son amie, un appartement à
ADRESSE4.) pour un loyer mensuel de 1.450,00 euros et des avances sur charges
de 230,00 euros. Conformément aux conclusions de l’appelante, il convient, eu égard
à cette cohabitation, de ne tenir compte que de la moitié de cette dépense dans le chef
de l’intimé.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu – payé par PERSONNE2.) – le tribunal donne
à considérer que la Cour de cassation française exclut l'impôt sur le revenu des
charges du mariage, au motif que la dette est étrangère aux besoins de la vie familiale,
alors même qu'en régime de communauté, la dette d'impôt est une dette relevant du
passif définitif de la communauté et que la législation fiscale considère les époux
comme responsables solidairement du paiement de la dette d'impôt (Cass. 1re civ., 22
févr. 1978 : DS 1978, p. 602 [1re esp.], note D. Martin. – R. Savatier : D. 1979, chron.
p. 147. – Cass. 1re civ., 19 mars 2002 : JCP G 2002, I, 167, obs. M. Storck ; RTD civ.
2003, p. 137, obs. B. Vareille. – Cass. 1re civ., 25 juin 2002 : Dr. famille 2002, comm.
149, note B. Beignier ; JCP G 2003, I, 111, obs. M. Storck. – Cass. 1re civ., 4 juill.
2007 : AJF 2007, p. 399, cités in Jurisclasseur Civil, art. 212 à 215, Fasc. 10, n° 167).
Il a ainsi été jugé que l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant
directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des
charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer (Cass. 1re civ., :).
En application de ces principes, il convient dès lors, conformément aux conclusions
de PERSONNE2.), de tenir compte, au titre de dépenses incompressibles dans le chef
de celui-ci, du paiement mensuel du montant de 500,00 euros au titre de l’impôt sur le
revenu.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) s’acquitte seul de l’assurance incendie du
domicile conjugal (à hauteur de 100,00 euros par mois).
PERSONNE2.) s’est séparé de son amie en juin 2015 et, de juillet à septembre 2015,
il a été hébergé gratuitement par son frère.
Vers la mi-septembre 2015, il a réintégré le domicile conjugal. Il affirme assumer seul
les charges du mariage depuis cette date. Cette affirmation n’est pas contestée par
l’appelante, qui se borne à soutenir que PERSONNE2.) est souvent « en vadrouille à
l’extérieur » et qu’elle a toujours à sa charge le remboursement des deux prêts
invoqués ci-dessus ainsi que la vignette automobile.
Dans la mesure où l’appelante ne conteste pas que PERSONNE2.) assume seul les
charges du mariage depuis le 15 septembre 2015, sa demande est, par confirmation
de la décision querellée, mais pour d’autres motifs, d’ores et déjà à déclarer non
fondée pour la période postérieure au 15 septembre 2015.
En ce qui concerne la période courant du 29 octobre 2014 au 15 septembre 2015,
c’est à bon droit, quoique partiellement pour d’autres motifs, que le juge de première
instance a débouté PERSONNE1.) de sa demande, PERSONNE2.) contribuant à
suffisance de droit aux charges du mariage en s’acquittant de l’assurance incendie et
en mettant le domicile conjugal gratuitement à la disposition de son épouse. Celle-ci
ne faisant pas état de charges du mariage importantes et devant également contribuer
aux charges du mariage, est partant à débouter de sa demande.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune
partie, celles-ci sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.