Court dismisses criminal appeal but allows civil appeal due to first instance court's lack of jurisdiction over civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal as inadmissible while allowing the civil appeal because the first-instance court lacked jurisdiction. The plaintiff filed a criminal complaint regarding contract negotiations, which the lower court rejected under Article 452 of the Penal Code due to immunity for matters related to the civil case. Consequently, the appellate court found the first-instance judges incompetent to hear the civil claim since no criminal offense could be established against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 452 CP; Art. 199, 202, 203, 209, 211 C. instr. crim.: When a criminal complaint concerns matters directly related to a pending civil dispute, immunity applies, rendering the criminal court incompetent to adjudicate the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°223/16 X. du 20 avril 2016 not 17973/13/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt avril deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
citant direct et demandeur au civil, appelant e t:
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
cité direct et défendeur au civil, intimé
PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE3.),
cité direct et défendeur au civil, intimé
PERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE2.),
cité direct et défendeur au civil, intimé e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe.
________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 9 juillet 2015 sous le numéro 2126/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 décembre 2015 par Maître Audrey BEHA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.). En vertu de cet appel et par citations du 25 janvier 2016, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Alban COLSON, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les cités directs et défendeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Audrey BEHA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions.
Les cités directs et défendeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, conclut à l’irrecevabilité de l’appel au pénal et à voir déclarer l’appel au civil non fondé.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 avril 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 décembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le citant direct et demandeur au civil, PERSONNE1.), a fait relever appel au pénal et au civil du jugement correctionnel numéro 3183/2015 du 19 novembre 2015 dont les motivation et dispositif sont repris aux qualités du présent arrêt.
Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.
PERSONNE1.) demande la réformation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables tant la citation directe que la partie civile dirigées par lui contre PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et ce en application de l’article 452 du Code pénal.
Il conclut à voir déclarer la citation directe recevable et à voir renvoyer l’affaire devant les juges de première instance pour statuer sur les infractions reprochées tant au pénal qu’au civil.
A l’audience devant la Cour, les parties intimées et défenderesses au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la recevabilité de l’appel au pénal du citant direct, le représentant du ministère public se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 24 février 2016, relevant que le demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal.
Le représentant du ministère public rappelle également que ce principe connaît une exception lorsque le juge de première instance n’a pas connu du fond; en ce cas, le silence du ministère public qui n’a pas relevé appel, n’empêche pas le juge d’appel de statuer à la fois sur l’action publique et l’action privée (cf. R. Thiry Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois T. I n° 601) et il soutient qu’en l’occurrence, les juges de première instance ont retenu l’irrecevabilité de poursuites pénales sur base de l’article 452 du Code pénal de sorte que par analogie à la prescription, il y a lieu de dire qu’ils ont statué au fond sur l’action publique. Il conclut, partant, à l’irrecevabilité de l’appel au pénal du citant direct.
Quant à l’appel au civil, le représentant du ministère public expose qu’il appartient à la Cour de vérifier pour les seuls besoins de l’action civile, si l’écrit incriminé relève de l’immunité de l’article 452 du Code pénal, que pour bénéficier de cette immunité, l’écrit ne doit pas nécessairement concerner les parties, mais peut également concerner les tiers si l’écrit est relatif à la cause ou aux parties dans le cadre de laquelle il a été versé.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue par l’article 445 du Code pénal, sinon de calomnie–diffamation prévue par l’article 443 du Code pénal sinon des injures prévues à l’article 448 du Code pénal au motif que la copie de la plainte dirigée contre le citant direct en Allemagne le 14 juin 2011 a été déposée auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, et que dès lors un des éléments constitutifs a été réalisé sur le territoire luxembourgeois.
Le jugement entrepris a déclaré la citation irrecevable sur base de l’article 452 du Code pénal étant donné que la plainte pénale est partie intégrante du litige civil entre parties.
Les demandes civiles présentées par le citant direct ont été déclarées irrecevables pour suivre le même sort que la citation directe.
Quant à l’appel au pénal du citant direct
Conformément au réquisitoire du ministère public, un demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal.
L’article 202 du Code d’instruction criminelle n’envisage que l’appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et du ministère public, l’appel du citant direct n’est pas prévu par ce texte. La jurisprudence en a déduit qu’un demandeur au civil n'a pas qualité pour exercer la voie de recours de l’appel au pénal de sorte que son appel est irrecevable pour autant qu'il vise l'action publique qui, une fois déclenchée, est exercée par le seul ministère public.
Ce principe n’est pas mis en échec dans la présente instance étant donné qu’en basant sa décision sur l’article 452 du Code pénal, les juges de première instance ont statué sur le fond.
En effet, les immunités judicaires forment des immunités de fond qui suppriment aux faits leur caractère délictueux. Ne peuvent, ainsi, faire l'objet d'une poursuite pour diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Partant, statuant sur le seul appel de la partie civile, le juge d’appel ne peut réformer la décision des juges de première instance retenant une fin de non-recevoir portant sur le principe même de la poursuite, par laquelle le tribunal épuise sa juridiction sur l'action publique et met fin à ladite action.
Quant à l’appel au civil du citant direct
Saisi par le seul recours de la partie civile, le juge d'appel a le droit d'examiner si le fait existe, s'il doit être qualifié délit, s'il faut l'imputer aux prévenus et s'il a causé un dommage. Il en résulte que, quant à l'appréciation du fait dommageable et de la somme nécessaire pour le réparer, la juridiction d'appel n'est pas liée, sous réserve de l'effet relatif du recours, par l'appréciation des juges de première instance, passée en force de chose jugée en ce qui concerne la culpabilité des prévenus et la criminalité du fait.
Le citant direct reproche aux cités directs d’avoir commis les infractions de dénonciation calomnieuse, sinon de calomnie-diffamation, sinon d’injure publique.
Il est constant en cause que la plainte litigieuse a été déposée à LIEU1.) en Allemagne.
L’article 445 du Code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse n’est applicable que lorsque la dénonciation calomnieuse a été faite par écrit, adressée à l’autorité ou à un préposé de la personne calomniée et est effectivement parvenue à destination, en conséquence les tribunaux répressifs luxembourgeois ne sont compétents pour connaître de ce délit que lorsqu’il est établi que l’un des faits essentiels a été réalisé sur le territoire luxembourgeois (Cour d’appel 23 mai 1908 Pas.8 page 166).
En l’occurrence, la plainte a été adressée en Allemagne à une autorité allemande et le fait de la produire dans le cadre d’un litige civil devant une juridiction luxembourgeoise ne remplit pas la condition de « l’autorité compétente » au sens de l’article précité, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les tribunaux luxembourgeois ne sont pas territorialement compétents pour connaître du délit de dénonciation calomnieuse reproché aux cités directs et sont de même territorialement incompétents pour connaître de l’action civile qui est accessoire à l’action pénale.
En ce qui concerne l’action civile en dédommagement du chef des délits de calomnie et d’injure publique au sens des articles 443 et 448 du Code pénal, les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour en connaître, vu que le fait de l’imputation publique a eu lieu à Luxembourg dans les conclusions écrites communiquées à plusieurs personnes et à l’audience publique du tribunal d’arrondissement.
L’article 452 alinéa 1 du Code pénal prévoit que ne « donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties ».
La plainte pénale déposée le 14 juin 2011 en Allemagne auprès du parquet de LIEU1.) contre PERSONNE1.) a été invoquée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans un litige de nature civile introduit suivant assignation du 6 octobre 2011. Cette demande en justice est dirigée par la société anonyme SOCIETE1.), dont PERSONNE1.) est l’administrateur unique, contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GMBH, PERSONNE2.) et PERSONNE3.). La plainte pénale a été discutée dans les conclusions échangées dans le cadre de cette instance ayant pour objet la demande d’exécution des obligations contractées par les parties défenderesses dans le cadre d’un avant-contrat du 14 avril 2010 et d’un contrat de licence et de franchise daté au 5 juin 2010.
La plainte pénale litigieuse a été déposée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GMBH, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Elle vise PERSONNE1.) en sa qualité de « Generalbevollmächtigter » de la société SOCIETE1.) SA et se réfère à un contrat de licence et de franchise du 30 juin 2010, notamment aux négociations ayant précédé la conclusion de ce contrat. Les plaignants exposent que ce dernier contrat a fait suite à un document du 14 avril 2010 qualifié de Letter of Intent (LOI).
Les termes «relatifs à la cause ou aux parties» de l’article 452 du Code pénal signifient que l’immunité est accordée pour les propos relatifs à la cause jugée ou relatifs aux parties qui figurent dans cette cause.
Etant donné que la plainte litigieuse est relative tant au contrat de licence et de franchise, dont l’exécution est demandée dans le litige civil, et aux conventions l’ayant précédé, qu’aux parties qui figurent dans ce litige, il y a lieu de dire que les conclusions qui font référence à cette plainte sont couvertes par l’immunité prévue par l’article 452 du Code pénal.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré irrecevable la citation se basant sur les articles 443 et 448 du Code pénal en vertu de l’article 452 du Code pénal.
En considération de ces développements, les juges de première instance étaient incompétents pour connaître de la demande civile aucune infraction ne pouvant être retenue dans le chef des intimés cités directs.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et les cités directs entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) en la pure forme ;
au pénal,
déclare l’appel irrecevable ;
au civil,
déclare l’appel recevable ;
dit que les juges de première instance étaient incompétents pour connaître de la demande civile ;
dit l’appel non fondé ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande en instance d’appel, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 24,05 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Odette PAULY, premier conseiller, président, Monsieur Jean ENGELS, conseiller, et Madame Rita BIEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment CR, Cité judiciaire, par Madame Odette PAULY, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Marc SERRES, greffier, et de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général.