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TAL14_170606-MEE Généré par l'IA

Court revokes closure order due to missing divorce agreement and unemployment proof in child support appeal.

Numéro de cause TAL14_170606-MEE
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court received the appeal in form but declared specific submissions inadmissible due to procedural defects. The appellant failed to provide the correct divorce agreement dated 2012 and proof of unemployment benefits, while the appellee's request to reopen the case was deemed unnecessary. Consequently, the court revoked the closure order to allow the appellant to complete the file before the case resumes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 227 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When an appeal lacks essential documents required for instruction, the court may revoke the closure order to permit the completion of the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support appeal closure order revocation missing divorce agreement unemployment proof procedural inadmissibility file completion appellate procedure réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 84/2016

Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize

Numéro 170606 du rôle

Composition :

Laurence JAEGER, premier juge-président,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 9 juin 2015,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant initialement par Maître Mariame YAZBACK, avocat, et actuellement par

Maître David GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mars 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Roland MICHEL,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 3 juin 1999 par devant l’officier de

l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont issus trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),

née le DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juin 2013.

Faisant exposer que la convention de divorce par consentement mutuel du 28 juin

2012 stipule que PERSONNE1.) versera une pension alimentaire de 1.500,00 euros

par mois, à raison de 500,00 euros par enfant et par mois, pour l’entretien et l’éducation

des trois enfants communs mineurs, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 29

septembre 2014, fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 3.151,88

euros au titre d’arriérés d’aliments redus aux enfants mineurs communs ainsi que le

terme courant de la pension alimentaire s’élevant actuellement à la somme totale de

1.575,94 euros par mois. La demanderesse a encore conclu à se voir allouer une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le même tribunal pour voir réduire le montant du

secours alimentaire au profit des trois enfants communs mineurs à la somme indexée

de 200,00 euros par enfant et par mois à partir du jour de la demande en justice. Il a

encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros et a

sollicité, à son tour, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg

a :

reçu les demandes en la forme,

joint les deux demandes,

dit la demande de PERSONNE1.) non-fondée,

donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,

dit cette demande fondée,

partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

12.383,46 euros,

fixé le terme courant redû par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation des

trois enfants communs à 1.575,94 euros par mois,

dit ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois et pour

la première fois le 1er mai 2015,

dit que le secours est automatiquement et sans mise en demeure préalable adapté

aux variations de l’indice du coût de la vie,

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros,

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, quant à la demande en

réduction du secours alimentaire, notamment relevé que la possession de quatre

véhicules, dont trois de luxe, engendrant d’importants frais d’entretien et d’assurance,

ne saurait corroborer la situation financière prétendument détériorée depuis un certain

temps de PERSONNE1.). Il en a déduit que la dégradation des revenus du père n’était

pas suivie d’effets eu égard au train de vie mené et laissait partant d’être établie. Le

juge de première instance a finalement retenu que PERSONNE1.) restait en défaut de

rapporter la preuve (i) de la non-imputabilité de la détérioration de ses ressources et

(ii) des efforts pour parvenir à une meilleure situation.

Eu égard à ce qui avait été convenu entre parties, le juge de première instance a fait

droit à la demande de PERSONNE2.).

De ce jugement, lui signifié le 30 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 9 juin 2015.

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir réduire le montant

de la pension alimentaire à prester au profit des trois enfants communs au montant de

600,00 euros par mois, à raison de 200,00 euros par enfant et par mois et ce à partir

du jour de la demande en justice (soit le 7 octobre 2014).

Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il fait valoir qu’au jour de la signature de la convention de

divorce par consentement mutuel, son salaire avoisinait les 15.000,00 euros nets par

mois. Son revenu aurait toutefois considérablement diminué et il ne toucherait

actuellement plus qu’un montant de quelques 2.000,00 euros par mois.

PERSONNE1.) fait exposer qu’il était administrateur de la société SOCIETE1.), mais

que son contrat de travail a été résilié en septembre 2013 pour motif économique. Il

aurait ensuite été embauché suivant contrat de travail du 19 septembre 2013, mais

aurait été licencié dès le 22 novembre 2013, alors que « la société SOCIETE2.)

laquelle a terminé le contrat qui avait été repris entièrement par la compagnie suisse

SOCIETE3.) ».

Nonobstant d’innombrables demandes d’emploi, l’appelant n’aurait pas encore réussi

à retrouver un travail et serait actuellement inscrit comme demandeur d’emploi, ne

touchant plus qu’un revenu de 2.000,00 euros par mois.

Il se trouverait partant dans une situation très difficile, serait confronté à des arriérés

d’impôts de plus de 50.000,00 euros et aurait dû vendre une partie de ses biens afin

d’éviter les poursuites de certains créanciers.

Le mandataire de l’intimée n’ayant pas pris de conclusions, l’instruction de l’affaire a

été clôturée en date du 8 décembre 2015.

Suivant ordonnances du 14 décembre et 18 décembre 2015, le juge de la mise en état

a rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le

précédent mandataire de l’intimée, Maître Mariame YAZBACK.

Nonobstant rejet de la demande en révocation de l’ordonnance de clôture, Maître

Mariame YAZBACK a déposé des conclusions ainsi qu’une farde de pièces au greffe

du tribunal de céans en date du 18 janvier 2016.

Conformément à l’article 224 du nouveau code de procédure civil qui dispose que

« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune

pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », il y a lieu de

dire irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 18 janvier 2016 par Maître

Mariame YAZBAK.

Le mandataire actuel de l’intimée, Maître David GROSS, a, à son tour, sollicité la

révocation de l’ordonnance de clôture suivant courrier du 9 mars 2016.

D’emblée, le tribunal constate que l’appelant, dans son acte d’appel, fait état d’une

convention de divorce par consentement mutuel stipulant une pension alimentaire pour

l’entretien et l’éducation des trois enfants communs de 500,00 euros par enfant et par

mois. Selon les précisions du juge de première instance, cette convention – qui daterait

du 28 juin 2012 – aurait d’ores et déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 15 juillet 2014.

Or, force est de constater que la convention de divorce par consentement mutuel

versée au dossier date du 31 août 2010 et stipule un secours alimentaire à prester par

le père de 900,00 euros par mois au profit de PERSONNE3.), de 700,00 euros par

mois au profit d’PERSONNE4.) et de 400,00 euros par mois au profit de

PERSONNE5.). Par ailleurs, l’appelant reste en défaut de verser une copie du prédit

jugement rendu le 15 juillet 2014 (le tribunal de céans ignore par quelle juridiction ce

jugement a été rendu).

Finalement, l’appelant reste également en défaut de verser la preuve qu’il est inscrit

comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et qu’il touche des indemnités de

chômage de l’ordre de 2.000,00 euros.

Dans ces conditions, le tribunal de céans n’est pas mis en possession de tous les

éléments utiles à une bonne instruction du litige, de sorte que celle-ci s’avère

impossible.

Il y a partant lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2015 afin de

permettre à Maître Roland MICHEL de compléter le dossier.

Eu égard à ces considérations, la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

formulée par Maître David GROSS devient superfétatoire.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit irrecevables les conclusions et les pièces déposées au greffe du tribunal

d’arrondissement le 18 janvier 2016 par Maître Mariame YAZBACK,

avant tout progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 décembre 2015,

invite Maître Roland MICHEL à compléter le dossier en déposant au greffe du tribunal

de céans pour le 3 mai 2016 au plus tard les pièces suivantes : (i) convention de

divorce par consentement mutuel du 28 juin 2012, (ii) jugement du 15 juillet 2014, (iii)

inscription de PERSONNE1.) comme demandeur d’emploi à l’ADEM et (iv) décompte

des indemnités de chômage allouées à PERSONNE1.),

dit que Maître David GROSS devra conclure pour le 7 juin 2016 au plus tard,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

14 juin 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve tous autres droit des parties ainsi que les frais et dépens.