Court revokes closure order due to missing divorce agreement and unemployment proof in child support appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court received the appeal in form but declared specific submissions inadmissible due to procedural defects. The appellant failed to provide the correct divorce agreement dated 2012 and proof of unemployment benefits, while the appellee's request to reopen the case was deemed unnecessary. Consequently, the court revoked the closure order to allow the appellant to complete the file before the case resumes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 227 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When an appeal lacks essential documents required for instruction, the court may revoke the closure order to permit the completion of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 84/2016
Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize
Numéro 170606 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 juin 2015,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant initialement par Maître Mariame YAZBACK, avocat, et actuellement par
Maître David GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mars 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Roland MICHEL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 3 juin 1999 par devant l’officier de
l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont issus trois enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.),
née le DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 juin 2013.
Faisant exposer que la convention de divorce par consentement mutuel du 28 juin
2012 stipule que PERSONNE1.) versera une pension alimentaire de 1.500,00 euros
par mois, à raison de 500,00 euros par enfant et par mois, pour l’entretien et l’éducation
des trois enfants communs mineurs, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 29
septembre 2014, fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer le montant de 3.151,88
euros au titre d’arriérés d’aliments redus aux enfants mineurs communs ainsi que le
terme courant de la pension alimentaire s’élevant actuellement à la somme totale de
1.575,94 euros par mois. La demanderesse a encore conclu à se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier du 7 octobre 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le même tribunal pour voir réduire le montant du
secours alimentaire au profit des trois enfants communs mineurs à la somme indexée
de 200,00 euros par enfant et par mois à partir du jour de la demande en justice. Il a
encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros et a
sollicité, à son tour, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2015, le tribunal de paix de Luxembourg
a :
reçu les demandes en la forme,
joint les deux demandes,
dit la demande de PERSONNE1.) non-fondée,
donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,
dit cette demande fondée,
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
12.383,46 euros,
fixé le terme courant redû par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation des
trois enfants communs à 1.575,94 euros par mois,
dit ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois et pour
la première fois le 1er mai 2015,
dit que le secours est automatiquement et sans mise en demeure préalable adapté
aux variations de l’indice du coût de la vie,
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250,00 euros,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a, quant à la demande en
réduction du secours alimentaire, notamment relevé que la possession de quatre
véhicules, dont trois de luxe, engendrant d’importants frais d’entretien et d’assurance,
ne saurait corroborer la situation financière prétendument détériorée depuis un certain
temps de PERSONNE1.). Il en a déduit que la dégradation des revenus du père n’était
pas suivie d’effets eu égard au train de vie mené et laissait partant d’être établie. Le
juge de première instance a finalement retenu que PERSONNE1.) restait en défaut de
rapporter la preuve (i) de la non-imputabilité de la détérioration de ses ressources et
(ii) des efforts pour parvenir à une meilleure situation.
Eu égard à ce qui avait été convenu entre parties, le juge de première instance a fait
droit à la demande de PERSONNE2.).
De ce jugement, lui signifié le 30 mai 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 9 juin 2015.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir réduire le montant
de la pension alimentaire à prester au profit des trois enfants communs au montant de
600,00 euros par mois, à raison de 200,00 euros par enfant et par mois et ce à partir
du jour de la demande en justice (soit le 7 octobre 2014).
Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir qu’au jour de la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel, son salaire avoisinait les 15.000,00 euros nets par
mois. Son revenu aurait toutefois considérablement diminué et il ne toucherait
actuellement plus qu’un montant de quelques 2.000,00 euros par mois.
PERSONNE1.) fait exposer qu’il était administrateur de la société SOCIETE1.), mais
que son contrat de travail a été résilié en septembre 2013 pour motif économique. Il
aurait ensuite été embauché suivant contrat de travail du 19 septembre 2013, mais
aurait été licencié dès le 22 novembre 2013, alors que « la société SOCIETE2.)
laquelle a terminé le contrat qui avait été repris entièrement par la compagnie suisse
SOCIETE3.) ».
Nonobstant d’innombrables demandes d’emploi, l’appelant n’aurait pas encore réussi
à retrouver un travail et serait actuellement inscrit comme demandeur d’emploi, ne
touchant plus qu’un revenu de 2.000,00 euros par mois.
Il se trouverait partant dans une situation très difficile, serait confronté à des arriérés
d’impôts de plus de 50.000,00 euros et aurait dû vendre une partie de ses biens afin
d’éviter les poursuites de certains créanciers.
Le mandataire de l’intimée n’ayant pas pris de conclusions, l’instruction de l’affaire a
été clôturée en date du 8 décembre 2015.
Suivant ordonnances du 14 décembre et 18 décembre 2015, le juge de la mise en état
a rejeté la demande en révocation de l’ordonnance de clôture présentée par le
précédent mandataire de l’intimée, Maître Mariame YAZBACK.
Nonobstant rejet de la demande en révocation de l’ordonnance de clôture, Maître
Mariame YAZBACK a déposé des conclusions ainsi qu’une farde de pièces au greffe
du tribunal de céans en date du 18 janvier 2016.
Conformément à l’article 224 du nouveau code de procédure civil qui dispose que
« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune
pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », il y a lieu de
dire irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 18 janvier 2016 par Maître
Mariame YAZBAK.
Le mandataire actuel de l’intimée, Maître David GROSS, a, à son tour, sollicité la
révocation de l’ordonnance de clôture suivant courrier du 9 mars 2016.
D’emblée, le tribunal constate que l’appelant, dans son acte d’appel, fait état d’une
convention de divorce par consentement mutuel stipulant une pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation des trois enfants communs de 500,00 euros par enfant et par
mois. Selon les précisions du juge de première instance, cette convention – qui daterait
du 28 juin 2012 – aurait d’ores et déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 15 juillet 2014.
Or, force est de constater que la convention de divorce par consentement mutuel
versée au dossier date du 31 août 2010 et stipule un secours alimentaire à prester par
le père de 900,00 euros par mois au profit de PERSONNE3.), de 700,00 euros par
mois au profit d’PERSONNE4.) et de 400,00 euros par mois au profit de
PERSONNE5.). Par ailleurs, l’appelant reste en défaut de verser une copie du prédit
jugement rendu le 15 juillet 2014 (le tribunal de céans ignore par quelle juridiction ce
jugement a été rendu).
Finalement, l’appelant reste également en défaut de verser la preuve qu’il est inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et qu’il touche des indemnités de
chômage de l’ordre de 2.000,00 euros.
Dans ces conditions, le tribunal de céans n’est pas mis en possession de tous les
éléments utiles à une bonne instruction du litige, de sorte que celle-ci s’avère
impossible.
Il y a partant lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2015 afin de
permettre à Maître Roland MICHEL de compléter le dossier.
Eu égard à ces considérations, la demande en révocation de l’ordonnance de clôture
formulée par Maître David GROSS devient superfétatoire.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
dit irrecevables les conclusions et les pièces déposées au greffe du tribunal
d’arrondissement le 18 janvier 2016 par Maître Mariame YAZBACK,
avant tout progrès en cause,
révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 décembre 2015,
invite Maître Roland MICHEL à compléter le dossier en déposant au greffe du tribunal
de céans pour le 3 mai 2016 au plus tard les pièces suivantes : (i) convention de
divorce par consentement mutuel du 28 juin 2012, (ii) jugement du 15 juillet 2014, (iii)
inscription de PERSONNE1.) comme demandeur d’emploi à l’ADEM et (iv) décompte
des indemnités de chômage allouées à PERSONNE1.),
dit que Maître David GROSS devra conclure pour le 7 juin 2016 au plus tard,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
14 juin 2016, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve tous autres droit des parties ainsi que les frais et dépens.