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TAL14_170287 Généré par l'IA

Court dismissed appeal against traffic accident judgment, confirming liability for exclusive fault and procedural costs.

Numéro de cause TAL14_170287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the State and the police officer, confirming the lower court's finding that the officer's exclusive fault caused the traffic accident. The appellants argued the officer's actions constituted force majeure to exempt the taxi company from liability, but the court rejected this claim. Consequently, the judgment was upheld with a correction of the accident date and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er et 3 du code civil; When an actor commits exclusive fault causing an accident, liability is established and force majeure defenses fail to exempt the victim's insurer.

Mots-clés

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exclusive fault liability force majeure defense traffic accident compensation presumption of liability procedural costs allocation direct action legal appellate review standard dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 1384 alinéa 1er du code civil
et PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’étaient pas
Article 1384 alinéa 3 du code civil
de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 86/2016

Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize

Numéro 170287 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministère

d’Etat, établi à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

3) PERSONNE1.), fonctionnaire de police, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 24 juillet 2014,

sub 1) à 3) comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), chauffeur de taxis, demeurant à L-ADRESSE5.),

3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) à 3) comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mars 2016.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire

Maître Sophie DEVOCELLE, avocat, en remplacement de Maître Guillaume RAUCHS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Gwendoline

BELLA TCHOUNGUI FRECH, avocat, en remplacement de Maître Shiva MIR

MOTAHARI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Un accident de la circulation s’est produit le 7 mars 2012, à Luxembourg, à

l’intersection de la ADRESSE7.) et de la ADRESSE8.), entre le véhicule appartenant

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., conduit par PERSONNE2.), et

le véhicule appartenant à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, conduit

par PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 24 juin 2013, la société SOCIETE2.) a cité l’ETAT DU GRAND

DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A. devant le juge de paix de Luxembourg pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.168,92 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde, en indemnisation des suites dommageables dudit accident.

Par exploit d’huissier du 15 novembre 2013, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG a cité PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. devant

le juge de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, à lui payer la somme de 603,41 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en

indemnisation des suites dommageables du même accident.

A l’audience des plaidoiries de première instance, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG a, à titre reconventionnel, encore demandé la condamnation de la

société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 603,41 euros, avec les intérêts légaux à

partir jour de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) ont fait valoir que

l’entière responsabilité de l’accident incombait à PERSONNE1.), celui-ci ayant

entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche du taxi conduit par

PERSONNE2.) à une intersection où le dépassement est interdit en vertu des

dispositions de l’article 126 du code de la route.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),

sans contester la manœuvre de dépassement de PERSONNE1.), ont soutenu que

cette manœuvre a été effectuée avec toutes les précautions requises, lorsque le

véhicule conduit par PERSONNE2.) qui se serait trouvé à l’arrêt dans une file de

voitures désirant bifurquer à droite dans la ADRESSE8.) encombrée, se serait

soudainement remis en marche, se serait déporté vers la gauche sans annoncer sa

manœuvre par l’actionnement de son clignotant gauche et aurait ainsi heurté le

véhicule de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG au niveau de la portière

arrière droite.

Pour autant que de besoin, ils ont offert en preuve leur version des faits par l’audition

d’un témoin.

La société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) ont contesté que le

taxi conduit par PERSONNE2.) se soit trouvé à l’arrêt dans la ADRESSE7.) avant

d’entreprendre la manœuvre de bifurcation. Ils ont conclu au rejet de l’offre de preuve

qui serait d’ores et déjà contredite par les énonciations du constat amiable.

Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a donné acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande

reconventionnelle dirigée contre la société SOCIETE2.),

-

a reçu les demandes principales et reconventionnelle en la forme,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

les a jointes afin de statuer par un seul et même jugement,

-

a dit irrecevable l’offre de preuve présentée par l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),

-

a dit non fondées les demandes principale et reconventionnelle de l’ETAT DU

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

-

a dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) dirigée contre l’ETAT DU

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),

-

a condamné l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 2.168,92

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 7 mars 2013, jusqu’à

solde,

-

a condamné l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord noté que les deux véhicules

impliqués dans l’accident ont chacun été conduits par des préposés dans le cadre de

l’exercice de leurs fonctions.

Le commettant devant être considéré comme gardien de la voiture impliquée dans

l’accident, le premier juge a retenu que les demandes dirigées contre PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’étaient pas

fondées.

Les véhicules appartenant à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG et à la

société

SOCIETE2.)

ayant été en mouvement et étant entrés en contact

dommageable, le juge de première instance a dit qu’il appartenait à la société

SOCIETE2.) et à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil.

Au vu du constat amiable versé en cause, le juge de première instance a relevé que

l’accident s’est produit dans le croisement de la ADRESSE8.) avec la ADRESSE7.),

que les deux véhicules impliqués dans l’accident descendaient la ADRESSE7.) en

direction du ADRESSE9.), que le taxi conduit par PERSONNE2.) précédait le véhicule

de police conduit par PERSONNE1.) sur la seule voie de circulation ouverte en

direction du ADRESSE9.), respectivement de la ADRESSE8.) pour les véhicules

bifurquant à droite, que le véhicule conduit par PERSONNE2.) se trouvait en première

position devant le croisement et que la voie de droite de la ADRESSE8.) en direction

du ADRESSE10.) était obstruée par la présence d’une voiture, la voie de gauche étant

libre.

Le juge de première instance a encore constaté que lorsque PERSONNE2.) a voulu

bifurquer à droite sur la bande de gauche de la ADRESSE8.) qui était libre, son

véhicule s’est légèrement déporté vers la gauche en vue de contourner le véhicule à

l’arrêt sur la bande de droite de la ADRESSE8.), que le véhicule de police a entrepris

une manouvre de dépassement et que, pour ce faire, il a, suivant le croquis du constat

amiable, circulé à cheval sur la ligne médiane de la chaussée, en partie sur la bande

de circulation de PERSONNE2.) et en partie sur la bande de circulation réservée à la

circulation en sens inverse, dans l’intention de continuer sa route tout droit en direction

du ADRESSE9.).

Le premier juge a souligné qu’à l’intersection d’une chaussée à une voie unique tant

pour les usagers allant tout droit que pour ceux bifurquant à droite, avec une voie

perpendiculaire, comme celle formée par les ADRESSE7.) et ADRESSE8.), le

dépassement est interdit, en application des dispositions de l’article 126 du code de la

route. Il a retenu que PERSONNE1.) a donc commis une faute en dépassant le

véhicule le précédant à l’intersection de la ADRESSE7.) avec la ADRESSE8.).

Après avoir écarté l’offre de preuve de L’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) comme étant non pertinente,

le juge de première instance a conclu que l’accident était dû à la faute de conduite

exclusive de PERSONNE1.) qui a été imprévisible et irrésistible dans le chef du

conducteur PERSONNE2.).

Il a considéré que la société SOCIETE2.) s’exonérait donc totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur elle par la preuve de la faute de conduite

exclusive de PERSONNE1.). La demande reconventionnelle dirigée contre elle sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil a, dès lors, été rejetée.

Aucune faute de conduite en relation causale directe avec l’accident n’ayant été établie

dans le chef de PERSONNE2.), les demandes dirigées contre celui-ci sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil et contre la société SOCIETE2.) sur base de l’article

1384 alinéa 3 du code civil ont également été déclarées non fondées. Il en a été de

même de l’action directe dirigée contre la société SOCIETE3.).

En retenant que l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE1.) ne

rapportaient pas la preuve d’une faute de conduite exonératoire dans le chef du

conducteur PERSONNE2.), la demande de la société SOCIETE2.) à l’égard de l’ETAT

a été déclarée fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. La demande

dirigée contre PERSONNE1.) a été déclarée fondée sur base des articles 1382 et

1383 du code civil.

De ce jugement, non signifié, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 24 juillet 2014.

Moyens et prétentions des parties

Les parties appelantes demandent, par réformation du jugement entrepris, à se voir

décharger des condamnations intervenues à leur égard et à faire droit aux demandes

de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.

Les parties appelantes font valoir qu’en contournant par la gauche un véhicule à l’arrêt

dans la voie de circulation droite de la ADRESSE8.), PERSONNE2.) a commis la

même faute que celle retenue à charge de PERSONNE1.) par le premier juge, à savoir

une manœuvre de dépassement prohibée par l’article 126 du code de la route. En

omettant, de surplus, d’actionner son clignotant gauche pour annoncer sa manœuvre

et de vérifier dans le rétroviseur si aucune voiture n’était en train de le dépasser,

PERSONNE2.)

aurait commis des fautes imprévisibles et irrésistibles pour

PERSONNE1.). L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG se serait ainsi

exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de

PERSONNE2.), qui présenterait les caractères de la force majeure. Aucune faute en

relation causale avec l’accident ne serait, par ailleurs, à retenir à charge de

PERSONNE1.) qui, tel qu’il résulterait de la localisation des dégâts accrus aux

véhicules respectifs, aurait presque terminé sa manœuvre de dépassement lorsque le

pare-chocs avant gauche du taxi aurait heurté le côté arrière droit du véhicule de police

conduit par lui.

A toutes fins utiles, les parties appelantes réitèrent leur offre de preuve par l’audition

du témoin PERSONNE3.), formulée en première instance, conçue comme suit :

« Qu’en date du 07.03.2012 un accident de la circulation s’est déroulé à ADRESSE11.)

au croisement ADRESSE12.) vers 18.20 heures, alors que le véhicule de Police

immatriculé NUMERO4.) (L), conduit par le fonctionnaire de police Monsieur

PERSONNE1.), accompagné par le fonctionnaire de police Monsieur PERSONNE3.),

a circulé dans la ADRESSE7.) en provenance de la ADRESSE13.) et en direction du

ADRESSE9.);

qu’à un certain moment se trouvait devant le véhicule de police un véhicule

appartenant à la société SOCIETE2.) SARL et immatriculé NUMERO5.) (L);

que ce véhicule se trouvait à ce moment immobilisé sur la file de droite, clignotant droit

en fonctionnement, alors qu’il voulait bifurquer depuis la ADRESSE7.) vers la droite

dans la ADRESSE8.), mais qu’en raison du trafic dense devant lui à cet endroit, il ne

lui était pas possible d’avancer et de tourner dans la ADRESSE8.);

que d’autres véhicules devant lui se trouvaient dans la même situation;

que s’approchant dès lors de derrière à vitesse modérée, constatant qu’il n’y avait pas

de circulation en sens inverse, le conducteur du véhicule de Police a mis son clignotant

gauche, a pris les précautions nécessaires et a commencé à dépasser le taxi

immatriculé NUMERO5.) (L) par la gauche afin d’aller tout droit vers le ADRESSE9.);

qu’à un certain moment cependant, le véhicule de Police ayant déjà presque

entièrement doublé le taxi par le côté gauche, le conducteur du taxi, sans donner

même un quelconque avertissement avec son clignotant, a soudainement tenté de

bifurquer vers la gauche pour sortir de la file de véhicules immobilisée et pour

apparemment tenter de dépasser ces véhicules;

que ce faisant, ayant manifestement pas vérifié dans son rétroviseur et ayant

complètement ignoré le véhicule de Police qui l’avait déjà presqu’entièrement doublé

à ce moment précis, le taxi est venu heurter le véhicule de Police à l’arrière-droite avec

son pare-choc avant gauche. »

La société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.) concluent à la

confirmation du jugement entrepris et sollicitent une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Les parties intimées soulignent que si PERSONNE2.) a, le cas échéant, légèrement

« déporté sa trajectoire » en contournant un véhicule en arrêt sur la bande de

circulation la plus à droite de la ADRESSE8.), dans le but de s’engager dans la voie

de circulation plus à gauche de la ADRESSE8.), il n’a pas, contrairement à

PERSONNE1.), effectué de manœuvre de dépassement.

Appréciation du tribunal

Il résulte du constat amiable et notamment du croquis y figurant, qu’au moment de la

collision, le taxi conduit par PERSONNE2.) était en train de bifurquer à droite, dans la

voie de circulation du milieu de la ADRESSE8.), tandis que le véhicule de police

conduit par PERSONNE1.) dépassait le taxi. Le croquis montre le véhicule de police

qui, au cours de sa manœuvre de dépassement, empiète sur la voie de circulation

réservée aux voitures venant en sens inverse. Le croquis montre encore un véhicule

tiers qui s’est engagé dans la voie de circulation la plus à droite de la ADRESSE8.) et

dont la partie arrière empiète légèrement sur la voie de droite de la ADRESSE7.).

Concernant le véhicule de police, les rubriques 11 («doublait») et 15 («empiétait sur

une voie réservée à la circulation en sens inverse») sont cochées. Concernant le taxi,

tel est le cas des rubriques 9 («roulait dans le même sens et sur une file différente »)

et 12 («virait à droite»).

Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que si le véhicule conduit par

PERSONNE2.) a dû se déporter légèrement vers la gauche pour contourner la partie

arrière du véhicule tiers à l’arrêt dans la bande de circulation droite de la ADRESSE8.),

il n’a pas effectué de manœuvre de dépassement.

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans écarte, dès lors, l’offre de

preuve présentée par les parties appelantes, l’affirmation suivant laquelle le taxi serait

sorti de la file de voitures immobilisées pour dépasser les voitures le précédant étant

d’ores et déjà contredite par le croquis dont il résulte que le taxi se trouvait en première

position devant le croisement lorsqu’il a entrepris sa manœuvre de bifurcation.

Il convient également de noter que la localisation des dégâts au niveau du flanc arrière

droit de la voiture de police et au niveau de l’aile avant gauche du taxi, si elle montre

que la collision s’est produite à un moment où la manœuvre de dépassement effectuée

par PERSONNE1.) était déjà bien engagée, n’est pas pour autant de nature à établir

que le comportement de PERSONNE2.) ait été intempestif ou imprudent.

L’article 126, paragraphe 1 du code de la route prévoit qu’ « il est interdit de dépasser

ou de tenter de dépasser :

(…)

e) aux intersections,

- sauf en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier

alinéa de l’article 125 ;

- s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le

dépassement par la gauche est dans ce cas autorisé ;

(…). »

Il résulte des développements qui précèdent qu’une violation de l’article 126 du code

de la route ne saurait être reprochée à PERSONNE2.), mais que PERSONNE1.) a

contrevenu audit article en effectuant un dépassement par la gauche à une

intersection, en présence d’une seule bande de circulation dans la direction empruntée

par lui.

C’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que l’omission de

PERSONNE2.) d’actionner le clignotant gauche lorsque la voiture conduite par lui s’est

légèrement déportée vers la gauche pour pouvoir bifurquer à droite dans la

ADRESSE8.), n’était pas en relation causale avec l’accident.

Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a retenu que la faute

commise par PERSONNE1.), à l’origine exclusive de l’accident, présentait les

caractères de la force majeure pour PERSONNE2.) et exonérait, dès lors, entièrement

la société SOCIETE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Aucune faute en relation causale avec l’accident n’ayant été établie dans le chef de

PERSONNE2.), c’est encore à bon droit que le jugement a quo a écarté les demandes

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigées contre ce dernier sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil et contre la société SOCIETE2.) sur base

de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.

Il y a, ensuite, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondées en

leur principe les demandes de la société SOCIETE2.), tant à l’égard de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui ne s’est pas exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en établissant une faute présentant les caractères de la

force majeure dans le chef de PERSONNE2.), qu’à l’égard de PERSONNE1.) qui a

commis une faute à l’origine exclusive de l’accident.

Au vu du rapport d’expertise établi le 4 avril 2012 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) s.àr.l., c’est à bon droit que le jugement entrepris a condamné in solidum

l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) -

actionnée en vertu de l’action directe légale - à payer à la société SOCIETE2.) la

somme de 2.168,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,

jusqu’à solde, sauf à préciser que l’accident a eu lieu le 13 mars 2012 et non pas le 13

mars 2013, tel qu’indiqué dans le dispositif du jugement entrepris à la suite d’une erreur

matérielle.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Les parties intimées ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

écarte l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le jour de l’accident, à

partir duquel courent les intérêts légaux, était le 13 mars 2012 et non pas le 13 mars

2013,

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.àr.l., de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux frais et dépens de l’instance

d’appel, avec distraction au profit de Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat concluant,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.