Court dismissed appeal against traffic accident judgment, confirming liability for exclusive fault and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the State and the police officer, confirming the lower court's finding that the officer's exclusive fault caused the traffic accident. The appellants argued the officer's actions constituted force majeure to exempt the taxi company from liability, but the court rejected this claim. Consequently, the judgment was upheld with a correction of the accident date and the appellants were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er et 3 du code civil; When an actor commits exclusive fault causing an accident, liability is established and force majeure defenses fail to exempt the victim's insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 86/2016
Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize
Numéro 170287 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
David SCHROEDER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministère
d’Etat, établi à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
3) PERSONNE1.), fonctionnaire de police, demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 24 juillet 2014,
sub 1) à 3) comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE2.), chauffeur de taxis, demeurant à L-ADRESSE5.),
3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) à 3) comparant par Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mars 2016.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur mandataire
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat, en remplacement de Maître Guillaume RAUCHS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Gwendoline
BELLA TCHOUNGUI FRECH, avocat, en remplacement de Maître Shiva MIR
MOTAHARI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Un accident de la circulation s’est produit le 7 mars 2012, à Luxembourg, à
l’intersection de la ADRESSE7.) et de la ADRESSE8.), entre le véhicule appartenant
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., conduit par PERSONNE2.), et
le véhicule appartenant à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, conduit
par PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 24 juin 2013, la société SOCIETE2.) a cité l’ETAT DU GRAND
DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. devant le juge de paix de Luxembourg pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 2.168,92 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde, en indemnisation des suites dommageables dudit accident.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2013, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG a cité PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. devant
le juge de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer la somme de 603,41 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, en
indemnisation des suites dommageables du même accident.
A l’audience des plaidoiries de première instance, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG a, à titre reconventionnel, encore demandé la condamnation de la
société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 603,41 euros, avec les intérêts légaux à
partir jour de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) ont fait valoir que
l’entière responsabilité de l’accident incombait à PERSONNE1.), celui-ci ayant
entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche du taxi conduit par
PERSONNE2.) à une intersection où le dépassement est interdit en vertu des
dispositions de l’article 126 du code de la route.
L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),
sans contester la manœuvre de dépassement de PERSONNE1.), ont soutenu que
cette manœuvre a été effectuée avec toutes les précautions requises, lorsque le
véhicule conduit par PERSONNE2.) qui se serait trouvé à l’arrêt dans une file de
voitures désirant bifurquer à droite dans la ADRESSE8.) encombrée, se serait
soudainement remis en marche, se serait déporté vers la gauche sans annoncer sa
manœuvre par l’actionnement de son clignotant gauche et aurait ainsi heurté le
véhicule de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG au niveau de la portière
arrière droite.
Pour autant que de besoin, ils ont offert en preuve leur version des faits par l’audition
d’un témoin.
La société SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) ont contesté que le
taxi conduit par PERSONNE2.) se soit trouvé à l’arrêt dans la ADRESSE7.) avant
d’entreprendre la manœuvre de bifurcation. Ils ont conclu au rejet de l’offre de preuve
qui serait d’ores et déjà contredite par les énonciations du constat amiable.
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a donné acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande
reconventionnelle dirigée contre la société SOCIETE2.),
-
a reçu les demandes principales et reconventionnelle en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
les a jointes afin de statuer par un seul et même jugement,
-
a dit irrecevable l’offre de preuve présentée par l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),
-
a dit non fondées les demandes principale et reconventionnelle de l’ETAT DU
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
-
a dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) dirigée contre l’ETAT DU
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.),
-
a condamné l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 2.168,92
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 7 mars 2013, jusqu’à
solde,
-
a condamné l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord noté que les deux véhicules
impliqués dans l’accident ont chacun été conduits par des préposés dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions.
Le commettant devant être considéré comme gardien de la voiture impliquée dans
l’accident, le premier juge a retenu que les demandes dirigées contre PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’étaient pas
fondées.
Les véhicules appartenant à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG et à la
société
SOCIETE2.)
ayant été en mouvement et étant entrés en contact
dommageable, le juge de première instance a dit qu’il appartenait à la société
SOCIETE2.) et à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG de s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur eux en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil.
Au vu du constat amiable versé en cause, le juge de première instance a relevé que
l’accident s’est produit dans le croisement de la ADRESSE8.) avec la ADRESSE7.),
que les deux véhicules impliqués dans l’accident descendaient la ADRESSE7.) en
direction du ADRESSE9.), que le taxi conduit par PERSONNE2.) précédait le véhicule
de police conduit par PERSONNE1.) sur la seule voie de circulation ouverte en
direction du ADRESSE9.), respectivement de la ADRESSE8.) pour les véhicules
bifurquant à droite, que le véhicule conduit par PERSONNE2.) se trouvait en première
position devant le croisement et que la voie de droite de la ADRESSE8.) en direction
du ADRESSE10.) était obstruée par la présence d’une voiture, la voie de gauche étant
libre.
Le juge de première instance a encore constaté que lorsque PERSONNE2.) a voulu
bifurquer à droite sur la bande de gauche de la ADRESSE8.) qui était libre, son
véhicule s’est légèrement déporté vers la gauche en vue de contourner le véhicule à
l’arrêt sur la bande de droite de la ADRESSE8.), que le véhicule de police a entrepris
une manouvre de dépassement et que, pour ce faire, il a, suivant le croquis du constat
amiable, circulé à cheval sur la ligne médiane de la chaussée, en partie sur la bande
de circulation de PERSONNE2.) et en partie sur la bande de circulation réservée à la
circulation en sens inverse, dans l’intention de continuer sa route tout droit en direction
du ADRESSE9.).
Le premier juge a souligné qu’à l’intersection d’une chaussée à une voie unique tant
pour les usagers allant tout droit que pour ceux bifurquant à droite, avec une voie
perpendiculaire, comme celle formée par les ADRESSE7.) et ADRESSE8.), le
dépassement est interdit, en application des dispositions de l’article 126 du code de la
route. Il a retenu que PERSONNE1.) a donc commis une faute en dépassant le
véhicule le précédant à l’intersection de la ADRESSE7.) avec la ADRESSE8.).
Après avoir écarté l’offre de preuve de L’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) comme étant non pertinente,
le juge de première instance a conclu que l’accident était dû à la faute de conduite
exclusive de PERSONNE1.) qui a été imprévisible et irrésistible dans le chef du
conducteur PERSONNE2.).
Il a considéré que la société SOCIETE2.) s’exonérait donc totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle par la preuve de la faute de conduite
exclusive de PERSONNE1.). La demande reconventionnelle dirigée contre elle sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil a, dès lors, été rejetée.
Aucune faute de conduite en relation causale directe avec l’accident n’ayant été établie
dans le chef de PERSONNE2.), les demandes dirigées contre celui-ci sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil et contre la société SOCIETE2.) sur base de l’article
1384 alinéa 3 du code civil ont également été déclarées non fondées. Il en a été de
même de l’action directe dirigée contre la société SOCIETE3.).
En retenant que l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE1.) ne
rapportaient pas la preuve d’une faute de conduite exonératoire dans le chef du
conducteur PERSONNE2.), la demande de la société SOCIETE2.) à l’égard de l’ETAT
a été déclarée fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. La demande
dirigée contre PERSONNE1.) a été déclarée fondée sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
De ce jugement, non signifié, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 24 juillet 2014.
Moyens et prétentions des parties
Les parties appelantes demandent, par réformation du jugement entrepris, à se voir
décharger des condamnations intervenues à leur égard et à faire droit aux demandes
de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.
Les parties appelantes font valoir qu’en contournant par la gauche un véhicule à l’arrêt
dans la voie de circulation droite de la ADRESSE8.), PERSONNE2.) a commis la
même faute que celle retenue à charge de PERSONNE1.) par le premier juge, à savoir
une manœuvre de dépassement prohibée par l’article 126 du code de la route. En
omettant, de surplus, d’actionner son clignotant gauche pour annoncer sa manœuvre
et de vérifier dans le rétroviseur si aucune voiture n’était en train de le dépasser,
PERSONNE2.)
aurait commis des fautes imprévisibles et irrésistibles pour
PERSONNE1.). L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG se serait ainsi
exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de
PERSONNE2.), qui présenterait les caractères de la force majeure. Aucune faute en
relation causale avec l’accident ne serait, par ailleurs, à retenir à charge de
PERSONNE1.) qui, tel qu’il résulterait de la localisation des dégâts accrus aux
véhicules respectifs, aurait presque terminé sa manœuvre de dépassement lorsque le
pare-chocs avant gauche du taxi aurait heurté le côté arrière droit du véhicule de police
conduit par lui.
A toutes fins utiles, les parties appelantes réitèrent leur offre de preuve par l’audition
du témoin PERSONNE3.), formulée en première instance, conçue comme suit :
« Qu’en date du 07.03.2012 un accident de la circulation s’est déroulé à ADRESSE11.)
au croisement ADRESSE12.) vers 18.20 heures, alors que le véhicule de Police
immatriculé NUMERO4.) (L), conduit par le fonctionnaire de police Monsieur
PERSONNE1.), accompagné par le fonctionnaire de police Monsieur PERSONNE3.),
a circulé dans la ADRESSE7.) en provenance de la ADRESSE13.) et en direction du
ADRESSE9.);
qu’à un certain moment se trouvait devant le véhicule de police un véhicule
appartenant à la société SOCIETE2.) SARL et immatriculé NUMERO5.) (L);
que ce véhicule se trouvait à ce moment immobilisé sur la file de droite, clignotant droit
en fonctionnement, alors qu’il voulait bifurquer depuis la ADRESSE7.) vers la droite
dans la ADRESSE8.), mais qu’en raison du trafic dense devant lui à cet endroit, il ne
lui était pas possible d’avancer et de tourner dans la ADRESSE8.);
que d’autres véhicules devant lui se trouvaient dans la même situation;
que s’approchant dès lors de derrière à vitesse modérée, constatant qu’il n’y avait pas
de circulation en sens inverse, le conducteur du véhicule de Police a mis son clignotant
gauche, a pris les précautions nécessaires et a commencé à dépasser le taxi
immatriculé NUMERO5.) (L) par la gauche afin d’aller tout droit vers le ADRESSE9.);
qu’à un certain moment cependant, le véhicule de Police ayant déjà presque
entièrement doublé le taxi par le côté gauche, le conducteur du taxi, sans donner
même un quelconque avertissement avec son clignotant, a soudainement tenté de
bifurquer vers la gauche pour sortir de la file de véhicules immobilisée et pour
apparemment tenter de dépasser ces véhicules;
que ce faisant, ayant manifestement pas vérifié dans son rétroviseur et ayant
complètement ignoré le véhicule de Police qui l’avait déjà presqu’entièrement doublé
à ce moment précis, le taxi est venu heurter le véhicule de Police à l’arrière-droite avec
son pare-choc avant gauche. »
La société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.) concluent à la
confirmation du jugement entrepris et sollicitent une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées soulignent que si PERSONNE2.) a, le cas échéant, légèrement
« déporté sa trajectoire » en contournant un véhicule en arrêt sur la bande de
circulation la plus à droite de la ADRESSE8.), dans le but de s’engager dans la voie
de circulation plus à gauche de la ADRESSE8.), il n’a pas, contrairement à
PERSONNE1.), effectué de manœuvre de dépassement.
Appréciation du tribunal
Il résulte du constat amiable et notamment du croquis y figurant, qu’au moment de la
collision, le taxi conduit par PERSONNE2.) était en train de bifurquer à droite, dans la
voie de circulation du milieu de la ADRESSE8.), tandis que le véhicule de police
conduit par PERSONNE1.) dépassait le taxi. Le croquis montre le véhicule de police
qui, au cours de sa manœuvre de dépassement, empiète sur la voie de circulation
réservée aux voitures venant en sens inverse. Le croquis montre encore un véhicule
tiers qui s’est engagé dans la voie de circulation la plus à droite de la ADRESSE8.) et
dont la partie arrière empiète légèrement sur la voie de droite de la ADRESSE7.).
Concernant le véhicule de police, les rubriques 11 («doublait») et 15 («empiétait sur
une voie réservée à la circulation en sens inverse») sont cochées. Concernant le taxi,
tel est le cas des rubriques 9 («roulait dans le même sens et sur une file différente »)
et 12 («virait à droite»).
Il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, que si le véhicule conduit par
PERSONNE2.) a dû se déporter légèrement vers la gauche pour contourner la partie
arrière du véhicule tiers à l’arrêt dans la bande de circulation droite de la ADRESSE8.),
il n’a pas effectué de manœuvre de dépassement.
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans écarte, dès lors, l’offre de
preuve présentée par les parties appelantes, l’affirmation suivant laquelle le taxi serait
sorti de la file de voitures immobilisées pour dépasser les voitures le précédant étant
d’ores et déjà contredite par le croquis dont il résulte que le taxi se trouvait en première
position devant le croisement lorsqu’il a entrepris sa manœuvre de bifurcation.
Il convient également de noter que la localisation des dégâts au niveau du flanc arrière
droit de la voiture de police et au niveau de l’aile avant gauche du taxi, si elle montre
que la collision s’est produite à un moment où la manœuvre de dépassement effectuée
par PERSONNE1.) était déjà bien engagée, n’est pas pour autant de nature à établir
que le comportement de PERSONNE2.) ait été intempestif ou imprudent.
L’article 126, paragraphe 1 du code de la route prévoit qu’ « il est interdit de dépasser
ou de tenter de dépasser :
(…)
e) aux intersections,
- sauf en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l’article 125 ;
- s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le
dépassement par la gauche est dans ce cas autorisé ;
(…). »
Il résulte des développements qui précèdent qu’une violation de l’article 126 du code
de la route ne saurait être reprochée à PERSONNE2.), mais que PERSONNE1.) a
contrevenu audit article en effectuant un dépassement par la gauche à une
intersection, en présence d’une seule bande de circulation dans la direction empruntée
par lui.
C’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que l’omission de
PERSONNE2.) d’actionner le clignotant gauche lorsque la voiture conduite par lui s’est
légèrement déportée vers la gauche pour pouvoir bifurquer à droite dans la
ADRESSE8.), n’était pas en relation causale avec l’accident.
Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a retenu que la faute
commise par PERSONNE1.), à l’origine exclusive de l’accident, présentait les
caractères de la force majeure pour PERSONNE2.) et exonérait, dès lors, entièrement
la société SOCIETE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Aucune faute en relation causale avec l’accident n’ayant été établie dans le chef de
PERSONNE2.), c’est encore à bon droit que le jugement a quo a écarté les demandes
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dirigées contre ce dernier sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil et contre la société SOCIETE2.) sur base
de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Il y a, ensuite, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondées en
leur principe les demandes de la société SOCIETE2.), tant à l’égard de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui ne s’est pas exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en établissant une faute présentant les caractères de la
force majeure dans le chef de PERSONNE2.), qu’à l’égard de PERSONNE1.) qui a
commis une faute à l’origine exclusive de l’accident.
Au vu du rapport d’expertise établi le 4 avril 2012 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) s.àr.l., c’est à bon droit que le jugement entrepris a condamné in solidum
l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) -
actionnée en vertu de l’action directe légale - à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 2.168,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,
jusqu’à solde, sauf à préciser que l’accident a eu lieu le 13 mars 2012 et non pas le 13
mars 2013, tel qu’indiqué dans le dispositif du jugement entrepris à la suite d’une erreur
matérielle.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Les parties intimées ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
écarte l’offre de preuve présentée par les parties appelantes,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que le jour de l’accident, à
partir duquel courent les intérêts légaux, était le 13 mars 2012 et non pas le 13 mars
2013,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l., de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux frais et dépens de l’instance
d’appel, avec distraction au profit de Maître Shiva MIR MOTAHARI, avocat concluant,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.