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TAL14_168903 Généré par l'IA

Court confirms lower court ruling awarding damages and procedural fees to the defendant company.

Numéro de cause TAL14_168903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the appellant to pay the appellee 4,393 euros in damages plus 750 euros in procedural fees. The appellee successfully argued that the works were supplementary and requested by the appellant's manager, despite unsigned intervention sheets. The court upheld this finding and awarded the procedural costs to the appellee while dismissing the appellant's own fee requests.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award procedural indemnities based on the outcome of the litigation, allowing fees to the prevailing party while denying them to the unsuccessful appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate procedure procedural indemnity contractual damages supplementary works costs allocation civil appeal manager liability frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 88/2016

Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize

Numéro 168903 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son (ou ses) gérant(s) en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 avril 2015,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son (ou ses) gérant(s) en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 168903 du rôle et appelée pour fixation le

5 mai 2015, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 17 novembre 2015 et finalement à

l’audience publique du mardi, 15 mars 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

19 avril 2016, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 23 janvier 2014, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer

la somme de 4.393,00 euros, avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi

modifiée du 18 avril 2004, à partir d’une mise en demeure du 26 novembre 2013, sinon

de la citation, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle a encore sollicité une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros et à conclu à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer qu’elle a été chargée

par la société SOCIETE1.) de travaux de remise en état d’un chantier dans la

résidence « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE3.) en mai-juin 2013, à la suite de la

survenance d’un dégât des eaux, que les travaux effectués ont consisté dans le

décollage de scandatex, l’application d’un enduit et la remise en peinture des surfaces

endommagées. La société SOCIETE1.) refuserait de régler la facture émise le 4

novembre 2013, relative auxdits travaux.

Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a résisté à la demande

en faisant valoir qu’elle avait chargé la société SOCIETE2.) des travaux de peinture

dans la résidence « ENSEIGNE1.) » en construction, pour un prix forfaitaire de

11.500,00 euros, suivant devis du 21 décembre 2012, accepté le 15 mars 2013. La

facture du 25 octobre 2013 relative à ces travaux aurait été entièrement réglée par

anticipation le 15 mars 2013.

Elle a expliqué que pendant l’exécution des travaux, l’entreprise de peinture l’avait

rendue attentive au fait que certains murs étaient humides et qu’il y avait lieu de

déshumidifier les pièces concernées avant de continuer les travaux de peinture.

Elle a en outre contesté avoir commandé des travaux supplémentaires dans le cadre

de l’exécution du contrat du 15 mars 2013, relevé que les fiches d’intervention établies

par les ouvriers de la demanderesse n’étaient pas signées par ses représentants et

fait valoir qu’elle ne saurait être engagée que par la signature conjointe de ses deux

gérants.

La société SOCIETE2.) a expliqué que les travaux ayant fait l’objet du contrat du 15

mars 2013 étaient terminés début mai 2013 et que le dégât des eaux est intervenu le

29 mai 2013. La réception du nouvel immeuble en copropriété ayant été imminente, la

société SOCIETE1.) lui aurait demandé d’intervenir en urgence sur base d’une

facturation en régie en vue de redresser la situation avant juillet 2013. Elle a encore

précisé que les parties se trouvaient en relation d’affaires continues, la société

SOCIETE1.) ayant toujours été représentée par PERSONNE1.), qui aurait d’ailleurs

négocié et signé seul le contrat du 15 mars 2013.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande en la forme et s’être déclaré compétent pour en connaître,

a, avant tout autre progrès en cause, admis la société SOCIETE2.) à prouver sa

version des faits par l’audition de témoins.

Par jugement contradictoire du 11 février 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,

vidant le jugement du 8 octobre 2014, a dit la demande fondée et condamné la société

SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 4.393,00 euros, avec les

intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004, à partir du 26 novembre 2013,

jusqu’à solde, condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une

indemnité de procédure de 750,00 euros et condamné la société SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tenu pour établi, au vu du résultat

des enquêtes, que c’est au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) que

PERSONNE1.) avait demandé à la société SOCIETE2.) de remédier aux dégâts

causés par l’infiltration d’eau qui s’est produite le 29 mai 2013 et que ces travaux

concernaient les appartements à droite et à gauche de la porte d’entrée, ainsi que le

bas des deux duplex. Il a constaté que les heures de travail supplémentaires fournies

par rapport au devis du 21 décembre 2012 ont fait l’objet des fiches d’intervention

établies par le témoin PERSONNE2.) en mai et juin 2013, se trouvant à la base de la

facture du 4 novembre 2013.

Le premier juge a partant dit que l’absence de signature par PERSONNE1.) sur les

documents litigieux ne portait pas à conséquence et que les travaux ayant fait l’objet

de la facture du 4 novembre 2013, effectués suite au dégât des eaux du 29 mai 2013,

ont constitué des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat

du 15 mars 2013.

Quant au pouvoir de représentation de PERSONNE1.), le premier juge a, en faisant

application de la théorie du mandat apparent, retenu que la société SOCIETE1.) se

trouvait valablement engagée par le contrat passé par PERSONNE1.) pour son

compte avec la société SOCIETE2.).

Quant à l’exception d’inexécution invoquée par SOCIETE1.), le juge de première

instance a relevé que la société restait en défaut de formuler une demande

reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts à l’encontre de la société

SOCIETE2.), de sorte que les développements relatifs à une prétendue inexécution

étaient à écarter pour être non pertinents.

De ce jugement, lui signifié le 25 février 2015, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 3 avril 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à se voir

décharger de l’ensemble des condamnations intervenues à son encontre. Elle réclame

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) soutient que c’est à tort que le jugement

entrepris l’a condamnée au paiement de la facture du 4 novembre 2013. Elle fait

plaider que les « travaux supplémentaires » visés par cette facture ont dû être

effectués en raison d’une faute professionnelle commise par la société SOCIETE2.),

ayant consisté à apposer la tapisserie, respectivement la peinture, avant que le plâtre

ne soit entièrement sec. L’intervention visée aurait partant consisté en des travaux de

redressement à charge de la société SOCIETE2.).

Il résulterait, en effet, du témoignage de PERSONNE2.) que l’ordre d’effectuer les

travaux litigieux émanait du patron de la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) ne maintient pas son moyen présenté en première instance,

tiré du défaut de pouvoir dans le chef de PERSONNE1.) de la représenter. Elle donne

cependant à considérer que, même s’il était établi que les travaux visés par la facture

du 4 novembre 2013 avaient été commandés par PERSONNE1.), il n’était pas clair à

charge de qui et à quel prix les travaux devaient être effectués.

L’absence de devis complémentaire relatif aux travaux litigieux et le défaut de

signature d’un représentant de la société SOCIETE1.) sur les fiches d’intervention

impliqueraient que celle-ci ne saurait être tenue au paiement de la facture querellée.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait valoir qu’il résulte clairement des témoignages recueillis au cours des

enquêtes que les travaux litigieux ont été commandés par la société SOCIETE1.) à

cause d’infiltrations d’eau consécutives à un weekend de fortes pluies et non pas en

raison d’une mauvaise exécution des travaux antérieurs par la société SOCIETE2.).

La partie intimée insiste sur le fait que les travaux effectués à la suite du dégât des

eaux n’étaient pas compris dans le devis initial. Un accord en vue de la réalisation des

travaux supplémentaires à la suite du dégât des eaux se serait formé entre les gérants

des deux entreprises sur place, ce qui expliquerait que les fiches d’interventions

remises par PERSONNE2.) à son employeur n’étaient pas signées.

Elle réclame, finalement, une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Lors de l’enquête du 29 octobre 2014, le témoin PERSONNE3.), salarié de la société

SOCIETE2.) à l’époque des faits, a déclaré :

« On a fait la tapisserie et au bout d’un certain temps le flies a commencé à gonfler et

on a refait la tapisserie. Le chantier n’était pas encore entièrement terminé mais les

pièces où j’ai vu de l’humidité avaient été terminées. Je ne connais pas la cause de la

présence de l’eau. »

Entendu à la même date, le témoin PERSONNE2.), salarié de la société SOCIETE2.),

a affirmé être intervenu sur le chantier après la pose du flies. Il a affirmé que lorsqu’il

a commencé son travail de peinture, les murs étaient secs. Il a ensuite fourni les

explications suivantes :

« Après il a plu et lorsque nous voulions continuer notre travail, nous avons trouvé les

murs mouillés. Le plâtre et le flies étaient gonflés. A cette époque le chantier était

presque fini, il y avait encore la cage d’escalier et les garages à faire. L’humidité est

apparue dans les appartements à droite et à gauche de la porte d’entrée. Il y en a

également eu au premier étage (en bas des duplex) autour des fenêtres du living et

de la cuisine. Ces pièces avaient été terminées avant la survenance de l’humidité.

Quand j’ai vu l’humidité j’ai appelé mon patron qui est venu sur place avec M.

PERSONNE1.). Je connais bien M. PERSONNE1.), pour moi il était le promoteur de

l’immeuble. Mon patron et M. PERSONNE1.) m’ont dit d’arracher le papier, d’enlever

le plâtre, de sécher, de refaire le plâtre et de retapisser. Mon patron et M.

PERSONNE1.) m’ont dit de marquer mes heures de travail. C’était parce que c’étaient

des heures de régie en supplément du travail déjà effectué. Sur le chantier de M.

PERSONNE1.) je n’ai jamais auparavant noté mes heures.

(…)

Le soir nous avons remis nos fiches d’intervention à notre secrétaire pour faire les

factures. Les heures que j’ai notées sont bien celles qui ont été prestées. »

PERSONNE4.), technicienne et secrétaire auprès de la société SOCIETE1.),

entendue au cours de la contre-enquête du 26 novembre 2014, a affirmé ne pas savoir

pour quelle cause exacte les traces d’humidité ont apparu dans l’immeuble. Il aurait

beaucoup plu pendant la période concernée et l’immeuble n’aurait pas été chauffé.

Elle a déclaré ne pas savoir par où l’humidité avait pénétré, celle-ci se serait trouvée

dans le plâtre et de petites boules auraient été visibles sous le flies. A cette époque,

la peinture n’aurait pas encore été terminée. PERSONNE4.) a ajouté ne pas avoir été

présente lorsque PERSONNE1.) aurait donné des instructions à l’entreprise de

peinture. Elle a ajouté ne pas avoir personnellement vérifié si les murs étaient humides

avant le début des travaux de peinture.

C’est à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’il résulte du témoignage

de PERSONNE2.), non contredit en ce point par les déclarations des autres témoins,

qu’à la suite de fortes pluies, un dégât des eaux a été constaté dans les appartements

à droite et à gauche de la porte d’entrée et dans le bas des deux duplex, et que le

témoin a remédié audit dégât sur instruction de son propre patron et de

PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) qui lui ont intimé d’établir des fiches

reprenant les heures de travail consacrées à ladite intervention.

Force est de constater, par ailleurs, que l’allégation de la partie appelante, suivant

laquelle du flies ou du scandatex auraient été apposés par la société SOCIETE2.)

avant que le plâtre n’ait séché, n’est corroborée ni par le résultat des enquêtes, ni par

d’autres éléments du dossier.

C’est encore à bon escient que le juge de première instance a relevé qu’il résulte de

l’attestation testimoniale établie le 5 novembre 2014 par PERSONNE5.), secrétaire de

la société intimée, que la facture du 4 novembre 2013 a été établie sur base des

indications figurant sur les fiches d’intervention lui remises par PERSONNE2.) à la

suite du travail réalisé pour remédier au dégât des eaux du 29 mai 2013.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le juge de première instance a conclu

que les travaux visés par la facture du 4 novembre 2013, reprenant les heures en régie

indiquées sur les fiches d’intervention, ont été effectués à la demande de

PERSONNE1.), gérant de la société appelante, et ont constitué des travaux

supplémentaires par rapport à ceux repris dans le contrat du 15 mars 2013, la

circonstance que les fiches d’intervention n’ont pas été signées par PERSONNE1.) ne

portant pas à conséquence.

Il ne résulte, par ailleurs, pas du dossier que le prix facturé par heure de travail dans

la facture du 4 novembre 2013 ait été supérieur à celui convenu entre parties dans le

cadre de l’établissement du devis initial.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption des motifs du premier juge,

en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le

montant de 4.393,00 euros, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 26

novembre 2013, date d’une mise en demeure.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, le tribunal de céans confirme le jugement entrepris en ce

qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une

indemnité de procédure de 750,00 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.)

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a également

lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

En revanche, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.)

de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour la première instance

et pour l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que l’appel de la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de

750,00 euros, partant :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 750,00 euros de ce chef,

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

en allocation d’indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance

d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.