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TAL14_168219 Généré par l'IA

Court allows appeal against garnishment order, ruling employer followed creditor's clear instruction to stop deductions.

Numéro de cause TAL14_168219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appeal against a garnishment order, reforming the lower court's judgment to dismiss the creditor's claim. The creditor had previously instructed the employer to cease salary deductions, but failed to specify which of two separate pension advances this instruction applied to. The court held that the employer acted correctly by following the creditor's general order to stop all deductions, as the creditor did not explicitly reserve the right to continue deductions for the specific advance in question.

Regeste Legislator

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Articles 227, 240, 84 al. 2 du nouveau code de procédure civile: An employer executing a clear instruction from a garnishing creditor to cease salary deductions is not liable for alleged partial non-compliance if the creditor fails to specify which deductions remain subject to the garnishment.

Mots-clés

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garnishment order salary deduction employer liability creditor instruction pension advance appeal reform civil procedure détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 84 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
régularisation, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 89/2016

Audience publique du mardi, dix-neuf avril deux mille seize

Numéro 168219 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

David SCHROEDER, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 30 janvier 2015 ainsi que d’un exploit de réassignation du même huissier de justice

du 25 septembre 2015,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) le FONDS NATIONAL DE LA SOLIDARITE, établissement public, établi et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représenté par le Président de son comité-

directeur en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 30 janvier 2015,

comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL ainsi que de

l’exploit de réassignation de l’huissier de justice Guy ENGEL du 25 septembre 2015,

réassigné, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mars 2016.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Khalida DJELDJAL, avocat, en remplacement de Maître Marc

PETIT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE par l’organe de son mandataire

Maître Claude CLEMES, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Faisant exposer que PERSONNE1.) a été condamné suivant jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 6 juin 2012 à lui payer le montant de 26.066,18

euros, que les frais et émoluments sont de 509,09 euros et qu’un paiement à hauteur

de 550,00 euros est intervenu de la part du débiteur, le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE a, par requête du 11 mars 2014, déposée au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette, sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de son employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, pour le montant de 26.025,27 euros.

Par ordonnance du juge de paix d’Esch-sur-Alzette du 14 mars 2014, le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu

de PERSONNE1.), entre les mains de la société tierce-saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl.

Suivant jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 6 juin 2014, après avoir

constaté que la partie tierce-saisie n’a ni comparu à l’audience, ni déposé de

déclaration affirmative, tel que prévu à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, le premier juge l’a déclarée débitrice pure et simple

des retenues légales non opérées et a validé la saisie-arrêt pour le montant de

26.025,27 euros. Il a ordonné à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues

légales jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante.

Informant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette que, malgré le prédit jugement de

validation, la partie tierce-saisie ne lui a pas continué les retenues légales qu’elle était

tenue d’effectuer sur le salaire de PERSONNE1.), le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE a demandé au tribunal de paix d’enjoindre au Centre Commun de la

Sécurité sociale de l’informer au sujet des modalités d’affiliation du débiteur saisi

auprès de la société SOCIETE1.) sàrl. Par jugement du 7 novembre 2014, le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette a fait droit à cette demande, tout en refixant l’affaire pour

continuation des débats à une date ultérieure.

Lors de la continuation des débats, à l’audience du 9 janvier 2015, le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE a demandé la condamnation de la partie tierce-saisie à

lui payer le montant de 4.239,22 euros, correspondant au montant des retenues qu’elle

aurait dû effectuer sur le salaire de PERSONNE1.) pendant la période de mars à mai

2014.

Ni PERSONNE1.), ni la société SOCIETE1.) sàrl n’ont comparu à cette audience.

Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement et en continuation du jugement du 7 novembre 2014, a :

-

dit la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE dirigée contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl fondée pour la somme de 4.239,22 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande, le 9 janvier 2015,

jusqu’à solde,

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer au FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE le montant de 4.239,22 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du jour de la demande, le 9 janvier 2015, jusqu’à solde,

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens

de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que le jugement de

validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues, le tiers-saisi devenant

comptable vis-à-vis du saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les revenus

protégés du saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au

saisissant, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil à l’égard du saisissant, sa faute consistant dans le fait de ne pas exécuter

l’obligation à laquelle il est légalement tenu.

Précisant que le dommage que le saisissant peut faire valoir à l’encontre du tiers-saisi

équivaut au total des retenues qu’il aurait dû faire au profit dudit saisissant ou qu’il a

faites, en omettant de les transférer au profit du saisissant, le juge de première

instance a déclaré fondée la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour

le montant réclamé de 4.239,22 euros, correspondant au total des retenues que la

société SOCIETE1.) sàrl aurait dû effectuer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir

du mois de mars 2014, suivant décompte détaillé fourni par le saisissant.

Par exploit d’huissier du 30 janvier 2015, la société SOCIETE1.) sàrl a relevé appel du

jugement rendu le 16 janvier 2015.

Moyens et prétentions des parties

Dans son acte d’appel, l’appelante demande, principalement, à voir « annuler et mettre

à néant le jugement a quo intégralement » et, « par réformation du jugement a quo,

constater que par courrier recommandé du 19 mars 2014 [le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE] a déchargé l’appelante de faire les retenues légales, partant dire non

fondée la condamnation de l’appelante au montant de 4.239,22 euros ».

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, l’appelante soutient avoir reçu en date du 21 mars 2014 un

courrier recommandé avec accusé de réception, signé pour le Président du FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE par PERSONNE2.), administrateur, lui demandant « de

bien vouloir cesser les retenues […] avec effet immédiat […] ». En accueillant cette

demande, l’appelante aurait été « déchargée par le créancier saisissant » d’opérer les

retenues légales, respectivement « mainlevée [aurait] été accordée par le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE pour les retenues déjà opérées ». Elle estime que, suite

à ce courrier, elle pouvait « légitimement croire qu’il n’y aurait pas de retenues à faire

sur le salaire du sieur PERSONNE1.) ».

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel du 30 janvier 2015, au motif que, s’agissant

d’une demande introduite à l’encontre de deux parties, dont l’une est défaillante et

l’autre représentée par un avocat à la Cour, la procédure serait viciée, en l’absence de

régularisation, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement

entrepris. Il fait plaider que, ni le jugement du 6 juin 2014, ni celui du 7 novembre 2014

n’ayant été entrepris, lesdits jugements seraient « définitifs » et bénéficieraient « de

l’autorité de la chose jugée ». Ainsi, l’appelante serait à considérer comme débitrice

pure et simple et elle devrait continuer à opérer les retenues légales jusqu’à apurement

de la créance. Elle pourrait ainsi tout au plus contester le montant des retenues qu’elle

a été condamnée à payer à l’intimé, sans pour autant remettre en cause le principe

même de son obligation à opérer des retenues légales jusqu’à apurement de la

créance.

L’intimé conteste avoir adressé un courrier à l’appelante, dont il résulterait qu’il

demande à cette dernière de cesser de procéder aux retenues opérées sur le salaire

de PERSONNE1.). Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE explique que le courrier

litigieux du 19 mars 2014, faisant référence à un arrangement trouvé avec le débiteur

saisi, concerne « le remboursement des sommes avancées au titre de la pension

alimentaire à la dame PERSONNE3.), n° dossier 1477 ». Or, le « présent recours »

porterait « sur les montants versés au titre de pensions alimentaires avancées par le

FNS en faveur de la dame PERSONNE4.), n° dossier 415 ».

L’intimé demande à voir écarter des débats le courrier recommandé du 19 mars 2014,

pour être étranger au présent litige et sans pertinence.

L’intimé sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Suite au moyen d’irrecevabilité de l’acte d’appel soulevé par l’intimé, l’appelante a fait

procéder à la réassignation de PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 25 septembre

2015.

Motifs de la décision

-

Quant à la recevabilité de l’appel

Suite à la réassignation de PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 25 septembre

2015, ce dernier mentionnant expressément les termes de l’article 84 du nouveau code

de procédure civile, la procédure est régulière au regard des exigences du prédit

article.

L’acte d’appel est partant à déclarer recevable, le moyen d’irrecevabilité soulevé par

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE étant à rejeter.

-

Quant au fond

Suivant l’article 4, alinéa 5 du règlement du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail

et les pensions et rentes, le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît

pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration

reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées,

et condamné aux frais par lui occasionnés.

Ce texte dispose que le tiers saisi qui n’a pas fait la déclaration affirmative avant

l’audience et qui ne la fait pas non plus à l’audience même (soit qu’il n’y comparaisse

pas, soit qu’il comparaisse et refuse de la faire), ou qui a fait une déclaration dont le

caractère mensonger a été établi, sera condamné comme débiteur pur et simple des

retenues non opérées (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd.

Paul BAULER, n° 191).

Dans le cadre de la saisie-arrêt spéciale, la sanction de l’article 4, alinéa 5 n’est que

conditionnelle et ne vient à jouer que dans la mesure et pour autant que le tiers saisi

était effectivement tenu d’opérer des retenues légales et qu’il ne les a pas

effectivement faites (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul

BAULER, n° 192).

En l’espèce, il est constant en cause que la partie tierce-saisie n’a pas fait de

déclaration affirmative et n’a pas comparu à l’audience du tribunal de paix du 24

octobre 2014. Conformément à l’article 4 alinéa 5 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1979, le juge de première instance l’a partant déclarée débitrice pure et simple

des retenues légales non opérées.

Si le jugement du 6 juin 2015 ayant déclaré la société appelante débitrice pure et

simple des retenues légales non opérées, a acquis force de chose jugée, tel n’est pas

le cas du jugement du 16 janvier 2016 qui s’est prononcé sur le montant des retenues

qui auraient dû être effectuées par la partie appelante.

Le tribunal de céans doit donc analyser le moyen de l’appelante suivant lequel aucune

retenue n’était à effectuer par ses soins à la suite du courrier recommandé avec

accusé de réception lui adressé le 19 mars 2014 par le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE, libellé comme suit :

« Concerne : Loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement des

pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité

Nos réf. : 1477

Vos réf. : 1964 04 29 219 Monsieur PERSONNE5.)

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de revenir vers vous dans le cadre du dossier de Monsieur

PERSONNE1.) et notre courrier du 05/02/2014 au sujet de notre demande

d’application de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1980.

Nous avons le plaisir de vous informer par la présente que le Fonds national de

solidarité vient de trouver un accord avec Monsieur PERSONNE1.) au sujet des

modalités de remboursement de la pension alimentaire en question.

Nous vous demandons donc de bien vouloir cesser les retenues que vous opérerez

actuellement sur le salaire de l’intéressé avec effet immédiat et de lui verser les

éventuels montants encore en suspens.

En vous remerciant de votre collaboration dans ce dossier, veuillez agréer, Madame,

Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. »

L’appelante estime que, par ce courrier, le créancier saisissant l’a déchargée d’opérer

les retenues légales. L’intimé, après avoir contesté avoir envoyé un courrier accordant

mainlevée de la saisie, soutient ensuite que ce courrier ne concernerait « pas les

montants réclamés […] dans le cadre du présent recours ». Il s’appuie sur la mention

de la référence « 1477 » figurant en haut du courrier litigieux, relative au

remboursement, par PERSONNE1.), des avances de pension alimentaire accordées

à PERSONNE3.).

La mainlevée amiable constitue une simple manifestation de volonté unilatérale de la

part du saisissant, qui ne requiert ni le consentement de l’une des deux autres parties

au litige, ni une forme spéciale. La condition nécessaire, mais suffisante est

l’expression de la manifestation de cette volonté par le saisissant à l’intention du tiers

saisi, qui est concerné en tout premier lieu dans la mesure où il doit en tenir compte

lors de la prochaine échéance mensuelle, et au saisi (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, éd. Paul BAULER, n° 314).

En l’espèce, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars

2014, le saisissant a clairement exprimé sa volonté de faire cesser les retenues

opérées par la société SOCIETE1.) sàrl sur le salaire de PERSONNE1.).

Ni le prédit courrier recommandé du 19 mars 2014, ni aucun autre des courriers versés

par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ne renseignent le tiers saisi sur le fait que

l’appelante poursuivait le remboursement d’avances payées à titre de pension

alimentaire dans deux « dossiers » différents. Le courrier du 19 mars 2014 exprime,

dans des termes clairs et non équivoques, la manifestation de volonté du saisissant

de « cesser les retenues […] sur le salaire de l’intéressé ». Il aurait appartenu au

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE d’avertir le tiers saisi que la mainlevée ne

concernerait que telles retenues, à l’exclusion des autres, opérées dans le cadre du

remboursement de la pension alimentaire avancée à PERSONNE4.). En l’absence de

ce faire, aucun reproche ne saurait être adressé à la société SOCIETE1.) sàrl, qui n’a

fait qu’exécuter la volonté du saisissant exprimée dans son courrier recommandé du

19 mars 2014.

Le susdit courrier n’est, dès lors, pas étranger au présent litige et il n’y a pas lieu de

l’écarter des débats.

Il résulte de ce qui précède que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ne saurait

prospérer dans sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) sàrl à

lui payer le montant correspondant aux retenues qu’elle aurait prétendument dû

effectuer sur le salaire de PERSONNE1.) pendant la période de mars à mai 2014.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure du

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour l’instance d’appel requiert un rejet.

La société SOCIETE1.) sàrl ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) n’a pas constitué avoué. Il a cependant été réassigné en date du 25

septembre 2015, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement

contradictoire conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le courrier recommandé avec accusé de

réception adressé le 19 mars 2014 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

dit l’appel fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose au FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITE.