Employee's liability for theft dismissed; employer failed to prove intentional fault or grave negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment that rejected the employee's liability for a truck theft. The employer argued the employee committed grave negligence by parking the vehicle in an isolated, unlit area known for thefts, but the court found no evidence of such a location. Consequently, the court held that the employer failed to prove the required intentional fault or grave negligence under labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.121-9 du code du travail; The employer's liability for employee misconduct requires proof of intentional fault or grave negligence, which is not established by mere failure to follow parking instructions absent proof of a particularly dangerous location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°48/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Numéro 39858 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 mars 2013,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Dans le cadre de la demande en constatation du caractère abusif du licenciement et en allocation de dommages-intérêts formée par son ancien salarié B devant le tribunal du travail de Luxembourg, la société A s.à r.l. s’est portée demanderesse sur reconvention et a réclamé à B, sur base de l’article L.121-9 du code du travail, article qui dispose que l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et que le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave, des dommages-intérêts pour s’être fait voler pendant le weekend du 23 au 24 octobre 2010 sur le parking du Restaurant de la Forêt à X, se trouvant en bordure de la route, le tracteur routier, appartenant à la société A s.à r.l., avec la semi-remorque, appartenant à la société C, ensemble dénommé ci-après le camion.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal du travail, vidant le jugement du 18 juin 2012, admettant la société A s.à r.l. à la preuve par témoins de certains des
faits avancés à l’appui de sa demande reconventionnelle, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société A s.à r.l., a débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 19 mars 2013, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 12 février 2013 et demande que, par réformation, il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts et en obtention d’une indemnité de procédure.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société A s.à r.l. avait porté plainte au pénal contre les témoins D et E entendus lors de la contre-enquête tenue suite à l’enquête principale ordonnée par jugement du 18 juin 2012.
Suite à la clôture du dossier par le juge d’instruction, les parties s’accordent à dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
La responsabilité du salarié envers son employeur pour dommages causés ne peut être engagée qu’en cas de faute intentionnelle ou, en cas de faute non intentionnelle, que s’il s’agit d’une faute particulièrement grossière en ce sens, que si son auteur n’a pas voulu réaliser le dommage, il s’est comporté comme s’il l’avait voulu.
Pour engager la responsabilité du salarié, il incombe à l’employeur d’établir non seulement la réalité des dégâts qu’il entend faire supporter par son salarié, mais encore de rapporter la preuve que ceux-ci soient imputables à un acte volontaire ou à la négligence grave de ce dernier.
Pour engager la responsabilité d’B, la société appelante A s.à r.l. reproche surtout à celui-ci d’avoir laissé de manière totalement visible la télécommande antidémarrage, qui a pour but d’empêcher le démarrage du camion, dans le camion et d’avoir par cette négligence rendu possible le vol.
B conteste qu’il ait laissé de manière visible la télécommande dans le camion et il dit qu’il n’existe aucune preuve que la présence de la télécommande ait incité ou facilité le vol.
Il soutient que le camion était fermé à clé, que le système antivol a été branché et que le camion a été enlevé avec un grand professionnalisme, la cabine ayant fait l’objet d’une effraction et tout le système anti-démarrage ayant été enlevé.
La société A s.à r.l. n’établit pas la visibilité de la télécommande dans le camion. Elle ne fournit pas d’éléments techniques, à établir par expertise, permettant de considérer que seule la présence de la télécommande dans le camion a rendu le vol possible.
Il s’ensuit que la société A s.à r.l. n’a pas fourni la preuve que le fait d’avoir laissé la télécommande dans le camion – ce fait serait-il même à considérer comme négligence grave – se fût trouvé en relation causale avec le vol du camion, partant avec le dommage résultant de ce vol.
La société A s.à r.l. reproche encore à B d’être resté inactif pendant six heures alors que le vol lui a été signalé le 24 octobre 2010 dès 12 heures.
B prétend qu’il n’a été informé de la disparition du camion qu’en fin d’après-midi et que de toute façon une réaction tardive de sa part resterait sans incidence causale avec le vol du camion.
A défaut d’avoir allégué et prouvé que le camion volé aurait pu être retrouvé et le dommage résultant du vol être ainsi évité si B avait réagi dès 12 heures, une éventuelle réaction tardive d’B, face à l’information que le camion a disparu, ne saurait se trouver en relation causale avec le dommage dont se prévaut la société.
L’offre de preuve par témoins de la société A s.à r.l. tendant à établir la réaction tardive d’B est par conséquent sans pertinence et est donc irrecevable.
La société A s.à r.l. reproche finalement à B de ne pas avoir respecté les instructions de stationner le camion sur un parking surveillé et d’avoir stationné en un endroit isolé, non surveillé et non éclairé.
Il est vrai que le témoin P. C, directeur de la société C, propriétaire de la semiremorque tractée par le camion de la société A s.à r.l., a déposé qu’il a, à une reprise, personnellement donné l’instruction à B de stationner le camion avec la semi-remorque sur le parking sécurisé de la société F.
Il est également vrai que le contrat de travail a prévu une mise en parking gardé et payant.
Il reste cependant qu’il semble que sur base des témoignages émis par E, G, H et par I lors de la contre-enquête que ces instructions, celles émises par P. C n’émanant d’ailleurs pas de l’employeur d’B, n’étaient pas à suivre avec rigueur et que pour les marchandises non sensibles, c’est-à-dire pour lesquelles il n’y avait pas de risques de vol, comme c’était le cas en l’espèce, il était toléré que le stationnement ne se fasse pas dans un parking sécurisé. Cette tolérance est confirmée en l’espèce par l’avertissement donné le 4 novembre 2010, suite au vol du camion, à B par la société A s.à r.l., avertissement dans lequel la société A s.à r.l. reproche à B de ne pas avoir stationné le camion sur des parkings déterminés, mais ne dit mot de la méconnaissance d’instructions relatives au stationnement, ce qui aurait été cependant de mise si de telles instructions avaient rigoureusement dû être suivies.
Si la méconnaissance d’instructions relatives au stationnement n’est donc pas à elle seule de nature à engager la responsabilité d’B, ce dernier aurait cependant commis une négligence grave s’il avait stationné le véhicule en un endroit à risques particuliers tel qu’un parking isolé, non éclairé, non fréquenté par d’autres camionneurs et connu pour des vols déjà y commis.
Au regard des déclarations du témoin D, qui a attesté qu’un camion-remorque de la société C avait l’habitude de stationner sur le parking, qui a déposé devant le juge d’instruction que le parking se trouve sur une route très fréquentée et que la gendarmerie y pratique d’ailleurs régulièrement (quasiment tous les weekends) des contrôles à environ 100 ou 150 mètres du parking et qui a déposé lors de la contreenquête que le parking était éclairé et qu’encore à l’heure actuelle il y a régulièrement quinze ou vingt camions qui sont stationnés sur le parking, au regard des déclarations du témoin J, gérant du restaurant, qui a attesté que plusieurs camions se garaient sur le parking le weekend, et au vu des déclarations du témoin H, qui a déposé lors de la contre-enquête que beaucoup de transporteurs laissent leurs camions sur le parking et que certains y restent pour dormir, la société A s.à r.l. n’a pas établi que le parking où le vol a eu lieu soit un parking à risques particuliers.
La fausseté des prédits témoignages ne résulte pas des témoignages invoqués par la société A s.à r.l.. Elle ne résulte notamment pas du fait que le témoin E a finalement reconnu devant le juge d’instruction qu’il n’avait pas stationné son camion sur le parking le jour du vol.
Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que la société A s.à r.l. n’a pas rapporté la preuve d’une faute volontaire ou d’une négligence grave dans le chef d’B.
La responsabilité de celui-ci ne saurait donc être engagée.
La société A s.à r.l., étant à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des instances ne sont pas fondées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge d’B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La demande d’B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
déclare irrecevables les offres de preuve, déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Andrée BRAUN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.