Court corrects a prior labor law judgment for a clerical error regarding the composition of the bench.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal corrected a material error in a December 2015 labor law judgment regarding the judges listed. The original decision incorrectly named Théa Harles-Walch as a member of the bench instead of Marie Mackel. The court ruled that the error was purely clerical and necessary to rectify the official record of the decision's composition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 § 1 k.r.s.; Art. 100 § 2 k.r.s.: A material error in the composition of the bench in a prior judgment must be corrected to ensure the official record accurately reflects the judges who deliberated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°46/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze avril deux mille seize.
Numéro 39574 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Marie MACKEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 29 janvier 2013, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, appelante par incident,
comparant par Maître François WARKEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Revu l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail.
Il résulte des qualités du prédit arrêt que celui-ci contient une erreur matérielle en ce qu’il y est indiqué qu’il a été rendu par la composition « Carlo HEYARD, Ria LUTZ, Théa HARLES-WALCH et Isabelle HIPPERT » alors qu’il a été rendu par la composition « Carlo HEYARD, Ria LUTZ, Marie MACKEL et Isabelle HIPPERT ».
Il y a partant lieu de redresser l’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
rectifiant l’arrêt du 3 décembre 2015, dit qu’il y a lieu de lire dans les qualités de l’arrêt :
« Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Marie MACKEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. »
dit que la minute du présent arrêt sera annexée à celle de l’arrêt du 3 décembre 2015.