Court allows surrender to Greece despite appeal on hearing rights and health concerns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prosecutor's request for surrender to Greece admissible and granted it. The appellant argued the procedure was null due to lack of a hearing under Article 11 of the European Arrest Warrant law, while the prosecution contended mutual recognition principles override such procedural objections. The court rejected the appeal, ruling that the statutory hearing requirement was not violated and the appellant's health did not preclude transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11 of the law of 17 March 2004; Article 13 of the same law: The principle of mutual recognition in European Arrest Warrant procedures precludes domestic courts from declaring surrender requests inadmissible based on procedural defects like missing hearings, provided the transfer is medically safe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 279/16 Ch.c.C. du 13 avril 2016. (Not.: 6/16/MAEL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le treize avril deux mille seize l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...),
Vu l'ordonnance n° 740/16 rendue le 25 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 25 mars 2016 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 1er avril 2016 à l'inculpé et à son conseil pour l’audience du mardi 12 avril 2016;
Entendus à l’audience publique du mardi 12 avril 2016:
Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé X.), en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 25 mars 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, X.) a relevé appel de l’ordonnance rendue le 25 mars 2016 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 740/15 déclarant recevable et fondée la requête du procureur d’État du 10 mars 2016 tendant à se voir autoriser à remettre l’appelant aux autorités grecques aux fins de poursuites pénales du chef de l’infraction mentionnée dans le mandat d’arrêt européen n° 24/14-10-2014 (réf. dossier 99/2014) délivré le 29 octobre 2014 par Mme Eleni R. METSOVITOU-FLOURI, procureur près la Cour d’Appel de LARISA, sise à 41110 LARISA (Grèce), à savoir des faits d’escroquerie commis en réunion, de manière répétée et de façon professionnelle ou habituelle, les
faits réprimés par les articles 386 § 1 et 3a, 45, 98, 94 § 1, du code pénal grec, ayant produit un bénéfice total à leur auteur et causé un préjudice correspondant, supérieur à 30.000 €.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union Européenne, ci-après loi du 17 mars 2004.
L’appelant X.) demande le rejet de la requête en autorisation de sa remise aux autorités grecques en soutenant que la procédure serait entachée de nullité au motif qu’il n’a pas été procédé à son audition en application de l'article 11 de la loi du 17 mars 2004.
L'article 11 dispose que « si le mandat d’arrêt européen a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, et à défaut de consentement à la remise, il est procédé par le juge d’instruction, en attendant la décision sur la remise, à l’audition de la personne concernée, dans les conditions arrêtées de commun accord avec l’autorité d’émission et le cas échéant en présence d’un représentant de l’autorité d’émission ».
L’appelant soutient que la mise à l’écart de l'article 11 par les autorités luxembourgeoises entraîne une violation des articles 47 et 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, des articles 5 et 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que de l'article 4bis de la décision-cadre 2002/584/JAI renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, telle que modifiée par la décision-cadre du 26 février 2009.
Le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 11 de la loi du
17 mars 2004 n’est cependant pas fondé parce que la disposition en cause n’a pas la portée que l’appelant entend lui conférer.
L'article 11 est la transposition de l'article 18 de la décision-cadre 2002/584/JAI dont l’alinéa 1er dispose :
« Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit:
a) ou accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 19;
b) ou accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée ».
Il faut cependant souligner que l’initiative d’une telle audition en attendant la décision sur la remise, n’émane pas du juge d’instruction luxembourgeois en sa qualité d’autorité judiciaire d’exécution, mais bien de l’autorité d’émission, en l’occurrence le procureur auprès de la Cour d'appel de Larisa (cf. documents parlementaires n° 5104-3 relatifs au projet de loi sur le mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, avis complémentaire du Conseil d’État, p. 2).
Or, l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen n’a à aucun moment saisi les autorités judiciaires luxembourgeoises d’une demande en audition de la personne dont elle réclame la remise.
La chambre du conseil de la Cour d'appel constate en outre que l’appelant a été entendu le 10 mars 2016 par le juge d'instruction sur les
faits à la base du mandat d’arrêt européen et sur le fait de son éventuel maintien en détention et qu’il a été rendu attentif à ses droits procéduraux conformément à l'article 8 de la loi du 17 mars 2004, de sorte qu’il ne saurait être question d’une violation ni des garanties consacrées par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ni des articles 5 et 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. L'article 4bis de la décision-cadre 2002/584/ JAI introduit par la décision-cadre du 26 février 2009, dont la violation est également soulevée, concerne la faculté accordée à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. Or, en l’espèce, le mandat d’arrêt européen a été émis, non en vue de l’exécution d’une décision pénale rendue en l’absence de l’appelant, mais en vue de l’exercice de poursuites à son encontre.
L’appelant conteste ensuite le caractère pénal des faits qui lui sont reprochés tant d’après la loi grecque que d’après le droit luxembourgeois.
Les faits qualifiés d’escroquerie dans le mandat d’arrêt européen émis par les autorités grecques appartiennent à l’une des trente-deux catégories énumérées par l'article 3 de la loi du 17 mars 2004 échappant à la règle de la double incrimination, de sorte que leur qualification juridique relève de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission et échappe par conséquent au contrôle de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération l’avis juridique délivré le 17 mars 2016 par Maître Georgios MICHALPOULOS à la demande de l’appelant au sujet du caractère délictuel des faits à la base du mandat d’arrêt européen.
L’appelant demande encore, en ordre subsidiaire, d’être poursuivi au Luxembourg du chef des faits en cause par application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 mars 2004, en faisant état de son intégration dans la société luxembourgeoise.
Or, la disposition visée est inapplicable à la situation de l’appelant dont la remise est demandée non pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, mais pour l’exercice de poursuites pénales.
L’appelant demande en outre de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen au motif que les infractions auraient été commises en tout ou en partie sur le territoire du Luxembourg.
Or, même à supposer cette allégation vraie, quod non, la disposition de l'article 5, alinéa 7, de la loi du 17 mars 2004 ne constitue qu’un cas facultatif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. Le Parquet Général a fait savoir qu’il ne poursuivra pas les faits en cause, même à supposer qu’il existe un lien entre ces faits et le Luxembourg et qu’il n’entend pas faire exécuter au Luxembourg une éventuelle peine privative de liberté prononcée en Grèce.
Les moyens tirés de l'article 5 de la loi du 17 mars 2004 sont partant à rejeter et il n’y a pas lieu de subordonner la remise à la condition, prévue par l'article 20, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2004, que la personne recherchée, après avoir été entendue, soit renvoyée au Luxembourg pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre dans l’État d’émission.
L’appelant reproche encore au ministère public de ne pas avoir demandé des informations complémentaires aux autorités grecques sans préciser sur quoi ces informations à requérir devraient porter.
Or, l’initiative de demander des informations complémentaires à l’autorité d’émission appartient, aux termes de l'article 6, dernier alinéa, au procureur d’État au cas où il estime que les renseignements communiqués sont insuffisants. La personne dont la remise est demandée n’a pas à interférer dans les prérogatives du ministère public.
L’appelant fait enfin état de problèmes cardiaques congénitaux pour s’opposer à sa remise aux autorités judicaires grecques.
Se référant à des certificats médicaux émis par le Dr DR.2.) du centre de cardiologie de l’hôpital universitaire de Zurich et de son médecin traitant, le Dr DR.1.), il expose que ses problèmes cardiaques nécessitent un contrôle médical régulier qui ne serait plus assuré au cas où il devrait subir une détention dans un établissement pénitencier grec suite à sa remise.
Il ressort des certificats médicaux versés en cause que l’appelant souffre d’une insuffisance cardiaque congénitale, qu’il a subi une intervention au cœur juste après sa naissance et qu’en 2014 un pacemaker lui a été implanté.
Le certificat du Dr DR.2.) établi le 25 mars 2015 ne fait pas état d’une anomalie cardiaque grave sous la rubrique « aktuelle Befunde », page 1 du rapport sous « Diagnosen ». Outre les recommandations générales en cas d’insuffisance cardiaque, le Dr DR.2.) ne prévoit que des contrôles réguliers.
Le rapport de consultation établi le 10 mars 2016 par le Dr DR.1.) constate un « bilan cardiovasculaire stable nécessitant un contrôle régulier ».
Après son arrestation le 9 mars 2016, l’appelant a été déclaré apte par le Dr DR.3.) à subir une détention au Centre Pénitencier de Luxembourg sans s’exposer à un danger pour sa santé.
Tant le principe de la confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit et notamment le respect de la dignité humaine (voir arrêt de la Cour EDH du
6 avril 2016 dans les affaires jointes AFF.1.) C-404/15 et AFF.2.) C-659/15 PPU, considérant n° 78).
Dans le domaine régi par la décision-cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du
considérant 6 de la décision-cadre, la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, conformément auquel les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (même arrêt, considérant n° 79).
Cependant, le principe que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusé pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision-cadre et les textes pris pour son application ne vaut que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l’Union européenne.
L’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales fait peser sur les autorités de l’État sur le territoire duquel a lieu une détention, une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (arrêt cité, considérant n° 90).
Toutefois, le constat de l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans l’État membre d’émission ne saurait conduire, comme tel, au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen.
En effet, une fois constatée l’existence d’un tel risque, encore faut-il, ensuite, que l’autorité judiciaire d’exécution apprécie, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État membre d’émission (même arrêt considérants n° 91 et 92).
Or, le dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour d'appel ne contient pas d’éléments objectifs, fiables, précis et à jour témoignant de l’existence de graves défaillances quant aux soins de santé dans les établissements pénitenciers en Grèce qui feraient craindre que dans le cas concret de l’appelant, celui-ci serait privé des soins que son état de santé nécessite et que sa détention équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant.
Même à admettre que les conditions de détention en Grèce sur le plan des soins de santé soient, de façon générale, plus défavorables que celles existant au Luxembourg, cet élément n’est, à lui seul, pas suffisant pour justifier le refus de la remise de l’appelant.
L’appelant demande encore en ordre subsidiaire de surseoir à statuer sur la requête tendant à sa remise aux autorités judiciaires grecques jusqu’à ce que son état de santé lui permette de supporter une détention.
La loi du 17 mars 2004 ne prévoit pas la possibilité de surseoir à statuer sur la remise de la personne arrêtée. Les articles 12 et 13, alinéa 4, exigent au contraire que les chambres du conseil du tribunal et de la Cour d’appel statuent sur la remise de la personne recherchée dans un délai de vingt jour à partir de l’arrestation, respectivement en ce qui concerne la chambre du conseil de la Cour du jour de l’appel introduit contre l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal.
L'article 15 de la loi du 17 mars 2004 prévoit seulement la faculté du ministère public de différer la remise de la personne arrêtée pour qu’elle puisse être poursuivie au Luxembourg, ou, si elle y a déjà été condamnée, pour qu’elle y puisse purger une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.
Il a été exposé supra que ces hypothèses n’entrent pas en compte en l’espèce.
Le mandat d’arrêt européen délivré par le procureur près la Cour d’Appel de Larisa étant régulier en la forme et les cas de refus obligatoire énumérés à l'article 4 de la du 17 mars 2004 n’étant pas donnés, c’est à juste titre que la chambre du conseil du tribunal a fait droit à la demande de remise.
P A R C E S M O T I F S
sur les conclusions conformes du représentant du Parquet Général ;
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’État.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président, Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Madame Simone ANGEL.
Cet arrêt a été lu le 13 avril 2016 à l’audience publique extraordinaire à 15.00 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président, en présence de Madame Simone ANGEL, greffier assumé.
N° 740/16
6/16/MAEL
Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 25 mars 2016, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Max BECKER, juge-délégué Elia DUARTE, greffier ________________________
Vu la requête présentée le 10 mars 2016 par le procureur d’État dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre
X.), né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...).
Vu l’information du greffe de la chambre du conseil du 14 mars 2016 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.
Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 18 mars 2016 : Colette LORANG, représentante du Ministère public, en ses conclusions, Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg, en ses moyens, X.), lequel s’est exprimé en langue allemande, en ses explications.
Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Dans sa requête, le procureur d'Etat demande à la chambre du conseil de décider qu’il y a lieu à remise de X.) aux fins de l’exercice de poursuites pénales du chef de l’infraction exposée dans le mandat d’arrêt européen n°24/14 du 14 octobre 2014 émanant du Procureur près la Cour d’appel de Larisa (Grèce).
Cette requête est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (ci-après la « Loi de 2004 »).
Prétentions et moyens
Pour résister à cette requête et à sa remise aux autorités grecques, le mandataire de X.) fait valoir que le mandat d’arrêt est irrégulier en la forme dans la mesure où il ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 1er 4. de la Loi de 2004. En effet, il ne serait pas possible de connaître les raisons précises pour lesquelles il est actuellement recherché en Grèce et d’ailleurs, il serait curieux que le mandat d’arrêt n’aurait été émis qu’en 2014 alors que les
faits se seraient déjà produits en 2008.
En ce qui concerne le fond, il fait valoir que les faits qui sont reprochés à X.) ne seraient pas susceptibles de constituer une infraction en droit luxembourgeois, de sorte que la condition de la double incrimination prévue à l’article 3.1. de la Loi de 2004 n’est pas remplie. Dans ce contexte, il fait également valoir que les faits à la base du mandat d’arrêt européen ne sauraient pas non plus revêtir une qualification pénale en droit grec suivant un avis juridique du 17 mars 2016 émanant d’un avocat grec et versé en cause, de sorte que la dérogation à la condition de double incrimination prévue à l’article 3.3. : sub 20. de la Loi de 2004 ne serait applicable au cas d’espèce, de sorte que le mandat d’arrêt européen ne serait pas valable.
Pour autant qu’il s’agisse d’une infraction, il donne à considérer qu’elle aurait été commise partiellement sur le territoire luxembourgeois, des ventes successives d’actions d’une société anonyme de droit luxembourgeois étant à l’origine de l’affaire, de sorte qu’il pourrait être jugé au Luxembourg. Il y aurait partant lieu de refuser la remise de X.) sur base de l’article 5. 7), 1er alinéa de la Loi de 2004. Le Ministère public aurait également la possibilité prévue à l’article 15.1. de la même loi de différer la remise de la personne recherchée pour qu’il puisse être poursuivi au Luxembourg.
Le mandataire de X.) fait encore valoir que les règles de procédure prévues par la Loi de 2004 n’auraient pas été respectées dans la mesure où le procureur d’Etat n’aurait pas demandé un supplément d’informations à son homologue grec. Dans ce contexte, il est soulevé que X.) a certes été interrogé par le juge d’instruction sur base de l’article 8 de la Loi de 2004, mais qu’il aurait également dû être interrogé sur celle de l’article 11 de la même loi.
Se basant sur les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il verse diverses attestations médicales par lesquelles il voudrait prouver que son état de santé est précaire et que la remise de X.) aux autorités grecques voire la détention en milieu carcéral mettrait sa vie gravement en danger, notamment au vu de l’état déplorable des prisons en Grèce.
La représentante du Ministère public conclut tout d’abord à l’incompétence de la chambre du conseil pour analyser le caractère civil ou non des faits qui sont reprochés à X.), cette analyse appartenant aux seules autorités grecques. Les faits à la base du mandat d’arrêt européen seraient susceptibles de revêtir la qualification d’escroquerie, de sorte que par application de l’article 3.3. : sub 20. de la Loi de 2004, un contrôle de la condition de la double incrimination ne serait à faire par les autorités luxembourgeoises.
Les faits à la base du mandat d’arrêt européen seraient, selon elle, décrits de façon suffisamment précise pour que la défense ne puisse se méprendre sur les faits à l’origine de l’enquête pénale suivie en Grèce.
La représentante du Ministère public conteste que les faits se sont produits pour parties au Luxembourg et souligne que X.) n’a pas la nationalité luxembourgeoise et que le Ministère public n’a pas l’intention de le poursuivre au Luxembourg.
En ce qui concerne l’état de santé de X.), elle estime qu’il n’a pas versé de preuves établissant à suffisance de droit qu’il ne puisse être traité de manière adéquate en milieu carcéral grec.
Etendue du contrôle du mandat d’arrêt européen et discussion
Saisie par le procureur d’Etat d’un réquisitoire en remise d’une personne recherchée au titre de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, la chambre du conseil exerce ses compétences en la matière dans les limites prévues par les dispositions de cette loi.
Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré élevé de confiance entre les Etats membres (considérant 10 de la décision cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JOCE n° L190, 18 juillet 2002, p. 1-20), de sorte que l’étendue du contrôle opéré par l’autorité judiciaire d’exécution doit se limiter à un simple contrôle formel du mandat d’arrêt européen. Il ne peut en aucune façon porter sur le fond de l’affaire. « Le contrôle que va opérer le juge d’exécution se fondera alors, en toute logique, sur les éléments contenus dans le mandat d’arrêt européen. Il se bornera à vérifier que les conditions de forme sont remplies et vérifiera que l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré figure ou non dans la liste des trente-deux infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est supprimé. Si l’infraction ne figure pas dans la liste des trente-deux infractions, le juge pourra s’assurer qu’elle est également incriminée dans son droit national. Par la suite, lorsque la personne sera entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, cette dernière vérifiera l’existence de motifs obligatoires ou facultatifs de refus d’exécuter le MAE. (…) » (« Le mandat d’arrêt européen » par Sophie Bot, éd. Larcier 2009, p. 485-486).
La chambre du conseil doit dès lors se déclarer incompétente pour contrôler la qualification des faits à la base du mandat d’arrêt européen tel que requis par X.), sa seule mission étant de procéder à un contrôle formel et de se prononcer sur l’existence d’un motif de refus de remise obligatoire ou facultatif.
Il résulte du mandat d’arrêt européen susvisé que la remise de X.) est demandée par le pays d’émission en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois les infractions d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.
La chambre du conseil constate que les conditions légales de forme et de fond, y compris celles résultant de l’article 1er de la Loi de 2004, justifiant une remise de X.) aux autorités grecques en vue de l’exercice de poursuites judiciaires du chef de l’infraction mentionnée dans le mandat d’arrêt européen n°24/14 du 14 octobre 2014 émanant du Procureur près la Cour d’appel de Larisa (Grèce), sont remplies. Le fait que X.) n’ait pas été entendu suivant les termes de l’article 11 de la Loi de 2004 ne saurait entraîner un refus de remise, ni causer une quelconque irrégularité de procédure portant à conséquence, la Loi de 2004 étant muette à ce sujet.
Aucune des conditions obligatoires de refus prévues par les articles 3 et 4 de la Loi de 2004 ne sont données dans la mesure où les faits visés dans le mandat d’arrêt européen sont susceptibles de constituer en droit luxembourgeois les infractions d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, que l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen n’est pas couverte par une loi d’amnistie au Luxembourg et que X.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits.
Si l’article 5. 7) de la Loi de 2004 prévoit que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions qui ont été commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’en l’espèce, le procureur d’Etat a exposé ne pas vouloir exercer de poursuites au Luxembourg contre X.) conformément à l’article 23 (1) du Code d’instruction criminelle et d’autre part, que le motif facultatif de refus d’exécution prévu par l’article 5. 7) peut paraître « critiquable dans la mesure où l’on n’exige pas que les autorités judiciaires [françaises] exercent leur compétence et se saisissent effectivement de ces faits. Dans cette hypothèse, le refus d’exécuter le mandat ne s’expliquerait que par un réflexe souverain contraire à l’idée de reconnaissance mutuelle des décisions de justice et à la création d’un espace judiciaire commun. Il est toutefois frappant de remarquer que, sur ce point, le législateur [français, mais également le législateur luxembourgeois] n’a fait que suivre la décision cadre [du Conseil européen, 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres : JOCE n° L190, 18 juill. 2002, p. 1-20] » (V. Malabat, « Observations sur la nature du mandat d’arrêt européen », Revue Droit pénal n° 12, Décembre 2004, étude 17 ; V, aussi Ch. c. 26 juin 2014, n°1656/14, not. 22/14/MAEL confirmé par Ch. c. C. 14 juillet 2014, n° 494/14, not. 22/14/MAEL).
En ce qui concerne l’état de santé de X.), il résulte certes des attestations médicales versées que ses médecins traitants expriment une certaine inquiétude quant aux éventuelles répercussions d’une détention sur son état de santé, mais il n’en résulte pas qu’il soit atteint d'une pathologie de nature à engager le pronostic vital ni que son état de santé soit incompatible avec une détention en milieu carcéral. La chambre du conseil constate en outre au vu de l’attestation médicale annexée à titre de pièce 4 au rapport SPJ/IEFC/2016/51242/5-SCIS que X.) « ohne Gefahr für Ihre Gesundheit haftfähig ist » et « ohne medizinische oder paramedizinische Überwachung im « Centre de rétention » zurückbehalten werden kann ».
La chambre du conseil estime partant au vu des éléments du dossier et des pièces lui soumis que, d’une part, l’état de santé de X.) ne s’oppose pas à sa remise aux autorités grecques et que, d’autre part, il ne résulte pas non plus des pièces versées en cause qu’il ne puisse être traité médicalement et de manière adéquate en Grèce.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d’Etat tendant à la remise de X.) aux autorités grecques aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 14 octobre 2014.
Par ces motifs:
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, déclare recevable et fondée la requête du procureur d’Etat présentée le 10 mars 2016;
décide qu’il y a lieu à remise aux autorités grecques de X.) aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen n°24/14 du 14 octobre 2014 émanant du Procureur près la Cour d’appel de Larisa (Grèce);
laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête par Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Max BECKER, juge-délégué, en présence de Shirine AZIZI, attachée de justice, et d’Elia DUARTE, greffier.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe
de la chambre du conseil endéans un délai de 3 jours qui court à compter du jour de la présente ordonnance.