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TAL14_167718 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming first instance judgment on accepted invoice and rejects new procedural claim.

Numéro de cause TAL14_167718
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that upheld the company's claim based on an accepted invoice. The appellant failed to appear, and the court found the initial objection to the invoice was untimely and ineffective. Additionally, the court rejected the appellant's new claim for procedural damages as it violated the prohibition on new claims in appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: A late objection to an invoice does not constitute a valid protest, and new claims for damages in appeal proceedings are inadmissible unless they constitute a defense or compensation.

Mots-clés

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accepted invoice protest validity new claims appeal procedural damages commercial contract obligation de comparaître à l'audience procédure par défaut publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 592 n.c.p.c.
de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont
Art. 240 n.c.p.c.
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
Art. 76 n.c.p.c.
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle
Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).
TAL 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle
TAL 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).
Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 78/2016

Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize

Numéro 167718 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE2.),

sans

état

connu,

demeurant

à

L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 26 janvier 2015,

comparant initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, ayant déposé son mandat,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 167718 du rôle et appelée pour fixation le

3 mars 2015, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 22 septembre 2015 et 16

février 2016 et finalement à l’audience publique du lundi, 14 mars 2016, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

La partie appelante, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), ne comparut ni en

personne, ni par mandataire.

Maître Diab BOUDENE, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., fut entendu en

ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

12 avril 2016, le

jugement

qui suit :

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO2.) rendue en date du 19

décembre 2013 et lui notifiée le 23 décembre 2013, PERSONNE1.) a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 6.170,33 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à

solde,

du

chef

d’une

facture

du

6 septembre 2013 se rapportant à des prestations de « conseil en ingénierie

financière », prestations fournies entre juin et septembre 2013 sur base d’un contrat

conclu entre parties le 25 février 2013.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 27 janvier

2014, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a soutenu avoir été consultée par

PERSONNE1.) au sujet de la vente de son entreprise de cupcakes qu’elle exploitait

en nom personnel. La société SOCIETE1.) aurait été chargée de la valorisation du

concept, de l’estimation de la valeur de l’entreprise et de la recherche d’acheteurs

potentiels.

Faisant valoir qu’à la suite de l’envoi de la facture relative aux devoirs accomplis par

la société, aucune contestation précise n’a été émise et le contredit formé par

PERSONNE1.) ne comportait pas non plus de protestations précises, la société

SOCIETE1.) s’est prévalue de la théorie de la facture acceptée.

PERSONNE1.) a confirmé qu’un contrat a été signé entre parties le 25 février 2013 et

qu’un taux horaire de 140 euros HTVA a été convenu. Néanmoins, la société

SOCIETE1.) aurait omis de soumettre des lettres de confidentialité aux acquéreurs

potentiels auxquels des dossiers auraient été envoyés, l’exposant ainsi à un préjudice

futur. Par ailleurs, les prestations fournies n’auraient pas été demandées et n’auraient

pas été nécessaires, sauf les prestations en relation avec l’élaboration et la

présentation d’un travail power point à ADRESSE3.).

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement,

a reçu la demande de la société SOCIETE1.) et le contredit de PERSONNE1.) en

la forme,

s’est déclaré compétent pour en connaître,

a dit le contredit non fondé,

a dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée pour le montant réclamé,

a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de

6.170,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2013, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

a dit la demande respective de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de PERSONNE1.)

en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile non fondée,

a condamné PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle

de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a fait application du principe de la

facture acceptée, après avoir constaté que PERSONNE1.) ne discutait ni sa qualité

de commerçante, ni la réception de la facture à l’époque de son émission et qu’elle

n’alléguait, ni n’établissait que la facture et le détail des prestations mises en compte

aient été contestés endéans un bref délai à compter de la réception par

PERSONNE1.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 janvier 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger de

toute condamnation intervenue à son égard et à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour la première instance.

Elle demande encore à se voir allouer des dommages et intérêts évalués à la somme

de 10.500,00 euros au titre de « frais générés par la faute de l’intimée » sur base des

règles de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, et sollicite finalement une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au juge de première instance d’avoir

fait application du principe de la facture acceptée et soutient avoir contesté la facture

litigieuse

par

emails

envoyés

entre

le

et

le

16 septembre 2013.

Elle fait valoir que ses contestations ont porté sur l’envoi et la divulgation par l’intimée

d’informations confidentielles concernant le brevet et le concept de MEDIA1.) à une

dizaine d’acheteurs potentiels sans les faire précéder d’un accord de confidentialité et

sans son accord. Cela constituerait une faute lourde dans le chef de la société

SOCIETE1.).

A la base de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts,

l’appelante soutient que le rapport de valorisation établi par l’intimée ne saurait être

utilisé pour l’apport en nature du brevet dans ses sociétés, étant donné que l’intimée

n’aurait pas la qualité de réviseur d’entreprise. Elle aurait ainsi dû faire établir un

deuxième rapport de valorisation à ses propres frais, celui de l’intimé « n’ayant servi à

rien » et l’évaluation étant, de surcroît, erronée.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs du juge de première instance et sollicite, à son tour, une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande en obtention de dommages et intérêts pour

constituer une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

La société SOCIETE1.) insiste finalement sur la qualité de son travail, l’appelante

ayant été très satisfaite et ayant réussi à vendre son brevet aux Emirats Arabes.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal note que PERSONNE1.) ne conteste pas sa qualité de

commerçante, reconnaissant d’ailleurs celle-ci expressément par le fait d’avoir relevé

appel selon la procédure commerciale.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les

relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations

de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le

silence

du

destinataire

des

lettres

est

admise

(A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. Cloquet, op. cit., n° 32).

En l’espèce, la facture litigieuse du 6 septembre 2013 répond aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat

et

de

ses

conditions,

dans

la

mesure

où

elle

les

indique

(cf. Lux. 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas avoir réceptionné la facture au jour de

son émission.

Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du

commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27.727 du rôle ; Cour 16 juin 2004,

n° 27.752 du rôle).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne

sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets

(ibidem, n° 563, 566, 567).

En l’occurrence, l’échange d’emails entre parties n’est pas de nature à valoir

protestation de la facture litigieuse, alors que, dans son email de réponse du

12 septembre 2013 à un email lui adressé par un représentant de la société

SOCIETE1.) le 10 septembre 2013, l’appelante se borne à rediscuter les problèmes

de brevet et la stratégie à suivre notamment suite à la divulgation de données

confidentielles. Il en va de même de son email du 12 septembre 2013 dans lequel elle

estime que sa « panique est justifiée ». L’email de PERSONNE1.) du 14 septembre

2013 est relatif aux droits de propriété intellectuelle, tandis que celui du 16 septembre

2013 émet des critiques relatives à l’approche faite par SOCIETE1.).

A la lecture de l’échange d’emails entre parties, il appert qu’à aucun moment,

PERSONNE1.) n’a fait état de la facture litigieuse lui envoyée le 6 septembre 2013 et

ses critiques vagues ne sont que des réponses à des commentaires lui envoyés par

un représentant de l’intimée. Elle reste partant en défaut de rapporter la preuve d’une

contestation précise de la facture litigieuse.

Au vu des éléments de la cause, seul le contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement renferme des contestations précises à l’encontre de la facture du

6 septembre 2013.

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est cependant

généralement admis que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève,

le fournisseur ne pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En

ce qui concerne la durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la

nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de

toutes

les

circonstances

de

la

cause

(cf.

La

facture

A.CLOQUET,

n° 586 et 587).

Pour apprécier la durée du délai de contestation, il y a lieu de considérer le temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre les deux,

ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du comportement réciproque des

parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167.775 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture litigieuse énonce clairement son objet,

facilitant ainsi sa vérification, de sorte que le contredit du 23 janvier 2014 – première

contestation précise émise par PERSONNE1.) – est manifestement tardif.

Il ne saurait partant être considéré comme valant protestation utile, de sorte qu’il n’est

pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée.

C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a fait droit à la demande

formulée par la société SOCIETE1.) sur le fondement de la facture acceptée.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par l’appelante dans son

acte d’appel tendant à la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 10.500,00

euros au titre de « frais générés par la faute de l’intimée », il est rappelé qu’en vertu

de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont

prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la

demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Il découle de l’analyse du jugement a quo qu’une telle demande n’avait pas été

formulée devant le juge de première instance. Cette demande a donc été faite pour la

première fois en instance d’appel ; or, elle ne rentre pas dans les cas prévus à l’article

592 du nouveau code de procédure civile dérogeant à la règle de la prohibition des

demandes nouvelles en appel.

Il s’ensuit que cette demande est à déclarer irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La condition d’iniquité requise par le prédit article n’étant remplie dans le chef d’aucune

partie, PERSONNE1.) est, d’une part, par confirmation de la décision entreprise, à

débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance et, d’autre part, les parties sont également à débouter de leurs demandes

respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit la demande formulée par PERSONNE1.) en paiement de la somme de 10.500,00

euros irrecevable,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.