Court dismisses appeal in Luxembourg divorce case, upholding spousal support order based on pension income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the husband's appeal, confirming the lower court's order allowing his wife to receive 300 euros monthly from his pension. The wife argued she needed this support due to health issues preventing her from working, while the husband contested the necessity of the allowance. The court ruled that spousal support obligations take precedence over collective solidarity benefits, validating the support order based on the wife's medical incapacity and the husband's financial capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 150, 151, 152 du Code civil; The court established that spousal support obligations prevail over collective solidarity benefits, and support amounts are determined by the paying spouse's financial capacity and the recipient's need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 76/2016
Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize
Numéro 167032 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 19 décembre 2014,
comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat, demeurant à Howald,
et
1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant initialement par Maître Olivia DURAND, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ensuite par Maître Claudia HOFFMANN, avocat, et finalement par Maître
Valérie VERWIMP, avocat, les deux demeurant à Bofferdange.
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), établissement public,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son président
de son comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 mars 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anaïs BOVE, avocat
constitué, demeurant à Howald.
Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire
Maître Valérie VERWIMP, avocat constitué, demeurant à Bofferdange.
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 23 juillet 2014 au greffe, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins d’être autorisée à
percevoir, à l’exclusion de son mari, la somme mensuelle indexée de 300,00 euros sur
la rente de ce dernier, de la part de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 300,00 euros et a
conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
donné acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle renonce à sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure,
-
reçu la demande en la pure forme,
-
dit la demande fondée,
-
autorisé PERSONNE2.) à percevoir à l’exclusion de son mari et à partir du jour de
la notification du jugement au tiers débiteur la somme de 300,00 euros par mois sur
la pension que PERSONNE1.)
touche de la part de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION,
-
dit que ce montant est rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires avec effet à partir du jour de la notification
du jugement à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
-
dit que le jugement sera notifié à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION par les soins du greffe et que sur simple notification par le même service
il sera opposable à tous débiteurs futurs de PERSONNE1.),
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
-
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 19 décembre
2014.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir retirer
l’autorisation donnée à son épouse de percevoir la somme de 300,00 euros à son
exclusion sur la pension qu’il touche auprès
de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’au vu de ses revenus modestes, il est dans
l’impossibilité de contribuer aux frais de son épouse.
L’appelant affirme percevoir une pension d’un montant mensuel net de 1.628,49 euros
et évalue au montant de 864,47 euros le total de ses frais mensuels incompressibles,
parmi lesquels un loyer mensuel de 303,83 euros et de nombreux frais en relation avec
son état de santé déficient.
Il estime que son épouse est fautive en ce qu’elle aurait abandonné le domicile
conjugal volontairement, sans demander le divorce. Il souligne que son épouse
bénéficie d’un complément RMG d’un montant mensuel de 1.343,38 euros qui devrait
lui permettre de subvenir à ses besoins. Il soutient, finalement, que son épouse
pourrait s’adonner à une activité rémunérée.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en
la forme. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle explique qu’elle a quitté le domicile conjugal à cause d’un traitement irrespectueux
à son égard de la part de son mari et du fils de celui-ci, qui aurait vécu dans le même
ménage qu’eux avec son épouse. Le fils de son époux l’aurait d’ailleurs agressée
physiquement.
L’appelant aurait accepté son départ et ne lui aurait pas proposé de réintégrer le
domicile conjugal. Les époux ne souhaiteraient pas divorcer pour des raisons
culturelles.
Depuis le départ de l’intimée du domicile conjugal, PERSONNE1.), qui aurait perçu le
seul revenu du couple, n’aurait plus contribué aux charges du mariage et ne lui aurait
versé aucune contribution à ses frais.
L’intimée indique qu’elle a perçu un complément de revenu minimum garanti de
1.343,38 euros par mois et que, par courrier du 9 septembre 2013, le Fonds National
de Solidarité l’a invitée à justifier de la mise en œuvre de démarches à l’égard
d’éventuels débiteurs d’aliments dans le cadre de ses relations familiales. Suivant
courrier du Fonds National de Solidarité du 25 mars 2015, le complément de revenu
minimum garanti aurait été réduit au montant mensuel de 1.056,09 euros avec effet
au 1er avril 2015.
L’intimée insiste sur le fait que la perception d’un complément de revenu minimum
garanti dans son chef est sans influence sur l’obligation alimentaire de son mari à son
égard.
Elle fait état de frais incompressibles d’un montant mensuel de 536,87 euros, parmi
lesquels un loyer de 336,00 euros relatif à un logement social.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article 1011 alinéa 10 du nouveau code de procédure civile, le délai pour
interjeter appel contre un jugement rendu en matière de contribution aux charges du
mariage, est de quarante jours à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire
et de quarante jours à partir de la notification si le jugement est rendu par défaut à
l’égard de l’une des parties.
Ayant été formé dans la forme et le délai prévus par la loi, l’appel de PERSONNE1.)
est à déclarer recevable.
Quant au fond
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 27
janvier 2001 en Bulgarie, qu’ils n’ont pas d’enfants communs et que PERSONNE2.) a
quitté le domicile conjugal en avril 2010.
Aux termes de l’article 214 in fine du code civil « Si l’un des époux ne remplit pas ses
obligations, il peut être contraint par l’autre époux dans les formes prévues par l’article
1011 du nouveau code de procédure civile ».
Conformément à l’article 1011 du nouveau code de procédure civile, l’autre époux
pourra, dans ce cas, « sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge
de paix à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci … ».
L’obligation de contribution est en principe maintenue malgré la séparation de fait des
époux (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 212 à 215, fasc.10, n° 173 et suivants).
Or, il est admis qu’un époux peut être déchu de son droit d’exiger du conjoint sa
contribution aux charges du mariage lorsque la séparation lui est imputable
(cf. Jurisclasseur civil, art.212 à 215, fasc.10, no 147).
Il résulte d’un certificat médical versé en cause que le 10 juillet 2005, l’intimée,
déclarant avoir été agressée par son beau-fils, a été accueillie aux urgences du
HÔPITAL1.) en présentant des plaies au visage et des contusions sur le corps.
Suivant indications figurant dans la motivation du jugement entrepris, PERSONNE1.)
a, au cours des plaidoiries de première instance, admis avoir traité son épouse avec
un certain dédain et avoir accepté qu’elle vive séparée de lui.
Il faut partant admettre que le départ de PERSONNE2.) du domicile conjugal ne lui
est pas imputable, de sorte qu’elle peut demander une contribution aux charges du
mariage.
Contrairement au principe applicable après rupture du lien conjugal suivant lequel
chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son entretien et prendre une part
active dans l’élaboration de son avenir économique, le principe applicable pendant la
durée du mariage est celui du devoir de secours basé sur les articles 212 et 214 du
code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de fournir des aliments à l’autre
époux, mais qui impose également la contribution constante de chaque époux, selon
ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit
civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706 B).
Dans ce cas, en principe, restent charges du mariage celles qui auraient dû être
communes si les époux ne s’étaient pas séparés (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 212 à
215, fasc.10, n° 168).
La contribution aux charges recouvre tout ce qui est nécessaire aux « besoins de la
vie familiale » (cf. Cass. fr. 1re civ., 22 février 1978 : DS. 1978, p. 602).
Les charges du mariage comprennent non seulement les dépenses ayant pour fin
l'entretien du ménage et des enfants ainsi que l'éducation de ces derniers, mais elles
peuvent également comprendre les dépenses engagées dans l'intérêt personnel d'un
des époux, de même que les dépenses d'agrément (Dalloz, Rép. Dr. Civil, v° : Rég.
Matr., n° 79 et s.).
Au-delà des ressources pécuniaires, les facultés contributives s’apprécient aussi en
fonction des possibilités physiques rendant ou non apte au travail (cf. Jurisclasseur art
212 à 215, fasc. 10, n° 156 et suiv.).
Il résulte d’un certificat médical établi le 30 mars 2010 par le docteur PERSONNE3.)
que l’intimée, actuellement âgée de 56 ans, présente une dermite allergique de contact
et des troubles musculo-squelettiques qui diminuent sa capacité de travail de façon
significative. Suivant stipulations d’un contrat d’insertion signé le 14 août 2013 entre le
service national d’action sociale et l’intimée, cette dernière est, en raison de ses
problèmes de santé, actuellement dispensée de la condition d’être disponible pour et
apte à suivre les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi
modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Les pièces prémentionnées contredisent, dès lors, l’allégation de l’appelant, suivant
laquelle l’intéressée pourrait aisément s’adonner à un travail rémunéré.
Comme l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, le fait que
PERSONNE2.) bénéficie actuellement d’un complément de revenu minimum garanti
laisse entièrement subsister l’obligation dont PERSONNE1.) est tenu légalement à son
égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de l’état de
besoin de l’intéressée. En effet, les obligations alimentaires doivent prendre le pas sur
le devoir de solidarité de la collectivité et l’obligation alimentaire incombant aux
proches parents doit passer avant la contribution de la collectivité nationale qui, à cet
égard, doit garder un caractère subsidiaire (cf. Cour 8 décembre 1999, 31, 343).
Au vu des pièces versées concernant la pension de PERSONNE1.) et les charges des
époux à titre de loyers et d’autres frais de la vie courante, le juge de première instance
a fait une juste appréciation des facultés contributives respectives des parties et a, à
bon droit, fixé au montant mensuel indexé de 300,00 euros la contribution de
PERSONNE1.) aux charges du mariage.
Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption des motifs du premier juge,
en ce qu’il a autorisé PERSONNE2.) à percevoir ledit montant sur la pension de son
époux à partir du jour de la notification du jugement entrepris au tiers débiteur.
L’appel de PERSONNE1.) n’est, dès lors, pas fondé.
Il y lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION.
L’acte introductif d’instance du 19 décembre 2014 ayant été délivré à une personne
habilitée à le recevoir, il y a lieu, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION qui n’a pas constitué avocat.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et contradictoirement à
l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE1.),
avec distraction au profit de Maître Valérie VERWIMP, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.