Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_167032 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in Luxembourg divorce case, upholding spousal support order based on pension income.

Numéro de cause TAL14_167032
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the husband's appeal, confirming the lower court's order allowing his wife to receive 300 euros monthly from his pension. The wife argued she needed this support due to health issues preventing her from working, while the husband contested the necessity of the allowance. The court ruled that spousal support obligations take precedence over collective solidarity benefits, validating the support order based on the wife's medical incapacity and the husband's financial capacity.

Regeste Legislator

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Articles 150, 151, 152 du Code civil; The court established that spousal support obligations prevail over collective solidarity benefits, and support amounts are determined by the paying spouse's financial capacity and the recipient's need.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal support obligation pension income allocation collective solidarity benefits health incapacity appellate review standard rente d'invalidité pour couple pensions pour entretien familial rente de veuf

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 150 du Code civil
codecivil
Article 151 du Code civil
codecivil
Article 152 du Code civil
codecivil
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
habilitée à le recevoir, il y a lieu, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 8 décembre 1999, 31, 343
Cour 8 décembre 1999, 31, 343).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 76/2016

Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize

Numéro 167032 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 19 décembre 2014,

comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat, demeurant à Howald,

et

1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

comparant initialement par Maître Olivia DURAND, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette, ensuite par Maître Claudia HOFFMANN, avocat, et finalement par Maître

Valérie VERWIMP, avocat, les deux demeurant à Bofferdange.

2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), établissement public,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son président

de son comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en

remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 mars 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anaïs BOVE, avocat

constitué, demeurant à Howald.

Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire

Maître Valérie VERWIMP, avocat constitué, demeurant à Bofferdange.

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 23 juillet 2014 au greffe, PERSONNE2.) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins d’être autorisée à

percevoir, à l’exclusion de son mari, la somme mensuelle indexée de 300,00 euros sur

la rente de ce dernier, de la part de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 300,00 euros et a

conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

donné acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle renonce à sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure,

-

reçu la demande en la pure forme,

-

dit la demande fondée,

-

autorisé PERSONNE2.) à percevoir à l’exclusion de son mari et à partir du jour de

la notification du jugement au tiers débiteur la somme de 300,00 euros par mois sur

la pension que PERSONNE1.)

touche de la part de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION,

-

dit que ce montant est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires avec effet à partir du jour de la notification

du jugement à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

-

dit que le jugement sera notifié à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION par les soins du greffe et que sur simple notification par le même service

il sera opposable à tous débiteurs futurs de PERSONNE1.),

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 19 décembre

2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir retirer

l’autorisation donnée à son épouse de percevoir la somme de 300,00 euros à son

exclusion sur la pension qu’il touche auprès

de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION.

A l’appui de son appel, il fait valoir qu’au vu de ses revenus modestes, il est dans

l’impossibilité de contribuer aux frais de son épouse.

L’appelant affirme percevoir une pension d’un montant mensuel net de 1.628,49 euros

et évalue au montant de 864,47 euros le total de ses frais mensuels incompressibles,

parmi lesquels un loyer mensuel de 303,83 euros et de nombreux frais en relation avec

son état de santé déficient.

Il estime que son épouse est fautive en ce qu’elle aurait abandonné le domicile

conjugal volontairement, sans demander le divorce. Il souligne que son épouse

bénéficie d’un complément RMG d’un montant mensuel de 1.343,38 euros qui devrait

lui permettre de subvenir à ses besoins. Il soutient, finalement, que son épouse

pourrait s’adonner à une activité rémunérée.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en

la forme. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle explique qu’elle a quitté le domicile conjugal à cause d’un traitement irrespectueux

à son égard de la part de son mari et du fils de celui-ci, qui aurait vécu dans le même

ménage qu’eux avec son épouse. Le fils de son époux l’aurait d’ailleurs agressée

physiquement.

L’appelant aurait accepté son départ et ne lui aurait pas proposé de réintégrer le

domicile conjugal. Les époux ne souhaiteraient pas divorcer pour des raisons

culturelles.

Depuis le départ de l’intimée du domicile conjugal, PERSONNE1.), qui aurait perçu le

seul revenu du couple, n’aurait plus contribué aux charges du mariage et ne lui aurait

versé aucune contribution à ses frais.

L’intimée indique qu’elle a perçu un complément de revenu minimum garanti de

1.343,38 euros par mois et que, par courrier du 9 septembre 2013, le Fonds National

de Solidarité l’a invitée à justifier de la mise en œuvre de démarches à l’égard

d’éventuels débiteurs d’aliments dans le cadre de ses relations familiales. Suivant

courrier du Fonds National de Solidarité du 25 mars 2015, le complément de revenu

minimum garanti aurait été réduit au montant mensuel de 1.056,09 euros avec effet

au 1er avril 2015.

L’intimée insiste sur le fait que la perception d’un complément de revenu minimum

garanti dans son chef est sans influence sur l’obligation alimentaire de son mari à son

égard.

Elle fait état de frais incompressibles d’un montant mensuel de 536,87 euros, parmi

lesquels un loyer de 336,00 euros relatif à un logement social.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article 1011 alinéa 10 du nouveau code de procédure civile, le délai pour

interjeter appel contre un jugement rendu en matière de contribution aux charges du

mariage, est de quarante jours à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire

et de quarante jours à partir de la notification si le jugement est rendu par défaut à

l’égard de l’une des parties.

Ayant été formé dans la forme et le délai prévus par la loi, l’appel de PERSONNE1.)

est à déclarer recevable.

Quant au fond

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 27

janvier 2001 en Bulgarie, qu’ils n’ont pas d’enfants communs et que PERSONNE2.) a

quitté le domicile conjugal en avril 2010.

Aux termes de l’article 214 in fine du code civil « Si l’un des époux ne remplit pas ses

obligations, il peut être contraint par l’autre époux dans les formes prévues par l’article

1011 du nouveau code de procédure civile ».

Conformément à l’article 1011 du nouveau code de procédure civile, l’autre époux

pourra, dans ce cas, « sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge

de paix à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci … ».

L’obligation de contribution est en principe maintenue malgré la séparation de fait des

époux (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 212 à 215, fasc.10, n° 173 et suivants).

Or, il est admis qu’un époux peut être déchu de son droit d’exiger du conjoint sa

contribution aux charges du mariage lorsque la séparation lui est imputable

(cf. Jurisclasseur civil, art.212 à 215, fasc.10, no 147).

Il résulte d’un certificat médical versé en cause que le 10 juillet 2005, l’intimée,

déclarant avoir été agressée par son beau-fils, a été accueillie aux urgences du

HÔPITAL1.) en présentant des plaies au visage et des contusions sur le corps.

Suivant indications figurant dans la motivation du jugement entrepris, PERSONNE1.)

a, au cours des plaidoiries de première instance, admis avoir traité son épouse avec

un certain dédain et avoir accepté qu’elle vive séparée de lui.

Il faut partant admettre que le départ de PERSONNE2.) du domicile conjugal ne lui

est pas imputable, de sorte qu’elle peut demander une contribution aux charges du

mariage.

Contrairement au principe applicable après rupture du lien conjugal suivant lequel

chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son entretien et prendre une part

active dans l’élaboration de son avenir économique, le principe applicable pendant la

durée du mariage est celui du devoir de secours basé sur les articles 212 et 214 du

code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de fournir des aliments à l’autre

époux, mais qui impose également la contribution constante de chaque époux, selon

ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit

civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706 B).

Dans ce cas, en principe, restent charges du mariage celles qui auraient dû être

communes si les époux ne s’étaient pas séparés (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 212 à

215, fasc.10, n° 168).

La contribution aux charges recouvre tout ce qui est nécessaire aux « besoins de la

vie familiale » (cf. Cass. fr. 1re civ., 22 février 1978 : DS. 1978, p. 602).

Les charges du mariage comprennent non seulement les dépenses ayant pour fin

l'entretien du ménage et des enfants ainsi que l'éducation de ces derniers, mais elles

peuvent également comprendre les dépenses engagées dans l'intérêt personnel d'un

des époux, de même que les dépenses d'agrément (Dalloz, Rép. Dr. Civil, v° : Rég.

Matr., n° 79 et s.).

Au-delà des ressources pécuniaires, les facultés contributives s’apprécient aussi en

fonction des possibilités physiques rendant ou non apte au travail (cf. Jurisclasseur art

212 à 215, fasc. 10, n° 156 et suiv.).

Il résulte d’un certificat médical établi le 30 mars 2010 par le docteur PERSONNE3.)

que l’intimée, actuellement âgée de 56 ans, présente une dermite allergique de contact

et des troubles musculo-squelettiques qui diminuent sa capacité de travail de façon

significative. Suivant stipulations d’un contrat d’insertion signé le 14 août 2013 entre le

service national d’action sociale et l’intimée, cette dernière est, en raison de ses

problèmes de santé, actuellement dispensée de la condition d’être disponible pour et

apte à suivre les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi

modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Les pièces prémentionnées contredisent, dès lors, l’allégation de l’appelant, suivant

laquelle l’intéressée pourrait aisément s’adonner à un travail rémunéré.

Comme l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, le fait que

PERSONNE2.) bénéficie actuellement d’un complément de revenu minimum garanti

laisse entièrement subsister l’obligation dont PERSONNE1.) est tenu légalement à son

égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de l’état de

besoin de l’intéressée. En effet, les obligations alimentaires doivent prendre le pas sur

le devoir de solidarité de la collectivité et l’obligation alimentaire incombant aux

proches parents doit passer avant la contribution de la collectivité nationale qui, à cet

égard, doit garder un caractère subsidiaire (cf. Cour 8 décembre 1999, 31, 343).

Au vu des pièces versées concernant la pension de PERSONNE1.) et les charges des

époux à titre de loyers et d’autres frais de la vie courante, le juge de première instance

a fait une juste appréciation des facultés contributives respectives des parties et a, à

bon droit, fixé au montant mensuel indexé de 300,00 euros la contribution de

PERSONNE1.) aux charges du mariage.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption des motifs du premier juge,

en ce qu’il a autorisé PERSONNE2.) à percevoir ledit montant sur la pension de son

époux à partir du jour de la notification du jugement entrepris au tiers débiteur.

L’appel de PERSONNE1.) n’est, dès lors, pas fondé.

Il y lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION.

L’acte introductif d’instance du 19 décembre 2014 ayant été délivré à une personne

habilitée à le recevoir, il y a lieu, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION qui n’a pas constitué avocat.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et contradictoirement à

l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à PERSONNE1.),

avec distraction au profit de Maître Valérie VERWIMP, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.