Court partially allows appeal to reduce child support from 250 to 150 euros per child based on needs and income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal to reform the child support amount from 250 to 150 euros per child. While the appellant argued for a reduction based on the parents' financial capacities and the children's needs, the court confirmed the previous judgment regarding past due payments and procedural fees. The final decision reduced future monthly support to 300 euros total while maintaining the automatic adjustment mechanism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The judge possesses discretionary power to determine child support amounts based on the needs of the children and the contributory capacities of the parents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 83/2016
Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize
Numéro 165966 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), invalide, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 novembre
2014,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 mars 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc KALUBA,
avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maria TOJO-JOSIAS,
avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTEHELMY, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 23 août 1992 par devant l’officier
de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Turquie).
De leur union, sont issus deux enfants, PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE4.)
(Belgique), et ADRESSE5.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) (Belgique).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal civil d’Arlon le 11 août 2010.
Le prédit jugement de divorce a été déclaré exécutoire suivant ordonnance rendue le
14 mai 2013 par la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifiée
à PERSONNE1.) le 20 juin 2013.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le
18 décembre 2009, homologuée par le susdit jugement de divorce, prévoit, entre
autres, que « PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont hébergés principalement chez
leur mère, où ils seront domiciliés » et elle accorde au père un droit de visite et
d’hébergement usuel.
Les parties ont, en outre, convenu que PERSONNE1.) paiera à PERSONNE2.) une
pension alimentaire mensuelle de 250,00 euros par enfant, adaptable sans mise en
demeure préalable aux variations de l’indice des prix à la consommation.
La convention de divorce stipule en outre que « toute somme non payée quinze jours
après l’échéance produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard
au taux de dix pour cent l’an ».
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2014, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer
le montant de 250,00 euros par mois et par enfant, ce à partir de janvier 2010, et le
montant de 2.858,20 euros, à titre d’intérêts de retard tels que stipulés dans la
convention de divorce et à voir dire que le montant du terme courant de la pension
alimentaire est de 551,54 euros, soit 275,77 euros par enfant.
PERSONNE2.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que PERSONNE1.) n’a jamais
réglé le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux
enfants communs, hormis quelques paiements effectués en 2010 et en 2011.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) n’a pas contesté ne pas avoir
réglé le secours alimentaire conventionnellement fixé. Faisant état de ses faibles
ressources financières et indiquant – sans néanmoins verser de pièces justificatives –
ne toucher qu’une pension de vieillesse de 1.200,00 euros, il a demandé
reconventionnellement à voir réduire le secours alimentaire pour les deux enfants au
montant mensuel de 200,00 euros, soit à 100,00 euros par mois et par enfant.
PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.), au motif qu’aucun élément nouveau n’était
intervenu depuis la signature de la convention de divorce.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
reçu la demande en la pure forme;
-
déclaré la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en réduction des secours
alimentaires conventionnellement fixés pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.),
irrecevable pour défaut d’élément nouveau;
-
dit la demande en condamnation de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le
montant indexé de 500,00 euros à titre de secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation
des
enfants
communs
PERSONNE3.),
né
le
DATE1.),
et
PERSONNE4.), née le DATE2.), dont 250,00 euros par enfant, allocations familiales
non comprises, avec effet au 1er janvier 2010;
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00
euros à titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs PERSONNE3.), né le DATE1.), et PERSONNE4.), née le DATE2.), dont
250,00 euros par enfant, allocations familiales non comprises;
-
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la
première fois le 1er janvier 2010;
-
dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires;
-
dit que le montant du terme courant est de 551,54 euros à partir du 1er janvier 2014,
soit 275,77 euros par enfant;
-
dit la demande en condamnation de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le
montant de 2.858,20 euros, à titre d’intérêts de retard conventionnellement prévus
pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 inclus;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.858,20 euros,
à titre d’intérêts de retard conventionnellement prévus pour la période du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2013 inclus;
-
dit la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée pour le montant de 250,00 euros;
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 250,00 euros;
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que pour obtenir une
révision d’une pension alimentaire fixée par la convention des parties, il faut non
seulement prouver l’existence d’un élément nouveau, mais encore faut-il que cet
élément nouveau soit tel qu’il implique « un changement important des conditions
ayant existé lors de l’accord des parents ».
Constatant que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir par des pièces justificatives
pertinentes que sa situation financière se serait dégradée à un niveau tel qu’il ne serait
plus à même de régler le secours alimentaire conventionnellement fixé, le juge de
première instance a dit, qu’à défaut de rapporter la preuve d’un « changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties », la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) en réduction du secours alimentaire est à
déclarer irrecevable, pour défaut d’élément nouveau.
Précisant que la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue pas un
titre, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.) le montant indexé de 500,00 euros par mois, à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et
ce avec effet au 1er janvier 2010.
De ce jugement, lui signifié le 16 octobre 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 20 novembre 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir déclarer non fondée
la demande de PERSONNE2.) tendant à le voir condamner à payer une pension
alimentaire mensuelle de 500,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
des enfants communs, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure au profit de PERSONNE2.) et à voir déclarer fondée sa propre
demande reconventionnelle en réduction dudit secours alimentaire.
Il demande encore à voir constater que l’enfant PERSONNE3.) ne se trouve plus en
état de besoin depuis le 5 février 2012, date à laquelle il a atteint la majorité, et partant
à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au profit de PERSONNE3.)
à partir de cette date. PERSONNE2.) versant, au cours de la procédure d’appel, des
pièces relatives à la scolarisation de l’enfant PERSONNE3.), PERSONNE1.) renonce
à sa demande en décharge du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant
PERSONNE3.). Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de son recours, l’appelant fait état de sa « situation financière désastreuse ».
Ainsi, ayant toujours perçu « des revenus confortables » - s’étant élevés au montant
de 3.556,80 euros par mois à l’époque de la signature de la convention de divorce - il
serait tombé gravement malade au début de l’année 2010. Ne pouvant plus exercer
sa profession, il aurait été placé en invalidité le 1er juin 2010.
Il verse en outre un jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, aux termes duquel il a été condamné
à déguerpir de son logement, sis à ADRESSE1.).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Sans contester l’état d’invalidité de PERSONNE1.), l’intimée fait plaider qu’il est
« inconcevable que Monsieur PERSONNE1.) ne dispose pas d’une assurance
complémentaire ».
Quant à sa propre situation financière, elle fait exposer qu’elle vit avec les enfants
communs à l’ancien domicile conjugal et qu’elle n’a plus d’occupation rémunérée
depuis le 13 juillet 2012. Elle vivrait de l’aide de sa famille et percevrait, à titre de seuls
revenus, les allocations familiales pour les enfants et le boni, correspondant au
montant de (537,76 + 153,76 =) 691,52 euros. Elle continuerait à payer les prêts
communs pour l’immeuble et réglerait à ce titre, un montant mensuel de 950,00 euros
et un montant trimestriel de 518,00 euros. Elle devrait faire face à des frais de
copropriété de 366,85 euros par mois, mais au vu de sa situation précaire, elle ne
réglerait mensuellement que le montant de 100,00 euros à ce titre. Elle aurait fait une
affiliation volontaire auprès de la caisse de maladie pour disposer d’une couverture
pour elle-même et pour les enfants, ce qui engendrerait une dépense mensuelle de
107,58 euros. Elle devrait payer des frais d’électricité (de 92,41 euros tous les deux
mois), des taxes communales (environ 65 euros tous les trois mois) et l’assurance
voiture (314,04 euros par semestre) et l’assurance pour le logement (171,68 euros par
an). Elle devrait en outre assumer les frais de nourriture et d’habillement pour trois
personnes.
A titre de besoins spécifiques pour les enfants, PERSONNE2.) fait état de frais
d’acquisition de la carte Jumbo (75,00 euros par an), de frais liés au repas pour la
cantine, de frais liés au permis de conduire de PERSONNE3.), de frais de lentilles de
contact pour PERSONNE3.) et des frais liés au matériel scolaire. PERSONNE4.)
aurait également le souhait de passer le permis de conduire dès ses 18 ans. Par
ailleurs, l’intimée donnerait 20,00 euros d’argent de poche par mois à chacun de ses
enfants.
Appréciation du tribunal
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relatives à l’entretien des enfants, Rev. Not.
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important
des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
Il est rappelé qu’en l’espèce, la convention de divorce stipule, outre le fait que la mère
se voit confier la garde des deux enfants communs et que le père se voit attribuer un
droit de visite et d’hébergement usuel, que le père paiera un secours alimentaire
indexé de 500,00 euros par mois au profit des deux enfants, soit un montant de 250,00
euros par mois par enfant.
D’emblée, le tribunal note que, PERSONNE1.) ayant renoncé à sa demande en
suppression du secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.), le caractère justifié
des études entamées par PERSONNE3.), majeur depuis le 5 février 2012, n’est pas
contesté par l’appelant et résulte d’ailleurs des pièces versées au dossier.
Il appartient à PERSONNE1.), afin de succéder dans ses prétentions, de justifier d’un
changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) disposait, en 2009,
d’un revenu mensuel de 3.556,80 euros et que depuis le 1er juin 2010, il est bénéficiaire
d’une pension d’invalidité et touche à ce titre le montant brut de 1.396,71 euros, duquel
sont déduits des cotisations d’assurance maladie, des cotisations d’assurance
dépendance et des impôts (novembre 2014).
Il est à noter que l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation
financière du débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension
alimentaire, à la condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf.
notamment TAL 6 octobre 2015, n° 160804 du rôle ; TAL 8 juillet 2011, n° 135.422 du
rôle ; TAL 26 mai 2015, n° 161678 du rôle).
Il appartient, dès lors, à PERSONNE1.) d’établir que la dégradation de sa situation
financière est indépendante de sa volonté.
Il ne suffit, en effet, pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour
le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable,
afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur.
Exposant être tombé gravement malade à partir du début de l’année 2010,
PERSONNE1.) a été placé en invalidité à partir du 1er juin 2010.
L’appelant a partant établi l’élément nouveau consistant dans la dégradation de sa
situation financière, indépendante de sa volonté.
PERSONNE2.), affirmant ne percevoir comme revenus que l’aide de sa famille ainsi
que le boni enfant, verse des pièces relatives au remboursement de deux prêts
immobiliers ainsi que des frais de la vie courante (électricité, taxes communales,
charges, cotisations à la sécurité sociale etc.).
L’enfant PERSONNE3.) est scolarisé au Lycée technique ORGANISATION1.), tandis
que l’enfant PERSONNE4.) fréquente le ORGANISATION2.) d’ADRESSE7.). Les
deux enfants résident auprès de leur mère. A titre de besoins spécifiques, la mère fait
état de frais liés au permis de conduire de PERSONNE3.) et verse, à ce titre, une
facture d’un montant de 2.162,00 euros de l’auto-école SOCIETE1.). Elle verse des
factures des abonnements téléphoniques de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).
Elle fait encore état de frais de lentilles de contact d’un montant de 29,70 euros pour
PERSONNE3.).
En l’espèce, compte tenu des besoins des enfants, et des facultés contributives des
parents, le tribunal fixe, par réformation de la décision entreprise, la pension
alimentaire à payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au montant mensuel de 150,00
euros par enfant, soit au total 300,00 euros par mois, et ce à partir du 1er juin 2010.
Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010, la pension alimentaire due par
PERSONNE1.) au profit des deux enfants reste fixée au montant mensuel de 500,00
euros, soit 250,00 euros par mois et par enfant.
Quant aux intérêts de retard, il est rappelé que la convention de divorce stipule que
« toute somme non payée quinze jours après l’échéance produira de plein droit et sans
mise en demeure un intérêt de retard au taux de dix pour cent l’an ».
L’appelant n’émettant aucune critique précise à l’encontre de la condamnation au
montant de 2.858,20 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste tenu
d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en décharge du secours
alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.),
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 300,00 euros (indice 702,29), à titre de contribution à l’éducation et à
l’entretien des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 150,00 euros
par mois par enfant, ce à partir du 1er juin 2010, allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à
PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.