Legislator Jurisprudence & Législation
TALux14-167032a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming wife's right to receive half of husband's pension for family support.

Numéro de cause TALux14-167032a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the husband's appeal, confirming the lower court's order allowing his wife to receive 300 euros monthly from his pension. The wife argued she needed this support due to health issues preventing her from working, while the husband contested her ability to earn income. The court ruled that family support obligations take precedence over collective solidarity benefits and upheld the original allocation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 210 k.r.s.; Art. 10 loi modifiée du 29 avril 1999: The obligation of family support between spouses prevails over the right to collective minimum income guarantees.

Mots-clés

Généré par l'IA
family support obligation spousal pension allocation minimum income guarantee collective solidarity appellate review family law financial support rente d'invalidité pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 210 k.r.s.
Art. 10 loi modifiée du 29 avril 1999
Aux termes de l’article 214 in fine du code civil « Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l’autre époux dans les formes prévues par l’article 1011 du nouveau code de procédure civile ».
Art. 79 alinéa 2 nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 8 décembre 1999, 31, 343
Cour 8 décembre 1999, 31, 343).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 76/2016

Audience publique du mardi, douze avril deux mille seize

Numéro 167032 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER, premier juge, Anne CONTER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

A.), retraité, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur- Alzette du 19 décembre 2014,

comparant par Maître Anaïs BOVE, avocat, demeurant à Howald, et

1) B.), épouse A.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, comparant initialement par Maître Olivia DURAND, avocat, demeurant à Esch-sur- Alzette, ensuite par Maître Claudia HOFFMANN, avocat, et finalement par Maître Valérie VERWIMP, avocat, les deux demeurant à Bofferdange.

2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par son président de son comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J35, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, assignée à personne, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 mars 2016.

Entendu A.) par l’organe de son mandataire Maître Anaïs BOVE, avocat constitué, demeurant à Howald.

Entendu B.), épouse A.), par l’organe de son mandataire Maître Valérie VERWIMP, avocat constitué, demeurant à Bofferdange.

Faits et rétroactes

Par requête déposée le 23 juillet 2014 au greffe, B.) a fait convoquer A.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins d’être autorisée à percevoir, à l’exclusion de son mari, la somme mensuelle indexée de 300,00 euros sur la rente de ce dernier, de la part de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 300,00 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant contradictoirement, a :

- donné acte à B.) de ce qu’elle renonce à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

- reçu la demande en la pure forme,

- dit la demande fondée,

- autorisé B.) à percevoir à l’exclusion de son mari et à partir du jour de la notification du jugement au tiers débiteur la somme de 300,00 euros par mois sur la pension que A.) touche de la part de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

- dit que ce montant est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires avec effet à partir du jour de la notification du jugement à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

- dit que le jugement sera notifié à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION par les soins du greffe et que sur simple notification par le même service il sera opposable à tous débiteurs futurs de A.),

- condamné A.) aux frais et dépens de l’instance,

- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

De ce jugement, A.) a relevé appel par exploit d’huissier du

19 décembre 2014.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, A.) demande à voir retirer l’autorisation donnée à son épouse de percevoir la somme de 300,00 euros à son exclusion sur la pension qu’il touche auprès de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

A l’appui de son appel, il fait valoir qu’au vu de ses revenus modestes, il est dans l’impossibilité de contribuer aux frais de son épouse.

L’appelant affirme percevoir une pension d’un montant mensuel net de 1.628,49 euros et évalue au montant de 864,47 euros le total de ses frais mensuels incompressibles, parmi lesquels un loyer mensuel de 303,83 euros et de nombreux frais en relation avec son état de santé déficient.

Il estime que son épouse est fautive en ce qu’elle aurait abandonné le domicile conjugal volontairement, sans demander le divorce. Il souligne que son épouse bénéficie d’un complément RMG d’un montant mensuel de 1.343,38 euros qui devrait lui permettre de subvenir à ses besoins. Il soutient, finalement, que son épouse pourrait s’adonner à une activité rémunérée.

B.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme. Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle explique qu’elle a quitté le domicile conjugal à cause d’un traitement irrespectueux à son égard de la part de son mari et du fils de celui-ci, qui aurait vécu dans le même ménage qu’eux avec son épouse. Le fils de son époux l’aurait d’ailleurs agressée physiquement.

L’appelant aurait accepté son départ et ne lui aurait pas proposé de réintégrer le domicile conjugal. Les époux ne souhaiteraient pas divorcer pour des raisons culturelles.

Depuis le départ de l’intimée du domicile conjugal, A.), qui aurait perçu le seul revenu du couple, n’aurait plus contribué aux charges du mariage et ne lui aurait versé aucune contribution à ses frais.

L’intimée indique qu’elle a perçu un complément de revenu minimum garanti de 1.343,38 euros par mois et que, par courrier du 9 septembre 2013, le Fonds National de Solidarité l’a invitée à justifier de la mise en œuvre de démarches à l’égard d’éventuels débiteurs d’aliments dans le cadre de ses relations familiales. Suivant courrier du Fonds National de Solidarité du 25 mars 2015, le complément de revenu minimum garanti aurait été réduit au montant mensuel de 1.056,09 euros avec effet au 1er avril 2015.

L’intimée insiste sur le fait que la perception d’un complément de revenu minimum garanti dans son chef est sans influence sur l’obligation alimentaire de son mari à son égard.

Elle fait état de frais incompressibles d’un montant mensuel de 536,87 euros, parmi lesquels un loyer de 336,00 euros relatif à un logement social.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article 1011 alinéa 10 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel contre un jugement rendu en matière de contribution aux charges du mariage, est de quarante jours à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire et de quarante jours à partir de la notification si le jugement est rendu par défaut à l’égard de l’une des parties.

Ayant été formé dans la forme et le délai prévus par la loi, l’appel de A.) est à déclarer recevable.

Quant au fond

Il est constant en cause que A.) et B.) se sont mariés le 27 janvier 2001 en Bulgarie, qu’ils n’ont pas d’enfants communs et que B.) a quitté le domicile conjugal en avril 2010.

Aux termes de l’article 214 in fine du code civil « Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut être contraint par l’autre époux dans les formes prévues par l’article 1011 du nouveau code de procédure civile ».

Conformément à l’article 1011 du nouveau code de procédure civile, l’autre époux pourra, dans ce cas, « sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci … ».

L’obligation de contribution est en principe maintenue malgré la séparation de fait des époux (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 212 à 215, fasc.10, n° 173 et suivants).

Or, il est admis qu’un époux peut être déchu de son droit d’exiger du conjoint sa contribution aux charges du mariage lorsque la séparation lui est imputable (cf. Jurisclasseur civil, art.212 à 215, fasc.10, no 147).

Il résulte d’un certificat médical versé en cause que le 10 juillet 2005, l’intimée, déclarant avoir été agressée par son beau-fils, a été accueillie aux urgences du Centre Hospitalier de Luxembourg en présentant des plaies au visage et des contusions sur le corps.

Suivant indications figurant dans la motivation du jugement entrepris, A.) a, au cours des plaidoiries de première instance, admis avoir traité son épouse avec un certain dédain et avoir accepté qu’elle vive séparée de lui.

Il faut partant admettre que le départ de B.) du domicile conjugal ne lui est pas imputable, de sorte qu’elle peut demander une contribution aux charges du mariage.

Contrairement au principe applicable après rupture du lien conjugal suivant lequel chaque époux devra pouvoir lui-même subvenir à son entretien et prendre une part active dans l’élaboration de son avenir économique, le principe applicable pendant la durée du mariage est celui du devoir de secours basé sur les articles 212 et 214 du code civil qui ne comporte pas seulement l’obligation de fournir des aliments à l’autre époux, mais qui impose également la contribution constante de chaque époux, selon ses facultés, aux charges du mariage (cf. Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. 1, 8ième édition, n° 545, 705 ter et 706 B).

Dans ce cas, en principe, restent charges du mariage celles qui auraient dû être communes si les époux ne s’étaient pas séparés (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 212 à 215, fasc.10, n° 168).

La contribution aux charges recouvre tout ce qui est nécessaire aux « besoins de la vie familiale » (cf. Cass. fr. 1re civ., 22 février 1978 : DS. 1978, p. 602).

Les charges du mariage comprennent non seulement les dépenses ayant pour fin l'entretien du ménage et des enfants ainsi que l'éducation de ces derniers, mais elles peuvent également comprendre les dépenses engagées dans l'intérêt personnel d'un des époux, de même que les dépenses d'agrément (Dalloz, Rép. Dr. Civil, v° : Rég. Matr., n° 79 et s.).

Au-delà des ressources pécuniaires, les facultés contributives s’apprécient aussi en fonction des possibilités physiques rendant ou non apte au travail (cf. Jurisclasseur art 212 à 215, fasc. 10, n° 156 et suiv.).

Il résulte d’un certificat médical établi le 30 mars 2010 par le docteur C.) que l’intimée, actuellement âgée de 56 ans, présente une dermite allergique de contact et des troubles musculo-squelettiques qui diminuent sa capacité de travail de façon significative. Suivant stipulations d’un contrat d’insertion signé le 14 août 2013 entre le service national d’action sociale et l’intimée, cette dernière est, en raison de ses problèmes de santé, actuellement dispensée de la condition d’être disponible pour et apte à suivre les mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Les pièces prémentionnées contredisent, dès lors, l’allégation de l’appelant, suivant laquelle l’intéressée pourrait aisément s’adonner à un travail rémunéré.

Comme l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, le fait que B.) bénéficie actuellement d’un complément de revenu minimum garanti laisse entièrement subsister l’obligation dont A.) est tenu légalement à son égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de l’état de besoin de l’intéressée. En effet, les obligations alimentaires doivent prendre le pas sur le devoir de solidarité de la collectivité et l’obligation alimentaire incombant aux proches parents doit passer avant la contribution de la collectivité nationale qui, à cet égard, doit garder un caractère subsidiaire (cf. Cour 8 décembre 1999, 31, 343).

Au vu des pièces versées concernant la pension de A.) et les charges des époux à titre de loyers et d’autres frais de la vie courante, le juge de première instance a fait une juste appréciation des facultés contributives respectives des parties et a, à bon droit, fixé au montant mensuel indexé de 300,00 euros la contribution de A.) aux charges du mariage.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, par adoption des motifs du premier juge, en ce qu’il a autorisé B.) à percevoir ledit montant sur la pension de son époux à partir du jour de la notification du jugement entrepris au tiers débiteur.

L’appel de A.) n’est, dès lors, pas fondé.

Il y lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

L’acte introductif d’instance du 19 décembre 2014 ayant été délivré à une personne habilitée à le recevoir, il y a lieu, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION qui n’a pas constitué avocat.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose à A.), avec distraction au profit de Maître Valérie VERWIMP, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.