Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH06_173230 Généré par l'IA

Trademark license breach: Court orders payment, restitution, and inventory lists while dismissing damages claim.

Numéro de cause TALCH06_173230
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to pay €190,000 for unpaid invoices and to provide restitution of documents, client lists, and stock inventories. The plaintiff argued for damages regarding unauthorized stock sales, but the court dismissed this specific claim. Consequently, the judgment was partially allowed, granting monetary recovery and disclosure orders while rejecting the damages request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court may order specific performance and disclosure of business records in trademark infringement cases but must separately evaluate and dismiss distinct claims for damages if the evidence is insufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
trademark license breach unauthorized stock sales client list disclosure inventory inventory order damages claim dismissal commercial court procedure astreinte penalty contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
5.000,- € au titre de de l’article 5 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
Article 240 du nouveau code de procédure civile
5.000,- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1154 du code civil
de voir dire qu’en exécution de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus depuis
article 109 du code de commerce
code civil ainsi que sur l’article 109 du code de commerce,
article 1142 du code civil
à qualifier de dommages et intérêts en application de l’article 1142 du code civil, qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial VI No 337/2016

Audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille seize.

Numéro 173230 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, vice-présidente,

Anita LECUIT, premier juge,

Laurent LUCAS, juge,

Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS s. à r.l., établie et

ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85719,

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Maître Claire LEONELLI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Claire LEONELLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée unipersonnelle CALIFORNIAN APPAREL s. à r.l.,

établie et ayant son siège social à F-94100 Saint-Maur-des-Fossés (France),

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro

533 154 662, représentée par son représentant légal actuellement en fonction,

défenderesse,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice suppléant Cathérine Nilles de Luxembourg du 2

novembre 2015, la société à responsabilité limitée Hadopa Investissements s. à r.l. a

fait donner assignation à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Californian

Apparel s. à r.l. à comparaître à l’audience publique du vendredi, 11 décembre 2015

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant

en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande

contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 173230 du rôle pour l’audience publique du 11

décembre 2015 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et

remise à celle du 15 décembre 2015 devant la sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, lors de laquelle l’affaire fut retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claire Léonelli donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les

moyens de sa partie.

Maître Guillaume Mary répliqua et donne lecture d’une note de plaidoiries.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 novembre

2015, la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée de droit français CALIFORNIAN

APPAREL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, aux fins

-

de voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à payer à la requérante la

somme de 190.000,- € au titre des factures n° 2013039, 2014006 et 2014045,

sinon des dispositions contractuelles applicables avec les intérêts conventionnels

tels que définis dans le Contrat de licence, sinon avec les intérêts légaux tels que

de droit en application des articles 3 et suivants de la loi de 2004, à compter de

l’émission des différentes factures, sinon de la date d’échéance de ces factures,

sinon de la demande en justice jusqu’à solde,

-

de voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à payer à la requérante la

somme de 70.000,- € au titre de la facture n° 2015011, sinon des dispositions

contractuelles applicables avec les intérêts conventionnels tels que définis dans le

Contrat de licence, sinon avec les intérêts légaux tels que de droit en application

des articles 3 et suivants de la loi de 2004, à compter de l’émission de la facture,

sinon de la date d’échéance de la facture, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde,

-

de voir dire qu’en exécution de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus depuis

plus d’un an seront capitalisés et seront eux-mêmes porteurs d’intérêts au même

taux,

-

de voir ordonner à la société CALIFORNIAN APPAREL de cesser tout acte de

fabrication et de vente d’articles, et notamment d’articles revêtus des signes et

logos UNANYME et/ou UNANYME (de) GEORGES RECH, et/ou de tout autre

signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société HADOPA sous

astreinte de 1.500,- € par article concerné à compter du prononcé du jugement à

intervenir,

-

de voir ordonner à la société CALIFORNIAN APPAREL de restituer à la société

HADOPA les documents, spécifications, notices se rapportant à la conception,

réalisation, fabrication, distribution et promotion des articles donnés en licence,

sous astreinte de 3.000,- € par jour de retard à compter du prononcé du jugement

à intervenir,

-

de voir ordonner à la société CALIFORNIAN APPAREL de remettre à la société

HADOPA une liste détaillée et complète de l’ensemble de ses clients et points de

vente fournis en articles revêtus des signes UNANYME et/ou UNANYME (de)

GEORGES RECH, ou de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque

détenus par la société HADOPA avec indication pour chacun d’entre eux des

chiffres d’affaires réalisés à compter de la date du Contrat de licence jusqu’au jour

du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000,- € par jour de retard

à compter du prononcé du jugement à intervenir,

-

de voir ordonner à la société AMERICAN APPAREL de remettre à la société

HADOPA un inventaire physique des stocks (qu’ils soient localisés chez

CALIFORNIAN APPAREL, sous sous-traitants ou fournisseurs) en ce compris les

articles finis ou semi-finis, griffes, emballages, étiquettes, modèles portant les

signes et logos signes UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH, ou

de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque détenus par HADOPA,

sous astreinte de 3.000,- € par jour de retard à compter du prononcé du jugement

à intervenir,

-

de voir condamner la société CALIFORNIAN APPAREL à payer à la société

HADOPA des dommages et intérêts évalués à la somme provisoire de 25.000,- €,

sauf à parfaire et sous réserve d’augmentation éventuelle compte tenu des

éléments que la société CALIFORNIAN APPAREL pourra fournir spontanément

dans le cadre de la présente instance ou en exécution du jugement à intervenir

notamment à l’égard du chiffre d’affaires réalisé, afin de réparer le préjudice subi

par la société HADOPA du fait de l’écoulement non autorisé de stocks

postérieurement à la résiliation du Contrat de licence intervenue le 9 décembre

2014,

-

de voir donner acte que la demande est basée sur les articles 1135 et 1147 du

code civil ainsi que sur l’article 109 du code de commerce,

-

de voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir,

-

de voir allouer à la requérante des frais de recouvrement pour le montant de

5.000,- € au titre de de l’article 5 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard, sinon une indemnité de procédure de

5.000,- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la société HADOPA fait exposer qu’elle fabrique et

commercialise des articles de prêt-à-porter féminin et masculin sous la marque de

renommée GEORGES RECH et d’autres marques qui en sont dérivées. Elle est plus

précisément titulaire de la marque communautaire UNANYME DE GEORGES RECH

n° 009952433 du 9 mai 2011 enregistrée en classes 3, 14, 18 et 25.

Le 3 août 2012, la société HADOPA a conclu avec la société CALIFORNIAN

APPAREL un contrat de licence portant sur l’exploitation de la marque « UNANYME

GEORGES RECH » pour des blousons, parkas, manteaux homme (toutes matières

hors cuir et fourrures) ainsi que des pantalons et bermudas en toile (sans exclusivité

de distribution) pour l’Union européenne (hors Espagne) et les Etats-Unis. Le terme

contractuel initial était fixé au 30 juin 2015.

Par avenant du 18 octobre 2012, la liste des articles donnés en licence a été étendue

aux polos, pulls et hauts en maille pour homme à compter du 1er novembre 2012.

Aux termes du Contrat de licence tel que modifié, la société CALIFORNIAN APPAREL

s’est engagée à verser à la société HADOPA des redevances minimum garanties,

applicables quel que soit le chiffre d’affaires réalisé par le licencié, ainsi que des

redevances à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires net réalisé.

Après s’être acquittée des redevances minimum garanties pour la première période

contractuelle allant de la signature du contrat jusqu’au 30 juin 2013, la société

CALIFORNIAN APPAREL ne s’acquittait plus des factures subséquentes, de sorte

qu’une mise en demeure par lettre recommandée lui fut adressée le 30 avril 2014,

réclamant le paiement des factures suivantes, majorés des intérêts :

-

facture n° 2013039 du 19 juin 2013 d’un montant de 60.000,- € correspondant à la

redevance minimum garantie pour la saison automne/hiver 2013/2014

-

facture n° 2014006 du 8 janvier 2014 d’un montant de 60.000,- € correspondant à

la redevance minimum garantie pour la saison printemps/été 2014.

Cette mise en demeure est restée sans suite, de même que la facture n° 2014045 du

5 juin 2014 d’un montant de 70.000,- € correspondant à la redevance minimum

garantie pour la saison automne/hiver 2014/2015, sans avoir été formellement

contestées.

Le tribunal de commerce de Créteil, saisi d’une procédure en recouvrement de ces

factures, s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige suivant

jugement du 30 juin 2015, en raison d’une clause attributive de compétence contenue

dans le

Contrat de licence, attribuant compétence exclusive aux tribunaux

luxembourgeois.

Outre le non-paiement des factures, la société CALIFORNIAN APPAREL se serait

rendue coupable d’autres manquements contractuels et notamment la fabrication de

prototypes non validés, la communication tardive de la liste des points de vente pour

la France, la non-communication des points de vente pour les Etats-Unis et la vente

à travers des réseaux de distribution non autorisés.

Face à ces manquements contractuels, la société HADOPA a, suivant courrier

recommandé du 9 décembre 2014, résilié pour faute avec effet immédiat le Contrat

de licence et mis en demeure la société CALIFORNIAN APPAREL de lui faire parvenir

un inventaire complet des stocks sous 10 jours.

Elle l’a par ailleurs informée, par courrier recommandé du 12 janvier 2015, que

conformément aux termes du Contrat de licence, elle était privée du droit d’écouler

ses stocks et qu’elle restait redevable de la somme de 70.000,- € correspondant à la

redevance minimum garantie relative à la saison printemps/été 2015.

Cette redevance a été réclamée par facture n° 2015011 du 15 janvier 2015, mais est

restée impayée.

La société HADOPA demande dès lors à voir condamner la société CALIFORNIAN

APPAREL à lui payer

-

le montant de 190.000,- € au titre des redevances minimum garanties telles que

fixées au Contrat de licence et à son annexe, augmenté des intérêts de retard

conventionnels, sinon légaux,

-

le montant de 70.000,- € au titre des redevances exigibles du fait de la résiliation

du Contrat de licence, conformément aux articles 13.2 à 13.4 du Contrat de

licence, à savoir les redevances redues jusqu’au terme du contrat.

A défaut de la moindre contestation à la réception des factures, la société HADOPA

conclut à l’application du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du code

de commerce.

La société HADOPA demande encore à se voir allouer des dommages et intérêts à

hauteur de 25.000,- €, alors qu’elle a pu constater que de très nombreux sites Internet

continuaient à commercialiser des vêtements homme sous la marque UNANYME DE

GEORGES RECH, ce qui devrait être qualifié d’actes de contrefaçon.

Elle se réserve enfin le droit de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires

après communication spontanée ou forcée par la société CALIFORNIAN APPAREL

de la liste complète de ses points de vente, en raison d’un éventuel préjudice subi du

fait de la vente des marchandises sous licence par des points de vente non autorisés.

La recevabilité de la demande

La société CALIFORNIAN APPAREL conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la

demande, au motif qu’en violation de l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002 sur

le registre de commerce et des sociétés, la société HADOPA ne serait pas

immatriculée pour l’activité sur laquelle est basée son action. Elle considère que la

faculté de concéder l’usage de la marque contre rémunération ne serait pas ipso facto

incluse dans l’objet social défini dans les statuts de la société HADOPA, à savoir celui

de « contrôler, développer et gérer la propriété » de ses droits de propriété

intellectuelle.

Aux termes de l’article 22(1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce, « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou

en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le

requérant n'était pas immatriculé lors de l'introduction de l'action ».

En l’espèce, il résulte d’un extrait du registre de commerce et des sociétés que l’objet

social de la société HADOPA ayant fait l’objet d’une immatriculation est formulé

comme suit : « la société pourra acquérir de quelque manière que ce soit, tous

brevets, marques de produits et marques de service et contrôler, développer et gérer

la propriété de ces droits industriels et intellectuels de quelque façon que ce soit… ».

Il ne fait pas de doute que le fait de concéder des licences d’exploitation de marques

est contenu dans l’activité de contrôle, de développement et de gestion de ces

marques, de sorte que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et doit être rejeté.

Le fond

-

les factures échues avant la résiliation du Contrat de licence

La société CALIFORNIAN APPAREL considère que son refus de paiement des

factures actuellement réclamées serait justifié en raison de la violation de ses

obligations contractuelles par la société HADOPA, de sorte qu’elle serait en droit

d’invoquer une exception d’inexécution. Elle fait valoir que contrairement aux

stipulations contractuelles, la société HADOPA n’aurait pas approuvé les dessins et

prototypes qui lui étaient soumis, ou alors cette approbation serait intervenue avec

des retards considérables, de sorte que l’exécution du contrat aurait été rendue

impossible, alors que la société CALIFORNIAN APPAREL était empêchée de mettre

en production des modèles en vue de leur vente.

La société HADOPA donne à considérer que la société CALIFORNIAN APPAREL n’a

pas émis la moindre contestation à la réception des factures et qu’elle a invoqué

l’exception d’inexécution dont elle se prévaut pour la première fois à l’audience de

plaidoiries du 8 mars 2016. Elle fait dès lors plaider à l’application du principe de la

facture acceptée.

Aux termes de l'article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent

entre commerçants par la facture acceptée.

Il est admis que ce texte a une portée générale et s'applique non seulement aux

ventes commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère

commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service.

C'est l'acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent.

L'acceptation de la facture est une manifestation d'accord au sujet de l'existence et

des modalités d'un marché déjà formé, et surtout une manifestation d'accord au sujet

de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché (Cloquet, la

facture acceptée, no 427 ).

Cette acceptation peut être tacite et se déduire du silence gardé par le client après

avoir réceptionné la facture. En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire

pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les

fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette

facture, mais il lui est toujours loisible de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation ( C.S.J. 12.12.2000 n° du rôle 24334 SEVEN INTERNATIONAL A.G.

c/ CCNET Gesellschaft für Consulting, Computer, Networking mbH ).

Dès lors, le client qui n'a pas protesté contre la facture, est présumé l'avoir acceptée.

L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l'identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, n° 446 et suiv. )

La jurisprudence n'admet qu'un délai de protestation extrêmement bref dépendant du

temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l'une et

l'autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause

(Cloquet, la facture acceptée, n° 586 et 587).

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société CALIFORNIAN

APPAREL aurait, à un quelconque moment au cours de l’exécution du contrat, émis

des contestations précises et circonstanciées relatives aux factures des 19 juin 2013,

8 janvier 2014 et 5 juin 2014, correspondant aux redevances minimum garanties, ni

quant aux rappels et mises en demeures adressés par la suite.

La société CALIFORNIAN APPAREL produit certes des échanges de courriers

électroniques relatifs à l’exécution du contrat, mais ceux-ci ne sont pas de nature à

valoir comme contestation des factures et des prestations y mises en compte.

En effet, l’échange de courriers électroniques intervenu le 8 février 2013 entre

PERSONNE1.) de la société CALIFORNIAN APPAREL et PERSONNE2.) de la

société HADOPA relatif à une approbation à obtenir de la part de la société HADOPA

pour un modèle de polo, ne permet pas de retenir une quelconque faute dans

l’exécution du contrat par la société HADOPA, alors qu’il n’en résulte pas que

l’approbation requise n’est pas intervenue dans le délai prévu au contrat.

De même, l’échange de courriers électroniques intervenu le 18 novembre 2014 ne

permet pas de retenir une faute contractuelle dans le chef de la société HADOPA. En

effet, la société CALIFORNIAN APPAREL y demande l’approbation de différents

modèles, que la société HADOPA affirme ne pas avoir pu donner alors que certaines

informations étaient manquantes.

Le tribunal considère dès lors que ces courriers ne peuvent pas valoir comme

contestations des factures émises par la société HADOPA, et ceci d’autant moins que

le premier échange de courrier a eu lieu 4 mois avant la première facture restée

impayée, tandis que le deuxième échange est intervenu 5 mois après la dernière

facture, de sorte qu’une éventuelle contestation serait en toute hypothèse tardive.

Il s’ensuit qu’à défaut de contestations circonstanciées dans un bref délai de l’envoi

des factures du 19 juin 2013, 8 janvier 2014 et 5 juin 2014, la société CALIFORNIAN

APPAREL est actuellement forclose à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour

refuser le paiement de ces factures.

Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 190.000,- € est fondée.

-

La facture échue après la résiliation du Contrat de licence

Suivant facture du 15 janvier 2015, soit après la résiliation du contrat intervenue par

courrier recommandé du 9 décembre 2014, la société HADOPA a réclamé à la société

CALIFORNIAN APPAREL le montant de 70.000,- € au titre de la redevance minimum

garantie redue pour la collection printemps/été 2015, alors qu’en application de l’article

13.4 du Contrat de licence, « en cas de résiliation du Contrat par le CONCEDANT,

pour quelque cause que ce soit du fait du LICENCIE, les Redevances et les Minima

Garantis de Redevances relatifs au Contrat resteront dus dans leur intégralité par le

LICENCIE au CONCEDANT, et ceux déjà perçus par le CONCEDANT lui

demeureront acquis, sans préjudice de ceux restant dus à la date de la résiliation. »

Il y a lieu d’admettre que les sommes échues en raison de la résiliation du contrat sont

à qualifier de dommages et intérêts en application de l’article 1142 du code civil, qui

dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et

intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Or, dans le cadre du principe de la facture acceptée, la facture fait état d’une créance

qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. La facture fait état du prix d’une prestation.

Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l’inexécution d’un contrat. Et la

créance de dommages et intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de

la part du créancier.

La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas son

inexécution. C’est cependant ce rôle qu’elle jouerait s’il était permis de facturer des

dommages et intérêts (La facture, André Cloquet, no 40).

Il s’ensuit que la théorie de la facture acceptée est inapplicable à la « facture » du 15

janvier 2015.

Aux termes de l’article 13.2 du Contrat de licence, « en cas de non-règlement par le

LICENCIE d’une quelconque des échéances prévues à l’article 10 (hormis celles

visées à l’article 13.), le CONCEDANT sera en droit de lui adresser par lettre

recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à régler cet

impayé dans les 8 (huit) jours au plus tard de la date d’émission de cette mise en

demeure.

Faute pour le LICENCIE d’avoir remédié à son manquement dans le délai ainsi

imparti, le CONCEDANT pourra lui notifier, par lettre recommandée avec accusé de

réception, la résiliation de Contrat de plein droit, à ses torts et griefs exclusifs (…) ».

La société HADOPA a adressé le 30 avril 2014 une mise en demeure par lettre

recommandée à la société CALIFORNIAN APPAREL pour obtenir le paiement des

factures du 19 juin 2013 et du 8 janvier 2014. Cette mise en demeure étant restée

sans suites, sans que la société CALIFORNIAN APPAREL fasse état de causes

justificatives à son défaut de paiement, la société HADOPA était dès lors en droit de

résilier le contrat conclu entre parties, ce qu’elle a finalement fait par courrier

recommandé du 9 décembre 2014.

Il résulte de ce qui précède que la société HADOPA a résilié le Contrat de licence en

conformité avec les stipulations contractuelles précitées, aux torts exclusifs de la

société CALIFORNIAN APPAREL, de sorte qu’elle réclame à juste titre le paiement

des redevances minimum garanties fixées jusqu’au terme du contrat, soit 70.000,- €.

-

Les demandes relatives aux suites découlant de la résiliation du contrat

La société HADOPA se réfère aux articles 14.1 et suivants du Contrat de licence pour

demander à ce qu’il soit enjoint à la société CALIFORNIAN APPAREL de cesser tout

acte de fabrication et de vente d’articles visés par le contrat, de remettre tous

documents, spécifications et notices se rapportant aux articles litigieux, de remettre la

liste complète des points de vente et de remettre un inventaire physique des stocks

de marchandises produites sous licence.

Elle demande par ailleurs de se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de

25.000,- € du chef d’actes de contrefaçon réalisés en raison de l’écoulement non

autorisé de stocks suite à la résiliation du Contrat de licence.

Elle se réfère à un constat d’huissier dressé le 15 mai 2015, suivant lequel des produits

UNANYME DE GEORGES RECH étaient écoulés sur plusieurs sites de vente par

Internet.

La société CALIFORNIAN APPAREL s’oppose à cette demande en arguant qu’il ne

serait pas établi que les produits mis en vente sur Internet émaneraient de ses stocks,

alors qu’elle était titulaire d’une licence non exclusive. Par ailleurs, elle considère

qu’elle ne pourrait pas être tenue responsable de la mise en vente de marchandises

qu’elle avait vendu aux distributeurs avant la résiliation du Contrat de licence.

La société CALIFORNIAN APPAREL ne prend pas position quant aux demandes

basées sur les articles 14.1 et suivants du Contrat de licence.

Aux termes de l’article 14.1 du Contrat de licence, « lors de l’expiration du Contrat ou

en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, le LICENCIE s’engage

à cesser immédiatement l’usage à quelque titre que ce soit de la Marque ainsi que la

fabrication, la vente et la promotion des Articles.

Le LICENCIE devra restituer au CONCEDANT les documents, spécifications, notices

se rapportant à la conception, réalisation, fabrication, distribution et promotion des

Articles, et lui remettre une liste détaillée et complète de l’ensemble des clients fournis

en Articles avec l’indication pour chacun d’entre eux des chiffres d’affaires réalisés

pendant les douze mois précédents. »

L’article 14.2 stipule que « dans les 10 (dix) jours suivant la date effective de cessation

du Contrat, le LICENCIE devra préparer, de manière contradictoire, un inventaire

physique des stocks (qu’ils soient localisés chez le LICENCIE, ses sous-traitants ou

fournisseurs et ce compris les Articles finis ou semi-finis, griffes, emballages,

étiquettes, modèles portant la Marque). »

Conformément à l’article 14.4, « la faculté d’écouler le stock dans les conditions

prévues à l’article 14.2 est subordonnée au respect des dispositions relatives à la

communication au CONCEDANT des éléments d’information prévues par l’article 14.1

et à l’établissement de l’inventaire ci-dessus visé. »

De même, en application de l’article 14.7, « la résiliation du Contrat pour inexécution

de ses obligations par le LICENCIE privera le LICENCIE de la faculté d’écoulement

de son stock prévue ci-dessus.

En conséquence et ce, dès le prononcé de la résiliation, le LICENCIE devra dégriffer

et enlever tout signe distinctif de la Marque sur les Articles en stock non écoulés par

lui et détruire ceux sur lesquels la Marque apparaîtrait de façon indélébile et ce, sous

peine de poursuites en contrefaçon.

De même, il s’engagera à ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, la Marque,

sous peine des mêmes poursuites. »

Il résulte de ces dispositions qu’en raison de la résiliation du Contrat de licence aux

torts exclusifs de la société CALIFORNIAN APPAREL, les demandes de la société

HADOPA tendant à la cessation de tout acte de fabrication et de vente d’articles

portant la marque, la restitution des documents, spécifications et notices se rapportant

aux articles donnés en licence, à l’établissement et à la communication d’une liste

détaillée et complète des clients et points de vente fournis en articles sous licence et

à l’établissement d’un inventaire physique des stocks est fondée, de sorte qu’il y a lieu

d’y faire droit.

Concernant les prétendus actes de contrefaçons, différentes observations s’imposent.

L’article 14.5 du Contrat de licence stipule que « tout non respect régissant

l’écoulement des stocks à la cessation du Contrat constituera un acte de contrefaçon

de la Marque commis au préjudice du CONCEDANT avec toutes les conséquences

en résultant ».

Il résulte d’un constat d’huissier dressé le 15 mai 2015 qu’à cette date, des produits

GEORGES RECH homme, et notamment des polos et des doudounes étaient offerts

en vente sur des sites de vente en

ligne, et notamment les sites

www.myfashionlove.com, www.cdisount.com, MEDIA3.) et MEDIA4.). Les articles

ainsi mis en vente étaient essentiellement des doudounes et des polos, seules les

doudounes étant par ailleurs listées sous la dénomination UNANYME DE GEORGES

RECH, les polos étant offerts en vente sous la simple dénomination GEORGES

RECH.

Si le Contrat de licence concède à la société CALIFORNIAN APPAREL un droit non

exclusif de fabrication des articles sous licence, le droit de vendre ces articles est

exclusif dans le chef de la société CALIFORNIAN APPAREL.

Il ne peut cependant pas être exclu que les articles vendus sur les sites de vente en

ligne précités avaient été vendus aux revendeurs et distributeurs avant la résiliation

du Contrat de licence.

Or, aucune disposition du Contrat de licence ne prévoit qu’à la suite d’une résiliation

aux torts de la société CALIFORNIAN APPAREL celle-ci aurait l’obligation d’empêcher

la vente des articles d’ores et déjà cédés à ses clients.

Il n’est dès lors pas établi à l’heure actuelle que la société CALIFORNIAN APPAREL

aurait commis des actes de contrefaçon, de sorte que la demande en obtention de

dommages et intérêts dans ce contexte n’est actuellement pas justifiée.

Dans le mesure toutefois où la communication des documents, listes et inventaires

qui sera ordonnée dans le dispositif du présent jugement permettra le cas échéant

d’obtenir de plus amples renseignements sur l’activité de la société CALIFORNIAN

APPAREL dans le cadre du Contrat de licence, il y a lieu de réserver la demande en

dommages et intérêts pour actes de contrefaçon.

Dans le même ordre d’idées, la société HADOPA demande à voir réserver son droit à

demander la réparation d’un éventuel préjudice subi par elle du fait de la vente des

articles sous licence par des points de vente non autorisés.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

La société HADOPA demande à se voir allouer le montant de 5.000,- € au titre des

frais de recouvrement conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Cette demande est justifiée à concurrence de 1.000,- €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire

droit.

La société CALIFORNIAN APPAREL demande pour sa part à se voir allouer une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, cette demande n’est cependant pas fondée, de sorte qu’il

y a lieu d’en débouter.

La société HADOPA demande enfin à voir ordonner l’exécution provisoire sans

caution du jugement.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à payer à la

société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS le montant de

190.000,- € avec les intérêts conventionnels équivalent au taux d’intérêt légal majoré

de deux points à partir des dates d’échéance des factures jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à payer à la

société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS le montant de 70.000,-

€ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de cesser tout

acte de fabrication et de vente d’articles et notamment d’articles revêtus des signes et

logos UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH, et/ou de tout autre signe

portant atteinte aux droits de marque détenus par la société à responsabilité limitée

HADOPA INVESTISSEMENTS, sous peine d’une astreinte de 500,- € par article

concerné à compter du présent jugement,

ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de restituer à

la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS les documents,

spécifications, notices

se rapportant à la conception, réalisation, fabrication,

distribution et promotion des articles donnés en licence, sous peine d’une astreinte de

500,- € par jour de retard à partir de la signification du présent jugement, l’astreinte

totale étant limitée au montant de 10.000,- €,

ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de remettre à

la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS une liste détaillée et

complète de l’ensemble de ses clients et points de vente fournis en articles revêtus

des signes UNANYME et/ou UNANYME (DE) GEORGES RECH et/ou de tout autre

signe portant atteinte aux droits de marque détenus par la société à responsabilité

limitée HADOPA INVESTISSEMENTS, avec indication pour chacun d’entre eux des

chiffres d’affaires réalisés à compter de la date de la résiliation du contrat de licence

jusqu’au jour de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de

500,- € par jour de retard à partir de la signification du présent jugement, l’astreinte

totale étant limitée au montant de 10.000,- €,

ordonne à la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL de remettre à

la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS un inventaire

physique des stocks, localisés chez CALIFORNIAN APPAREL, ses sous-traitants ou

ses fournisseurs, en ce compris les articles finis ou semi-finis, griffes, emballages,

étiquettes, modèles portant les logos et signes UNANYME et/ou UNANYME (DE)

GEORGES RECH, et/ou de tout autre signe portant atteinte aux droits de marque

détenus par la société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS, sous

peine d’une astreinte de 500,- € par jour de retard à partir de la signification du présent

jugement, l’astreinte totale étant limitée au montant de 10.000,- €,

réserve la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en raison de

l’écoulement non autorisé de stocks postérieurement à la résiliation du Contrat de

licence intervenue le 9 décembre 2014 et en raison de la vente d’articles sous licence

à des distributeurs non agréés,

condamne la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à payer à la

société à responsabilité limitée HADOPA INVESTISSEMENTS le montant de 1.000,-

€ à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5 alinéa3 de la loi modifiée du

18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN

APPAREL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et en

déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement,

condamne la société à responsabilité limitée CALIFORNIAN APPAREL à tous les frais

de l’instance.