Appeal allowed: Pre-existing jurisdiction clause invalidating employee's right to sue under Regulation 44/2001.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employee's appeal against the first-instance ruling of territorial incompetence. The employee argued that a pre-existing jurisdiction clause in his employment contract, designating Luxembourg courts, violated Article 21 of Regulation 44/2001 by depriving him of the right to sue in Germany where his main workplace was located. The court held that such clauses are invalid if they prevent employees from accessing the jurisdiction designated by the Regulation, thereby ruling that the Luxembourg labor court was competent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 19 and 21 of Regulation (EC) No 44/2001; A jurisdiction clause in an employment contract concluded prior to the dispute is invalid if it deprives the employee of the right to bring proceedings before the courts designated by Article 19 of the Regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 47/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique vingt-quatre mars deux mille seize
Numéro 42093 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15 janvier 2015,
comparaissant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),
2) la société de droit allemand SOC2.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…),
intimées aux fins du prédit acte CALVO, comparaissant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte CALVO,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 16 décembre 2014 le tribunal du travail d’Esch/Alzette s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande en indemnisation pour licenciement abusif que A.) avait dirigée contre la S.A. SOC1.) et la société de droit allemand SOC2.) GmbH et A.) a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
Par exploit du 15 janvier 2015 A.) a interjeté appel contre le jugement en question.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
Il est constant en cause que par contrat conclu en date du 11 mai 2001 la S.A. SOC1.) avait engagé A.) en tant que « Operations Manager, Europe ». Par contrat daté du 16 novembre 2009 la société de droit allemand SOC3.) GmbH, actuellement la société de droit allemand SOC2.) GmbH, a, à la suite de la reprise de la S.A. SOC1.) et d’un certain nombre d’autres entités du « Groupe SOC1.) », engagé A.) en qualité de « European Managing Director for the SOC1.) Group ».
Faisant application d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal du travail de Luxembourg-Ville figurant à l’article 14.8 du contrat du 16 novembre 2009, le tribunal du travail d’Esch/Alzette a retenu qu’il ne pouvait pas connaître de la demande de A.).
L’appelant entend voir réformer cette décision au motif, d’une part, que l’exception d’incompétence n’aurait pas été soulevée in limine litis, et d’autre part, que la clause attributive de compétence ne serait pas valable.
La S.A. SOC1.) et la société de droit allemand SOC2.) GmbH demandent la confirmation pure et simple du jugement attaqué et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi s’est rapporté à prudence de justice.
La communication des pièces
A l’appui de son premier moyen l’appelant fait valoir que la communication sans réserves, en première instance, de leurs pièces par les parties défenderesses, aurait constitué une défense au fond, de sorte qu’elles n’auraient plus pu soulever l’exception d’incompétence lors des débats.
En vertu des articles 259 et 260 du nouveau code de procédure civile, la partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, pourra demander son renvoi devant les juges compétents et sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.
Présenter une défense signifie opposer des moyens et arguments à une demande. Tel n’est pas l’objet d’une communication de pièces, qui elle, ne sert qu’à mettre la partie qui les reçoit en mesure de prendre position en connaissance de cause au sujet des prétentions et dires de son adversaire. Sa seule finalité est donc de garantir le respect des droits de la défense.
En communiquant leurs pièces, de quelque nature qu’elles aient été, sans se prévaloir de la clause attributive de compétence et sans se réserver le droit de le faire, la S.A. SOC1.) et la société de droit allemand SOC2.) GmbH n’ont partant pas conclu au fond et ne se sont pas privées de la faculté de plaider ultérieurement l’incompétence territoriale de la juridiction saisie en première instance.
La validité de la clause attributive de compétence
La S.A. SOC1.) étant établie à Differdange au Grand-Duché de Luxembourg, la société de droit allemand SOC2.) GmbH à (…) en Allemagne et A.) étant domicilié à Bertrange au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu à application des dispositions du règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui était en vigueur au moment de l’introduction de la demande et dont A.) invoque en ordre subsidiaire plus particulièrement les articles 18 à 21.
L’article 19 de ce règlement prévoit :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre Etat membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ».
Le point 1 de cet article, qui s’applique en rapport avec la S.A. SOC1.), édicte une règle de compétence générale et renvoie aux règles internes de compétence pour la désignation de la juridiction spécialement compétente dans l’ordre juridique de l’Etat d’établissement de l’employeur.
En application des deux premiers alinéas de l’article 47 du nouveau code de procédure civile la juridiction compétente est celle du lieu de travail et lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, celle du lieu de travail principal.
Le lieu de travail principal de A.) ayant, aux termes de l’article 1.5 du contrat du
11 mai 2001 (conclu avec la S.A. SOC1.)), été établi à Differdange, c’est à bon droit que l’action à l’encontre de la S.A. SOC1.) a été introduite devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette.
Contrairement au point 1 de l’article 19 du règlement 44/2001, le point 2 a) de ce texte, qui s’applique en rapport avec la société de droit allemand SOC2.) GmbH, renferme une règle de compétence spéciale et désigne un ressort juridictionnel déterminé, à savoir le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
En vertu de l’article 2.1 du contrat de travail du 16 novembre 2009 (conclu avec la société de droit allemand SOC2.) GmbH), le lieu de travail principal de A.) était à Differdange.
Sur base de l’article 19 du règlement 44/2001 la société de droit allemand SOC2.) GmbH pouvait dès lors être actionnée soit devant la juridiction compétente en Allemagne, le siège de la société y ayant été établi, soit devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette.
L’article 21 du règlement 44/2001 ne permet de déroger au principe énoncé à l’article 19 que par des conventions attributives de juridiction qui sont postérieures à la naissance du différend ou qui autorisent le travailleur à saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à l’article 19.
L’article 14.8 du contrat de travail du 16 novembre 2009 est libellé comme suit :
« This agreement is exclusively governed by Luxembourg law. In case of litigation the labour court of Luxembourg City has exclusive jurisdiction, without prejudice to the provisions of article 20.1 of the Council regulation (EC) 44/2001 ».
Il est à préciser que l’article 20.1 du règlement 44/2001 a uniquement trait aux actions à introduire par l’employeur.
Dans la mesure où la clause attributive de juridiction, qui donne compétence exclusive au tribunal du travail de Luxembourg, a été conclue avant la naissance du litige et prive A.) de la faculté de saisir les juridictions désignées par l’article 19 du règlement 44/2001, elle contrevient aux dispositions de l’article 21 de ce règlement et n’est pas valable.
C’est partant à tort que les juges de première instance l’ont appliquée pour se déclarer incompétents pour connaître de la demande de A.), de sorte que la décision du 16 décembre 2014 est à réformer sur ce point.
A.) est encore à décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens de première instance prononcée à son encontre.
La S.A. SOC1.) et la société de droit allemand SOC2.) GmbH n’obtenant pas gain de cause, elles ne peuvent pas prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et les dépens de cette instance sont à mettre à leur charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant
dit que le tribunal du travail d’Esch/Alzette est compétent pour connaître de la demande de A.),
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette,
décharge A.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens de première instance prononcée à son encontre, déboute la S.A. SOC1.) et la société de droit allemand SOC2.) GmbH de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la S.A. SOC1.) et la société de droit allemand SOC2.) GmbH aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres François TURK et Georges PIERRET, avocats constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.