Court acquits three suspects of burglary due to insufficient evidence linking them to the crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted three defendants of charges for burglary with forced entry committed in April 2014. While DNA traces were found on a getaway vehicle, the court found the evidence insufficient to definitively link the suspects to the specific crime due to potential contamination and lack of corroborating proof. Consequently, the court overruled the lower court's conviction and ordered the defendants' release without penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 467 of the Penal Code; In criminal proceedings, a conviction requires proof beyond reasonable doubt, and the benefit of the doubt must always be granted to the accused when evidence remains ambiguous or inconclusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°195/16 X
du 23 mars 2016
not 30433/14/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mars
deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
Prévenu1, né le () à (), demeurant à (), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu, appelant
Prévenu2, né le () à (), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu, appelant
Prévenu3, né le () à (), demeurant à (), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu, appelant
_________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 octobre 2015 sous le numéro
2740/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance n° 1644/2015 rendue le 24 juin 2015 par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, renvoyant Prévenu1, Prévenu2, Prévenu3 et Tiers1par application de circonstances atténuantes devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal de vol qualifié.
Vu la citation à prévenus du 15 juillet 2015, régulièrement notifiées à Prévenu1, Prévenu2, Prévenu3 et Tiers1.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14604/14/CD.
Vu le résultat des commissions rogatoires.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche aux prévenus Tiers1, Prévenu2, Prévenu3 et Prévenu1, préqualifiés, d’avoir commis comme
auteurs, sinon coauteurs, sinon complices les infractions suivantes :
1.) le lundi 7 avril 2014 vers 03.26 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et ayant
son siège social à B, notamment des produits de beauté d’une valeur totale de 560,64 euros, partant des choses ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée du magasin, partant à l’aide d’effraction,
2.) le lundi 28 avril 2014 ente 03.28 heures et 03.35 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et ayant
son siège social à B, notamment 1.328 flacons de parfum de marque GAULTIER et CARTIER d’une valeur totale de
46.520,12 euros, des produits de beauté de marque BIOTHERME d’une valeur totale de 7.994,74 euros, des produits de
beauté de marque RUBINSTEIN d’une valeur totale de 5.223,76 euros et des produits de beauté de marque YVES SAINT
LAURENT d’une valeur totale de 11.812,41 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte arrière du magasin, partant à l’aide d’effraction,
3.) le 23 juillet 2014 entre 03.59 heures et 05.43 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et ayant
son siège social à B, notamment des parfums et produits de beauté d’une valeur totale de 45.217,89 euros, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée du magasin, partant à l’aide d’effraction,
4.) le 9 octobre 2014 vers 03.40 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et ayant
son siège social à B, notamment 48 boîtes contenant des parfums et produits de beauté d’une valeur totale de 45.217,89
euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une vitrine du magasin à l’aide d’un marteau, partant à l’aide
d’effraction.
Les faits :
Le contexte factuel de la cause tel qu’il résulte des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience se résume
comme suit :
Le 7 avril 2014 fut cambriolé vers 03.30 heures le dépôt national appartenant à PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 SARL, société
exploitante de plusieurs parfumeries. Ledit dépôt se trouvant au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à C, comprenant
plusieurs unités d’habitations et étant accessible par une cour arrière, les malfaiteurs ont d’abord forcé la porte arrière
donnant vers l’intérieur du dépôt pour fouiller ensuite les boîtes trouvées sur place et arracher l’alarme du mur, tout en
sectionnant les câbles y relatifs. Ils avaient stationné dans l’arrière-cour une camionnette qu’ils ont laissée sur les lieux,
probablement suite à l’arrivée des forces de l’ordre alertées grâce au déclenchement de l’alarme, ce malgré les manipulations
ci-avant décrites. Ils ont pris la fuite en enjambant le mur donnant vers la rue de la Fonderie, ce après avoir piétiné le jardinet
le devançant. Quant au véhicule en question, il s’agissait d’une camionnette de la marque Fiat, modèle Ducato, de couleur
blanche, munie de plaques d’immatriculation belges portant le numéro 1 DBR 552 (B). L’enquête révélera que le véhicule
fut volé en France le 17 février 2014 à D, village situé près de Lille, et que les plaques d’immatriculation étaient contrefaites.
L’exploitation des traces d’ADN collectées à l’intérieur du véhicule laissé sur place, les comparaisons des profils ADN dans
le cadre du Traité de Prüm, les expertises génétiques tout comme les commissions rogatoires ordonnées en l’espèce ont
permis de dégager qu’un dénommé Prévenu2, de nationalité roumaine, est contributeur aux mélanges d’ADN isolés à partir
des traces collectées sur le volant et le levier de vitesse de la camionnette en question.
Les profils d’ADN isolés sur la manche d’un pull reconvertie en cagoule trouvée à l’intérieur de la camionnette en cause,
plus particulièrement dans les zones supposées frontale et bucco-nasale, ont pu être attribués moyennant le même procedere
au profil génétique d’un dénommé Prévenu3, également de nationalité roumaine.
Le profil génétique d’un dénommé Prévenu1, autre ressortissant de la Roumanie, a fait l’objet d’une correspondance positive
avec les traces d’ADN isolées sur le gant droit d’une paire de gants imbriqués trouvée dans l’espace de rangement de la
portière du chauffeur de la camionnette en cause.
Il s’avéra que la valeur des boîtes de parfum soustraites s’éleva en tout à 560,64 euros.
Le même dépôt fut cambriolé à nouveau dans la nuit du 28 avril 2014 vers 03.30 heures, une voisine du complexe
résidentiel, qui observa l’intrusion de plusieurs malfaiteurs à l’intérieur du dépôt, ayant fait appel aux forces de l’ordre. Le
modus operandi fut similaire en ce que les malfrats ont accédé au dépôt en forçant la porte arrière, probablement moyennant
un pied-de-biche. Les auteurs ont volé une cinquantaine de cartons remplis de parfums de luxe et autres produits de beauté
prestigieux. Il y a lieu de supposer qu’ils ont dû se servir d’un véhicule du genre camionnette pour assurer le transport des
marchandises volées, dont la valeur totale s’éleva à 46.520,12 euros.
L’analyse des empreintes prises sur les lieux du cambriolage n’a pas donné de résultats positifs.
Dans la nuit du 23 juillet 2014 le dépôt appartenant à PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 SARL fut cambriolé une troisième fois,
l’alarme ayant été déclenchée vers 03.49 heures. Les auteurs ont forcé la porte de devant pour se procurer l’accès à l’intérieur
du dépôt. Ils ont à nouveau soustrait une grande quantité de cartons remplis de parfums et produits de beauté, la valeur totale
des objets volés s’étant élevée à 45.217,89 euros. Un témoin a vu qu’ils ont pris la fuite au bord d’une camionnette blanche,
qui fut dirigée en direction de Salzhof.
L’analyse des empreintes prises sur les lieux du cambriolage n’a pas donné de résultats positifs.
Dans la nuit du 4 octobre 2014, le conducteur d’un véhicule circulant sur la rue de Hollerich a pu observer qu’une
camionnette de couleur blanche tournait dans la même rue pour s’arrêter à la hauteur de la vitrine du dépôt SOCIÉTÉ1. En
même temps deux personnes cagoulées sortirent de la camionnette et défoncèrent la vitrine donnant sur la rue E, ce
moyennant un objet lequel le témoin décrit à l’audience comme ayant ressemblé à une masse. C’est ainsi qu’ils accédèrent à
l’intérieur du dépôt, le fouillèrent et soustrayaient plusieurs cartons remplis de produits de luxe, qu’ils rangèrent aussitôt dans
la camionnette. Les forces de l’ordre, alertées par le prédit témoin oculaire, s’étant approchées entretemps des lieux, les
auteurs les fuirent à pied. La valeur des objets volés s’éleva à 45.217,89 euros.
Par la suite les agents de police ont arrêté Tiers1, de nationalité roumaine, une de trois personnes détectées peu de temps
après les faits dans la route d’F, près des rails à hauteur de la maison n° X. Lors de son audition policière, il contesta toute
implication dans ledit cambriolage.
Les expertises génétiques, tout comme les commissions rogatoires ordonnées en l’occurrence ont permis d’attribuer les traces
d’ADN détectées sur une veste trouvée dans la camionnette laissée sur les lieux à Tiers1 préqualifié.
L’analyse des empreintes prises sur les lieux du cambriolage n’a pas donné d’autres résultats positifs.
Quant à la camionnette, il s’agissait d’un véhicule de la marque Fiat, modèle Ducato, de couleur blanche, muni de plaques
d’immatriculation françaises portant le numéro BA184VD (F). L’enquête révélera que le véhicule fut volé en Belgique du 7
au 8 octobre 2014 à Flobecq et que les plaques d’immatriculation étaient contrefaites.
A l’exception de Tiers1, qui, après avoir été confronté à la correspondance positive de son profil génétique avec les traces
d’ADN isolées sur l’encolure d’un blouson trouvé dans la camionnette, reconnaît sa participation au vol avec effraction ayant
eu lieu le 9 octobre 2014, les autres prévenus contestent avoir commis, voire avoir posé un acte de participation quelconque
quant aux cambriolages leurs reprochés. Tiers1 conteste également avoir participé aux vols lui reprochés sub 1) à sub 3) dans
l’ordonnance de renvoi.
En droit :
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments
constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur
dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la
possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de
s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Suivant l’article 484 Code pénal, "l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un
wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils
renferment".
Pour qu'il y ait effraction au sens de l'article 484 du Code pénal, il faut l'emploi d'actes de violences sur les clôtures pour
arriver aux choses que l'on veut voler (TA Lux., 14 octobre 1999, n° 1847/99, LJUS n° 99820385).
L'effraction exige un fait matériel de forcement, c'est-à-dire l'emploi d'actes de violence pour arriver aux choses que l'on veut
voler, et un moyen autre que celui qu'on emploie ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture
(cf. Raymond Charles, "Introduction à l'étude du vol ", no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).
L'effraction, consistant "à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une
maison", suppose l'emploi d'actes de violence pour arriver aux choses que l'on veut voler. L'auteur du vol doit donc se servir,
pour pénétrer dans un bâtiment, d'un moyen autre que celui dont se sert la personne volée elle-même (CSJ, 22/06/9, 16710,
LJUS N° 99417260).
Il est établi en cause que des vols avec effraction eurent lieu dans le dépôt appartenant à PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 SARL
dans les nuits des 7 et 28 avril 2014, 23 juillet 2014 et 9 octobre 2014 et qu’au regard du modus operandi plusieurs auteurs
ont dû se rendre sur les lieux pour perpétrer les vols en question et assurer le transport des marchandises volées.
Quant au prévenu Prévenu2 :
Suite au mandat d’arrêt international n° 30433/14/CD émis par le juge d’instruction instrumentaire en date du 16 janvier
2015, Prévenu2 fut remis le 25 février 2015 par les autorités roumaines aux autorités luxembourgeoises.
Lors de son audition policière le même jour, Prévenu2, soutenant ne jamais avoir été au Luxembourg au préalable, a contesté
avoir participé aux cambriolages lui reprochés, tout comme il a nié connaître ses compatriotes dénommés Prévenu3,
Prévenu1 et Tiers1. Quant à la présence de son ADN sur le volant et le levier de vitesse de la camionnette utilisée pour
commettre le vol avec effraction du 7 avril 2014, il estime qu’il doit s’agir d’une erreur, alors que dans sa commune
vivraient beaucoup de personnes portant le nom de famille Prévenu2. Il donne encore à considérer qu’au moment des faits
lui reprochés il aurait travaillé comme cuisinier dans un restaurant de fast-food en Roumanie et qu’auparavant il aurait
travaillé à plusieurs reprises pour le compte du cirque SOCIÉTÉ4 en Allemagne, ainsi que pour le compte d’une exploitation
zoologique en France, activités lors desquelles il aurait conduit l’une ou l’autre camionnette de couleur blanche. L’une
d’elles a dû être utilisée pour commettre le vol avec effraction du 7 avril 2014, ce qui expliquerait la présence de ses traces
d’ADN à l’intérieur du véhicule laissé sur place lors de la perpétration du vol avec lequel il n’aurait strictement rien à faire.
Il a maintenu ses contestations et explications lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience
publique.
Quant au vol avec effraction ayant eu lieu le 7 avril 2014, les explications avancées par le prévenu pour controuver la thèse
de sa participation auxdits faits, suffisamment corroborée par ses traces ADN trouvées sur le volant et le levier de vitesse du
véhicule employé pour le commettre, ne sont pas de nature à l’énerver, ce d’autant plus que selon l’attestation émise par
SOCIÉTÉ2 SRL, son employeur de l’époque, il travaillait pour son compte seulement à partir du 10 juin 2014, et que ses
affirmations quant à ses occupations antérieures sont toutes restées à l’état d’allégation pour ne pas être étayées par la
moindre pièce, ni par un élément factuel quelconque au dossier.
Au regard des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, le Tribunal a acquis la conviction que
PRÉVENU2 a participé à la perpétration du vol avec effraction ayant eu lieu le 7 avril 2014 au préjudice de PARFUMERIE
SOCIÉTÉ1 SARL, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 1) dans l’ordonnance
de renvoi.
Cependant, en ce qui concerne les autres vols mis à sa charge, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments au dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal que PRÉVENU2 ait participé aux cambriolages ayant eu lieu en date des 28
avril 2014, 23 juillet 2014 et 9 octobre 2014, la seule similitude quant au modus operandi employé lors des quatre
cambriolages, ensemble leur rapprochement dans le temps, ne valent pas des preuves suffisantes pour le constituer en
coauteur, ni même en complice desdites infractions.
Partant il n’y a pas lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées sub 2) à sub 4) dans l’ordonnance de renvoi.
Quant au prévenu Prévenu3 :
Suite au mandat d’arrêt international n° 30433/14/CD émis par le juge d’instruction instrumentaire en date du 16 janvier
2015, Prévenu3 fut remis le 23 février 2015 par les autorités roumaines aux autorités luxembourgeoises.
Il conteste avoir participé aux vols mis à sa charge, tout en soutenant disposer de preuves de nature à établir qu’il ne
séjournait pas au Luxembourg aux dates en question.
Quant à l’explication de la présence de ses traces d’ADN sur la manche d’un pull reconvertie en cagoule et trouvée dans la
camionnette laissée sur les lieux du cambriolage du 7 avril 2014, Prévenu3 s’adonne lors de ses déclarations policières, tout
comme au cours de son interrogatoire par le juge d’instruction à diverses versions quant à l’emploi par lui d’une camionnette
blanche à l’époque, dans laquelle il aurait probablement laissé un de ses pullovers, manipulé par la suite par les futurs
malfrats, mais laquelle il n’aurait en tout cas pas occupé au moment des faits en question. Ainsi il affirme que, séjournant à
Verviers depuis février 2014, il aurait une fois donné une camionnette blanche à son ami Tiers2 pour changer aussitôt de
version en ce qu’il aurait dit à ce dernier que .Tiers3, marocain de Liège, aurait une camionnette pour lui mettre à
disposition. Comme il aurait occasionnellement effectué pour le compte de Tiers3 des travaux de démolition et de nettoyage
dans des maisons à Liège, il aurait de temps à autre conduit, voire pris place dans des camionnettes lui mises à disposition à
ces fins par le marocain. Il passe ensuite à la version que son beau-frère, pour lequel il aurait également travaillé, aurait
acheté une camionnette blanche chez Tiers3 pour affirmer aussitôt qu’il l’aurait acquise auprès d’un marchand d’occasion.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction il a confirmé avoir travaillé ensemble avec Prévenu1, habitant du
même village en Roumanie que lui, pour le compte de Tiers3, ce en février et mars de l’année 2014, tout en rajoutant qu’ils
se sont effectivement déplacés au bord de la camionnette lui montrée sur des photos et correspondant à celle trouvée sur les
lieux.
Les explications avancées par Prévenu3 sont à tel point contradictoires, notamment celles relatives aux travaux effectués en
février et mars à Liège pour le marocain alors que la camionnette en cause fut volée en février 2014 en France, et dépourvues
de crédibilité, qu’elles ne confortent aucunement sa thèse du transport de son ADN sur les lieux du cambriolage par des
tierces personnes dans les circonstances décrites par lui, restées par ailleurs toutes à l’état de pure allégation.
Au regard des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, le Tribunal a acquis la conviction qu’Prévenu3
a participé dans les faits de cambriolage du 7 avril 2014 au préjudice de PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 SARL, si bien qu’il est à
retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre sub 1) dans l’ordonnance de renvoi.
Quant aux autres infractions mises à charge d’Prévenu3, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant avancés en ce qui concerne
le prévenu Prévenu2, ensemble le fait constant qu’Prévenu3 était incarcéré en Suisse au moment des faits commis le 10
octobre 2014, il est à acquitter des infractions libellées à son encontre sub 2) à sub 4) dans l’ordonnance de renvoi.
Quant au prévenu Prévenu1 :
Suite au mandat d’arrêt international n° 30433/14/CD émis par le juge d’instruction instrumentaire en date du 16 janvier
2015, Prévenu1 fut remis le 19 février 2015 par les autorités roumaines aux autorités luxembourgeoises.
Il conteste également avoir participé aux vols qualifiés mis à sa charge, tout en soutenant également disposer de preuves de
nature à établir qu’il ne séjournait pas au Luxembourg aux dates en question.
Quant aux faits de cambriolage du 7 avril 2014, notamment la correspondance positive entre son profil génétique et les
traces d’ADN isolées sur un gant trouvé dans l’espace de rangement de la portière du chauffeur de la camionnette laissée sur
les lieux par les malfrats, Prévenu1, qui serait marchand de voitures d’occasion et qui s’adonnerait à cette activité entre
autres à Charleroi, l’explique par le fait que la camionnette employée par la malfrats ayant commis le vol en question, a dû
faire l’objet d’une transaction commerciale opérée au préalable par lui, qu’il a notamment dû faire des travaux sur ledit
véhicule à l’occasion desquels il a sûrement oublié un de ses gants de travail à l’intérieur. Comme il aurait également
travaillé en Belgique dans la démolition, il n’exclut pas non plus avoir été passager de la camionnette utilisée par des tiers
malfaiteurs, dans laquelle il aurait probablement oublié un des gants mis par lui dans l’exercice de ses fonctions. C’est
seulement à l’audience qu’il a précisé avoir travaillé avec son compatriote Prévenu3 pour le compte du marocain Tiers3 à
Liège.
Au regard des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et notamment en l’absence de la moindre
explication plausible et étayée à la base de l’affirmation de Prévenu1 quant au transport de son ADN par des tierces
personnes dans la camionnette utilisée pour commettre le vol avec effraction du 7 avril 2014, le Tribunal a acquis la
conviction qu’il a participé dans lesdits faits de cambriolage. Par ailleurs, son affirmation qu’il aurait séjourné au moment
des faits en Roumanie, alors qu’il aurait conclu le 4 avril 2014 un contrat de téléphonie avec Société3, contredit non
seulement ses dires dans le sens qu’il aurait travaillé à cette époque à Liège avec Prévenu3 pour le marocain, mais n’est pas
de nature à exclure sa présence à Luxembourg-Ville trois jours plus tard, soit dans la nuit du 7 avril 2014.
Quant aux autres infractions lui reprochées, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant avancés en ce qui concerne le prévenu
Prévenu2, ensemble le fait constant que Prévenu1 était en détention préventive en Allemagne au moment des faits commis
les 23 juillet et 9 octobre 2014, il est à acquitter des infractions libellées à son encontre sub 2) à sub 4) dans l’ordonnance de
renvoi.
Quant au prévenu Tiers1:
Tiers1, après des contestations initiales quant à son implication dans le cambriolage du 9 octobre 2014, l’a admise après
avoir été confronté à la correspondance positive entre son profil génétique et les traces d’ADN isolées sur une veste trouvée
dans la camionnette que les malfaiteurs laissaient sur les lieux la nuit en question. Il explique que il aurait été abordé par
deux inconnus de nationalité albanaise, nommés Tiers4 et Tiers5, ce dans un parc qu’il n’a pu situer autrement d’un point de
vue géographique, et qu’ils l’auraient sollicité à leur donner un coup de main dans le cambriolage en question, entièrement
préparé par leurs soins, le tout en contrepartie d’une rémunération de l’ordre de 250 euros. Son rôle se serait limité à faire le
guet.
Au regard des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu de principe de Tiers1 quant à son implication dans le vol lui
reproché sub 4) dans l’ordonnance de renvoi, il est à retenir dans les liens de cette prévention en tant que coauteur, ce
notamment face aux déclarations du témoin Témoin1 dans le sens qu’il a vu trois personnes, l’une ayant conduit la
camionnette et deux autres ayant enfoncé la vitrine.
Quant aux autres infractions lui reprochées, la preuve matérielle que Tiers1 ait été l’un des auteurs des cambriolages du
dépôt en question s’étant déroulés les 4 et 28 avril 2014, tout comme le 23 juillet 2014, voire qu’il ait posé un acte de
participation quelconque dans lesdits vols, n’ayant pas été rapportée à suffisance de droit par les éléments au dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, il n’y a pas lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à son
encontre sub 1) à sub 3) dans l’ordonnance de renvoi.
Au regard des développements qui précèdent, les prévenus Prévenu2, Prévenu3 et Prévenu1, préqualifiés, sont convaincus :
d’avoir commis l’infraction libellée à leur encontre sub 1) de l’ordonnance de renvoi :
« comme auteurs ayant exécuté eux-mêmes l’infraction suivante :
le lundi 7 avril 2014 vers 03.26 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie
et ayant son siège social à B, notamment des produits de beauté d’une valeur totale de 560,64 euros, partant des
choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée du magasin, partant à l’aide
d’effraction.
Pour le surplus, il y a lieu de les acquitter des infractions libellées à leur encontre sub 2) à sub 4) dans l’ordonnance de
renvoi, à savoir :
« comme auteurs, coauteurs, sinon complices
1.) le lundi 28 avril 2014 ente 03.28 heures et 03.35 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et
ayant son siège social à B, notamment 1.328 flacons de parfum de marque GAULTIER et CARTIER d’une valeur
totale de 46.520,12 euros, des produits de beauté de marque BIOTHERME d’une valeur totale de 7.994,74 euros,
des produits de beauté de marque RUBINSTEIN d’une valeur totale de 5.223,76 euros et des produits de beauté de
marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur totale de 11.812,41 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte arrière du magasin, partant à l’aide d’effraction,
2.) le 23 juillet 2014 entre 03.59 heures et 05.43 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et
ayant son siège social à B, notamment des parfums et produits de beauté d’une valeur totale de 45.217,89 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée du magasin, partant à l’aide d’effraction,
3.) le 9 octobre 2014 vers 03.40 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et
ayant son siège social à B, notamment 48 boîtes contenant des parfums et produits de beauté d’une valeur totale de
45.217,89 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une vitrine du magasin à l’aide d’un marteau, partant à
l’aide d’effraction. »
Quant au prévenu Tiers1, il est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux :
« comme auteur ayant exécuté lui-même l’infraction suivante :
le 9 octobre 2014 vers 03.40 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie
et ayant son siège social à B, notamment 48 boîtes contenant des parfums et produits de beauté d’une valeur
totale de 45.217,89 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une vitrine du magasin à l’aide d’un marteau, partant à
l’aide d’effraction. »
Pour le surplus et conformément à ce qui précède, il y a lieu de l’acquitter des infractions suivantes non établies à sa charge :
« comme auteur, coauteur, sinon complice
1.) le lundi 7 avril 2014 vers 03.26 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et
ayant son siège social à B, notamment des produits de beauté d’une valeur totale de 560,64 euros, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée du magasin, partant à l’aide d’effraction,
2.) le lundi 28 avril 2014 ente 03.28 heures et 03.35 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et
ayant son siège social à B, notamment 1.328 flacons de parfum de marque GAULTIER et CARTIER d’une valeur
totale de 46.520,12 euros, des produits de beauté de marque BIOTHERME d’une valeur totale de 7.994,74 euros,
des produits de beauté de marque RUBINSTEIN d’une valeur totale de 5.223,76 euros et des produits de beauté de
marque YVES SAINT LAURENT d’une valeur totale de 11.812,41 euros, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte arrière du magasin, partant à l’aide d’effraction,
3.) le 23 juillet 2014 entre 03.59 heures et 05.43 heures à A, au sein de la parfumerie SOCIÉTÉ1, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 Sàrl établie et
ayant son siège social à B, notamment des parfums et produits de beauté d’une valeur totale de 45.217,89 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte d’entrée du magasin, partant à l’aide
d’effraction. »
Quant à la peine :
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de l’infraction de vol qualifié et en application de l’article
74 du Code pénal, la peine de réclusion de cinq à dix ans prévue par les articles 463 et 467 du Code pénal est commuée en
une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être
condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’infraction commise par Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 justifie leur condamnation à une peine d’emprisonnement de 18
mois.
L’infraction commise par Tiers1justifie également sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Nonobstant
ses déclarations d’aveu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier des dispositions du sursis au regard de ses antécédents
judicaires spécifiques.
Compte tenu des situations financières précaires d’un chacun des prévenus, le Tribunal fait abstraction de leur condamnation
à une amende.
Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets énumérés sub 2) et sub 3) dans le procès-verbal de saisie n°
42176 du 9 octobre 2014 et des objets énumérés dans le procès-verbal de saisie n° 12186 du 23 juillet 2014, dressés par la
Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg, pour constituer les objets ayant servi à
commettre les infractions retenues en l’occurrence.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de Prévenu1, Prévenu2, Prévenu3 et Tiers1, les prévenus assistés d’un interprète assermenté, et
leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire,
Prévenu2 :
a c q u i t t e Prévenu2 des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e Prévenu2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.783,21 euros,
Prévenu3 :
a c q u i t t e Prévenu3 des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e Prévenu3 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.770,36 euros,
Prévenu1 :
a c q u i t t e Prévenu1 des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e Prévenu1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.770,71 euros,
d i t que Prévenu2, Prévenu3 et Prévenu1 sont tenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour le fait commis
ensemble,
Tiers1:
a c q u i t t e Tiers1des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e Tiers1du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.551,52 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets énumérés sub 2) et sub 3) dans le procès-verbal de saisie n° 42176 du 9 octobre
2014 et des objets énumérés dans le procès-verbal de saisie n° 12186 du 23 juillet 2014, dressés par la Police grand-ducale,
circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg,
o r d o n n e en application de l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2010/64 UE, la traduction du présent
jugement en langue roumaine par les soins d'un traducteur assermenté,
o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé
du jugement.
Par application des articles 14, 15, 50, 66, 461, 463 et 467 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle et de l'article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2010/64 UE
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et
prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Maïté LOOS,
qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Contre ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 octobre 2015 par Maître
Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom
du prévenu Prévenu1.
Une déclaration d’appel au pénal limité à Prévenu1 fut déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du
ministère public.
Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 2 novembre 2015 par Maître Eric SAYS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu Prévenu2.
Une déclaration d’appel au pénal limité à Prévenu2 fut déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 novembre 2015 par le
représentant du ministère public.
Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 3 novembre 2015 par Maître Philippe STROESSER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu
Prévenu3.
Une déclaration d’appel au pénal limité au seul prévenu Prévenu3 fut déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2016, les prévenus
Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 furent requis de comparaître à l’audience
publique du 24 février 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu Prévenu1 et le prévenu Prévenu3, assisté de
l’interprète dûment assermenté Nicolae DOBRESCU, furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
Prévenu1.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
Prévenu3.
Maître Olivier UNSEN, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense du prévenu Prévenu2.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mars 2016, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 28 octobre 2015, du 2 novembre 2015 et du 3 novembre
2015, les mandataires de Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 ont déclaré au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeter appel contre le
jugement
n°
2740/2015
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21
octobre 2015 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par trois déclarations d’appel déposées respectivement, le 28 octobre 2015, le
2 novembre 2015 et le 3 novembre 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au
pénal limité aux trois prévenus-appelants contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction
criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Le quatrième prévenu, Tiers1, en aveu du fait commis le 9 octobre 2014 et
pour lequel il a été condamné, n’a pas interjeté appel.
Par ledit jugement, le tribunal a condamné Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 à
une peine d’emprisonnement de 18 mois pour avoir commis, le 7 avril 2014
vers 3.26 heures à A, comme auteurs, un vol avec effraction au préjudice de la
société PARFUMERIE SOCIÉTÉ1 sàrl en soustrayant des produits de beauté
d’une valeur de 560,64 euros et les a acquittés du chef des préventions de vols
commis avec effraction au préjudice de la même société, les 28 avril 2014, 23
juillet 2014 et 9 octobre 2014.
Pour décider ainsi le tribunal s’est basé, d’un côté, sur la présence des traces
génétiques ADN trouvées sur le volant et le levier du frein à main de la
camionnette abandonnée sur les lieux qui ont pu être attribuées à Prévenu2,
sur l’ADN de Prévenu1 localisé sur un gant trouvé à l‘intérieur du véhicule et
des traces de l’ADN de Prévenu3 prélevées sur une manche d’un pullover
transformé en cagoule, et, d’un autre côté, sur l’impossibilité pour les prévenus
de fournir une explication plausible justifiant la présence de leur ADN sur les
lieux de l’infraction, sinon qu’elles sont restées à l’état de pures allégations
pour n’être appuyées par aucune pièce pertinente.
En ce qui concerne les trois autres vols mis à leur charge, le tribunal a retenu
qu’il ne ressort pas à suffisance de droit, des éléments du dossier que les trois
prévenus aient commis ces cambriolages ou aient seulement y participé, la
seule similitude des modi operandi employés lors des quatre faits, ensemble
leur rapprochement dans le temps, ne valant pas comme preuves suffisantes
pour retenir les préventions à leur encontre.
A l’audience de la Cour, Prévenu2 n’a pas comparu personnellement et s’est
fait représenter par son mandataire.
Prévenu1 et Prévenu3, ainsi que le mandataire de Prévenu2, ont maintenu
leurs contestations pour l’ensemble des cambriolages et soutiennent avec
véhémence ne pas avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg les jours
des faits. Ils sollicitent leur acquittement de toutes les préventions.
A l’audience de la Cour, Prévenu2 fait expliquer par le biais de son mandataire,
la présence de son ADN sur le volant et le levier du frein à main de la
camionnette, par la circonstance qu’il avait conduit une camionnette blanche
similaire dans le cadre de son travail en Allemagne auprès du cirque Société4,
puis auprès d’une exploitation zoologique en France. Les auteurs du
cambriolage du 7 avril 2014 au Luxembourg auraient probablement volé la
camionnette à l’un de ses anciens employeurs.
Prévenu3 avance avoir, dans le cadre d’un travail clandestin au profit d’un
ressortissant marocain, un dénommé Tiers3, à Liège, pris place dans ledit
véhicule et pense y avoir laissé son pullover, qui a dû être utilisé par les
malfaiteurs, qui auraient, après avoir volé le véhicule, confectionné à partir de
cette pièce de vêtement, la cagoule d’assaut. S’il parlait lors de ses
interrogatoires auprès de la police et devant le juge d’instruction, de
camionnettes blanches en relation avec le dénommé Tiers2 et son beau-frère,
il n’avait pas fourni deux versions contradictoires. Tandis que lui, il parlait de
deux véhicules différents, ses interlocuteurs parlaient de la seule camionnette
du 7 avril 2014. Il s’agissait donc d’un malentendu.
Prévenu1 fait initialement état de son commerce de véhicules d’occasion en
Belgique dans le cadre duquel il a dû oublier, après avoir vendu la Fiat Ducato,
ses gants de travail dans l’espace de rangement de la portière du véhicule. A
l’audience de la Cour, il rejoint toutefois la déposition de Prévenu3, qu’il connaît
depuis
son
village
natal
en
Roumanie,
et
affirme
avoir
travaillé
clandestinement, ensemble avec ce dernier, en Belgique au service d’un
Marocain et que dans le cadre de ce travail, il a utilisé une camionnette blanche
et a dû oublier ses gants de travail.
Prévenu1 souligne encore qu’il se trouvait en détention préventive en
Allemagne durant la période du 10 juin 2014 au 10 novembre 2014, fait
confirmé par le ministère public, de sorte qu’il n’a pas pu commettre les faits du
23 juillet 2014 et du 9 octobre 2014. En ce qui concerne les faits du 7 et 23
avril 2014, il verse un contrat de téléphonie conclu le 4 avril 2014 en Roumanie
ainsi que des photos de famille prétendument prises le 7 avril 2014 en
Roumanie pour démontrer son séjour dans son pays au cours du mois d’avril
2014.
Ils affirment ne pas connaître Prévenu2 et Tiers1.
Les mandataires des trois prévenus concluent à l’acquittement des prévenus
pour l’ensemble des faits, le dossier ne renseignant aucun élément rendant
quel que soit peu plausible que Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 aient commis
l’un des trois cambriolages du 28 avril 2014, 23 juillet 2014 et 9 octobre 2014.
Ce serait dès lors à bon droit qu’ils ont été acquittés de ces préventions,
libellées sub 2 à 4.
En ce qui concerne le fait du 7 avril 2014, ce serait toutefois à tort que les
premiers juges ont déduit de la présence des traces d’ADN dans une
camionnette garée à côté du lieu du vol, respectivement sur des pièces de
vêtements trouvées à l’intérieur de ce véhicule, que nécessairement leurs
mandants seraient les auteurs du cambriolage qui a eu lieu au préjudice du
magasin PARFUMERIE Société1. Ils estiment que la présence de traces
d’ADN dans le véhicule et non pas dans le local du dépôt cambriolé ou sur les
boîtes en carton ou les pièces et flacons tombées par terre, constitue un indice
isolé et insuffisant pour asseoir une condamnation, aucun autre élément du
dossier ne les mettrait en relation avec l’infraction.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il a acquitté les prévenus des préventions relatives aux faits
des 28 avril 2014, 23 juillet 2014 et 9 octobre 2014, le dossier ne comportant,
en effet, aucun élément permettant de mettre les trois prévenus en relation
avec ces faits.
Il conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu les
prévenus dans les liens de la prévention du chef du vol avec effraction commis
le 7 avril 2014. Après avoir insisté sur les endroits spécifiques où les traces
d’ADN avaient été découvertes, à savoir sur le volant et le levier du frein à main
de la camionnette destinée à transporter le butin, garée à proximité (ADN de
Prévenu2), sur un gant probablement utilisé pour ne pas laisser des empreintes
digitales (ADN de Prévenu1) et à l’intérieur d’une manche de pullover
transformé en cagoule d’assaut pour cacher le visage (ADN de Prévenu3), le
représentant du ministère public analyse les différentes dépositions pour
conclure qu’elles ne sont pas convaincantes et même, pour partie,
contradictoires. Toutes les déclarations quant aux lieux de séjour des prévenus
sont restées à un tel point vagues et imprécises, qu’elles sont invérifiables et
restent à l’état de pures allégations. Il relève que même en instance d’appel,
les prévenus ne savent fournir une explication plausible quant à la présence de
leur ADN dans ce véhicule.
Les peines prononcées seraient légales et adéquates et tiendraient compte
tant de la gravité objective du fait, que du dommage accessoire causé à la
société PARFUERIE Société1 par l’effraction de la porte et la destruction du
système d’alarme.
La Cour constate que quatre vols avec effraction ont été commis au Grand-
Duché de Luxembourg, les 7 avril 2014, 28 avril 2014, 23 juillet 2014 et 9
octobre 2014, chaque fois au préjudice de la société PARFUMERIE Société1
dans son dépôt national sis à A, par des auteurs se déplaçant en camionnette
blanche immatriculée à l’étranger, de sorte que les enquêteurs partaient très tôt
de l’hypothèse que les méfaits étaient commis par un même groupement de
personnes.
Pour les faits du 7 avril, 23 juillet et 9 octobre 2014, une camionnette blanche a
été utilisée pour transporter le butin. Deux des camionnettes de la marque Fiat,
modèle Ducato, de couleur blanche, ont pu être saisies après avoir été laissées
sur les lieux par les auteurs, en fuite. Il s’est avéré que celle utilisée pour le vol
du 7 avril 2014 a été volée en France et munie de fausses plaques
minéralogiques belges, tandis que le deuxième véhicule Fiat Ducato, trouvé sur
les lieux le 9 octobre 2014, a été volé en Belgique et munie de fausses plaques
françaises.
Lors des trois premiers faits, les auteurs forçaient la porte arrière du dépôt et
stationnaient le véhicule de fuite dans l’arrière cour de l’immeuble, caché à la
vue depuis la voie publique, tandis que pour le fait du 9 octobre 2014, les
auteurs agissaient bien visiblement en garant le véhicule Fiat Ducato devant
l’immeuble à travers du trottoir et de la bande de circulation réservée au
transport public, en fracassant la vitrine d’exposition à l’avant du magasin
donnant sur le trottoir et en chargeant la camionnette, à la vue de tout le
monde, de cartons remplis de parfums et produits de beauté de luxe.
En ce qui concerne le premier méfait, des traces d’ADN ont pu être localisées
dans la Fiat Ducato abandonnée sur les lieux et ont pu être attribuées aux trois
prévenus. D’autres traces ont pu être sauvegardées, mais restaient, vu la
complexité des traces ou l’insuffisance du matériel prélevé, inexploitables.
Dans le cadre du fait du 9 octobre 2014, une trace correspondant à un profil
génétique féminin, qui n’a pas pu être attribué, a pu être identifié.
Lors du deuxième cambriolage du 28 avril 2014, les policiers ont pu interpeller
après une courte course-poursuite à pied, dans une rue adjacente, un
ressortissant roumain, le dénommé Tiers6, né le (), sans domicile connu.
Tiers6 affirmait vivre dans la rue et être à la recherche d’un endroit pour dormir.
En l’absence de tout lien avec le cambriolage, il a été remis en liberté.
Le 23 juillet 2014, un témoin a pu voir un véhicule utilitaire de couleur blanche
quitter le dépôt de la PARFUMERIE Société1 en direction de l’autoroute. Les
enquêteurs ne disposent d’aucun autre élément en relation avec ce fait.
Lors du cambriolage du 9 octobre 2014, les policiers, informés par un témoin,
ont poursuivi à pied les trois auteurs en fuite et ont pu interpeller un
ressortissant roumain, Tiers1, sans domicile connu, qui expliquait, lui-aussi, sa
présence aux alentours de la rue de Hollerich, par la recherche d’un endroit
pour dormir, puis, après avoir été confronté au cours de l’information judiciaire
avec la correspondance positive entre son profil génétique et les traces d’ADN
isolées sur une veste trouvée dans la camionnette que les malfaiteurs avaient
laissée sur les lieux, a admis avoir participé au vol, tout en affirmant avoir été
accosté par deux inconnus qui auraient sollicité son aide pour faire le guet.
Sur base des traces relevées et de son aveu, Tiers1a été condamné à une
peine d’emprisonnement de 18 mois. Il n’a pas interjeté appel.
L’analyse génétique en procédure pénale est une technique d’identification
reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces
découvertes sur la scène d’un crime et, d’autre part, les profils génétiques
prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi
d’échantillons de cellules stockés dans une banque de données d’ADN.
L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue – les
experts parlent d’une probabilité de 99,9999 % - à une seule personne, mais il
ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En
cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du
profil génétique, reste incertain.
La preuve génétique est dès lors une simple preuve indiciale et n’est pas
suffisamment démonstrative à elle seule pour établir la culpabilité du suspect,
puisque, fréquemment il reste plusieurs explications possibles quant à sa
présence sur le lieu de l’infraction.
Cette donnée doit dès lors être confortée par d’autres indices ou, en général,
par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport
au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du
crime, moins elle aura de valeur probante. Dans cette hypothèse où
l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu
de fournir une explication plausible (en ce sens : Cour 10 juin 2015, n°20/15
Ch.crim.).
Si la trace d’ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de
l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobil, si elle a été relevée sur
l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par
contre présumée et l’interpelle respectivement d’apporter des renseignements
et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon ou à fournir une
explication plausible d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit
méconnu son droit de se taire.
Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à
méconnaître le droit à garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne
pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la
charge de la preuve incombe au ministère public sans que le prévenu ait à
prêter son concours, ne sont en effet pas absolus et il est tout à fait évident
que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en
compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément
une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments
à charge (cf. CEDH John Murray c/ Royaume-Uni, 8 février 1996, n°47).
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond
qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon
sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun
manquement au principe de présomption d’innocence (Claude Savonet, Le
droit au silence : un droit relatif ? in : Rev.trim.dr.h 2009, p.763 ; Franklin Kuty,
L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309 ).
Il en devra être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications
farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence
d’explication.
La Cour constate qu’en l’occurrence, les traces ADN des trois prévenus ont été
découvertes non pas à l’intérieur du local cambriolé, ni sur les cartons
transportés vers le véhicule ou sur les flacons de parfum et les produits de
beauté tombés de cartons arrachés, mais exclusivement sur des objets
mobiliers à l’intérieur du véhicule Fiat Ducato, garé dans la cour arrière et
servant de véhicule de fuite.
Il est également acquis en cause que les voleurs surpris par les agents de
sécurité, arrivés sur les lieux en raison du déclenchement de l’alarme, ont
laissé leur butin sur les lieux, ont abandonné la camionnette et ont
immédiatement quitté les lieux sans avoir été vus par un agent ou un témoin.
Suivant les traces découvertes par les enquêteurs, ils se sont probablement
cachés dans les buissons pour ensuite prendre la fuite à pied, en enjambant un
mur après avoir pris appui sur le capot d’une voiture, laissant deux empreintes
de semelles différentes. Les enquêteurs en déduisent qu’il y a eu au moins
deux auteurs.
Les auteurs en fuite n’avaient dès lors pas porté lors du cambriolage du 7 avril
2014, la cagoule et les gants attribués à Prévenu1 et Prévenu3.
Le dossier ne renseigne aucune description par un témoin, ni même une
indication certaine quant au nombre des malfaiteurs.
Aucune caméra de surveillance n’a procédé à des enregistrements des
alentours la nuit des faits, aucune empreinte digitale et aucune trace d’ADN des
trois prévenus n’a pu être identifiée à l’intérieur du local, sur un carton ou sur
une partie du butin.
En raison de l’écoulement du temps entre la commission des faits le 7 avril
2014 et l’identification et l’extradition des suspects en février 2015, les mesures
techniques du repérage téléphonique et des écoutes téléphoniques n’ont plus
été utiles et n’ont pas été ordonnées.
Aucun co-inculpé n’a chargé les autres, ni même le condamné Tiers1ou le
suspect Tiers6 interpellé sur les lieux lors du cambriolage du 28 avril 2014.
Le seul élément objectif permettant de lier les trois prévenus au vol du 7 avril
2014, constitue la présence d’une trace de ADN de chacun d’eux dans le
véhicule de fuite, respectivement sur les objets laissés dans ledit véhicule.
Le véhicule ayant été soustrait déjà le 17 février 2014 en France, soit deux
mois avant les présents faits, il existe également, à part l’incertitude spatiale,
une incertitude temporelle quant à la contamination.
En l’absence de tout autre élément probant ou même seulement d’un indice
venant renforcer l’indice de l’empreinte génétique localisée en dehors du lieu
de l’infraction, il subsiste un doute si le ou les auteurs ayant pris la fuite le 7
avril 2014, étaient Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3.
Il n’est par conséquent pas été établi, à l’exclusion de tout doute, que le ou les
auteurs qui ont commis le vol avec effraction le 7 avril 2014, étaient les
prévenus Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3.
Le doute devant bénéficier au prévenu, il y a lieu par réformation, d’acquitter
Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 de la prévention de vol avec effraction
commis le 7 avril 2014.
Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.
En ce qui concerne les vols avec effraction commis les 28 avril, 23 juillet et le 9
octobre 2014, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les trois
prévenus aient commis ou participé aux cambriolages, la seule similitude des
modi operandi employés lors des quatre cambriolages, ensemble leur
rapprochement dans le temps, ne valant pas comme preuve.
C'est dès lors à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont acquitté les prévenus des préventions relatives aux faits
des 28 avril 2014, 23 juillet 2014 et 9 octobre 2014 et le jugement est à
confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus Prévenu1 et Prévenu3 entendus en leurs
explications et moyens de défense et le prévenu Prévenu2 par son mandataire
le représentant, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels de Prévenu1, Prévenu3 et Prévenu2 fondés ;
réformant,
acquitte Prévenu1 de toutes les infractions lui reprochées, non établies à sa
charge ;
acquitte Prévenu2 de toutes les infractions lui reprochées, non établies à sa
charge ;
acquitte Prévenu3 de toutes les infractions lui reprochées, non établies à sa
charge ;
renvoie Prévenu1, Prévenu2 et Prévenu3 des fins de leur poursuite pénale
sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale pour les deux instances à charge de
l’Etat.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Odette PAULY, premier conseiller,
Jean ENGELS, conseiller,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.